51997PC0173

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole n° ... à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part /* COM/97/0173 final - ACC 97/0129 */

Journal officiel n° C 229 du 28/07/1997 p. 0001


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole n° . . . à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (97/C 229/01) COM(97) 173 final - 97/0129(ACC)

(Présentée par la Commission le 15 mai 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec son article 228 paragraphe 2 première phrase,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1), signé le 4 octobre 1993,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que les négociations entre la Communauté et la République tchèque sont parvenues à un stade où il est maintenant possible de conclure un protocole additionnel, étant entendu que les annexes devront être régulièrement modifiées, le cas échéant; que le protocole contribuera à développer les échanges entre les parties en intégrant l'application du principe de la régionalisation aux principales maladies animales et en énumérant les produits pour lesquels des conditions d'échanges équivalentes sont reconnues;

considérant qu'il est nécessaire d'approuver ce protocole n° . . .;

considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons d'efficacité, d'arrêter une procédure permettant d'adapter régulièrement les annexes du protocole, le cas échéant une procédure d'urgence, lorsque la Communauté a pris les mesures intérieures prévues par l'accord; qu'il convient d'autoriser la Commission à arrêter les actes qui sont nécessaires pour adapter les annexes conformément aux procédures prévues soit à l'article 13 de la directive 64/432/CEE du Conseil, soit à l'article 16 de la directive 77/93/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole n° . . . à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole n° . . . est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole n° . . . au nom de la Communauté européenne.

Le président du Conseil notifie au nom de la Communauté européenne que toutes les procédures nécessaires ont été menées à bien.

Article 3

La Commission est autorisée à conclure les adaptations aux annexes du protocole conformément à la procédure prévue soit à l'article 13 de la directive 64/432/CEE du Conseil, soit à l'article 16 de la directive 77/93/CEE, selon le cas.

(1) JO n° L 360 du 31. 12. 1994, p. 1.

ANNEXE

PROTOCOLE N° . . . concernant les mesures sanitaires, phytosanitaires et celles en faveur du bien-être des animaux applicables aux échanges

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(ci-après dénommée «la Communauté»)

d'une part

et

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

d'autre part,

RÉAFFIRMANT que l'un des objectifs de l'accord européen, du 4 octobre 1993, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen») est d'établir progressivement entre la Communauté et la République tchèque (ci-après dénommées «les parties»), une zone de libre-échange et que, dans ce contexte, un protocole sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et celles en faveur du bien-être des animaux applicables aux échanges, peut contribuer à accélérer ce processus en développant les échanges entre les parties;

CONSCIENTES de ce qu'une harmonisation progressive des mesures sanitaires, phytosanitaires et celles en faveur du bien-être des animaux peut contribuer à l'objectif final de donner à la République tchèque le statut de membre de la Communauté et qu'en attendant l'achèvement de ce processus, il convient de conclure un protocole entre les deux parties en vue de faciliter les échanges dans les domaines sanitaire, phytosanitaire et celui du bien-être des animaux;

SOUHAITANT faciliter les échanges d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté européenne et la République tchèque tout en protégeant la santé publique et animale ainsi que le bien-être des animaux et répondant aux attentes du consommateur quant à la salubrité des produits alimentaires, et des végétaux, produits végétaux et autres objets tout en préservant la santé des végétaux;

RÉSOLUES à tenir compte au maximum des risques d'introduction et de propagation de maladies et de parasites ainsi que des mesures mises en place pour lutter contre de tels maladies et parasites et/ou pour les éradiquer, et notamment en vue de prévenir toute interruption des échanges;

ACCEPTANT que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sont destinées à donner des sauvegardes comparables contre les risques sanitaires;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de l'importance du bien-être des animaux commercialisés et du lien entre ce bien-être et les problèmes vétérinaires, il convient de faire figurer ce point au présent protocole;

CONSIDÉRANT que la reconnaissance de l'équivalence peut être progressive et que l'assistance technique et financière prévue par l'accord européen peut être fournie, en particulier, pour des problèmes traités dans le présent protocole, si nécessaire;

CONSIDÉRANT également que la reconnaissance de l'équivalence sera accordée conformément aux procédures internes et aux procédures législatives des parties, et que ces procédures ne sont nullement affectées par les mesures et objectifs du présent protocole;

SOUHAITANT aussi donner suite à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires, en particulier sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires particulières,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

QUI SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier Objectif et champ d'application

1. L'objectif du présent protocole est de faciliter les échanges entre la Communauté d'une part et la République tchèque d'autre part d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets originaires desdites parties, en attendant l'achèvement du rapprochement des législations en rapport avec les domaines couverts par le présent protocole, auquel il est fait référence au chapitre III de l'accord européen.

2. À cet effet, les mesures provisoires exposées ci-après sont fondées sur les principes de la régionalisation, la reconnaissance de l'équivalence et toutes les autres mesures jugées utiles dans ce contexte.

3. Le champ d'application du présent protocole est limité aux conditions sanitaires, aux conditions de santé publique et aux conditions phytosanitaires ainsi qu'aux mesures en faveur du bien-être des animaux applicables aux échanges entre les parties des produits définis à l'article 2.

Article 2 Définitions

Les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent protocole:

a) animaux vivants:

tous les animaux vivants visés à l'annexe I point A 1 à l'exception des animaux familiers accompagnant les voyageurs à des fins non commerciales, autres que les équidés;

b) produits animaux:

les produits d'origine animale visés à l'annexe I point A 2;

c) végétaux:

les végétaux ou parties de végétaux vivants, y compris les semences, visés à l'annexe I point B 1;

d) produits végétaux:

les produits d'origine végétale, non transformés ou ayant subi une simple préparation, autres que les végétaux visés à l'annexe I point B 1;

e) autres objets:

le milieu de culture, l'emballage autre qu'à base de produits végétaux, et les autres matériaux visés à l'annexe I point B 2;

f) parasites:

les parasites de végétaux ou de produits végétaux appartenant aux règnes animal ou végétal, ou qui sont des bactéries, virus, mycoplasmes ou autres pathogènes;

g) échanges entre les parties:

l'exportation, l'importation ainsi que le transit pour autant que les contrôles et vérifications vétérinaires et phytosanitaires à la frontière sont effectués et, en outre, tout mouvement transfrontalier des produits visés aux points a) à e);

h) mesures sanitaires et phytosanitaires:

les mesures définies à l'annexe A point 1 de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP);

i) autorités responsables:

celles visées à l'annexe II;

j) procédures d'importation et de transit:

celles visées à l'annexe VII;

k) bien-être des animaux dans les échanges:

conformément à l'annexe VIII;

l) territoire des États membres:

celui visé à l'annexe I de la directive 90/675/CEE du Conseil (questions sanitaires) et à l'article 1er de la directive 77/93/CEE du Conseil (aspects phytosanitaires).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES

Article 3 Maladies et parasites

1. a) Les échanges entre le territoire de la République tchèque et le territoire des États membres de la Communauté européenne d'animaux vivants et de produits d'origine animale sont autorisés à condition qu'aucune des maladies énumérées à l'annexe III point A ne soit présente, sous réserve des conditions pertinentes de l'article 7.

Les limitations susvisées concernent exclusivement les animaux sensibles à une maladie donnée ou les produits de tels animaux présentant un risque.

Toutefois, si une des maladies énumérées à l'annexe III point A est présente sur le territoire de la République tchèque ou des États membres de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 4 et des annexes V et VI sont applicables.

b) Dans les cas où une des parties considère qu'elle a, pour la totalité ou certaines parties de son territoire, un statut spécial au regard d'une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires ou spécifiques concernant les importations d'animaux vivants et de produits animaux adaptées au statut convenu. Lesdites garanties relatives à des maladies spécifiques sont précisées aux annexes V point A ou VI point A.

2. a) Aux fins des échanges, entre les parties, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets, les parties certifient que les produits faisant l'objet de tels échanges sont considérés comme indemnes des parasites visés à l'annexe III point B, sous réserve des conditions pertinentes de l'article 7.

b) Dans les cas où une des parties considère qu'elle a un statut spécial à l'égard de ces parasites, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires ou spécifiques concernant les importations d'animaux vivants et de produits animaux adaptées au statut convenu. Le statut spécial et les garanties relatives à des parasites spécifiques sont précisés aux annexes V point B ou VI point B.

Article 4 Régionalisation

a) Sans préjudice de l'article 3, les exportations d'animaux vivants et de produits animaux sont autorisées à partir d'une zone «indemne». De telles zones indemnes peuvent être reconnues pour les maladies énumérées à l'annexe III point A compte tenu des recommandations formulées par les instances visées à l'article 16, conformément aux critères énumérés à l'annexe IV et fixés en application des procédures législatives respectives des parties. Selon la même procédure décrite ci-dessus, les pays ou régions à faible prévalence de la maladie selon les normes établies par l'Office international des épizooties (OIE) ou d'autres normes internationales, peuvent être reconnues.

b) Dans les échanges de végétaux, produits végétaux ou autres objets, il doit aussi être tenu compte des zones indemnes de parasites ou des zones protégées. De telles zones indemnes de parasites ou zones protégées peuvent être reconnues compte tenu des recommandations faites par les instances visées à l'article 16 conformément aux critères énumérés à l'annexe IV et fixés en vertu des procédures législatives respectives des parties.

Article 5 Équivalence

1. Les parties reconnaissent comme équivalentes les mesures, identiques ou non, qui fournissent le même degré de protection sanitaire et de bien-être des animaux. L'équivalence est appliquée pour la législation, les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables à des secteurs ou parties de secteurs, systèmes d'inspection, enquêtes, mesures de lutte, essais et certifications, parties de ces systèmes, ou pour des conditions spécifiques touchant la législation, l'inspection et/ou l'hygiène.

2. La reconnaissance de l'équivalence suppose l'estimation et l'acceptation des éléments suivants:

- la structure prouvée de l'autorité (des autorités) responsable(s) pertinente(s), la hiérarchie, leurs pouvoirs, leur modus operandi et les ressources dont ils disposent,

- les normes, la certification et les procédures ainsi que les programmes en place pour permettre le contrôle et garantir le respect des exigences nationales et celles des pays importateurs,

- le travail des autorités responsables pertinentes concernant le programme de lutte et les assurances.

Cette estimation tiendra compte de l'expérience acquise.

Article 6 Application de l'équivalence

1. L'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires des mesures en faveur du bien-être pour les secteurs ou parties de secteur visés à l'annexe V est reconnue. Les parties prennent, dans le cadre de leurs responsabilités, les mesures législatives/administratives nécessaires pour appliquer cette équivalence trois mois après l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Pour les secteurs ou parties de secteurs énumérés à l'annexe VI point A 1 ou point B 1, les différences entre les mesures sanitaires et phytosanitaires et celles en faveur du bien-être énumérées à l'annexe VI point A 1 ou point B 1 s'opposent à toute reconnaissance immédiate de l'équivalence. Les mesures prévues dans cette annexe sont prises pour permettre l'évaluation de la reconnaissance de l'équivalence pour les dates à fixer conformément à la procédure visée à l'article 16. Les parties prennent, dans le cadre de leurs responsabilités, les mesures législatives/administratives nécessaires pour appliquer cette équivalence dans les trois mois à compter de la date de reconnaissance.

3. D'autres consultations seront entreprises en vue de définir les actions nécessaires pour permettre de prouver et reconnaître l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et celles en faveur du bien-être applicables aux secteurs ou parties de secteurs visés à l'annexe VI point A 2 ou point B 2.

Article 7 Conditions des échanges

1. Pour les secteurs ou parties de secteurs mentionnés à l'article 6 paragraphe 1, les échanges s'effectuent conformément aux conditions visées à l'annexe V.

2. Pour les secteurs ou parties de secteurs mentionnés à l'article 6 paragraphe 2, en attendant la reconnaissance de l'équivalence, les échanges ont lieu conformément à la législation, aux conditions ou règles en vigueur visées à l'annexe VI.

3. Pour les secteurs ou parties de secteurs visés à l'article 6 paragraphe 3, en attendant la reconnaissance de l'équivalence et pour ceux qui ne sont pas couverts par le présent protocole, les échanges ont lieu dans les conditions exigées par les pays concernés.

4. Sans préjudice de l'article 7 paragraphes 2 et 3, aux fins des échanges entre les deux parties, les certificats phytosanitaires ne sont requis que pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe I point B.

5. Les parties peuvent établir les principes ou lignes directrices de la certification vétérinaire. De tels principes sont inclus à l'annexe V point A dès que les mesures correspondantes ont été adoptées conformément aux procédures internes des deux parties.

Article 8 Contrôle des importations

1. Des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers concernant les animaux vivants importés ou en transit sont effectués pour l'ensemble des envois. Les modalités de ces contrôles sont fixées à l'annexe VII point A 1 i).

2. Des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers, relatifs aux animaux importés ou en transit visés à l'annexe I point A 2, sont indiqués à l'annexe VII point A 1 ii) et point A 2. Les parties prennent, dans le cadre de leurs responsabilités, les mesures nécessaires pour appliquer en particulier la fréquence de ces contrôles physiques trois mois après l'entrée en vigueur du présent protocole.

3. Les contrôles phytosanitaires relatifs aux importations de végétaux, de produits végétaux et autres objets couverts par le présent protocole sont effectués conformément aux dispositions de l'annexe VII point B 1. Les parties prennent, dans le cadre de leurs responsabilités, les mesures nécessaires pour appliquer en particulier les fréquences de ces contrôles physiques trois mois après l'entrée en vigueur du présent protocole.

4. Les parties peuvent modifier les fréquences dans le cadre de leurs responsabilités, le cas échéant, par suite des progrès accomplis conformément à l'annexe VI, ou à la suite des autres mesures ou consultations visées dans le présent protocole.

5. Les parties peuvent examiner la question des conditions spéciales de contrôle des importations applicables aux échanges locaux à proximité des frontières entre les deux parties, conformément aux principes du présent protocole.

Article 9 Redevances d'inspection

1. Si des redevances d'inspection sont appliquées aux contrôles vétérinaires et phytosanitaires effectués sur les animaux vivants, produits d'origine animale, végétaux, produits végétaux ou autres objets ou groupes de produits, elles sont appliquées uniformément aux envois de même nature.

2. Ces redevances sont équitables par comparaison avec les redevances appliquées à des produits nationaux similaires et ne devraient pas être supérieures au coût réel des prestations.

CHAPITRE III

PROCÉDURES D'INSPECTION ET DE VÉRIFICATION

Article 10

1. Chaque partie est habilitée à appliquer des procédures de vérification et d'inspection comprenant:

a) l'examen des programmes de conformité/d'audit des autorités responsables;

b) des vérifications relatives au pays ou à l'État membre exportateur (vérifications sur place);

c) l'estimation périodique de l'efficacité de l'ensemble du programme de contrôle quant au respect des conditions convenues;

d) des enquêtes relatives à des problèmes de fraude dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire;

e) la vérification des envois à l'importation.

2. Pour la Communauté:

- la Commission des Communautés européennes, assistée le cas échéant par les États membres, met en oeuvre les procédures prévues au paragraphe 1 points a), b), c) et d),

- les États membres, assistés [le cas échéant] par la Commission des Communautés européennes, mettent en oeuvre les procédures visées au paragraphe 1 points d) et e).

3. Pour la République tchèque, les autorités tchèques mettent en oeuvre les procédures visées au paragraphe 1.

4. Les modalités relatives à l'exécution des dispositions de vérification et d'inspection sont discutées par les instances (visées à l'article 16) et toute l'aide nécessaire, l'accès aux établissements et documents sont assurés par les autorités compétentes intéressées afin que les contrôles et vérifications visés au paragraphe 1 ci-dessus puissent être exécutés de manière efficace et satisfaisante. Il peut être convenu d'entreprendre des inspections sanitaires conjointes à la frontière.

CHAPITRE IV

NOTIFICATION ET CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 11

1. Les parties se communiquent:

a) - dans les vingt-quatre heures, les changements significatifs quant au statut sanitaire, telles que la présence et l'évolution des maladies de la liste A de l'OIE,

- l'apparition, sur leur territoire, de cas autres que ceux déjà visés au premier tiret, de toutes zoonoses, maladies ou autres causes susceptibles de présenter un risque grave pour la santé des animaux ou de l'homme,

- toutes mesures additionnelles allant au-delà des exigences fondamentales prévues par leurs mesures sanitaires respectives prises en vue de lutter contre la maladie et/ou de l'éradiquer, et toutes modifications de la politique de vaccination;

b) - immédiatement, tous changements significatifs quant au statut phytosanitaire, telle que la présence de parasites et la progression des parasites énumérés à l'annexe III point B,

- immédiatement les découvertes phytosanitaires importantes concernant de nouveaux parasites réputés être des parasites soumis à quarantaine, conformément à la définition de l'article II paragraphe 2 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, qui ne sont pas couverts par le présent protocole,

- tout changement des mesures phytosanitaires appliquées au-delà des exigences fondamentales prévues par leurs mesures phytosanitaires respectives, prises en vue de lutter contre les parasites et/ou de les éradiquer;

c) - les informations au sujet des problèmes de fraude à condition que lesdites informations ne soient pas aux mains de la justice; dans ce cas, fournir des informations d'ordre général;

d) - les changements apportés aux listes conventionnelles d'établissements autorisés à exporter par les autorités compétentes, le cas échéant.

2. Les notifications visées au paragraphe 1 sont adressés par écrit aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 3. Néanmoins, pour permettre une notification optimale des maladies ou parasites présentant un risque grave, les systèmes informatiques communautaires, en particulier «ADNS» et «EUROPHYT», seront étendus pour comprendre la République tchèque dès que possible et, lorsqu'ils seront opérationnels, remplaceront la notification écrite.

3. En cas de risques graves et immédiats pour une des parties concernant la santé publique/animale, les échanges ou les problèmes phytosanitaires, une communication orale est faite par la partie intéressée aux points de contact établis, suivie d'une confirmation écrite dans les vingt-quatre heures. Dans ces cas, chaque partie devrait prendre immédiatement toutes les mesures de protection et de lutte appropriées conformément à sa législation ou toutes autres mesures jugées nécessaires.

4. Si l'une ou l'autre des parties éprouve de graves difficultés concernant un risque pour la santé animale, la santé publique ou la santé de végétaux, des consultations relatives à la situation auront lieu, à la demande de l'une des deux parties, le plus rapidement possible, et en tout cas dans les quatorze jours. Dans de telles situations, chaque partie s'efforce de fournir les informations nécessaires pour prévenir toute interruption des échanges et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Article 12 Clauses de sauvegarde

Sans préjudice de l'article 11, et notamment son paragraphe 4, chaque partie peut, pour des motifs graves de santé publique ou de santé animale, ou pour des raisons phytosanitaires graves, prendre des mesures de protection provisoires conformément à ses propres procédures, concernant l'introduction, sur son territoire, d'animaux vivants ou de produits animaux, ou l'introduction sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en rapport direct avec le risque. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et, sur demande, des consultations relatives à la situation sont organisées dans un délai de quatorze jours à compter de la notification. Les parties prennent, dans le cadre de leurs compétences, les mesures nécessaires compte tenu particulièrement des résultats des consultations.

CHAPITRE V

Article 13 Assistance financière et technique

Une assistance technique et financière telle que visée dans l'accord européen peut être fournie pour des questions traitées dans le présent protocole, si nécessaire.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET INSTITUTIONNELLES

Article 14

1. Les principes du présent protocole s'appliquent en vue de régler des problèmes pendants concernant les mesures sanitaires ou phytosanitaires touchant les échanges, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux, ou de végétaux, produits végétaux et autres objets, y compris notamment les points figurant à l'annexe VI.

2. Les parties fournissent des documents ou données scientifiques aux milieux scientifiques intéressés à l'appui de leurs points de vue/demandes. Ces éléments de preuve font l'objet d'une évaluation des risques en temps opportun par les milieux scientifiques intéressés et les résultats de cet examen seront communiqués.

Article 15

1. Les parties échangent leurs informations sur une base uniforme et systématique, pour donner des assurances, engendrer une confiance mutuelle et prouver l'efficacité des programmes de contrôle.

2. L'échange d'informations sur les changements survenus dans leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives et les autres informations pertinentes comprennent:

- la possibilité d'envisager des propositions de modification des exigences réglementaires, qui pourraient affecter le présent protocole avant même qu'elles soient entérinées. Si chacune des parties l'estime nécessaire, les propositions peuvent être examinées conformément à l'article 16,

- faire l'état des tendances courantes touchant les échanges d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets,

- des informations sur les résultats des contrôles frontaliers relatifs aux animaux vivants, produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets.

3. Les parties se communiquent les points de contact destinés à cet échange d'information et toute modification les concernant.

Article 16

Les parties conviennent que dans le cadre des instances créées par l'accord européen, leurs représentants se réunissent pour examiner l'application du présent protocole, en particulier:

- veiller au bon fonctionnement du protocole,

- chercher à résoudre les différends concernant certains points,

- traiter les demandes de mise à jour des annexes du présent protocole. Les annexes sont modifiées d'un commun accord dès que les mesures correspondantes ont été prises par les parties conformément à leurs procédures internes,

- décider, lorsque les circonstances l'exigent, d'instituer des groupes de travail au des groupes scientifiques ad hoc. La participation à de tels groupes n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

Les problèmes peuvent aussi être traités par correspondance.

Article 17

Les annexes du présent protocole en font partie intégrante.

Article 18

Le présent protocole est conclu pour une période indéterminée; toutefois, chaque partie peut le dénoncer moyennant un préavis de six mois. Dans ce cas, l'application du protocole cesse au terme du préavis.

Article 19

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant les Communautés européennes et dans les conditions fixées par ledit traité ainsi que, d'autre part, au territoire de la République tchèque.

Article 20

Le présent protocole est établi aussi en danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, portugais, espagnol, suédois et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 21

1. Le présent protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle les parties s'informent mutuellement de l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Les parties s'acquittent des engagements et obligations découlant du présent protocole conformément à leurs propres procédures internes et doivent en modifier les annexes en conséquence.

3. Les annexes du présent protocole sont modifiées après accord entre les deux parties.

Fait à . . .

Par la Communauté européenne

Par la République tchèque

ANNEXE I

ARTICLES COUVERTS

A. PARTIE SANITAIRE

1. Principales catégories d'animaux vivants

I. Équidés (1)

II. Bovins

III. Ovins-caprins

IV. Porcins

V. Volailles (2)

VI. Poissons vivants

VII. Crustacés

VIII. Mollusques

IX. OEufs ou gamètes de poissons vivants

X. OEufs à couver

XI. Sperme-ovules-embryons

XII. Autres mammifères

XIII. Autres oiseaux

XIV. Reptiles

XV. Amphibiens

XVI. Autres vertébrés

XVII. Invertébrés

Les codes ANIMO sont établis dans la décision 93/70/CEE de la Commission, modifiée par la décision 94/295/CE.

2. Produits d'origine animale

Principales catégories de produits

I. Viandes fraîches d'espèces domestiques et de gibiers y compris les abats et le sang destinés à la consommation humaine

II. Produits à base de viandes et autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

III. Laits liquides

IV. Produits à base de lait

V. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine

VI. OEufs de consommation - Ovoproduits - Produits apicoles

VII. Escargots et cuisses de grenouille

VIII. Peaux d'ongulés, laine, poils, crins, soies, plumes, duvet ou parties de plumes - Trophées de chasse

IX. Os, cornes, onglons et leurs produits (gélatines) à l'exclusion des farines

X. Sang, produits sanguins, liquide amniotique destinés à l'industrie pharmaceutique, ou à des usages techniques à l'exclusion de l'alimentation des animaux - Agents pathogènes

XI. Autres déchets animaux: matières à haut risque non traitées - Matières premières à faible risque pour l'industrie pharmaceutique, pour des usages techniques et pour l'alimentation des animaux

XII. Aliments pour animaux de compagnie - Protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale (farine et cretons)

XIII. Lisiers pour traitement du sol

XIV. Petits envois de produits destinés à des particuliers, produits accompagnant des voyageurs, échantillons commerciaux

XV. Viandes fraîches destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses

XVI. Viandes fraîches et produits à base de viandes destinés exclusivement à l'approvisionnement des organisations internationales

Les codes ANIMO sont établis dans la décision 93/70/CEE de la Commission, modifiée par la décision 94/295/CE.

B. PRODUITS VISÉS

1. Végétaux et produits végétaux

a) Végétaux et produits végétaux qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour les deux parties

1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences ou les plantes d'aquarium, mais comprenant les semences de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Aid, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- conifères (Coniferales).

3. Tubercules de Solanum tuberosum L.

4. Écorce isolée de:

- conifères (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. et Quercus L. autres que Quercus suber L.

5. Le bois, uniquement dans la mesure où il a conservé en tout ou partie sa surface ronde naturelle, écorcé ou non, ou sous la forme de plaquettes, particules, déchets et débris de bois, de même que sous la forme de bois de fardage, cales d'espacement, entretoises ou matériel d'emballage effectivement utilisé pour le transport d'objets de toutes sortes, lorsqu'il présente un risque phytosanitaire et:

i) lorsqu'il a été obtenu, en totalité ou en partie, de l'un des ordres, genres ou espèces suivants:

- Castanea Mill.,

- Platanus, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle,

- Pinus L., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle

et

ii) lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I deuxième partie du règlement (CEE) n° 2658/87.

>TABLE>

b) Végétaux et produits végétaux qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées

Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés au point a) de la partie B 1 de l'annexe I.

>TABLE>

Le bois, uniquement dans la mesure où il a conservé en tout ou partie sa surface ronde naturelle, écorcé ou non, ou sous la forme de plaquettes, particules, déchets et débris de bois, de même que sous la forme de bois de fardage, cales d'espacement, entretoises ou matériel d'emballage effectivement utilisé pour le transport d'objets de toutes sortes, lorsqu'il présente un risque phytosanitaire et:

a) lorsqu'il a été obtenu, en totalité ou en partie, de conifères (Coniferales), autres que Pinus L., originaires de la République tchèque

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations suivantes:

>TABLE>

D'autres zones protégées sont décrites aux points 1 b) et 2 b) de la partie B de l'annexe III.

c) Végétaux et produits végétaux qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones indemnes

>TABLE>

d) Végétaux et produits végétaux qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour tout ou partie du territoire de l'une des parties

>TABLE>

2. Autres objets

a) Autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour les deux parties

Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe.

b) Autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées

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c) Autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones indemnes

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d) Autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour tout ou partie du territoire d'une partie

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(1) Espèces équines (compris les zèbres), asines ou les animaux issus de leur croisement.

(2) Poules, dindes, pintades, canards, oies.

ANNEXE II

AUTORITÉS RESPONSABLES

i) Dans la République tchèque - les compétences en matière de contrôles vétérinaires et phytosanitaires sont partagées entre le ministère de l'agriculture de la République tchèque et le ministère de la santé, conjointement avec l'administration nationale des services vétérinaires de la République tchèque et/ou l'administration nationale des services phytosanitaires de la République tchèque.

- Le ministère de l'agriculture de la République tchèque est responsable de la coordination générale, du suivi, des inspections/audits et du travail législatif nécessaire pour garantir une application uniforme des mesures vétérinaires et phytosanitaires à l'intérieur de la République tchèque.

- Le ministère de la santé de la République tchèque est chargé d'arrêter les mesures concernant la santé publique.

- Pour ce qui concerne les exportations vers la Communauté, l'administration nationale des services vétérinaires et l'administration nationale des services phytosanitaires de la République tchèque sont responsables du contrôle des conditions et exigences de production et de la délivrance des certificats attestant le respect des mesures concernant la santé des animaux, la santé publique et le bien-être des animaux ou de la délivrance des certificats phytosanitaires attestant le respect des mesures phytosanitaires convenues.

ii) Dans la Communauté européenne, la responsabilité des questions sanitaires et phytosanitaires est partagée par les services de la protection sanitaire ou phytosanitaire des divers États membres et la Commission des Communautés européennes. À cet égard, les dispositions suivantes sont applicables:

- La Commission des Communautés européennes est responsable de la coordination générale, du suivi, des inspections/audits et du travail législatif nécessaire pour garantir une application uniforme des mesures concernant la santé des animaux, la santé publique, le bien-être des animaux et les mesures phytosanitaires à l'intérieur de la Communauté.

- En ce qui concerne les exportations vers la République tchèque, les États membres sont responsables du contrôle des conditions et exigences de production et de la délivrance des certificats attestant le respect des mesures concernant la santé des animaux, la santé publique et le bien-être des animaux, ou de la délivrance des certificats phytosanitaires attestant le respect des mesures phytosanitaires convenues.

ANNEXE III

LISTE DES MALADIES ET ORGANISMES NUISIBLES

A. MALADIES DONT LES RÉGIONS SONT RECONNUES INDEMNES

Fièvre aphteuse

Stomatite vésiculeuse

Maladie vésiculeuse du porc

Peste bovine

Peste des petits ruminants

Pleuropneumonie contagieuse bovine

Dermatose nodulaire contagieuse

Fièvre catarrhale du mouton

Maladie hémorragique enzootique

Clavelée et variole caprine

Peste équine

Peste porcine africaine

Peste porcine classique

Encéphalite entérovirale porcine (maladie de Teschen)

Peste aviaire (influenza aviaire fortement pathogène)

Maladie de Newcastle

Encéphalomyélite équine de tout type, y compris la vénézuélienne

Fièvre de la vallée du Rift

Exanthème vésiculeux

Les maladies des poissons, des mollusques bivalves et des crustacés et des produits dérivés seront examinées ultérieurement.

B.1. ORGANISMES NUISIBLES RECONNUS PAR LES DEUX PARTIES

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B.2. ORGANISMES NUISIBLES RECONNUS SEULEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

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B.3. ORGANISMES NUISIBLES RECONNUS SEULEMENT PAR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

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ANNEXE IV

CRITÈRES DE RÉGIONALISATION

1. Les critères à retenir pour la définition d'une zone devraient tenir compte de normes internationales appropriées et comprendre les éléments suivants:

- conditions géographiques,

- situation épidémiologique,

- flux commerciaux,

- conditions météorologiques,

- distribution de vecteurs et d'hôtes alternatifs ou secondaires,

- limites administratives,

- contrôle effectif des mouvements en dehors des limites de la zone,

- mesures effectives de lutte (1) et de surveillance à l'intérieur des zones affectées et, le cas échéant, des zones indemnes,

- écosystème, aspects agronomiques et environnementaux inclus.

2. Une zone protégée au sens de la directive 77/93/CEE du Conseil (2) [article 2 paragraphe 1 point h)] est considérée comme une zone où les végétaux, produits végétaux et autres objets qui y entrent ou qui sont déplacés à l'intérieur de la zone sont soumis à un contrôle efficace ainsi qu'à des mesures de surveillance efficaces, détaillées dans la directive 92/70/CEE de la Commission (3), à l'intérieur de la zone:

- dans laquelle un ou plusieurs parasites qui sont établis dans une ou plusieurs parties ne sont ni à l'état endémique ni établis, malgré l'existence de conditions favorables pour qu'ils s'y établissent,

- dans laquelle il existe un risque, pour certaines cultures, que certains parasites s'y établissent compte tenu de conditions écologiques favorables, bien que ces parasites ne soient ni à l'état endémique ni établis.

(1) En ce qui concerne l'aspect phytosanitaire, on entend ici par «lutte» la suppression, la contention ou l'éradication d'une population de parasites.

(2) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(3) JO n° L 250 du 29. 8. 1992, p. 37.

ANNEXE V

A. MESURES SANITAIRES RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES: ANIMAUX VIVANTS, SEMENCE, OVULES ET EMBRYONS

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B. MESURES PHYTOSANITAIRES RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES

1. Mesures générales

a) Aux fins des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre elles, les parties certifient que ceux-ci sont considérés comme exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe III.B du présent protocole.

b) Aux fins des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre elles, les parties tiennent compte des zones indemnes d'organismes nuisibles ainsi que des zones protégées.

2. Mesures supplémentaires

S'agissant des mesures supplémentaires détaillées ci-après, les deux parties en reconnaissent l'équivalence.

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3. Les conditions de circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés pour lesquels les mesures générales (point 1) et toutes les mesures supplémentaires applicables (point 2) sont entièrement reconnues comme équivalentes sont énoncées à l'annexe VII.B.

ANNEXE VI

A.1. MESURES SANITAIRES NON RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES ET DONT L'ÉQUIVALENCE DOIT ÊTRE OBTENUE: ANIMAUX VIVANTS, SEMENCE, EMBRYONS ET OVULES

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A.2. MESURES SANITAIRES NON RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES ET NÉCESSITANT DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES: ANIMAUX VIVANTS, SEMENCE, EMBRYONS ET OVULES

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B.1. MESURES PHYTOSANITAIRES NON RECONNUES ÉQUIVALENTES POUR LESQUELLES UNE ÉQUIVALENCE PEUT ÊTRE OBTENUE

A. Négociations sur la nécessité de certificats phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés au point d) des parties B.1 et B.2 de l'annexe I en vue de l'élimination éventuelle de cette condition dans un délai d'un an.

B. Négociations sur la reconnaissance des organismes nuisibles actuellement reconnus par une partie seulement, énumérés aux parties B.2 et B.3 de l'annexe III, en vue, selon le cas et dans un délai d'un an, soit de leur élimination de la liste soit de leur incorporation dans la partie B.1 de l'annexe III.

C. Négociations sur les mesures supplémentaires figurant sur la liste suivante, en vue de l'établissement d'une équivalence pour ces mesures après modifications appropriées dans un délai d'un an.

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B.2. MESURES PHYTOSANITAIRES NON RECONNUES ÉQUIVALENTES POUR LESQUELLES DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES SONT NÉCESSAIRES

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ANNEXE VII

PROCÉDURES D'IMPORTATION ET DE TRANSIT

A. PARTIE SANITAIRE

Les parties reconnaissent la distinction entre les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques relatifs aux importations d'animaux vivants et de produits animaux.

1. Contrôles des importations

i) Animaux vivants

1. Contrôles documentaires

Des contrôles documentaires sont effectués sur la totalité des envois. En d'autres termes, les certificats vétérinaires ou documents vétérinaires requis par la législation doivent être contrôlés pour confirmer que leur forme et leur contenu sont conformes aux exigences légales.

2. Contrôles d'identité

Des contrôles d'identité sont effectués sur tous les envois en vue de confirmer la correspondance entre les documents visés au point 1 et l'envoi proprement dit.

3. Contrôles physiques

Le but des contrôles physiques est de garantir que les animaux remplissent les garanties mentionnées dans les documents visés au point 1 et qu'ils sont cliniquement sains. La garantie d'origine certifiée par le pays tiers doit être vérifiée en conséquence tout comme les conditions relatives au transport et au bien-être des animaux. En principe, tout animal devrait faire l'objet d'un contrôle physique. Celui-ci peut comprendre des procédures d'échantillonnage et d'essai.

En principe, le contrôle physique doit comprendre en particulier un examen clinique de tous les animaux.

En dérogation à l'examen clinique, les dispositions suivantes sont applicables:

a) animaux d'engraissement:

10 % des animaux d'un envoi avec un minimum de 10 animaux;

b) animaux destinés à l'abattage immédiat:

examen visuel;

c) volaille, oiseaux, animaux de l'aquaculture y compris les poissons, les rongeurs y compris les lagomorphes, abeilles et autres insectes, reptiles, autres invertébrés, animaux de zoo dangereux:

examen de leur statut sanitaire général et de leur comportement ou d'un nombre représentatif d'animaux;

d) animaux indemnes de pathogènes:

l'examen physique ne devrait avoir lieu qu'en cas de risque d'irrégularité.

4. Transits

Des contrôles similaires aux contrôles susvisés s'appliquent au transit d'animaux vivants.

ii) Produits d'origine animale

1. Contrôles documentaires

Les contrôles documentaires sont effectués sur la totalité des envois. Les certificats vétérinaires, les documents vétérinaires ou les autres documents requis par la législation doivent être contrôlés afin de confirmer que la forme et le contenu sont conformes aux exigences légales.

2. Contrôles d'identité

Des contrôles d'identité sont effectués sur les envois afin de confirmer la correspondance entre les documents visés au point 1 et l'envoi proprement dit.

3. Contrôles physiques

Le but du contrôle physique est de garantir que les produits restent conformes à la destination mentionnée dans les documents visés au point 1. Il y a lieu de vérifier les garanties d'origine certifiées par le pays tiers et de veiller à ce que le transport ultérieur des produits n'a pas altéré leur état originel. Compte tenu des inspections et des contrôles effectués par le pays exportateur et de l'expérience acquise, les facteurs suivants sont appliqués aux fréquences de contrôle indiquées à l'annexe I de la décision 94/360/CE de la Commission, étant entendu que les taux retenus doivent être considérés comme des taux maximaux. Ce contrôle physique peut comprendre des procédures d'échantillonnage et d'essai.

Les groupes de produits et les fréquences de contrôle à appliquer par les parties contractantes pour les produits au sujet desquels des conditions d'échanges équivalentes ont été convenues et des listes d'établissements «agréés» (santé animale et santé publique) ont été établies en fonction des nécessités figurent à l'annexe VII A 2.

Sans préjudice des contrôles convenus et des fréquences réduites fixées dans le présent protocole, des contrôles additionnels peuvent être effectués en cas de doute.

4. Transits

Les contrôles visés au point 1 susvisé sont applicables. Des contrôles d'identité et des contrôles physiques peuvent être effectués en cas de doute.

2. Fréquences de contrôle réduites

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Le taux de contrôles physiques applicables aux produits animaux précités qui ne sont pas harmonisés (c'est-à-dire énumérés à l'annexe V) ou qui ne sont pas marqués d'un astérisque seront ceux qui sont établis à l'annexe I de la décision 94/360/CE de la Commission. Toutefois, les taux indiqués ci-dessus seront applicables après harmonisation.

Les taux de contrôles physiques applicables aux produits animaux qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont ceux qui sont établis à l'annexe I de la décision 94/360/CE de la Commission.

Les taux d'échantillonnage applicables aux produits animaux sont fixés à 1 % des envois présentés (sauf indication contraire).

Aux fins du présent protocole, on entend par «envoi» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par le même expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.

3. Redevances d'inspection

République tchèque

En attendant la conclusion de la révision par la République tchèque de son régime de redevances vétérinaires sur les importations en provenance de la Communauté et les inspections sanitaires effectuées dans les établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté, conclusion prévue pour le 1er janvier 1998, et afin de mettre en oeuvre les principes de la directive 85/73/CEE modifiée, les redevances suivantes à l'importation seront appliquées aux envois à titre forfaitaire, en tant que mesure provisoire:

Envois d'animaux vivants:

- un animal: 100 couronnes tchèques (CZK);

- plusieurs animaux: 200 couronnes tchèques (CZK).

Envois de produits animaux:

- par envoi: 200 couronnes tchèques (CZK).

À compter du 1er janvier 1998, les redevances applicables seront les mêmes que celles de la Communauté.

La part des redevances excédant les coûts réels sera affectée à un fonds vétérinaire spécial ayant pour objet de renforcer les services vétérinaires pour leur permettre de réagir plus efficacement lors de l'apparition de maladies exotiques.

Pour la Communauté, les redevances s'établiront comme suit:

a) inspections des envois de produits animaux: 3 écus par tonne

b) animaux vivants: 5 écus par tonne

avec un minimum de 30 écus et un maximum de 350 écus par envoi, sauf dans les cas où les coûts réels sont supérieurs à ce maximum.

B. PARTIE PHYTOSANITAIRE

Procédures d'importation

Procédures générales

Les parties n'exigent aucune déclaration supplémentaire sur les certificats phytosanitaires.

Procédures spécifiques

Seuls sont pris en considération les végétaux, les produits végétaux et les autres objets pour lesquels toutes les mesures spécifiques applicables sont reconnues comme équivalentes. Conformément à l'annexe V.B, il s'agit des végétaux, des produits végétaux et des autres objets énumérés ci-après.

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Pour ces produits, les parties sont convenues de ce qui suit:

1. Contrôles documentaires

Les contrôles documentaires sont effectués dans tous les cas.

2. Contrôles d'identité

Les contrôles d'identité sont effectués dans tous les cas.

3. Contrôles physiques

La fréquence des contrôles physiques ne dépasse pas 50 % et peut être réduite en fonction de l'expérience et sur recommandation du comité, l'objectif étant d'aboutir, autant qu'il est possible, à la suppression de ces contrôles.

ANNEXE VIII

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET AUTRES SUJETS

CHAMP D'APPLICATION

1. Directive 91/628/CEE du Conseil (dans sa dernière version modifiée), du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE.

2. Directive 93/119/CEE du Conseil sur la protection des animaux d'abattage.

(À compléter lors des négociations ultérieures; les parties peuvent convenir d'élargir le champ d'application à d'autres aspects du bien-être ou d'autres sujets.)