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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/2299 |
16.10.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/2299 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2026
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de difénoconazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de la substance active «difénoconazole» ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
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(2) |
En 2024, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé (2) sur le réexamen des LMR applicables au difénoconazole. |
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(3) |
L’Autorité a proposé une nouvelle définition des résidus aux fins de l’application de la législation applicable aux produits animaux, à savoir le «difénoconazole — alcool (CGA205375), exprimé en difénoconazole», sur la base des résultats des études relatives au métabolisme en ce qui concerne les résidus de difénoconazole chez les animaux d’élevage. |
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(4) |
L’Autorité a recommandé d’abaisser les LMR pour les pommes de terre, les patates douces, les aubergines, les cardes, les cardons et les céleris. L’Autorité a en outre recommandé le maintien des LMR existantes pour les scaroles, le fenouil et les rhubarbes, pour lesquels des éléments de preuve suffisants sur les bonnes pratiques agricoles (les «BPA») ont été présentés, qu’elle a évalués. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, pour ces produits, de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. |
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(5) |
En ce qui concerne les LMR relatives aux «fruits à pépins», aux «fruits à noyau», aux «raisins», aux fraises, aux mûres, aux framboises (rouges et jaunes), aux olives de table, aux kakis/plaquemines du Japon, aux bananes, aux racines de cassave/manioc, aux ignames, aux marantes arundinacées, aux betteraves, aux carottes, aux céleris-raves/céleris-navets, aux raiforts, aux topinambours, aux panais, au persil à grosse racine/persil tubéreux, aux radis, aux salsifis, aux rutabagas, aux navets, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps/oignons verts et ciboules, aux tomates, aux poivrons doux/piments doux, aux concombres, aux cornichons, aux courgettes, aux melons, aux potirons, aux pastèques, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux pommés chinois/pé-tsaï, aux choux verts, aux choux-raves, aux mâches/salades de blé, aux laitues, aux cressons et autres jeunes pousses, aux cressons de terre, à la roquette/rucola, à la moutarde brune, aux jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), aux épinards, aux pourpiers, aux endives/chicons, aux cerfeuils, aux ciboulettes, aux feuilles de céleri, aux persils, à la sauge, au romarin, au thym, aux basilics et fleurs comestibles, aux feuilles de laurier, à l’estragon, aux haricots (non écossés), aux haricots (écossés), aux pois (non écossés), aux pois (écossés), aux lentilles, aux asperges, aux artichauts, aux poireaux, aux haricots, aux lentilles, aux fèves de lupins/lupinis, aux graines de lin, aux graines de pavot, aux graines de tournesol, aux graines de colza, aux graines de moutarde, aux graines de coton, aux graines de carthame, aux graines de bourrache, aux graines de cameline, aux olives à huile, à l’orge, au sarrasin et autres pseudocéréales, au maïs, au millet commun/panic, à l’avoine, au riz, au sorgho, aux infusions à base de «fleurs», de «feuilles et autres parties aériennes» et de «racines», aux «épices en graines, sous-groupe», aux «épices sous forme de fruits, sous-groupe», à la réglisse, au curcuma/safran des Indes, aux betteraves sucrières, aux racines de chicorée, à la viande de volailles, à la graisse de volailles, au foie de volailles, aux reins de volailles, aux abats comestibles de volailles et aux œufs, certaines informations n’étaient pas disponibles et un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Pour les laitues, les choux verts, les scaroles, les endives et les céleris, l’Autorité a néanmoins établi des LMR sûres sur la base de BPA de repli. Les États membres devraient réexaminer les BPA pour ces cultures afin de garantir la sécurité des consommateurs. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient, pour l’ensemble de ces produits, de fixer les LMR figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. Bien que ces LMR soient considérées comme sûres, elles seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
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(6) |
En ce qui concerne les LMR pour les airelles canneberges, les figues de Barbarie/figues de cactus, les avocats, les goyaves, le maïs doux, les arachides, le thé, les grains de café, les produits d’origine animale (porcins, bovins, ovins, équins et autres animaux d’élevage) à base de tissus (graisse, muscles, foie et reins) et le lait, qui sont fondées sur les limites maximales applicables aux résidus fixées par le Codex Alimentarius (ci-après les «CXL»), l’Autorité a également conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. |
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(7) |
L’Autorité a en outre conclu, à propos des LMR relatives aux écorces, aux boutons, aux pistils de fleurs et aux arilles, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné qu’aucune LMR ni aucune valeur d’évaluation des risques n’ont pu être établies, il convient d’abaisser les LMR pour ces produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 à la limite de détermination(ci-après la «LD»). |
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(8) |
L’Autorité a évalué les CXL existantes dans son avis motivé. Lorsqu’elle a fixé les LMR, la Commission a tenu compte de ces CXL, qui sont considérées comme sûres pour les consommateurs de l’Union européenne. |
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(9) |
Une demande de modification des LMR existantes a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005 pour les agrumes, les fruits à coque, les mangues, les papayes, les pois secs et les fèves de soja. L’Autorité a évalué les informations communiquées et a conclu (3) que le risque pour les consommateurs était peu probable. L’Autorité a également conclu que les lacunes dans les données recensées lors du réexamen des LMR conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 étaient comblées pour ces produits. Il convient donc de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. |
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(10) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ni de CXL, il convient de fixer les LMR à la LD spécifique à chaque produit ou d’appliquer la LMR par défaut, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(11) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont conclu que, pour certains produits, les progrès techniques permettaient d’abaisser les LD. |
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(12) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
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(13) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(14) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union avant que les nouvelles LMR ne deviennent applicables et pour lesquels un degré élevé de protection des consommateurs est maintenu. |
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(15) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui découleront de la modification des LMR. |
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(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue à s’appliquer aux produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union avant le 5 mai 2027.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 5 mai 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) EFSA 2024, «Review of the existing maximum residue levels for difenoconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2024;22:e8987, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8987.
(3) EFSA 2025, «Setting of import tolerances for difenoconazole in various crops», EFSA Journal 2025; 23:e9472, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9472.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
à l’annexe II, la colonne suivante relative au difénoconazole est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)
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2) |
dans la partie A de l’annexe III, la colonne relative au difénoconazole est supprimée. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2299/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)