DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 janvier 2020 (*)

« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Absence d’inscription du changement de titulaire au registre international – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑128/19,

Hemp Foods Australia Pty Ltd, établie à Sydney (Australie), représentée par MM. M. Holah et P. Brownlow, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

César Raúl Dávila Cabrejos, demeurant à Lima (Pérou), représenté par Me L. Estropá Navarro, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2018 (affaire R 1041/2018‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. Cabrejos et Raw With Life Pty Ltd as Trustee for Benhaim Trading Trust,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2019,

vu la question écrite du Tribunal à l’EUIPO du 2 mai 2019 et la réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2019,

vu la question écrite du Tribunal à la requérante du 14 juin 2019 et la réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2019,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2019,

vu les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 18 juillet 2019,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et faits postérieurs au dépôt de la requête

1        Le 10 mai 2015, Raw With Life Pty Ltd as Trustee for Benhaim Trading Trust (ci-après la « titulaire initiale ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1259974 du signe figuratif suivant (ci-après l’« enregistrement international en cause ») :

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2        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international en cause a été demandée relèvent notamment de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3        L’enregistrement international en cause a été notifié le 13 août 2015 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

4        Le 14 février 2016, l’intervenant, César Raúl Dávila Cabrejos, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à la demande de protection de l’enregistrement international en cause sur le fondement de six marques de l’Union européenne antérieures.

5        Le 8 mai 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

6        Le 5 juin 2018, la titulaire initiale a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

7        Par décision du 16 novembre 2018, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »).

8        Le 11 décembre 2018, le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a reçu une demande d’inscription du changement de titulaire de l’enregistrement international en cause consenti, le 3 décembre 2018, par la titulaire initiale en faveur de la requérante, Hemp Foods Australia Pty Ltd (ci-après la « première demande d’inscription du changement de titulaire »).

9        Le 11 janvier 2019, l’OMPI a invité à régulariser la première demande d’inscription du changement de titulaire dans un délai de trois mois.

10      Le 11 avril 2019, selon la requérante, la première demande d’inscription du changement de titulaire a été considérée comme étant abandonnée au motif qu’il n’avait pas été remédié à certaines irrégularités constatées dans le délai imparti.

11      Le 31 mai 2019, l’OMPI a reçu une nouvelle demande d’inscription du changement de titulaire de l’enregistrement international en cause (ci-après la « seconde demande d’inscription du changement de titulaire »). Le 21 juin 2019, le changement de titulaire de l’enregistrement international en cause a été inscrit au registre international.

 Conclusions des parties

12      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Dans son mémoire en réponse, l’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

16      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

17      En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

18      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO soulève, en substance, deux fins de non-recevoir. Premièrement, la requérante ne disposerait pas de la qualité pour agir afin de former le présent recours. Ainsi, selon l’EUIPO, conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, seule la titulaire initiale était en droit de former un recours à l’encontre de la décision attaquée. Deuxièmement, la requérante aurait méconnu les exigences de fond et de forme nécessaires à la substitution licite d’une partie à la procédure devant le Tribunal, énoncées aux articles 174 à 176 du règlement de procédure. D’une part, en ce qui concerne les conditions de forme, la titulaire initiale n’aurait jamais acquis le statut de « partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal », ainsi que l’exige l’article 174 du règlement de procédure. La requérante aurait également méconnu les articles 175 et 176 du règlement de procédure en ne produisant pas un acte séparé pour accompagner une demande de substitution et en empêchant, de la sorte, la titulaire initiale de soumettre ses observations sur cette question. D’autre part, en ce qui concerne les conditions de fond, l’EUIPO soutient qu’aucun élément de preuve n’établirait que, antérieurement à l’introduction du présent recours, l’enregistrement international en cause aurait été légalement et effectivement transféré à la requérante par la titulaire initiale ni que ce transfert aurait été inscrit au registre international.

19      La requérante conteste les arguments de l’EUIPO. Premièrement, dès lors qu’une demande d’inscription du changement de titulaire de l’enregistrement international en cause avait été reçue par l’OMPI à la date de l’introduction du présent recours, la requérante fait valoir qu’elle était la partie habilitée à introduire le recours devant le Tribunal. Deuxièmement, les articles 174 à 176 du règlement de procédure ne seraient pas pertinents en l’espèce, ceux-ci s’appliquant aux situations dans lesquelles le transfert d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige interviendrait au cours de la procédure devant le Tribunal, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Troisièmement, la requérante souligne que le transfert est désormais dûment enregistré à l’OMPI ainsi qu’à l’EUIPO et rappelle que le 3 décembre 2018 correspond à la date à laquelle les droits attachés à l’enregistrement international en cause ont été transférés par la titulaire initiale à la requérante.

20      À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours s’apprécie par référence à la situation au moment où la requête est déposée (arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, EU:C:1984:365, point 8, et ordonnance du 6 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, C‑505/16 P, EU:C:2017:525, point 53).

21      En vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours contre une décision d’une chambre de recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

22      De plus, il ressort d’une lecture combinée de l’article 20, en particulier de son paragraphe 11, d’une part, et de l’article 199 de ce même règlement, d’autre part, que c’est seulement après l’inscription au registre international d’un changement de titulaire d’un enregistrement international que le nouveau titulaire peut se prévaloir des droits découlant de cet enregistrement.

23      En outre, en vertu des articles 174 à 176 du règlement de procédure, en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige dont est saisi le Tribunal, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié [voir ordonnance du 10 septembre 2015, Pelikan/OHMI – RMP (be.bag), T‑517/14, non publiée, EU:T:2015:720, point 16 et jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, lorsque le changement de titulaire d’un enregistrement international désignant l’Union européenne intervient après la décision de la chambre de recours, mais avant la saisine du Tribunal, le nouveau titulaire peut former un recours devant le Tribunal, sans avoir à introduire de demande de substitution, et doit être admis en tant que partie à la procédure dès lors qu’il a établi être titulaire dudit enregistrement invoqué devant l’EUIPO [voir, par analogie, arrêts du 28 juin 2005, Canali Ireland/OHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, EU:T:2005:254, point 19, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, point 31].

25      En l’espèce, il y a lieu de constater que lorsque, le 22 février 2019, la requérante a introduit le présent recours, le changement de titulaire de l’enregistrement international en cause n’était pas inscrit au registre international. Il s’ensuit que, à la date de l’introduction du présent recours, la requérante n’était pas devenue partie à la procédure devant l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 tel qu’interprété par la jurisprudence mentionnée au point 24 ci-dessus.

26      En conséquence, il revenait à la titulaire initiale d’introduire le présent recours et de se faire substituer, selon les formes prescrites par les articles 174 à 176 du règlement de procédure, par la requérante une fois le changement de titulaire de l’enregistrement international en cause inscrit au registre international.

27      Ces conclusions ne sont pas remises en cause par les arguments avancés par la requérante.

28      Premièrement, la requérante soutient qu’elle était habilitée à introduire le présent recours dès lors qu’à la date d’introduction de celui-ci, l’OMPI avait reçu la première demande d’inscription du changement de titulaire. La requérante fonde son argument sur l’article 20, paragraphe 12, du règlement 2017/1001 selon lequel, lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’EUIPO, le nouveau titulaire peut faire à l’EUIPO les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert. Or, il convient de constater que cette disposition vise exclusivement les délais à respecter devant l’EUIPO et non les conditions pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal, que seule l’inscription au registre international permet au nouveau titulaire d’effectuer. À titre surabondant, il y a lieu de relever que, selon les éléments versés aux débats, la première demande d’inscription du changement de titulaire déposée auprès de l’OMPI a été considérée comme ayant été abandonnée.

29      Deuxièmement, la requérante indique que la demande d’inscription du changement de titulaire a été réintroduite à l’OMPI le 31 mai 2019 et que le transfert est désormais inscrit au registre international depuis le 21 juin 2019 ainsi qu’enregistré à l’EUIPO. À cet égard, tout d’abord, il ressort du point 22 ci-dessus qu’est, en principe, seule pertinente aux fins de la recevabilité d’un recours la date de l’inscription du changement de titulaire au registre international. En l’espèce, cette date, à savoir le 21 juin 2019, est postérieure à l’introduction du présent recours et est, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, sans incidence sur la recevabilité de celui-ci. Ensuite, il est vrai que, en vertu de la règle 27, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement, l’inscription au registre international du changement de titulaire peut porter la date de la réception de la demande d’inscription pour autant que cette demande soit, dès sa réception, conforme aux conditions requises. Il n’en demeure pas moins, à supposer même qu’il puisse être tenu compte en l’espèce de la date de l’introduction de la seconde demande d’inscription du changement de titulaire, à savoir le 31 mai 2019, que cette dernière date est, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, également sans incidence sur la recevabilité du présent recours, lequel a été introduit antérieurement à ladite date.

30      Enfin, troisièmement, dans la mesure où la requérante semble soutenir que, le transfert des droits de propriété intellectuelle entre la titulaire initiale et elle-même étant à présent inscrit au registre international, il y a lieu de tenir compte, aux fins de la recevabilité du présent recours, de la date à laquelle ce transfert a eu lieu, soit le 3 décembre 2018, il suffit de constater qu’il ressort du point 22 ci-dessus que la date de ce transfert est sans pertinence à cet effet.

31      Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO et de rejeter le recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Hemp Foods Australia Pty Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2020.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’anglais.