RAPPORT DE LA COMMISSION AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation /* COM/2014/0277 final */
RAPPORT
DE LA COMMISSION AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 1210/2010
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant
l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros
impropres à la circulation[1]
1.
Objectif du règlement (UE) n° 1210/2010
Afin
de renforcer la protection de l'euro contre la contrefaçon, le règlement (CE)
n° 1338/2001[2]
fait obligation aux établissements de crédit et, dans la limite de leur activité
de paiement, aux autres prestataires de services de paiement, ainsi qu’à tout
autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public
des billets et des pièces (ci‑après
«établissements») de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros
qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la
détection des contrefaçons. En
ce qui concerne les pièces, cette obligation est décrite plus en détail dans le
règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des
pièces en euros impropres à la circulation (ci-après le «règlement»). Ce
règlement a pour objectif de garantir une authentification effective et
uniforme des pièces en euros dans l’ensemble de la zone euro en mettant en
place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes
d’authentification des pièces en euros en circulation et pour la mise en œuvre
de mécanismes de contrôle de ces procédures d’authentification par les
autorités nationales. Une procédure d'authentification est destinée à vérifier
que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation. Le
règlement prévoit que l’obligation d’authentification est mise en œuvre en
utilisant des machines de traitement des pièces ou en recourant à un personnel
formé. À l'issue de la procédure d'authentification, toutes les pièces
présumées fausses et les pièces impropres à la circulation doivent être
acheminées vers le Centre national d’analyse de pièces ou une autre autorité
désignée par l’État membre concerné. Le règlement énonce les exigences en
matière de test applicables aux machines de traitement des pièces, les règles
de traitement des pièces en euros impropres à la circulation, ainsi que les
mécanismes de contrôle que les États membres doivent mettre en place pour
garantir que les établissements s’acquittent de leur obligation
d’authentification. Conformément
à l’article 7 du règlement, le Centre technique et scientifique européen
(CTSE), établi par la décision n° 2005/37/CE de la Commission[3], a défini les lignes
directrices relatives à la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1210/2010
(ci-après les «lignes directrices du CTSE»).
2.
Objet du rapport
Conformément
à l'article 12, paragraphe 4, du règlement, la Commission présente, après
analyse des rapports annuels reçus des États membres, un rapport annuel au
Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs
à l'authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la
circulation. C'est
la première fois que la Commission prépare un tel rapport. Le règlement est
applicable, pour ce qui concerne la procédure d'authentification, depuis le 1er
janvier 2012. Le rapport couvre l’année 2012 et vise principalement à évaluer
si les procédures communes d’authentification ont été mises en œuvre
correctement, si les mécanismes de contrôle de ces procédures
d’authentification mis en œuvre par les autorités nationales sont efficaces et,
enfin, à fournir un aperçu statistique global fondé sur les rapports reçus des
États membres.
3.
Rapports des États membres sur leurs activités en
matière d’authentification des pièces en euros
Conformément
à l'article 12, paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission
un rapport annuel sur leurs activités en matière d'authentification des pièces
en euros. Les informations fournies portent notamment sur le nombre de
contrôles effectués et de machines de traitement des pièces vérifiées, les
résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces machines, le nombre
de pièces en euros présumées fausses analysées et le nombre de pièces en euros
impropres à la circulation remboursées, ainsi que les modalités des dérogations
prévues par le règlement. Les
lignes directrices du CTSE fixent la date limite à laquelle les États membres
doivent transmettre les rapports annuels au 15 février de l’année suivant celle
sur laquelle porte le rapport[4].
4.
Évaluation des rapports des États membres pour
l’année 2012
4.1.
Critères d'évaluation
L’article 12
du règlement énonce les principaux critères concernant l’authentification des
pièces en euros et l'identification des pièces en euros impropres à la
circulation à propos desquels des informations doivent être fournies. Afin de
coordonner la mise en œuvre des procédures d’authentification, l’article 7
du règlement a désigné le Centre technique et scientifique européen (CTSE) pour
qu'il définisse, après consultation du groupe d’experts en contrefaçon des
pièces (CCEG), des lignes directrices relatives aux contrôles, aux
vérifications et aux audits réalisés par les États membres, y compris des
dispositions de mise en œuvre pratique. Sur la base des lignes directrices du
CTSE, les États membres devaient faire rapport sur les indicateurs suivants[5]: 1.
nombre total de pièces traitées en 2012 pour les
trois plus hautes valeurs unitaires; 2.
nombre total de contrôles effectués sur place; 3.
nombre total de machines de traitement des pièces
vérifiées; 4.
volume total de pièces traitées par des machines de
traitement des pièces vérifiées; 5.
nombre total de pièces en euros présumées fausses
analysées; 6.
nombre total de pièces impropres remboursées.
4.2.
Évaluation des rapports
Parmi
les États membres de la zone euro, 16 ont été en mesure de s'acquitter de
l’obligation de soumettre leur «rapport annuel», à savoir: la Belgique,
l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l'Italie,
Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la
Slovénie et la Slovaquie. Parmi
les États membres qui se sont vu rappeler l'obligation d'envoyer leurs
rapports, seule la Finlande ne s'y est pas encore conformée. Lorsque
le présent rapport mentionne des montants totaux, il convient de noter que
ceux-ci ne reflètent que la situation dans les États membres de la zone euro
qui ont à ce jour fourni des données. L'annexe
II fournit une vue d’ensemble complète de toutes les données chiffrées.
4.2.1.
Nombre total de pièces traitées en 2012 pour les
trois plus hautes valeurs unitaires
Sur la base de l’article 3, les établissements[6] s'acquittent de
l’obligation d’authentification en utilisant des machines de traitement des
pièces figurant dans la liste du CTSE destinées à vérifier que les pièces en
euros sont authentiques et aptes à la circulation.
Le nombre total de pièces traitées en 2012 par les
machines de traitement des pièces pour les trois valeurs unitaires les plus
élevées (2 euros, 1 euro et 50 cents) s’élève à 9 845 834 296[7], soit 58,82 %
de la quantité de pièces en circulation[8].
4.2.2.
Nombre total de contrôles effectués sur place
Conformément
à l'article 6 du règlement, les États membres effectuent des contrôles annuels
sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de
détection, le bon fonctionnement d'un nombre représentatif de machines de
traitement des pièces en service. Au
total, 220[9]
contrôles ont été effectués sur place par les États membres en 2012. Selon les
États membres, les contrôles déclarés ont considérablement varié, leur nombre
allant de 1 à 76. Cette différence peut s’expliquer par la taille
du marché et la manière dont celui-ci est organisé dans un État membre donné
pour ce qui concerne le traitement des espèces. Dans certains États membres, la
totalité des pièces sont traitées par une seule entreprise de transport de fonds
et, dans d’autres, par différentes banques commerciales par exemple. Quatre
États membres (Grèce, Italie, Luxembourg et Malte) n'ont signalé aucun
contrôle. Ils seront invités à améliorer leurs rapports ou, s’ils ne l’ont pas
déjà fait, à instaurer des mécanismes de contrôle.
4.2.3.
Nombre total de machines de traitement des pièces
vérifiées
Au
total, 315[10]
machines ont été vérifiées et pour 70,15 %[11]
d'entre elles, il a été démontré qu'elles étaient conformes aux spécifications.
En ce qui concerne les machines considérées comme non conformes, les mesures
correctives visées à l’article 6, paragraphe 7, du règlement auraient
dû être prises.
4.2.4.
Volume total de pièces traitées par des machines de
traitement des pièces vérifiées
À
moins que la Commission n'ait reçu une notification de dérogation comme prévu à
l’article 6, paragraphe 5, du règlement, les États membres ont
l’obligation, conformément à son article 6, paragraphe 3, de vérifier
les machines de traitement des pièces qui ont traité au moins 25 % du
volume net cumulé total des trois plus hautes valeurs unitaires des pièces en
euros émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros
jusqu’à la fin de 2011. Sur
la base des données extraites de la base de données de la BCE sur les émissions
nettes par État membre depuis l’introduction de l’euro jusqu’à la fin de 2011,
les États membres suivants ont respecté le critère de 25 % visé à
l’article 6, paragraphe 3: la Belgique, l’Estonie, l’Espagne, la
France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie[12] (voir l'annexe III). L’Allemagne
et la Slovaquie ont appliqué la dérogation visée à l’article 6,
paragraphe 5, et ont respecté le seuil inférieur fixé à 10 %[13]. Le
volume total de pièces traitées par les machines de traitement des pièces qui
ont été vérifiées par les autorités nationales désignées s’élève à 6 117 955 983[14]. Cela représente 62,13 %
du volume de pièces traitées en 2012[15].
4.2.5.
Nombre total de pièces en euros présumées fausses
analysées
Le
nombre total de pièces en euros présumées fausses analysées comprend toutes les
pièces suspectes envoyées aux centres nationaux d’analyse de pièces (CNAP) de
chaque État membre pour être analysées. Le nombre total de pièces en euros
présumées fausses analysées s’élève à 567 054[16]. Le nombre total de
fausses pièces en circulation détectées s’élève à 180 139[17].
4.2.6.
Nombre total de pièces impropres remboursées
Les
États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues
impropres à la circulation en raison d’une utilisation prolongée ou d’un
accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la
procédure d’authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces
en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément,
soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait
pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces
collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines. Le
nombre total de pièces impropres remboursées s’élève à 14 002 311[18].
5.
Conclusions
Le
présent rapport est le premier présenté en application de l’article 12,
paragraphe 4, du règlement. Étant donné que ce règlement est applicable
depuis le 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions du
chapitre III, l’année civile 2012 a été sa première année de mise en œuvre. Les
rapports n'ayant pas tous été reçus[19],
la Commission prendra les mesures nécessaires pour rappeler aux États membres
de la zone euro qu'ils sont tenus de se conformer aux exigences du règlement (UE)
n° 1210/2010 dans les délais. Sur
la base des informations communiquées, on peut en conclure que la procédure
d’authentification dans les «établissements» semble être en place dans la
majorité des États membres de la zone euro et que 12 des 17 États membres de la
zone euro effectuent les contrôles visant à s'assurer que les «établissements»
s'acquittent correctement de l’obligation d'authentification visée à
l’article 6 du règlement (CE) n° 1338/2001. Toutefois,
il est nécessaire de préciser davantage l’obligation faite aux États membres de
présenter un rapport afin de permettre à la Commission de dresser un tableau
complet des procédures d’authentification mises en place dans les États
membres. Les rapports fournis par les États membres n’atteignent pas le niveau
d’exhaustivité et d’homogénéité souhaité qui est nécessaire pour que la
Commission puisse procéder à leur évaluation détaillée. La question d'une plus
grande harmonisation et d'une amélioration de la qualité des rapports sera
examinée dans le cadre du groupe d’experts existant (groupe d’experts en
contrefaçon des pièces) et sera précisée dans les lignes directrices du CTSE en
vue des prochains rapports. [1] OJ L339, 22.12.2010, p. 5. [2] JO L 181 du 4.7.2001, p. 6. [3] Décision de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre
technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des
actions techniques en vue de protéger les pièces en euros contre la
contrefaçon. JO L 19 du 21.1.2005, p. 73. [4] Seuls 7 États membres de la zone euro ont présenté leur rapport avant
la date limite du 15 février 2013. [5] Voir l’annexe I. [6] Article 2, point d), du règlement (UE) n° 1210/2010, en
relation avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001. [7] Voir l’annexe I. [8] Calculée sur la base d'une émission nette de 16 737 875 000
pièces (source: Rapport de la BCE relatif au système d’information sur les
données fiduciaires, décembre 2012). Il convient cependant de noter que
certaines pièces peuvent avoir été vérifiées plusieurs fois. [9] Voir l’annexe I. [10] Voir l’annexe I. [11] Voir l’annexe II. [12] L'Italie, le Luxembourg, Chypre, Malte et l’Autriche n'ont pas
respecté ce critère. [13] La Grèce a demandé à bénéficier d’une dérogation mais, étant donné
qu'elle n’a fait état d’aucun contrôle, elle n'a pas respecté le seuil
inférieur. [14] Voir l’annexe I. [15] Sur la base du chiffre figurant au point 4.2.1. [16] Voir l’annexe I. [17] Source: Rapport annuel du CTSE intitulé «The protection of the euro
coins in 2012». [18] Voir l’annexe I. [19] Comme indiqué à la section 4.2, 16 États membres ont été en mesure de
répondre à l’obligation de présenter un rapport, la Finlande étant la seule à ne pas
avoir pu s'y conformer. ANNEXE I Tableau récapitulatif Nombre total de pièces traitées en 2012 pour les trois plus hautes valeurs unitaires || 9 845 834 296 Nombre total de contrôles effectués sur place || 220 Nombre total de machines de traitement des pièces vérifiées || 315 Volume total de pièces traitées par des machines de traitement des pièces vérifiées || 6 117 955 983 Nombre total de pièces en euros présumées fausses analysées || 567 054 Nombre total de pièces impropres remboursées || 14 002 311 ANNEXE II || BELGIQUE || ALLEMAGNE || ESTONIE || GRÈCE || ESPAGNE || FINLANDE || FRANCE || IRLANDE || ITALIE || CHYPRE || LUXEMBOURG || MALTE || PAYS-BAS || AUTRICHE || PORTUGAL || SLOVÉNIE || SLOVAQUIE || TOTAL Nombre de pièces traitées en 2012 pour les trois plus hautes valeurs unitaires (total) || 486985772 || 2158711390 || n.c. || 123177000 || 1913000000 || n.c. || 2418826479 || 240833014 || n.c. || 29239528 || n.c. || 28181096 || 699911400 || 810850218 || 650626705 || 56488612 || 229003082 || 9845834296 50 cents || 155031973 || 608187040 || n.c. || 37234000 || n.c. || n.c. || 672621642 || 70647321 || n.c. || 9527402 || n.c. || 9381309 || 245532913 || 198529871 || 268397041 || 18681666 || 76436262 || 1 euro || 172721681 || 746309325 || n.c. || 47934000 || n.c. || n.c. || 985331089 || 85410386 || n.c. || 10364864 || n.c. || 10266580 || 227724440 || 367735020 || 289415549 || 21273010 || 73573052 2 euros || 159232118 || 804215025 || n.c. || 38009000 || n.c. || n.c. || 760873748 || 84775307 || n.c. || 9347262 || n.c. || 8533207 || 226654047 || 244585327 || 92814115 || 16533936 || 78993768 Nombre de contrôles effectués || 3 || 76 || 1 || 0 || 17 || n.c. || 60 || 17 || n.c. || 30 || n.c. || n.c. || 6 || 2 || 4 || 1 || 3 || 220 Nombre de machines de traitement des pièces vérifiées || 12 || 92 || 2 || 0 || 17 || n.c. || 101 || 20 || n.c. || 23 || n.c. || n.c. || 25 || 4 || 10 || 2 || 7 || 315 Conforme || 12 || 73 || 2 || 0 || 17 || n.c. || 39 || 19 || n.c. || 11 || n.c. || n.c. || 25 || 4 || 10 || 2 || 7 || 221 Non conforme || 0 || 19 || 0 || 0 || 0 || n.c. || 62 || 1 || n.c. || 12 || n.c. || n.c. || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 Volume de pièces traitées par ces machines || 1231858843 || 450153553 || 112510288 || n.c. || 1061000000 || n.c. || 1152028172 || 240833014 || n.c. || 10566301 || n.c. || 60632840 || 699911400 || 130700000 || 929366798 || 29918089 || 8476685 || 6117955983 Nombre de pièces en euros présumées fausses analysées || 13462 || 57433 || 224 || 30876 || 1629 || n.c. || 237540 || 3090 || 21933 || 279 || n.c. || 708 || 137257 || 10860 || 41604 || 1956 || 263 || 567054 Nombre de pièces impropres remboursées || 8148940 || 3705000 || n.c. || 101000 || 1193928 || n.c. || 203542 || 2677 || n.c. || 6011 || 2720 || 203368 || 129205 || 229348 || 38426 || 32950 || 80 || 14 002 311 Dérogations || NON || OUI || NON || OUI || NON || n.c. || NON || NON || NON || NON || NON || NON || NON || NON || NON || NON || OUI || 3 n.c. = non
communiqué ANNEXE III || VOLUME NET CUMULÉ TOTAL DES PIÈCES ÉMISES (1.1.2002-31.12.2011)[1] || VOLUME DE PIÈCES TRAITÉES PAR DES MACHINES DE TRAITEMENT DES PIÈCES VÉRIFIÉS EN 2012 || POURCENTAGE DE PIÈCES VÉRIFIÉES par rapport aux PIÈCES ÉMISES || CONFORME (25 %)[2] Belgique || 1 017 677 000 || 1 231 858 843 || 121,04 % || OUI Allemagne || 4 388 635 000 || 450 153 553 || 10,25 % || OUI[3] Estonie || 18 185 000 || 112 510 288 || 618,69 % || OUI Grèce || 480 071 000 || n.c.[4] || / || NON[5] Espagne || 2 832 597 000 || 1 061 000 000 || 37,45 % || OUI Finlande || n.c. || n.c. || / || / France || 1 777 448 000 || 1 152 028 172 || 64,81 % || OUI Irlande || 440 517 000 || 240 833 014 || 54,67 % || OUI Italie || 3 345 815 000 || n.c. || / || NON Luxembourg || 159 356 000 || n.c. || / || NON Chypre || 66 482 000 || 10 566 301 || 15,89 % || NON Malte || 32 880 000 || n.c. || / || NON Pays-Bas || 249 189 000 || 699 911 400 || 280,87 % || OUI Autriche || 810 850 000 || 130 700 000 || 16,11 % || NON Portugal || 417 111 000 || 929 366 798 || 222,81 % || OUI Slovénie || 29 488 000 || 29 918 089 || 101,45 % || OUI Slovaquie || 77 078 000 || 8 476 685 || 10,99 % || OUI[6] TOTAL || 16 143 379 000 || 6 117 955 983 || || [1] Source: rapport de la BCE relatif au système d’information
sur les données fiduciaires, décembre 2012. Seule l’émission nette positive est
prise en considération. [2] Le nombre de machines de traitement des pièces
devant être vérifiées annuellement dans chaque État membre est tel que le
volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année
représente au moins 25 % du volume cumulé total des pièces émises par cet
État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année
précédente. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014,
les États membres peuvent décider, après notification à la Commission, que le
nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année
est tel que le volume des pièces en euros traité par ces machines durant cette
année représente au moins 10 % du volume net cumulé total des pièces
émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la
fin de l’année précédente. [3] Notification à la Commission pour la dérogation fixée
à 10 %. [4] n.c. = non communiqué [5] Notification à la Commission pour la dérogation fixée
à 10 %. [6] Notification à la Commission pour la dérogation fixée
à 10 %.