23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2007

modifiant la décision 2006/504/CE en ce qui concerne la fréquence des contrôles sur les arachides et les produits dérivés originaires ou en provenance du Brésil en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines

[notifiée sous le numéro C(2007) 5516]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/759/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/504/CE de la Commission (2) établit des conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines.

(2)

Comme l’a observé le comité scientifique de l’alimentation humaine, l’aflatoxine B1 est un puissant cancérogène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie. Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (3) établit les teneurs maximales autorisées en aflatoxines dans les denrées alimentaires. Cependant, comme le montre le nombre croissant de notifications reçues en 2005 et en 2006 par la voie du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les arachides et les produits dérivés en provenance du Brésil présentent régulièrement des teneurs en aflatoxines supérieures à ces seuils.

(3)

Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique au sein de la Communauté. Il convient donc d’adopter des mesures particulières au niveau communautaire.

(4)

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission au Brésil du 25 avril au 4 mai 2007 afin d’évaluer les systèmes de contrôle en place pour prévenir la contamination par les aflatoxines des arachides destinées à l’exportation dans la Communauté (4). La mission a révélé qu’il existait bien un système de contrôle des arachides exportées dans la Communauté mais qu’il n’était pas pleinement mis en œuvre. Aussi le système actuel ne permet-il pas de garantir que les arachides exportées dans la Communauté satisfont aux exigences en ce qui concerne les aflatoxines.

(5)

Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, les autorités compétentes des États membres concernés devraient effectuer des prélèvements et des analyses de la teneur en aflatoxines plus fréquents sur les importations dans la Communauté d’arachides et de produits dérivés en provenance du Brésil, avant leur mise sur le marché.

(6)

L’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5) prévoit l’établissement d’une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés. Les dispositions de l’article 15, paragraphe 5, dudit règlement ne s’appliqueront qu’à partir de 2008. Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, il convient d’imposer sans délai une augmentation de la fréquence des contrôles relatifs aux aflatoxines sur les arachides en provenance du Brésil. Pour le moment, aucun certificat sanitaire délivré par les autorités brésiliennes compétentes n’est nécessaire pour l’importation d’arachides ou de produits dérivés en provenance du Brésil.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2006/504/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, deuxième alinéa, point a), les points iii), iv) et v) suivants sont ajoutés:

«iii)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00 ;

iv)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

v)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).»

2)

À l’article 3, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9.   Le présent article ne s’applique pas aux importations d’arachides visées à l’article 1er, deuxième alinéa, points a) iii) à a) v).»

3)

À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil, à l’exception des arachides visées à l’article 1er, deuxième alinéa, points a) iii) à a) v), pour lesquelles l’échantillonnage pour analyse doit être réalisé sur 50 % des lots;»

4)

À l’article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le présent article ne s’applique pas aux importations d’arachides visées à l’article 1er, deuxième alinéa, points a) iii) à a) v).»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)   JO L 199 du 21.7.2006, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/563/CE (JO L 215 du 18.8.2007, p. 18).

(3)   JO L 364 du 20.12.2006, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1126/2007 (JO L 255 du 29.9.2007, p. 14).

(4)  Rapport d’une mission effectuée au Brésil du 25 avril au 4 mai 2007 afin d’évaluer les systèmes en place pour le contrôle de la contamination par les aflatoxines des arachides destinées à l’exportation dans l’Union européenne [DG (SANCO)/7182/2007 — MR].

(5)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).