12.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

modifiant la décision 2005/779/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie

[notifiée sous le numéro C(2006) 6574]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/9/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (2) a été adoptée pour faire face à la présence de cette maladie dans ce pays. Elle fixe des règles de police sanitaire pour la maladie vésiculeuse du porc qui s’appliquent aux régions de cet État membre reconnues indemnes de cette maladie et à celles qui ne le sont pas.

(2)

Eu égard aux informations actuellement fournies par l’Italie, il convient de renforcer les mesures prévues par la décision 2005/779/CE pour la surveillance des exploitations et des centres de regroupement de porcs, en particulier en matière de tests et de prélèvement d’échantillons, afin d’éviter la propagation de la maladie. Il convient également de renforcer les règles applicables aux mouvements de porcs provenant d’exploitations et de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

(3)

La décision 2005/779/CE doit être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/779/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.   Dans les exploitations détenant des porcs d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué aux intervalles indiqués ci-après sur un échantillon aléatoire de douze porcs d’élevage ou sur l’ensemble des porcs d’élevage lorsque l’exploitation en détient moins de douze:»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

1.   L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

2.   Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc où sont détenus des porcs d’élevage, les dispositions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, s’appliquent.

3.   Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc ne détenant aucun porc d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué deux fois par an sur un échantillon aléatoire de douze porcs ou sur l’ensemble des porcs lorsque l’exploitation en détient moins de douze.

4.   Dans les centres de regroupement de porcs, un prélèvement de fèces destiné à des tests virologiques est effectué tous les deux mois dans chaque enclos où des porcs sont habituellement détenus.

Les porcs ne peuvent quitter le centre de regroupement que si les résultats de ces tests sont disponibles et s’ils sont négatifs.»

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Italie veille à assurer le respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants en Italie.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

c)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les mouvements de porcs provenant d’une exploitation qui n’est pas reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc sont interdits jusqu’à ce que cette exploitation soit reconnue indemne de cette maladie.

4.   Les mouvements de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d’autres régions d’Italie sont interdits.»

4)

À l’article 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Le prélèvement d’échantillons et les tests sérologiques sont effectués comme suit:

i)

les porcs de l’exploitation de destination font l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt-huit jours au moins après le mouvement, et le test sérologique est effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; le prélèvement d’échantillons doit être étendu aux porcs conduits dans l’exploitation de destination; ces porcs ne peuvent quitter cette exploitation que si les tests ont été effectués et si leurs résultats sont négatifs;

ii)

les porcs devant être déplacés vers un abattoir font l’objet d’un prélèvement d’échantillons dix jours avant leur déplacement et les tests sérologiques sont effectués sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %; ces porcs ne peuvent quitter l’exploitation d’origine que si les tests ont été effectués et si leurs résultats sont négatifs;»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)   JO L 293 du 9.11.2005, p. 28.