<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1983FRA.0600199101.case.xml"><NO.CASE>225/82</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61982C0225</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2007</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2010</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>4</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M<HT TYPE="SUP">ME</HT> ROZÈS — AFFAIRE 225/82</LEFT><RIGHT>VERZYCK / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de M<HT TYPE="SUP">me</HT> l'avocat général Simone Rozès</HT></P><P><HT TYPE="UC">presentees le <DATE ISO="19830519">19 mai 1983</DATE></HT></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Messieurs les Juges,</HT></P><P>Vous êtes saisis d'un recours dirigé par Rudy Verzyck contre la Commission des Communautés européennes et tendant à l'annulation d'une décision du <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE> l'informant du refus opposé par le jury du concours général COM/A/325 à son admission aux épreuves écrites.</P><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Les faits sont les suivants :</TXT></NP></TI></TITLE><P>La Commission a fait publier au Journal officiel des Communautés européennes (C 233 du <DATE ISO="19810912">12. 9. 1981</DATE>) un avis COM/A/325 pour un <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>concours général sur titres et sur épreuves pour la constitution d'une réserve d'administrateurs portant sur les grades 7 et 6 de la catégorie A<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>.</P><P>L'avis précisait les conditions d'âge, de titres ou diplômes et d'expérience professionnelle que devaient réunir les candidats pour être admis aux épreuves. Il fixait au <DATE ISO="19811031">31 octobre 1981</DATE> la date limite du dépôt des candidatures dont le report au 30 novembre suivant a entraîné une nouvelle publication au <REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="270" DATE.PUB="19811022">JO C 270 du 22 octobre 1981</REF.DOC.OJ>.</P><P>Rudy Verzyck, de nationalité belge et de langue maternelle néerlandaise, inspecteur adjoint des finances auprès de l'administration belge, a déposé le <DATE ISO="19811130">30 novembre 1981</DATE> sa candidature (option Finances publiques/Comptabilité/Audit).</P><P>Le <DATE ISO="19820301">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars 1982</DATE>, il fut informé par le chef de la division <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>recrutement<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>, luimême membre du jury, que celui-ci avait <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>tout d'abord constaté<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> qu'il remplissait les conditions requises pour être admis au concours; qu'ensuite il avait été procédé à l'examen des titres des candidats admis au concours dans la perspective des activités à exercer et <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>en vue de contribuer à réaliser un équilibre plus harmonieux dans la répartition géographique des ressortissants des différents Etats membres dans le personnel de la Commission<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>; que malheureusement à la suite de cette étude il avait été décidé de ne pas <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>l'inviter aux épreuves<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P><P>Le <DATE ISO="19820305">5 mars 1982</DATE>, Rudy Verzyck exprimait sa surprise et sa perplexité devant les motivations qui avaient pu conduire le jury à cette décision négative. Dans cette incertitude, il demandait à connaître les qualifications des candidats belges admis au concours.</P><P>En réponse, le <DATE ISO="19820326">26 mars 1982</DATE>, le chef du service du personnel lui apprenait que le jury <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>examinerait une fois de plus ses titres en vue de l'admission aux épreuves<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P><?PAGE NO="2008"?><P>Le <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE>, il apprit le résultat défavorable de ce nouvel examen; il était en effet porté à sa connaissance qu' <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>après avoir comparé les documents justificatifs des candidats<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> le jury avait <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>décidé de ne pas (l')admettre aux épreuves écrites<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Rudy Verzyck vous demande d'annuler cette décision du <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE> et invoque trois moyens au soutien de ce recours.</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Mais, au préalable, se pose le problème de sa recevabilité.</TXT><P>Sans expressément soulever une exception d'irrecevabilité, la Commission estime le recours tardif au motif que, par sa lettre du <DATE ISO="19820305">5 mars 1982</DATE>, le candidat a démontré qu'il a eu connaissance de la décision de rejet prise à son encontre le <DATE ISO="19810301">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars 1981</DATE>; que la décision du <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE> constitue une simple confirmation de la précédente et qu'ainsi le recours enregistré le <DATE ISO="19820825">25 août 1982</DATE> serait hors délai.</P><P>Ces arguments ne sauraient être retenus par votre Cour: ayant été informé dès le <DATE ISO="19820326">26 mars 1982</DATE> d'un nouvel examen de ses titres, le requérant a pu supposer — et la Commission l'admet — que le délai de trois mois de l'article 91, paragraphe 3, ne commencerait à courir qu'à dater d'une nouvelle décision, positive ou négative, qui lui serait communiquée.</P><P>En fait, au cours de réunions tenues le 26 mars et le <DATE ISO="19820603">3 juin 1982</DATE>, le jury a procédé à un nouvel examen des dossiers des 818 candidats qu'il avait tout d'abord décidé de ne pas admettre aux épreuves. Ce réexamen a permis à un autre candidat, qui se présentait à la même option que le requérant, d'être désormais admis aux épreuves écrites. Cet élément permet de conclure que la décision du <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE> ne constitue pas la simple confirmation de celle du 1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars, mais qu'elle s'y substitue.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable et d'examiner les moyens invoqués: défaut de motivation, violation du principe d'égalité, erreur manifeste de fait et de droit.</TXT><P>Le premier moyen est incontestablement solide et nous conduit à vous proposer l'annulation de la décision litigieuse du <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE>.</P><P>Celle-ci se borne à indiquer au candidat malheureux qu'<QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>après avoir comparé les documents justificatifs des candidats<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> le jury avait décidé de ne pas l'admettre aux épreuves écrites.</P><P>Vainement chercherait-on une <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>motivation<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> dans cette simple constatation que n'étoffe aucune autre considération de nature à déterminer les critères ayant conduit au choix final.</P><P>Les arguments avancés par la Commission tenant au nombre élevé des candidats, à l'obligation du secret des délibérations du jury et au fait que le requérant n'aurait pas expressément demandé communication des critères d'appréciation retenus par le jury sont inopérants; s'ils peuvent expliquer, dans une certaine mesure, la difficulté matérielle rencontrée par la Commission pour motiver sa décision, ils ne peuvent suppléer à l'absence de motivation.</P><P>Votre jurisprudence a déjà répondu à de tels arguments.</P><?PAGE NO="2009"?><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>S'agissant du nombre élevé des candidats, dans une affaire Bonu, vous avez précisé que</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>pour les concours à participation plus nombreuse, comme le concours en cause, la motivation des refus ne doit pas prendre une ampleur telle qu'elle alourdirait de manière intolérable les opérations des jurys et les travaux de l'administration du personnel<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Arrêt du <DATE ISO="19800228">28. 2. 1980</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="89/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="563">89/79, Recueil 1980, p. 563, attendu 6</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P><P>Vous admettez ainsi la nécessité d'une motivation <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>minimale<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>; la seule <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>comparaison des documents justificatifs<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> des candidats, sans autres explications, ne répond manifestement pas à cette notion de motivation <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>minimale<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>La nécessité de respecter le secret des délibérations est également insuffisante pour justifier le défaut de motivation. Dans votre arrêt Costacurta, dont l'espèce est très voisine de notre affaire, vous avez précisé que le premier stade consiste <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>dans une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l'avis de concours<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0002"><P>Arrêt du <DATE ISO="19751204">4. 12. 1975</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="31/75" YEAR="1975" PAGE.ECR="1571">31/75, Recueil 1975 p. 1571, attendu 11</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT><P>Puis vous avez ajouté que <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d'ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui le concerne, ses résultats doivent être motivés de façon suffisante<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0003"><P>Arrêt Costacurta précité, Recueil 1975, p. 1571, attendu 12.</P></NOTE> et n'est en tout cas pas couverte par le</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>secret inhérent aux travaux d'un jury de concours<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.REF="E0002"><P>Arrêt du <DATE ISO="19751204">4. 12. 1975</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="31/75" YEAR="1975" PAGE.ECR="1571">31/75, Recueil 1975 p. 1571, attendu 11</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P><P>Plus récemment, vous avez estimé que ce moyen de défense</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>repose sur une interprétation erronée de la portée du secret des travaux du jury de concours<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0004"><P>Arrêt Bonu précité, Recueil 1980, p. 562, attendu 5.</P></NOTE></P></QUOT.S></P><P>en ajoutant</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>on ne saurait ... étendre la portée de ce secret au point de refuser la communication de données objectives et, notamment, des critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées dès avant toute épreuve personnelle en mesure de reconnaître les motifs de leur élimination<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0005"><P>Arrêt Bonu précité, Recueil 1980, p. 563, attendu 5.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>Enfin, pour répondre au dernier argument de la Commission, nous nous bornerons à rappeler que, dès le <DATE ISO="19820305">5 mars 1982</DATE>, Rudy Verzyck a exprimé son désir de connaître les raisons du refus qui lui était opposé et s'est même informé sur les qualifications des candidats de même nationalité qui avaient été admis à participer aux épreuves.</TXT><P>II résulte de ces divers éléments que l'absence de motivation est bien établie et que, en conséquence, la décision du <DATE ISO="19820528">28 mai 1982</DATE> doit être annulée. Il devient dès lors superflu d'examiner les deux autres moyens invoqués par le requérant.</P></NP></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>III —</NO.GR.SEQ><P>Si vous partagez notre avis, il importe d'étudier les mesures nécessaires à l'exécution de votre arrêt que la<?PAGE NO="2010"?> Commission, en sa qualité d'auteur de l'acte attaqué, serait tenue de prendre en vertu de l'article 176 du traité.</P><P>Il est constant que des inconvénients sérieux pourraient résulter de l'annulation d'une procédure intéressant plusieurs centaines de candidats et tendant à pourvoir environ 80 emplois.</P><P>Le concours COM/A/325 visait à constituer une réserve de recrutement dont la validité expirera le <DATE ISO="19831231">31 décembre 1983</DATE> et pourra être prolongée. A notre avis, tant que les emplois pour lesquels la liste de réserve a été constituée n'auront pas été pourvus, l'exclusion du requérant de cette liste n'aura pas eu d'effet sur l'admission sur cette même liste des personnes sélectionnés par le jury comme remplissant les conditions énumérées par l'avis de concours<NOTE NOTE.ID="E0006"><P>Arrêt Costacurta précité, Recueil 1975, p. 1572, attendu 16.</P></NOTE>.</P><P>Les droits du requérant seront donc adéquatement protégés si le jury reconsidère la question de son aptitude à être admis aux épreuves<NOTE NOTE.ID="E0007"><P>Arrêt Costacurta précité, Recueil 1975, p. 1572, attendu 17.</P></NOTE>. Si tel est le cas et s'il passe avec succès les épreuves, il pourra être porté sur la liste de réserve avant l'expiration de ce délai, de sorte que ses droits seront sauvegardés sans affecter pour autant la sélection déjà opérée par le jury, ni remettre en cause l'ensemble des résultats du concours ou annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci<NOTE NOTE.ID="E0008"><P>Arrêt du <DATE ISO="19781130">30. 11. 1978</DATE>, Salerno, affaires jointes <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="4/78+19/78+28/78" YEAR="1978" PAGE.ECR="2417">4, 19 et 28/78, Recueil p. 2417, attendu 35</REF.DOC.ECR>; arrêt du <DATE ISO="19780628">28. 6. 1978</DATE>, Anselme, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="21/78" YEAR="1978" PAGE.ECR="2333">21/78, Recueil p. 2333, attendu 15</REF.DOC.ECR>; arrêt du <DATE ISO="19820513">13. 5. 1982</DATE>, Alaimo, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="16/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="1568">16/81, Recueil p. 1568, attendu 15</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</P><P>Certes, si une nouvelle session venait à être organisée pour le requérant, on pourrait s'interroger sur le caractère véritablement unitaire et comparatif d'un tel concours. Mais cet inconvénient est la contrepartie de l'annulation de l'acte ayant fait grief au requérant.</P><P>L'ensemble de ces considérations nous conduit à conclure</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>à l'annulation de la décision du jury refusant d'admettre le requérant aux épreuves écrites du concours COM/A/325</P></ITEM><ITEM><P>et à ce que les dépens soient mis à la charge de la Commission.</P></ITEM></LIST></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>