modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)
Afin de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation en Europe, il est nécessaire de modifier les exigences et procédures relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, ainsi qu'à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment pour définir la notion de principal établissement, pour expliciter la notion de «norme reconnue officiellement», pour conférer aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité la prérogative de délivrer des autorisations de vol, pour améliorer le contenu du certificat d'autorisation de mise en service («formulaire 1 de l'EASA») et pour garantir une formation adéquate du personnel participant aux activités de maintien de la navigabilité en ce qui concerne les risques liés aux systèmes d'interconnexion du câblage électrique des aéronefs lourds, dont il a été constaté qu'ils étaient à l'origine de plusieurs accidents et incidents.
(2)
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3) en conséquence.
(3)
Les mesures prévues dans le présent règlement sont basées sur les avis (4) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence»), formulés conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(4)
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le point m) suivant est ajouté:
«m) “principal établissement”: l'administration centrale ou le siège statutaire de l'entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement.»
2)
À l’article 7, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Par dérogation au paragraphe 1:
a)
les dispositions du point M.A.706 k) de l'annexe I (partie M) entrent en vigueur le 28 septembre 2010;
b)
les dispositions du point 7.7 de l'appendice I de l'annexe III (partie 66) entrent en vigueur le 28 septembre 2010;
c)
les organismes de maintenance agréés conformément à la section A, sous-partie F de l’annexe I (partie M), ou à la section A de l'annexe II (partie 145) peuvent continuer à délivrer des certificats d'autorisation de mise en service en utilisant le formulaire 1 de l’EASA dans sa version initiale, telle qu'elle figure à l’appendice II de l’annexe I (partie M) ainsi qu'à l'appendice I de l'annexe II (partie 145), jusqu'au 28 septembre 2010;
d)
les autorités compétentes peuvent continuer à délivrer des certificats dans leur version précédente, telle qu'elle figure aux appendices III, V et VI de l’annexe I (partie M), à l'appendice III de l'annexe II (partie 145), à l'appendice V de l'annexe III (partie 66) ou à l'appendice II de l'annexe IV (partie 147) du règlement (CE) no 2042/2003 en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 28 septembre 2010;
e)
les certificats délivrés conformément à l'annexe I (partie M), l'annexe II (partie 145), l'annexe III (partie 66) ou l'annexe IV (partie 147) avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés ou retirés.»
3)
Les annexes I, II, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(4) Avis 06/2005 sur des modifications rédactionnelles, avis 04/2006 sur la norme reconnue officiellement, avis 05/2006 sur le principal établissement, avis 04/2007 sur l'autorisation de vol, avis 04/2008 sur le système d'interconnexion du câblage électrique et avis 06/2008 sur le formulaire no 1 de l'EASA.
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 2042/2003 sont modifiées comme suit:
1)
L'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
1)
la table des matières suivante est insérée après le titre «(PARTIE M)»:
«
Table des matières
M.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
M.A.101
Domaine d'application
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
M.A.201
Responsabilités
M.A.202
Compte-rendu d'événements
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.301
Tâches du maintien de la navigabilité
M.A.302
Programme d'entretien de l'aéronef
M.A.303
Consignes de navigabilité
M.A.304
Données de modifications et réparations
M.A.305
Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
M.A.306
Système de compte-rendu matériel de l'exploitant (C.R.M)
M.A.307
Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
M.A.401
Données d'entretien
M.A.402
Exécution de l'entretien
M.A.403
Défauts d'aéronefs
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
M.A.501
Installation
M.A.502
Entretien des éléments d'aéronef
M.A.503
Éléments d'aéronef à durée de vie limitée
M.A.504
Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
M.A.601
Domaine d'application
M.A.602
Demande
M.A.603
Domaines couverts par l'agrément
M.A.604
Manuel d'organisme de maintenance
M.A.605
Locaux
M.A.606
Exigences en matière de personnel
M.A.607
Personnel chargé de la certification
M.A.608
Éléments d'aéronef, instruments et outillages
M.A.609
Données d'entretien
M.A.610
Ordres de travaux d'entretien
M.A.611
Normes d'entretien
M.A.612
Certificat de remise en service d'aéronef
M.A.613
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
M.A.614
Enregistrements des travaux d'entretien
M.A.615
Prérogatives de l'organisme
M.A.616
Bilan organisationnel
M.A.617
Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé
M.A.618
Maintien de la validité de l'agrément
M.A.619
Constatations
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.701
Domaine d'application
M.A.702
Demande
M.A.703
Domaines couverts par l'agrément
M.A.704
Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité
M.A.705
Locaux
M.A.706
Exigences en matière de personnel
M.A.707
Personnel d'examen de navigabilité
M.A.708
Gestion du maintien de la navigabilité
M.A.709
Documentation
M.A.710
Examen de navigabilité
M.A.711
Prérogatives de l'organisme
M.A.712
Système qualité
M.A.713
Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé
M.A.714
Archivage
M.A.715
Maintien de la validité de l'agrément
M.A.716
Constatations
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
M.A.801
Certificat de remise en service d'aéronef
M.A.802
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
M.A.803
Habilitation du pilote-propriétaire
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.A.901
Examen de navigabilité d'un aéronef
M.A.902
Validité du certificat d'examen de navigabilité
M.A.903
Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UE
M.A.904
Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE
M.A.905
Constatations
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
M.B.101
Domaine d'application
M.B.102
Autorité compétente
M.B.103
Moyens acceptables de conformité
M.B.104
Archivage
M.B.105
Échange mutuel d'informations
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
M.B.201
Responsabilités
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.301
Programme d'entretien
M.B.302
Dérogations
M.B.303
Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
M.B.304
Retrait, suspension et limitation
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
M.B.601
Demande
M.B.602
Agrément initial
M.B.603
Délivrance d'agrément
M.B.604
Contrôle permanent
M.B.605
Constatations
M.B.606
Modifications
M.B.607
Retrait, suspension et limitation d'un agrément
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.701
Demande
M.B.702
Agrément initial
M.B.703
Délivrance d'agrément
M.B.704
Contrôle permanent
M.B.705
Constatations
M.B.706
Modifications
M.B.707
Retrait, suspension et limitation d'un agrément
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.B.901
Évaluation des recommandations
M.B.902
Examen de navigabilité par l'autorité compétente
M.B.903
Constatations
Appendice I — Accord relatif au maintien de la navigabilité
Appendice II — Certificat d’autorisation de mise en service – Formulaire 1 de l'EASA
Appendice III — Certificat d’examen de navigabilité – Formulaire 15 de l'EASA
Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
Appendice V — Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F
Appendice VI — Agrément de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G
Appendice VII — Tâches d'entretien complexes
Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire»;
2)
au point M.A.301, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
la remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte, pour tous les aéronefs lourds ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, la liste minimale d'équipement et la liste des dérogations de configuration dans la mesure où elles sont disponibles pour le type d'aéronef considéré;»;
3)
le point M.A.305 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point M.A.801 ou le point 145.A.50 doit être incorporé parmi les enregistrements du maintien de navigabilité des aéronefs. Chaque inscription doit être faite dès que possible mais au plus tard 30 jours après le jour de l'intervention.»;
ii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
En plus du document d'autorisation de mise en service, formulaire 1 de l'EASA ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé (moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée) doivent être inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, approprié:
1)
identification de l'élément d'aéronef, et
2)
type, numéro de série et immatriculation, selon le cas, de l'aéronef, du moteur, de l'hélice, du module de motorisation ou de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée sur lequel l'élément en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l'élément d'aéronef, et
3)
la date ainsi que le cumul du temps total de vol et/ou des cycles de vol et/ou des atterrissages et/ou jours calendaires, selon le cas, de l'élément d'aéronef, et
4)
les informations actuelles du point d) applicables à l'élément d'aéronef.»;
iii)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
Un propriétaire ou un exploitant doit s'assurer de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées:
1)
tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs à l'aéronef et à tout élément de l'aéronef à durée de vie limitée qui y est installé, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins trente-six mois après que l'aéronef ou l'élément de l'aéronef a été remis en service, et
2)
le temps total de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages) de l'aéronef et de tous les éléments de l'aéronef à durée de vie limitée, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service, et
3)
le temps de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages), selon le cas, depuis la dernière maintenance programmée de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu'à ce que la dernière maintenance programmée de l'élément d'aéronef ait été remplacée par une autre maintenance programmée de même nature en portée et en détails, et
4)
l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien approuvé de l'aéronef de sorte à établir celle-ci, au moins jusqu'à ce que la maintenance programmée de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef ait été remplacée par une autre maintenance programmée de même nature en portée et en détails, et
5)
l'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'aéronef et aux éléments d'aéronef, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service, et
6)
les détails des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois après qu'ils ont été définitivement retirés du service.»;
4)
au point M.A.401 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente ou l'Agence;»;
5)
le point M.A.503 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.503Éléments d'aéronef à durée de vie limitée
a)
Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée figurant dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504 c).
b)
La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas.
c)
Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut.»;
6)
le point M.A.602 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.602Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de maintenance doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.»;
7)
le point M.A.603 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.603Domaines couverts par l'agrément
a)
Un organisme participant à des activités relevant de la présente sous-partie ne doit pas exercer ses activités sans avoir été agréé par l'autorité compétente. Le modèle de certificat d'agrément à utiliser à cette fin figure à l'appendice V de l'annexe I (partie M).
b)
Le manuel d'organisme de maintenance visé au point M.A.604 doit préciser l'étendue des travaux pour lesquels l'agrément est demandé. L'appendice IV de l'annexe I (partie M) définit l'ensemble des classes et qualifications possibles selon la sous-partie F.
c)
Un organisme de maintenance agréé peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail suivi dans ses propres installations, comme indiqué dans le manuel d'organisme de maintenance.»;
8)
le point M.A.614 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
L'organisme de maintenance agréé doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de la remise en service par l'organisme de maintenance agréé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux.
1.
Les enregistrements visés au présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
2.
Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
3.
Lorsqu'un organisme de maintenance agréé cesse son activité, tous les enregistrements des entretiens conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.»;
9)
le point M.A.702 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.702Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.»;
10)
le point M.A.704 a) est modifié comme suit:
i)
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre toutes les personnes mentionnées aux points M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) et M.A.706 i),»;
ii)
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
une liste du personnel d'examen de navigabilité visé au point M.A.707 précisant, le cas échéant, les personnels habilités à délivrer des autorisations de vol conformément au point M.A.711 c),»;
11)
au point M.A.706, le nouveau point k) suivant est ajouté:
«k)
Pour tous les aéronefs lourds et les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, l'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel intervenant dans la gestion du maintien de la navigabilité, l'examen de navigabilité et/ou l'audit de qualité suivant une procédure et une norme approuvées par l'autorité compétente.»;
12)
le point M.A.707 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
Pour être habilité à effectuer des vérifications de la navigabilité et, le cas échéant, à délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir du personnel d'examen de navigabilité compétent pour délivrer les certificats d'examen de navigabilité ou les recommandations visés à la section A, sous-partie I, et, le cas échéant, pour délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711 c).
1.
Pour tous les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l'exception des ballons, ce personnel doit avoir:
a)
au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
b)
une licence homologuée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un titre national équivalent, et
c)
une formation d'entretien aéronautique officielle, et
d)
un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.
e)
Nonobstant les points a) à d), les exigences énoncées au point M.A.707 a) 1 b) peuvent être remplacées par cinq années d'expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d'expérience requises au titre du point M.A.707 a) 1 a).
2.
Pour les aéronefs ne servant pas au transport aérien commercial dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, ainsi que les ballons, ce personnel doit avoir:
a)
au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
b)
une licence homologuée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un titre national équivalent, et
c)
une formation d'entretien aéronautique appropriée, et
d)
un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées,
e)
nonobstant les points a) à d), les exigences énoncées au point M.A.707 a) 2 b) peuvent être remplacées par quatre années d'expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d'expérience requises au titre du point M.A.707 a) 2 a).»;
13)
le point M.A.710 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.710Examen de navigabilité
a)
Pour satisfaire aux exigences de l'examen de navigabilité d'un aéronef au sens du point M.A.901, un examen documenté complet des enregistrements de cet aéronef doit être effectué par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé afin de vérifier que:
1)
les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés, et
2)
le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision, et
3)
tous les travaux d'entretien à effectuer sur l'aéronef conformément au programme d'entretien approuvé ont bien été exécutés, et
4)
tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés d'une manière contrôlée, et
5)
toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées, et
6)
toutes les modifications et réparations appliquées à l'aéronef ont été enregistrées et sont approuvées conformément à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, et
7)
tous les éléments d'aéronef à durée de vie limitée montés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée, et
8)
tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à l'annexe I (partie M), et
9)
le devis de masse actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valide, et
10)
l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence, et
11)
s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.
b)
Le personnel d'examen de navigabilité de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit entreprendre une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par du personnel qualifié.
c)
Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité doit s'assurer que:
1)
toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées, et
2)
l'aéronef est conforme au manuel de vol approuvé, et
3)
la configuration de l'aéronef est conforme aux documents approuvés, et
4)
aucun défaut évident, qui n'a pas été rectifié selon le point M.A.403, ne peut être détecté, et
5)
aucune incohérence ne peut être trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements du point a).
d)
Par dérogation au point M.A.901 a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximum de 90 jours sans perte de continuité du modèle d'examen, pour permettre à l'examen physique d'avoir lieu pendant une vérification d'entretien.
e)
Le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15b de l'EASA) ou la recommandation relative à la délivrance du certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'EASA) visés à l'appendice III de l'annexe I (partie M) peuvent uniquement être délivrés:
1)
par le personnel d'examen de navigabilité dûment agréé conformément au point M.A.707 au nom de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé ou par le personnel de certification dans les cas prévus au point M.A.901 g), et
2)
lorsqu'il a été vérifié que l'examen de navigabilité a été entièrement effectué et qu'il n'existe pas de défaut de conformité dont il est connu qu'il porte gravement atteinte à la sécurité du vol.
f)
Une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré pour un aéronef doit être envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours.
g)
Les tâches d'examen de navigabilité ne doivent pas être sous-traitées.
h)
Si l'examen de navigabilité n'est pas concluant, l'autorité compétente doit en être informée dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que l'organisme a identifié l'état faisant l'objet de l'examen.»;
14)
le point M.A.711 est modifié comme suit:
i)
le point a 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, à l'exception des aéronefs servant au transport aérien commercial, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;»;
ii)
le point c) suivant est ajouté:
«c)
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dont l'agrément comprend les prérogatives visées au point M.A.711 b) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711 d) de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure agréée adéquate dans les spécifications visées au point M.A.704.»;
15)
le point M.A.714 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.714Archivage
a)
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements exigés par le M.A.305, et le cas échéant M.A.306, doivent être conservés.
b)
Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 b), il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme doit conserver une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la validité en vertu de la prérogative visée au point M.A.711 a) 4.
c)
Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 c), il doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément aux dispositions du point 21A.729 de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.
d)
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux point b) et c) au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.
e)
Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
f)
Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
g)
Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés doivent être transférés à cet organisme ou cette personne. Les périodes de temps prescrites pour la conservation des enregistrements doivent continuer d'être observées par cet organisme ou cette personne.
h)
Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés au propriétaire de l'aéronef.»;
16)
au point M.A.901 i), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
quand l'aéronef est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) situé dans un pays tiers;»;
17)
au point M.A.905, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B.903, la personne ou l'organisme responsable au sens du point M.A.201 doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente, y compris un plan d'actions correctives approprié afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir les faits qui en sont à la base.»;
18)
au point M.B.104 d), le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à l'annexe I (partie M) ou à l'annexe III (OPS de l'Union européenne) du règlement (CEE) n° 3922/91.»;
19)
l’appendice II est remplacé par le texte suivant:
«Appendice II
Certificat d’autorisation de mise en service – Formulaire 1 de l'EASA
Les présentes instructions ne concernent que l'utilisation du formulaire 1 de l’EASA à des fins de maintenance. Il y a lieu de se référer à l’appendice I de l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’EASA à des fins de production.
1. OBJET ET UTILISATION
1.1
L’objectif premier du certificat est de déclarer la navigabilité des travaux de maintenance effectués sur des produits, pièces et équipements (ci-après dénommés “élément(s)”).
1.2
Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L'émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.
1.3
Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction de l'existence d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question. Les “données de définition approuvées” mentionnées dans ce certificat signifient ainsi que les données ont été approuvées par l'autorité compétente en matière de navigabilité du pays d'importation.
1.4
Le certificat n'est ni un bon de livraison, ni une lettre de transport.
1.5
Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d'un aéronef.
1.6
Le certificat ne vaut pas approbation d'installer l'élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l'utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).
1.7
Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production ou entretien.
2. MODÈLE GÉNÉRAL
2.1
Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l'emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.
2.2
Le certificat doit être en format “paysage”, mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu'il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l’autorité compétente.
2.3
La déclaration de responsabilité de l'utilisateur/installateur peut figurer sur l'un ou l'autre côté du formulaire.
2.4
Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.
2.5
Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.
2.6
Le certificat doit être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.
2.7
Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.
2.8
Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.
2.9
L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour toute information complémentaire à l'exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être signalée dans la case appropriée au recto du certificat.
3. COPIES
3.1
Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.
4. INSCRIPTIONS ERRONÉES SUR UN CERTIFICAT
4.1
Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l'indiquer par écrit à l'émetteur. L'émetteur ne peut délivrer un nouveau certificat que si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.
4.2
Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.
4.3
Il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l'état du ou des éléments pour accepter une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n'est pas une déclaration concernant l'état actuel de l'élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: “Le présent certificat corrige l'erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l'original] daté du [date de délivrance de l'original] et ne couvre pas la conformité/l'état/la mise en service”. Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L'ÉMETTEUR
Case 1Autorité compétente en matière d'agrément/pays
Indiquer le nom et le pays de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l'autorité compétente est l'Agence, la seule mention de l'EASA suffit.
Case 2En-tête du formulaire 1 de l'EASA
“CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVIC
FORMULAIRE 1 DE L'EASA”
Case 3Numéro de traçage du formulaire
Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l'organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.
Case 4Nom et adresse de l'organisme
Indiquer le nom et l'adresse complets de l'organisme agréé (se reporter au formulaire 3 de l'EASA) qui émet les travaux couverts par le présent certificat. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.
Case 5Bon de commande/contrat/facture
Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro du bon de commande, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou toute autre référence similaire.
Case 6Élément
Indiquer le numéro de ligne lorsqu'il y a plusieurs lignes. Cette case permet d'effectuer facilement des références croisées avec les observations indiquées dans la case 12.
Case 7Description
Indiquer le nom ou la description de l'élément. Il convient d'utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d'entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l'aéronef, bulletin de service, manuel d'entretien des composants).
Case 8Numéro de la pièce
Indiquer le numéro de référence de l'élément tel qu'il apparaît sur l'article ou l'étiquette/l'emballage. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, la désignation de type peut être utilisée.
Case 9Quantité
Indiquer la quantité d'éléments.
Case 10Numéro de série
Si la réglementation impose d'identifier l'élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l'élément ne porte pas de numéro de série, indiquer “sans objet”.
Case 11État/travaux
Ci-après sont définies les mentions admises à figurer dans la case 11. N'indiquer qu'une seule de ces mentions. Si plusieurs mentions peuvent convenir, utiliser celle qui décrit le mieux la plus grande partie des travaux effectués et/ou l'état de l'article.
i) Révision générale. Processus garantissant que l'élément concerné est tout à fait conforme à l'ensemble des tolérances applicables spécifiées dans le certificat de type, dans les instructions du fabricant en matière de maintien de la navigabilité ou dans les données approuvées ou acceptées par l’autorité. L'élément aura au minimum été démonté, nettoyé, inspecté, réparé le cas échéant, remonté et testé conformément aux données précisées ci-dessus.
ii) Réparé. Correction de défectuosité(s) conformément à une norme applicable (*1).
iii) Inspecté/testé. Examen, mesure, etc., effectués conformément à une norme applicable (*1) (par exemple, inspection visuelle, essais de fonctionnement, essais au banc, etc.).
iv) Modifié. Modification d'un élément conformément à une norme applicable (*1).
Case 12Observations
Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l'utilisateur ou l'installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le corps du formulaire 1 de l'EASA. Chaque mention doit indiquer clairement à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte.
Exemples d'informations à saisir dans la case 12:
i)
données d'entretien utilisées, y compris l'état et la référence de la révision;
ii)
conformité avec les consignes de navigabilité ou bulletins de service;
iii)
réparations effectuées;
iv)
modifications effectuées;
v)
pièces de rechange installées;
vi)
état des pièces à durée de vie limitée;
vii)
déviations par rapport au bon de commande client;
viii)
déclarations de remise en service propres à satisfaire aux exigences d'entretien d'une autorité de l'aviation civile étrangère;
ix)
informations nécessaires en cas de livraison partielle ou de remontage après livraison;
x)
pour les organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), le certificat d'aptitude à la remise en service des éléments d'aéronef visé au point M.A.613:
“Certifie que, sauf dispositions contraires mentionnées dans la présente case, les tâches indiquées dans la case 11 et décrites dans la présente case ont été effectuées conformément aux dispositions de la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 et que, pour ce qui concerne ces tâches, la pièce est considérée comme prête à être remise en service. IL NE S'AGIT PAS D'UNE REMISE EN SERVICE AU TITRE DE L'ANNEXE II (PARTIE 145) DU RÈGLEMENT (CE) No 2042/2003.”
En cas d'impression des données d'un formulaire 1 de l'EASA sur support électronique, toute donnée utile n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.
Cases 13a-13e
Exigences générales pour les cases 13a-13e: non applicable pour une remise en service dans le cadre d'une maintenance. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d'une autre façon de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.
Case 14a
Marquer la ou les cases correspondant à la réglementation applicable aux travaux effectués. Si la case “Autre réglementation visée à la case 12” est cochée, la réglementation de l'autre ou des autres autorités compétentes en matière de navigabilité doit être indiquée dans la case 12. Il y a lieu de cocher au moins une des deux cases.
Pour tout entretien effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, la case “Autre réglementation visée à la case 12” doit être cochée et la déclaration d'autorisation de remise en service inscrite dans la case 12. Dans ce cas, la mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans cette case” est destinée à traiter les situations suivantes:
a)
lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;
b)
lorsque l'entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par l'annexe I (partie M);
c)
lorsque l'entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans l'annexe I (partie M). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.
Pour tout entretien effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A de l'annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2042/2003, la mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans la case 12” est destinée à traiter les situations suivantes:
a)
lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;
b)
lorsque l'entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par l'annexe II (partie 145);
c)
lorsque l'entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans l'annexe II (partie 145). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.
Case 14bSignature autorisée
Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l'autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d'identification de la personne autorisée peut être ajouté.
Case 14cNuméro de certificat/d'agrément
Indiquer le numéro/la référence du certificat/de l'agrément. Ce numéro ou cette référence sont délivrés par l'autorité compétente.
Case 14dNom
Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 14b.
Case 14eDate
Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 14b, en respectant la structure suivante: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l'année.
Responsabilités de l'utilisateur/installateur
Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:
“LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.
LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS AGRÉÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.
LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D'ENTRETIEN DE L'AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES PAR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L'AÉRONEF PUISSE DÉCOLLER.”
1. Autorité compétente en matière d'agrément / pays
2. CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE
FORMULAIRE 1 DE L'EASA
3. Numéro de traçage du formulaire
4. Organisation Name and Address:
5. Bon de commande/contrat/facture
6. Élément
7. Description
8. Numéro de la pièce
9. Quantité
10. Numéro de série
11. État/travaux
12. Observations
13a. Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément:
aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité
aux données de définition non approuvées indiquées dans la case 12
14a.
Partie 145.A.50 Remise en service
Autre réglementation visée à la case 12
Certifie que, sauf dispositions contraires mentionnées dans la case 12, les travaux indiqués dans la case 11 et décrits dans la case 12 ont été accomplis conformément à la partie 145 et, compte tenu de ces travaux, les éléments sont considérés comme prêts à être remis en service.
13b. Signature autorisée
13c. Numéro de l'agrément/autorisation
14b. Signature autorisée
14c. No de certificat/d'agrément
13d. Nom
13e. Date (jj/mm/aaaa)
14d. Nom
14e. Date (jj/mm/aaaa)
RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR
Ce certificat ne vaut pas automatiquement autorisation d'installer le ou les éléments.
Lorsque l'utilisateur/installateur effectue des travaux conformément à la réglementation d'une autorité responsable de la navigabilité, autre que l'autorité responsable de navigabilité indiquée dans la case 1, il est essentiel que l'utilisateur/installateur s'assure que l'autorité responsable de la navigabilité dont il relève accepte les éléments approuvés par l'autorité responsable de la navigabilité inscrite à la case 1.
Les mentions figurant dans les cases 13a et 14a ne constituent pas une certification d'installation. Dans tous les cas, le dossier d'entretien de l'aéronef doit contenir une certification d'installation délivrée conformément aux réglementations nationales par l'utilisateur/installateur avant que l'aéronef puisse décoller.
EASA Formulaire 1 – MF/145 version 2»
20)
l’appendice III est remplacé par le texte suivant:
«Appendice III
Certificat d’examen de navigabilité — Formulaire 15 de l’EASA
Conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil actuellement en vigueur, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité mentionné ci-dessous, agréé conformément à la section A, sous-partie G, de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission
[NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME AGRÉÉ]
Numéro d'agrément: [CODE ÉTAT MEMBRE].MG.[NNNN].
a procédé à un examen de navigabilité conformément aux dispositions du point M.A.710 de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission sur l'aéronef suivant:
Constructeur de l'aéronef: …
Nom du constructeur: …
Immatriculation de l'aéronef:…
Numéro de série de l'aéronef: …
et cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l'examen.
Date de délivrance: …
Date d'expiration: …
Signature: …
Autorisation no:…
1re prolongation — L'aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission au cours de l'année écoulée. L'aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.
Date de délivrance: …
Date d'expiration: …
Signature: …
Autorisation no: …
Raison sociale: …
Numéro d'agrément: …
2e prolongation — L'aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 au cours de l'année écoulée. L'aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.
Conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil actuellement en vigueur, [l'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE] certifie que l'aéronef suivant:
Constructeur de l'aéronef: …
Nom du constructeur: …
Immatriculation de l'aéronef: …
Numéro de série de l'aéronef: …
est considéré apte au vol au moment de l'examen.
Date de délivrance: …
Date d'expiration: …
Signature: …
Autorisation no: …
1re prolongation — L'aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission au cours de l'année écoulée. L'aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.
Date de délivrance: …
Date d'expiration: …
Signature: …
Autorisation no: …
Raison sociale: …
Numéro d'agrément: …
2e prolongation - L'aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l'annexe I du règlement (CE) no 2042/2003 au cours de l'année écoulée. L'aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.
Date de délivrance: …
Date d'expiration: …
Signature: …
Autorisation no: …
Raison sociale: …
Numéro d'agrément: …
Formulaire 15a de l’EASA — Version 3.
(*) Biffer pour les États non membres de l’UE.»
21)
l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:
«Appendice IV
Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
1.
Sauf dispositions particulières prévues au point 12 pour les petits organismes, le tableau du point 13 constitue la grille uniforme utilisée pour l'agrément des organismes de maintenance au sens de la sous-partie F de l'annexe I (partie M) et de l'annexe II (partie 145). Un organisme peut recevoir un agrément allant d'une seule classe et d'une seule catégorie avec limitations jusqu'à l'ensemble des classes et catégories avec limitations.
2.
En plus du tableau du point 13, l'organisme de maintenance agréé doit indiquer son domaine d'activité dans le manuel d'organisme de maintenance. Voir aussi le point 11.
3.
À l'intérieur d'une (des) classe(s) et d'une (des) catégorie(s) d'agrément approuvée(s) par l'autorité compétente, le domaine d'activité précisé dans le manuel d'organisme de maintenance fixe les limites exactes de l'agrément. Il est donc essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'activité de l'organisme.
4.
Une catégorie de classe A signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d'entretien ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l'aéronef. Un tel organisme de maintenance agréé de classe A peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque le fait de retirer le composant rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent point. Cette opération fera l'objet d'une procédure de contrôle prévue dans le manuel d'organisme d'entretien à approuver par l'autorité compétente. La section “limitation” doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément.
5.
Une catégorie de classe B signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur des moteurs et/ou des APU déposés et sur des éléments de moteurs et/ou d'APU, selon les données d'entretien des moteurs et/ou des APU ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur et/ou l'APU. Un tel organisme de maintenance agréé de classe B peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque le fait de retirer le composant rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. La section “limitation” doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un moteur installé au cours d'un entretien “en base” et “en ligne” à condition que le manuel d'organisme de maintenance à approuver par l'autorité compétente prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit indiquer une telle activité lorsque l'autorité compétente le permet.
6.
Une catégorie de classe C signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur des éléments d'aéronef déposés (à l'exclusion des moteurs et APU) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur/APU. La section “limitation” doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un élément d'aéronef installé au cours d'un entretien “en base” et “en ligne” ou au sein d'un atelier d'entretien moteur/APU à condition que le manuel d'organisme de maintenance à approuver par l'autorité compétente prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit indiquer une telle activité lorsque l'autorité compétente le permet.
7.
Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, qui n'est pas nécessairement liée à un aéronef, un moteur ou autre élément d'aéronef spécifiques. La catégorie D1 Contrôle non destructif (CND) est seulement nécessaire pour les organismes de maintenance agréés effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu'il entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition que le manuel d'organisme de maintenance prévoie les procédures CND.
8.
Dans le cas des organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145), les catégories de classe A sont divisées en entretien “en base” et en entretien “en ligne”. Ces organismes peuvent être agréés pour les entretiens “en base” ou “en ligne”, ou pour les deux. Il est à noter qu'un site d'entretien “en ligne” situé au sein d'un site d'entretien en base principale nécessite un agrément d'entretien “en ligne”.
9.
La section “limitation” a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter l'agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l'agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point 13 précise les types de limitations possibles. Bien que les tâches d'entretien soient indiquées en dernier lieu pour chaque classe/catégorie, il est accepté de mettre l'accent sur la tâche d'entretien plutôt que sur l'aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l'organisme (l'installation et l'entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention inscrite dans la section “limitations” indique que l'organisme de maintenance est agréé pour les opérations d'entretien pouvant aller jusqu'au type/à la tâche en question.
10.
Lorsque, dans la section “limitation” des catégories de classes A et B, il est fait référence à des séries, types et groupes, “série” signifie des séries spécifiques de types telles que Airbus 300, 310 ou 319 ou Boeing 737 série 300 ou RB211 série 524 ou Cessna série 150 ou 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.; “type” signifie un type spécifique ou un modèle tels que Airbus type 310-240 ou RB 211-524 type B4 ou Cessna 172 type RG. Toutes les références de série ou de type peuvent être notées. “Groupe” signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.
11.
Lorsqu'une longue liste de capacités sujette à de fréquentes modifications est utilisée, ces modifications peuvent s'effectuer selon la procédure d'approbation indirecte visée aux points M.A.604 c) et M.B.606 c) ou 145.A.70 c) et 145.B.40, selon le cas.
12.
Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l'entretien ne peut obtenir qu'un domaine d'agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:
CLASSE
CATÉGORIE
LIMITATION
CLASSE AÉRONEF
CATÉGORIE A2 AVIONS DE 5 700 KG ET MOINS
MOTEURS À PISTONS, JUSQU'À 5 700 KG
CLASSE AÉRONEF
CATÉGORIE A3 HÉLICOPTÈRES
MONOMOTEUR À PISTON, JUSQU'À 3 175 KG
CLASSE AÉRONEF
CATÉGORIE A4 AÉRONEFS AUTRES QUE A1, A2 ET A3
SANS LIMITATION
CLASSE MOTEURS
CATÉGORIE B2 PISTON
INFÉRIEURS À 450 HP
CLASSE ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS ENTIERS ET APU
C1 À C22
SELON LISTE DE CAPACITÉS
CLASSE TRAVAUX SPÉCIALISÉS
D1 CND
PROCÉDÉS CND À PRÉCISER
Il est à noter qu'un tel organisme peut être encore plus limité par l'autorité compétente dans le cadre de son agrément en fonction des capacités de l'organisme donné.
13.
Tableau
CLASSE
CATÉGORIE
LIMITATION
BASE
LIGNE
AÉRONEF
A1 Avions de plus de 5 700 kg
[Catégorie réservée aux organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145)]
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]
Exemple: Airbus série A320
[OUI/ NON]
[OUI/ NON]
A2 Avions de 5 700 kg et moins
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]
Exemple: DHC-6 série Twin Otter
[OUI/ NON]
[OUI/ NON]
A3 Hélicoptères
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'hélicoptère et/ou la ou les tâches d'entretien]
Exemple: Robinson R44
[OUI/ NON]
[OUI/ NON]
A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3
[Doit préciser la série ou le type de l'aéronef et/ou la ou les tâches d'entretien]
[OUI/ NON]
[OUI/ NON]
MOTEURS
B1 Moteurs à turbines
[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien]
Exemple: série PT6A
B2 Moteurs à pistons
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien]
B3 APU
[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien]
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU
C1 Air conditionné et pressurisation
[Doit préciser le type d'aéronef ou le constructeur d'aéronef ou le fabricant de l'élément d'aéronef ou l'élément particulier et/ou la référence à une liste de capacité dans le manuel de spécifications de l'organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d'entretien]
Exemple: PT6A - régulateur de carburant
C2 Pilote automatique
C3 Communication et navigation
C4 Portes - Panneaux
C5 Électricité et éclairage
C6 Aménagement
C7 Moteur - APU
C8 Commandes de vol
C9 Carburant
C10 Hélicoptère – Rotors
C11 Hélicoptère – Transmission
C12 Hydraulique
C13 Système d'indication – d'enregistrement
C14 Train d'atterrissage
C15 Oxygène
C16 Hélices
C17 Système pneumatique et de vide
C18 Protection givre/pluie/incendie
C19 Hublots
C20 Structure
C21 Ballast d'eau
C22 Propulsion auxiliaire
SERVICES SPÉCIALISÉS
D1 Contrôles non destructifs
[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières]»
22)
l'appendice V est remplacé par le texte suivant:
«Appendice V
Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F
Conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
comme organisme de maintenance conformément à l’annexe I (partie M), section A, sous-partie F, du règlement (CE) no 2042/2003, agréé pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans la liste figurant dans le programme d’agrément joint et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant les références ci-dessus.
CONDITIONS:
1. Le présent agrément est limité aux tâches indiquées dans la section “domaine d'activité” du manuel approuvé de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), section A, sous-partie F.
2. Le présent agrément exige de respecter les procédures définies dans le manuel approuvé de l'organisme de maintenance.
3. Le présent agrément est valable tant que l'organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003.
4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de la première délivrance: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 3-MF de l’EASA - Version 2
(*) Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente.
(**) Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’EASA.
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
SERVICES SPÉCIALISÉS (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
Le présent agrément est limité aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant dans la section “domaine d'activité” du manuel approuvé de l'organisme de maintenance.
Référence du manuel de l'organisme de maintenance: …
Date de la première délivrance: …
Date de dernière révision approuvée: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l'autorité compétente:[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 3-MF de l’EASA - version 2.
(*) Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente.
(**) Biffer, le cas échéant, si l'organisme n'est pas agréé.
(***) Indiquer la catégorie et les limitations appropriées.»
23)
l’appendice VI est remplacé par le texte suivant:
«Appendice VI
Agrément de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ CERTIFICAT D’AGRÉMENT
Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE *].MG.XXXX (réf. AOC XX.XXXX)
Conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE*] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
comme organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à l’annexe I (partie M), section A, sous-partie G, du règlement (CE) no 2042/2003, agréé pour gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs énumérés dans la liste figurant dans le programme d’agrément joint et, lorsque cela est stipulé, pour émettre des recommandations ou des certificats d'examen de navigabilité après examen de la navigabilité comme prévu au point M.A.710 de l'annexe I (partie M) et, lorsque cela est stipulé, pour délivrer des autorisations de vol comme prévu au point M.A.711 c) de l'annexe I (partie M) du même règlement.
CONDITIONS
1. Le présent agrément est limité aux tâches indiquées dans la section “champ de l'agrément” du manuel approuvé de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), section A, sous-partie G, du règlement (CE) no 2042/2003.
2. Le présent agrément implique le respect des procédures prévues dans le manuel approuvé de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003.
3. Le présent agrément est valable tant que l'organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité respecte les dispositions de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003.
4. Lorsque, dans le cadre de son système qualité, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité s'assure par contrat les services d'un ou de plusieurs organismes, le présent agrément reste valable à condition que le ou lesdits organismes s'acquittent de leurs obligations contractuelles.
5. Sous réserve du respect des conditions 1 à 4 ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Dans le cas où le présent formulaire est également utilisé pour les titulaires d'un AOC (certificat de transporteur aérien), le numéro de l'AOC doit être ajouté à la référence, en plus du numéro standard, et la condition 5 doit être remplacée par les conditions supplémentaires suivantes:
6. Le présent agrément ne donne pas l'autorisation d'exploiter des aéronefs des types visés au paragraphe 1. L'autorisation d'exploiter des aéronefs est donnée par le certificat de transporteur aérien (AOC).
7. L'expiration, le retrait ou la suspension de l'AOC invalide automatiquement le présent agrément en ce qui concerne les immatriculations d'aéronef mentionnées sur l'AOC, sauf si l'autorité compétente déclare explicitement le contraire.
8. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de la première délivrance: …
Signature: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ PROGRAMME D'AGRÉMENT
Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE (*)].MG.XXXX
(réf. AOC XX.XXXX)
Organisme: [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
Type/série/groupe de l'aéronef
Examen de navigabilité autorisé
Autorisations de vol autorisées
Organisme(s) travaillant dans le cadre d'un système qualité
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
[OUI / NON] (***)
Le présent programme d'agrément se limite aux points mentionnés dans le champ d'application de l'agrément visé dans la section suivante du manuel approuvé de gestion du maintien de la navigabilité: …
Référence du manuel de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité: …
Date de la première délivrance: …
Signature: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 14 de l’EASA - Version 3
(*) Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente.
(**) Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’EASA.
(***) Biffer, le cas échéant, si l'organisme n'est pas agréé.»;
2)
L’annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
1)
la table des matières suivante est insérée après le titre «(PARTIE 145)»:
«TABLE DES MATIÈRES
145.1 Généralités
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
145.A.10
Domaine d'application
145.A.15
Demande
145.A.20
Termes de l'agrément
145.A.25
Exigences en matière de locaux
145.A.30
Exigences en matière de personnel
145.A.35
Personnels de certification et personnels de soutien des catégories B1 et B2
145.A.40
Instruments, outillages et matériels
145.A.42
Acceptation des éléments d'aéronefs
145.A.45
Données d'entretien
145.A.47
Planification de la production
145.A.50
Attestation des travaux d'entretien
145.A.55
Enregistrements des travaux d'entretien
145.A.60
Compte-rendu d'événements
145.A.65
Politique de sécurité et de qualité, procédure d'entretien et système qualité
145.A.70
Manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE)
145.A.75
Prérogatives de l'organisme
145.A.80
Limitations de l'organisme
145.A.85
Modifications de l'organisme
145.A.90
Maintien de la validité
145.A.95
Constatations
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
145.B.01
Domaine d'application
145.B.10
Autorité compétente
145.B.15
Organismes situés dans plusieurs États membres
145.B.17
Moyens acceptables de mise en conformité
145.B.20
Agrément initial
145.B.25
Délivrance d'agrément
145.B.30
Prolongation d'un agrément
145.B.35
Changements
145.B.40
Modifications du manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE)
145.B.45
Retrait, suspension et limitation d'agrément
145.B.50
Constatations
145.B.55
Archivage
145.B.60
Dérogations
Appendice I — Certificat d’autorisation de mise en service – Formulaire 1 de l'EASA
Appendice II — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
Appendice III — Agrément d'organisme de maintenance au sens de l'annexe II (partie 145)
Appendice IV — Conditions d'utilisation du personnel non qualifié selon les points 145.A.30 j) 1 et 2»;
2)
le titre de la section A est remplacé par le suivant:
«
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
»;
3)
le point 145.A.15 est remplacé par le texte suivant:
«145.A.15Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément doit être faite à l'autorité compétente sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.»;
4)
le point 145.A.20 est remplacé par le texte suivant:
«145.A.20Termes de l'agrément
L'organisme doit indiquer dans ses spécifications le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé [l'appendice IV de l'annexe I (partie M) contient un tableau de toutes les classes et catégories].»;
5)
le point 145.A.35 est modifié comme suit:
i)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
Excepté les cas visés au point 145.A30 j), l'organisme peut uniquement délivrer une habilitation de certification aux personnels de certification appartenant aux catégories et sous-catégories de base et ayant toute qualification de type figurant sur la liste de la licence d'entretien d'aéronef conformément à l'annexe III (partie 66), sous réserve que la licence reste valide pendant toute la période de validité de l'habilitation et que les personnels de certification restent en conformité avec ladite annexe III (partie 66).»;
ii)
le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
L'organisme doit conserver un dossier de tous les personnels de certification et les personnels de soutien des catégories B1 et B2, ce dossier devant contenir:
1)
les détails de toute licence d'entretien d'aéronef détenue conformément à l'annexe III (partie 66), et
2)
toutes les formations appropriées effectuées, et
3)
le domaine d'application des habilitations de certification délivrées, le cas échéant, et
4)
des renseignements sur les personnels ayant des habilitations de certification limitées ou uniques.
L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins trois ans après que les personnels visés au présent point ont cessé de travailler avec l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels visés au présent point une copie de leur dossier personnel lorsqu'ils quittent l'organisme.
Les personnels visés au présent point doivent avoir accès sur demande à leur dossier personnel, comme indiqué ci-dessus.»;
6)
le point 145.A.50 d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
Un certificat de remise en service doit être délivré à l'issue de tout entretien effectué sur un élément déposé de l'aéronef. Le certificat d'autorisation de mise en service, ou “formulaire 1 de l'EASA”, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service des éléments d'aéronef. Quand un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, un formulaire 1 de l'EASA peut ne pas être nécessaire en fonction des procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications.»;
7)
le point 145.A.55 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
L'organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de la remise en service par l'organisme de maintenance agréé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux.
1.
Les enregistrements visés au présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
2.
Tous les disques, cassettes, etc. de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les disques, cassettes, etc. de travail, dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
3.
Lorsqu'un organisme agréé conformément à la présente partie cesse son activité, tous les enregistrements des entretiens conservés couvrant les deux dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou doivent être archivés comme indiqué par l'autorité compétente.»;
8)
au point 145.A.90 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
l'organisme reste conforme à l'annexe II (partie 145), conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié au point 145.B.50, et»;
9)
le point 145.B.40 est remplacé par le texte suivant:
«145.B.40Modifications du manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE)
Pour toute modification concernant le manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE):
1)
en cas d'approbation directe des modifications conformément au point 145.A.70 b), l'autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à l'annexe II (partie 145) avant d'informer officiellement l'organisme agréé de l'approbation;
2)
dans le cas où une procédure d'approbation indirecte est appliquée pour entériner les modifications, conformément au point 145.A.70 c), l'autorité compétente doit s'assurer i) que les modifications sont mineures et ii) qu'un contrôle adéquat est exercé concernant la procédure d'approbation, de façon à garantir que les modifications sont conformes aux exigences de l'annexe II (partie 145).»;
10)
l'appendice I est remplacé par le texte suivant:
«Appendice I
Certificat d’autorisation de mise en service – Formulaire 1 de l'EASA
Les dispositions de l'appendice II de l'annexe I (partie M) s'appliquent.»;
11)
l’appendice II est remplacé par le texte suivant:
«Appendice II
Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
Les dispositions de l'appendice IV de l'annexe I (partie M) s'appliquent.»;
12)
l’appendice III est remplacé par le texte suivant:
«Appendice III
Agrément d'organisme de maintenance au sens de l'annexe II (partie 145)
Conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
comme organisme de maintenance conformément à l’annexe II (partie 145), section A, du règlement (CE) no 2042/2003, agréé pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans la liste figurant dans le programme d’agrément joint et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant les références ci-dessus.
CONDITIONS:
1. Le présent agrément est limité aux tâches indiquées dans la section «domaine d'activité» du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de maintenance visé à l'annexe II (partie 145), section A.
2. Le présent agrément exige de respecter les procédures définies dans le manuel des spécifications approuvé de l'organisme de maintenance.
3. Le présent agrément est valable tant que l'organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de l'annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2042/2003.
4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de la première délivrance: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
EASA Formulaire 3 -145 - Version 2
(*) Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente.
(**) Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’EASA.
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
SERVICES SPÉCIALISÉS (**)
(***)
(***)
(***)
(***)
Le présent programme d'agrément est limité aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant dans la section «domaine d'activité» du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de maintenance.
Référence du manuel des spécifications de l'organisme de maintenance: …
Date de la première délivrance: …
Date de dernière révision approuvée: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l'autorité compétente:[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE (*)]
EASA Formulaire 3 -145 - Version 2
(*) Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente.
(**) Biffer, le cas échéant, si l'organisme n'est pas agréé.
(***) Indiquer la catégorie et les limitations appropriées»
3)
L’annexe III (partie 66) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
1)
la table des matières suivante est insérée après le titre «(PARTIE 66)»:
«Table des matières
66.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS - AVIONS ET HÉLICOPTÈRES
66.A.1
Domaine d'application
66.A.10
Demande
66.A.15
Admissibilité
66.A.20
Prérogatives
66.A.25
Exigences en matière de connaissances de base
66.A.30
Exigences en matière d'expérience
66.A.40
Maintien de validité de la licence de maintenance d'aéronefs
66.A.45
Formation aux types/tâches et qualification
66.A.55
Preuve de qualification
66.A.70
Dispositions relatives à la conversion
SOUS-PARTIE B — AÉRONEFS AUTRES QUE LES AVIONS ET LES HÉLICOPTÈRES
66.A.100
Généralités
SOUS-PARTIE C — COMPOSANTS
66.A.200
Généralités
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
66.B.05
Objet
66.B.10
Autorité compétente
66.B.15
Moyens acceptables de mise en conformité
66.B.20
Archivage
66.B.25
Échange mutuel d'informations
66.B.30
Dérogations
SOUS-PARTIE B — DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS
66.B.100
Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'autorité compétente
66.B.105
Procédure pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs par l'intermédiaire d'un organisme de maintenance agréé Partie-145
66.B.110
Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire
66.B.115
Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure un type ou groupe d'aéronefs
66.B.120
Procédure de renouvellement de la validité d'une licence de maintenance d'aéronefs
SOUS-PARTIE C — EXAMENS
66.B.200
Examen par l'autorité compétente
SOUS-PARTIE D — CONVERSION DES QUALIFICATIONS NATIONALES
66.B.300
Généralités
66.B.305
Rapport pour la conversion des qualifications nationales
66.B.310
Rapport de conversion pour les habilitations des organismes de maintenance agréés
SOUS-PARTIE E — RÉUSSITE À L'EXAMEN
66.B.400
Généralités
66.B.405
Rapport de crédit d'examen
SOUS-PARTIE F — RETRAIT, SUSPENSION OU LIMITATION DE LA LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS
66.B.500
Retrait, suspension ou limitation de la licence de maintenance d'aéronefs
Appendice I — Exigences en matière de connaissances de base
Appendice II — Normes de l'examen de base
Appendice III — Formation aux types et norme d'examen
Appendice IV — Exigences concernant l'expérience requise pour l'extension d'une Licence de Maintenance d'Aéronefs Part 66
Appendice V — Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASA
Appendice VI — Licence de Maintenance d'Aéronefs au sens de l'annexe III (partie 66) — Formulaire 26 de l'EASA»;
2)
le titre de la section A est remplacé par le suivant:
«
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
»;
3)
le point 66.A.10 est remplacé par le texte suivant:
«66.A.10Demande
a)
Une demande de licence de maintenance d'aéronefs ou de modification d'une telle licence doit être soumise à l'autorité compétente conformément aux conditions établies par elle et sur un formulaire 19 de l'EASA.
b)
Toute demande de modification de licence de maintenance d'aéronefs est à adresser à l'autorité compétente de l'État membre ayant initialement délivré la licence de maintenance d'aéronefs.
c)
En plus des documents requis par les points 66.A.10 a), 66.A.10 b) et 66.B.105, selon le cas, le demandeur sollicitant l'ajout de catégories ou de sous-catégories de base supplémentaires à une licence de maintenance d'aéronefs doit soumettre sa licence de maintenance d'aéronefs d'origine en vigueur à l'autorité compétente accompagnée du formulaire 19 de l'EASA.
d)
Lorsque le demandeur d'une modification des catégories de base est admis à un tel changement par l'intermédiaire de la procédure visée au point 66.B.100 dans un État membre autre que l'État membre dans lequel il a été admis en premier lieu, la demande doit être envoyée à l'État membre de première admission.
e)
Lorsque le demandeur d'une modification des catégories de base est admis à un tel changement par l'intermédiaire de la procédure visée au point 66.B.105 dans un État membre autre que l'État membre dans lequel il a été admis en premier lieu, l'organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145) doit envoyer la licence de maintenance d'aéronefs accompagnée du formulaire 19 de l'EASA à l'autorité compétente de l'État membre de première admission pour obtenir le tampon et la signature de la modification ou faire redélivrer la licence.»;
4)
le point 66.A.40 est remplacé par le texte suivant:
«66.A.40Maintien de validité de la licence de maintenance d'aéronefs
a)
La licence de maintenance d'aéronefs perd sa validité cinq ans après sa dernière délivrance ou sa dernière modification à moins que le titulaire ne soumette sa licence de maintenance d'aéronefs à l'autorité compétente qui l'a délivrée de façon à vérifier que les informations contenues dans la licence sont les mêmes que celles contenues dans les enregistrements de l'autorité compétente, conformément au point 66.B.120.
b)
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs doit compléter les parties correspondantes du formulaire 19 de l'EASA et le soumettre avec la copie de la licence du titulaire à l'autorité compétente qui a délivré la licence de maintenance d'aéronefs d'origine, à moins que le titulaire travaille dans un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145) et dont les spécifications prévoient une procédure selon laquelle un tel organisme peut soumettre la documentation nécessaire au nom du titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs.
c)
Toute prérogative de certification basée sur une licence de maintenance d'aéronefs perd sa validité dès que la licence de maintenance d'aéronefs est devenue caduque.
d)
La licence de maintenance d'aéronefs est valide uniquement i) lorsqu'elle est délivrée et/ou modifiée par l'autorité compétente et ii) lorsque le titulaire a signé le document.»;
5)
au point 66.A.45, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
Nonobstant le point c), les qualifications sur les aéronefs autres que les aéronefs lourds peuvent être également accordées mais elles sont soumises à la réussite de l'examen de type d'aéronef de la catégorie concernée B1, B2 ou C et à la démonstration d'une expérience pratique du type d'aéronef, à moins que l'Agence ait déterminé que l'aéronef est complexe, ce qui requiert la formation de type agréée du point c).
En cas de qualification de catégorie C sur des aéronefs autres que les aéronefs lourds, pour une personne qualifiée grâce à la possession d'un diplôme conformément au point 66.A.30 a) 5, le premier examen de type d'aéronef pertinent est celui de la catégorie B1 ou B2.
1.
Les examens de type agréés pour les catégories B1, B2 et C doivent se composer d'un examen de mécanique pour la catégorie B1 et d'un examen d'avionique pour la catégorie B2, et d'examens de mécanique et d'avionique pour la catégorie C.
2.
L'examen doit se conformer à l'appendice III de l'annexe III (partie 66). L'examen est conduit par des organismes de formation régulièrement approuvés conformément à l'annexe IV (partie 147) ou par l'autorité compétente.
3.
L'expérience pratique du type d'aéronef doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la catégorie.»;
6)
au point 66.B.10, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Généralités
L'État membre doit nommer une autorité compétente dotée de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des licences de maintenance d'aéronefs. Cette autorité compétente doit établir une organisation structurée et des procédures documentées pour assurer le respect de l'annexe III (partie 66).»;
7)
au point 66.B.20, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
L'autorité compétente doit établir un système d'archivage permettant une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de revalidation, de modification, de suspension ou de retrait de chaque licence de maintenance d'aéronefs.»;
8)
au point 66.B.100, point b), «Appendice 1» est remplacé par «Appendice I»;
9)
le point 66.B.110 est remplacé par le texte suivant:
«66.B.110Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure une catégorie ou une sous-catégorie de base supplémentaire
a)
À l'issue des procédures visées aux points 66.B.100 ou 66.B.105, l'autorité compétente doit avaliser la catégorie ou la sous-catégorie de base supplémentaire sur la licence de maintenance d'aéronefs avec un tampon et une signature ou redélivrer la licence.
b)
Le système d'enregistrement de l'autorité compétente doit être modifié en conséquence.»;
10)
le point 66.B.115 est remplacé par le texte suivant:
«66.B.115Procédure de modification d'une licence de maintenance d'aéronefs pour y inclure un type ou groupe d'aéronefs
À la réception du formulaire 19 de l'EASA satisfaisant et de toute documentation à l'appui démontrant la conformité avec les exigences applicables de qualification de type et/ou de groupe et accompagnant la licence de maintenance d'aéronefs, l'autorité compétente doit soit avaliser la licence de maintenance d'aéronefs du demandeur avec le type ou le groupe d'aéronefs ou redélivrer ladite licence pour y inclure le type ou le groupe d'aéronef. Le système d'enregistrement de l'autorité compétente doit être modifié en conséquence.»;
11)
le point 66.B.120 est remplacé par le texte suivant:
«66.B.120Procédure de renouvellement de la validité d'une licence de maintenance d'aéronefs
a)
L'autorité compétente doit comparer la licence de maintenance d'aéronefs du titulaire avec les enregistrements de l'autorité compétente et vérifier qu'il n'existe aucune action de retrait, de suspension ou de modification en instance selon le point 66.B.500. Si les documents sont identiques et qu'aucune action n'est en instance conformément au point 66.B.500, la copie du titulaire doit être renouvelée pour cinq ans et le dossier avalisé en conséquence.
b)
Si les enregistrements de l'autorité compétente sont différents de la licence de maintenance d'aéronefs détenue par le titulaire de la licence:
1)
l'autorité compétente doit enquêter sur les raisons de telles différences et peut choisir de ne pas renouveler la licence de maintenance d'aéronefs;
2)
l'autorité compétente doit informer de ce fait le titulaire de la licence et tout organisme connu de maintenance agréé conformément à l'annexe I (partie M), sous-partie F, ou à l'annexe II (partie 145) pouvant être directement concerné;
3)
l'autorité compétente doit, au besoin, prendre une mesure dans le cadre du point 66.B.500 pour retirer, suspendre ou modifier la licence en question.»;
12)
dans l'appendice I, le point 2 est modifié comme suit:
i)
dans le module 7 «Procédures d'entretien», le sous-module 7.7 est remplacé par le texte suivant:
«Niveau
A
B1
B2
7.7
Système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS)
Continuité, techniques d'isolation et de métallisation et essais;
Utilisation des outils de sertissage: à main ou actionnés hydrauliquement;
Essais des jointures de sertissage;
Dépose et pose des broches de connecteur;
Câbles coaxiaux: essais et précautions de montage;
Identification, critères d'inspection et tolérance aux dommages des types de câbles.
Techniques de protection du câblage: mise en faisceaux des câbles et support de faisceau, attache de câbles, techniques de gainage de protection y compris l'enroulement thermo-rétractable, blindage;
Installations EWIS et normes d'inspection, de réparation, d'entretien et de propreté.
1
3
3»
ii)
dans le module 10 «Législation aéronautique», le sous-module 10.1 est remplacé par le texte suivant:
«Niveau
A
B1
B2
10.1
Cadre réglementaire
Rôle de l'Organisation de l’aviation civile internationale;
Rôle des États membres et des autorités aéronautiques nationales;
Rôle de l'EASA;
Rôle de la Commission européenne;
Relations entre la partie 21, la partie M, la partie 145, la partie 66, la partie 147 et l'EU OPS.
1
1
1»
iii)
dans le module 10 «Législation aéronautique», le sous-module 10.4 est remplacé par le texte suivant:
«Niveau
A
B1
B2
10.4
OPS de l'Union européenne
Transport aérien commercial / opérations commerciales
Certificats de transporteurs aériens;
Responsabilités des transporteurs, notamment en matière de maintien de la navigabilité et de maintenance;
Documents de bord;
Pose de placards (marquages) dans les aéronefs.
1
1
1»
iv)
dans le module 12 «Aérodynamique des hélicoptères, structures et systèmes», les sous-modules 12.4 et 12.13 sont remplacés par le texte suivant:
«Niveau
A3 A4
B1.3 B1.4
B2
12.4
Transmissions
Boîtes de transmission, rotors principal et de queue;
Embrayages, roues libres et frein de rotor;
Arbres de transmission des rotors de queue, accouplements articulés, paliers, amortisseurs de vibrations et supports de paliers.
1
3
—»
«Niveau
A3 A4
B1.3 B1.4
B2
12.13
Protection contre le givrage et la pluie (ATA 30)
Formation de la glace, classification et détection;
Systèmes d'anti-givrage et de dégivrage: électrique, à l'air chaud et chimique;
Anti-pluie et chasse-pluie;
Réchauffage des sondes et des drains;
Dispositif d'essuie-glace.
1
3
—»
13)
l'appendice II «Normes de l'examen de base» est modifié comme suit:
Catégorie A - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.
Catégorie B1 - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.
Catégorie B2 - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.»;
ii)
les points 2.17 et 2.18 sont remplacés par le texte suivant:
«2.17.
Sujet Module 16 Moteur à pistons:
Catégorie A - 50 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 65 minutes.
Catégorie B1 - 70 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 90 minutes.
Catégorie B2 - Aucune.
2.18.
Sujet Module 17 Hélice:
Catégorie A - 20 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 25 minutes.
Catégorie B1 - 30 questions à choix multiples et 0 question à développement. Temps alloué 40 minutes.
Catégorie B2 - Aucune.»;
14)
l'appendice V est remplacé par le texte suivant:
«Appendice V
Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASA
1.
Cet appendice contient un exemple du formulaire utilisé pour la demande de licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66).
2.
L'autorité compétente de l'État membre ne peut modifier le formulaire 19 de l'EASA que pour y inclure les informations supplémentaires nécessaires pour justifier le cas où les spécifications nationales permettent ou requièrent que la licence de maintenance d'aéronefs délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) soit utilisée hors des spécifications de l'annexe II (partie 145) pour des besoins de transport aérien non commercial.
DEMANDE INITIALE/MODIFICATION/RENOUVELLEMENT DE VALIDITÉ D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS «partie 66» (LMA)
FORMULAIRE 19 DE L'EASA
IDENTITÉ DU DEMANDEUR:
Nom: …
Adresse: …
Nationalité: …
Date et lieu de naissance: …
CARACTÉRISTIQUES DE LA LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS «partie 66» (le cas échéant):
Licences no: …
Date de délivrance: …
IDENTITÉ DE L'EMPLOYEUR:
Nom: …
Adresse: …
Référence de l'agrément de l'organisme de maintenance: …
Tél.: …
Fax: …
DEMANDE DE: (cocher les cases correspondantes)
LMA initiale
Modification de LMA
Renouvellement de LMA
Qualification
A
B1
B2
C
Avions à turbine
Avions à moteurs à pistons
Hélicoptère à turbine
Hélicoptère à moteur à pistons.
Réservé
Réservé
Avionique
Aéronef
Avalisation de type (le cas échéant):
Je désire faire une demande initiale/de modification/de renouvellement de validité de licence de maintenance d'aéronefs «partie 66» comme indiqué et je confirme que les informations contenues dans le présent formulaire étaient correctes à la date de la demande.
Je soussigné confirme:
1) ne pas être détenteur d'une quelconque licence de maintenance d'aéronefs «partie 66» délivrée par un autre État membre,
2) ne pas avoir fait de demande en vue d'une quelconque licence de maintenance d'aéronefs «partie 66» dans un autre État membre, et
3) n'avoir jamais eu de licence de maintenance d'aéronefs «partie 66» délivrée par un autre État membre qui ait été retirée ou suspendue dans un autre État membre quelconque;
avoir connaissance que toute information incorrecte est susceptible d'empêcher la détention d'une licence de maintenance d'aéronefs «partie 66».
DEMANDE INITIALE/MODIFICATION/RENOUVELLEMENT DE VALIDITÉ D'UNE LICENCE DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS “partie 66” (LMA)
FORMULAIRE 19 DE L'EASA
Je désire revendiquer les crédits suivants (le cas échéant):
Crédit d'expérience dû à la formation visée à la partie 147
Crédit d'examen dû à un examen équivalent
Joindre tous les certificats correspondants
Recommandation de l'AMO (le cas échéant): je certifie que le demandeur a satisfait aux spécifications de la partie 66 en ce qui concerne les connaissances et l'expérience nécessaires en matière de maintenance et il est recommandé que l'autorité compétente accorde ou avalise la licence de maintenance d'aéronefs “partie 66”.
Signature: …
Nom: …
Fonction: …
Date: …
Formulaire 19 de l’EASA - Version 2»;
15)
l’appendice VI suivant est ajouté:
«Appendice VI
Licence de maintenance d'aéronefs au sens de l'annexe III (partie 66)
1.
Un exemple de la licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66) se trouve dans les pages suivantes.
2.
Le document doit être imprimé dans la forme standardisée indiquée mais peut être réduit, au besoin, pour s'adapter à sa création par ordinateur. Lorsque sa taille est réduite, il convient de prendre soin de s'assurer qu'un espace suffisant est disponible dans les endroits où les sceaux et tampons officiels sont requis. Les documents créés par ordinateur ne nécessitent pas d'incorporer toutes les cases lorsque l'une des cases reste blanche, dès lors que le document peut être clairement reconnu comme étant une licence de maintenance d'aéronefs délivrée en application de l'annexe III (partie 66).
3.
Le document peut être imprimé en anglais ou dans la langue officielle de l'État membre concerné, étant entendu que dans le cas où la langue officielle de l'État membre concerné est utilisée, une seconde copie en anglais doit être jointe pour tout détenteur de licence qui travaille hors de l'État membre, afin de garantir la compréhension en vue d'une reconnaissance mutuelle.
4.
Chaque détenteur de licence doit posséder un numéro de licence unique basé sur un identifiant national et une désignation alphanumérique.
5.
Les pages du document peuvent se présenter dans un ordre quelconque et ne doivent pas nécessairement comporter de lignes de séparation dès lors que les informations contenues sont positionnées de telle sorte que chaque présentation de page puisse être clairement identifiée par rapport au format de l'exemple de licence de maintenance d'aéronefs contenu dans ledit document.
6.
Le document peut être préparé i) par l'autorité compétente de l'État membre ou ii) par tout organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145) moyennant l'accord de l'autorité compétente et conformément à une procédure établie dans le cadre du manuel de spécifications d'organisme de maintenance visé au point 145.A.70 de l'annexe II (partie 145), étant entendu que, dans tous les cas, c'est l'autorité compétente de l'État membre qui délivrera le document.
7.
La préparation de toute modification d'une licence de maintenance d'aéronefs existante peut être effectuée i) par l'autorité compétente de l'État membre ou ii) par tout organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145) moyennant l'accord de l'autorité compétente et conformément à une procédure établie dans le cadre du manuel de spécifications d'organisme de maintenance visé au point 145.A.70 de l'annexe II (partie 145), étant entendu que, dans tous les cas, c'est l'autorité compétente de l'État membre qui modifiera le document.
8.
La licence de maintenance d'aéronefs une fois délivrée doit être conservée en bon état par la personne concernée, qui doit rester garante qu'aucune autre inscription non autorisée n'y sera portée.
9.
L'inobservation des prescriptions du point 8 peut invalider le document et pourrait conduire le détenteur à ne plus être autorisé à détenir une quelconque autorisation de certification au titre du point 145.A.35 de l'annexe II (partie 145) et pourrait faire l'objet de poursuites selon les lois nationales.
10.
La licence de maintenance d'aéronefs délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) est reconnue dans tout État membre et il n'est pas nécessaire d'échanger le document lorsqu'on travaille dans un autre État membre.
11.
L'annexe du formulaire 26 de l'EASA est facultative et peut être utilisée uniquement pour y inclure des prérogatives nationales non traitées dans l'annexe III (partie 66), lorsque de telles prérogatives étaient prévues par la réglementation nationale en vigueur avant la mise en œuvre de l'annexe III (partie 66).
12.
Pour information, les pages de la licence de maintenance d'aéronefs au sens de l'annexe III (partie 66) en vigueur délivrée par l'autorité compétente de l'État membre peuvent se présenter dans un ordre différent et ne pas comporter de lignes de séparation.
13.
En ce qui concerne la page de qualification de type d'aéronef, l'autorité compétente de l'État membre peut choisir de ne pas émettre cette page tant qu'il n'y a pas de première qualification de type d'aéronefs à inscrire et décider de n'émettre plusieurs pages de qualification de type d'aéronef que lorsqu'il y aura un certain nombre de qualifications à répertorier.
14.
Sans préjudice du point 13, chaque page publiée le sera dans ce format et comprendra les informations spécifiées pour cette page.
15.
S'il n'y a pas de limitations applicables, la page LIMITATIONS sera publiée avec la mention “Aucune limitation”.
16.
Si un format pré-imprimé est utilisé, toute case de catégorie, sous-catégorie ou qualification de type qui ne comprend pas d'inscription de qualification doit être marquée de sorte à indiquer que la qualification n'est pas détenue.
17.
Exemple de licence de maintenance d'aéronefs au sens de l'annexe III (partie 66)Texte de l'image
UNION EUROPÉENNE (*)
[ÉTAT]
[NOM DE L'AUTORITÉ ET LOGO]
Partie 66
Licence de maintenance
d'aéronefs
No [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE].66.[XXXX]
Formulaire 26 de l’EASA Version 2
I. Nom complet du détenteur:
II. Date et lieu de naissance:
III. Adresse du détenteur:
IV. Nationalité du détenteur:
V. Signature du détenteur:
VI. No DE LICENCE:
VII. CONDITIONS:
Cette licence doit être signée par le détenteur et être accompagnée d'un document d'identité comportant une photographie du détenteur de la licence.
L'avalisation de toute (sous-)catégorie sur la ou les pages intitulées uniquement (SOUS-)CATÉGORIES “partie 66” ne permet pas au détenteur de délivrer un certificat de remise en service pour un aéronef.
Cette licence lorsqu'elle est avalisée pour une qualification de type d'aéronef satisfait au but de l'annexe 1 de l'OACI.
Les prérogatives du détenteur de cette licence sont fixées par la partie 66 et les spécifications concernées de la partie M et de la partie 145.
Cette licence demeure valable jusqu'à la date indiquée sur la page »limitations« à moins qu'elle ne soit suspendue ou retirée avant.
Les prérogatives de cette licence ne peuvent pas être exercées si, dans les deux années précédentes, le détenteur n'a pas eu soit six mois d'expérience en matière d'entretien conformément aux prérogatives accordées par la licence, soit satisfait aux dispositions relatives à la délivrance des prérogatives concernées.
VI. No DE LICENCE:
VIII. (SOUS-)CATÉGORIES “partie 66”
Validité:
A
B1
B2
C
Avions à turbine
s.o.
s.o.
Avions à moteurs à pistons
s.o.
s.o.
Hélicoptères à turbine
s.o.
s.o.
Hélicoptères à moteur à pistons
s.o.
s.o.
Avionique
s.o.
s.o.
s.o.
Aéroneft
s.o.
s.o.
s.o.
Réservé
IX. Signature du responsable qui délivre la licence & date:
X. Sceau ou tampon de l'autorité qui délivre la licence:
XIII. PRÉROGATIVES NATIONALES hors du domaine d'application de la partie 66, conformément à [législation nationale] [valable uniquement dans (État membre)])
Cachet officiel & date
VI. No DE LICENCE:
IPAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE
Formulaire 26 de l’EASA - Version 2
(*) Biffer pour les États non membres de l’UE.»
4)
L’annexe IV (partie 147) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
1)
la table des matières suivante est insérée après le titre «(PARTIE 147)»:
«TABLE DES MATIÈRES
147.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A GÉNÉRALITÉS
147.A.05
Champ d'application
147.A.10
Généralités
147.A.15
Demande
SOUS-PARTIE B — CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISME
147.A.100
Conditions relatives aux installations
147.A.105
Conditions relatives au personnel
147.A.110
Dossiers des instructeurs, examinateurs et contrôleurs
147.A.115
Équipements d'instruction
147.A.120
Documents de formation aux activités d'entretien
147.A.125
Dossiers
147.A.130
Procédures de formation et système de qualité
147.A.135
Examens
147.A.140
Spécifications de l'organisme de formation d'entretien
147.A.145
Privilèges de l'organisme chargé de la formation à la maintenance
147.A.150
Modifications concernant l'organisme chargé de la formation à la maintenance
147.A.155
Maintien de la validité
147.A.160
Constatations
SOUS-PARTIE C — FORMATION DE BASE AGRÉÉE
147.A.200
Formation de base agréée
147.A.205
Examens théoriques de base
147.A.210
Contrôle de formation pratique de base
SOUS-PARTIE D — FORMATION AUX TYPES/TÂCHES D'AÉRONEF
147.A.300
Formation aux types/tâches d'aéronef
147.A.305
Examens de types d'aéronef et évaluation des tâches
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
147.B.05
Champ d'application
147.B.10
Autorité compétente
147.B.15
Moyens acceptables de mise en conformité
147.B.20
Archivage
147.B.25
Dérogations
SOUS-PARTIE B — DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT
147.B.110
Procédure d'agrément et modifications de l'agrément
147.B.120
Procédure de maintien de la validité
147.B.125
Certificat d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance
147.B.130
Constatations
SOUS-PARTIE C — RETRAIT, SUSPENSION ET LIMITATION DE L'AGRÉMENT D'ORGANISME CHARGÉ DE LA FORMATION À LA MAINTENANCE
147.B.200
Retrait, suspension et limitation de l'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance
Appendice I — Durée de la formation de base
Appendice II — Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance au sens de l'annexe IV (partie 147) — Formulaire 11 de l'EASA
Appendice III — Exemple de certificat de formation»;
2)
le point 147.A.15 est remplacé par le texte suivant:
«147.A.15Demande
a)
Une demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant est effectuée sur un formulaire et selon la procédure établis par l'autorité compétente.
b)
Une demande d'agrément ou de modification d'un agrément doit inclure les informations suivantes:
1)
le nom et l'adresse enregistrés du demandeur;
2)
l'adresse de l'organisme nécessitant l'agrément ou la modification de l'agrément;
3)
l'étendue prévue de l'agrément ou de la modification de l'étendue de l'agrément;
4)
le nom et la signature du dirigeant responsable;
5)
la date de la demande.»;
3)
au point 147.A.105, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
L'expérience et les qualifications des instructeurs, des examinateurs chargés des examens théoriques et des contrôleurs de formation pratique doivent répondre à des critères publiés ou à une procédure et une norme entérinées par l'autorité compétente.»;
4)
au point 147.A.145, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«(e)
Un organisme ne peut être agréé pour organiser des examens s'il n'est pas agréé pour organiser des formations.»;
5)
au point 147.B.10, le point d) suivant est ajouté:
«d)
Qualification et formation
Tous les personnels impliqués dans les agréments liés à la présente annexe doivent:
1)
être qualifiés de manière appropriée et avoir toutes les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont attribuées;
2)
avoir reçu une formation et une formation continue sur l'annexe III (partie 66) et l'annexe IV (partie 147) le cas échéant, y compris ses définitions et normes.»;
6)
le point 147.B.100 est supprimé;
7)
le point 147.B.105 est supprimé;
8)
le point 147.B.110 est remplacé par le texte suivant:
«147.B.110Procédure d'agrément et modifications de l'agrément
a)
Lorsqu'une demande lui est adressée, l'autorité compétente doit:
1)
passer en revue les spécifications de l'organisme chargé de la formation à la maintenance, et
2)
vérifier que l'organisme respecte les dispositions de l'annexe IV (partie 147).
b)
Toutes les constatations doivent être enregistrées et notifiées par écrit au demandeur.
c)
Toutes les constatations doivent être closes conformément au point 147.B.130 avant la délivrance de l'agrément.
d)
Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément de la façon indiquée par l'Agence.»;
9)
le point 147.B.115 est supprimé;
10)
l’appendice II est remplacé par le texte suivant:
«Appendice II
Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance au sens de l'annexe IV (partie 147) — Formulaire 11 de l'EASA
CERTIFICAT D'AGRÉMENT D'ORGANISME DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET D'EXAMEN
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE *].147.[XXXX]
Conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE*] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
comme organisme de formation à la maintenance conformément à l’annexe IV (partie 147), section A, du règlement (CE) no 2042/2003, agréé pour dispenser des formations et organiser des examens figurant sur la liste visée au programme d’agrément joint et délivrer les certificats correspondants de reconnaissance aux stagiaires en utilisant les références ci-dessus.
CONDITIONS:
1. Le présent agrément est limité aux tâches indiquées dans la section “domaine d'activité” du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de formation à la maintenance visé à l'annexe IV (partie 147), section A.
2. Le présent agrément exige de respecter les procédures définies dans le manuel des spécifications approuvé de l'organisme de formation à la maintenance.
3. Le présent agrément est valable tant que l'organisme de formation à la maintenance agréé respecte les dispositions de l'annexe IV (partie 147) du règlement (CE) no 2042/2003.
4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l'agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de la première délivrance: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE *]
Formulaire 11 de l’EASA - Version 2
* Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente.
** Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’EASA.
PROGRAMME D'AGRÉMENT DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET D'EXAMEN
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE *].147.[XXXX]
Organisme: [NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]
CLASSE
CATÉGORIE
LIMITATION
BASE **
B1 **
TB1.1 **
AVIONS À TURBINE **
TB1.2 **
AVIONS À MOTEURS À PISTONS **
TB1.3 **
AVIONS À MOTEURS À PISTONS **
TB1.4 **
AVIONS À MOTEURS À PISTONS **
B2 **
TB2 **
AVIONIQUE **
A **
TA.1 **
AVIONS À TURBINE **
TA.2 **
AVIONS À MOTEURS À PISTONS **
TA.3 **
HÉLICOPTÈRES À TURBINE **
TA.4 **
HÉLICOPTÈRES À MOTEURS À PISTONS (**)
TYPE/TÂCHE **
C **
T4 **
[INDIQUER TYPE D'AÉRONEF] ***
B1 **
T1 **
[INDIQUER TYPE D'AÉRONEF] ***
B2 **
T2 **
[INDIQUER TYPE D'AÉRONEF] ***
A **
T3 **
[INDIQUER TYPE D'AÉRONEF] (***)
Le présent programme d'agrément est limité aux formations et examens figurant dans la section “domaine d'activité” du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de formation à la maintenance.
Référence du manuel des spécifications de l'organisme de formation à la maintenance: …
Date de la première délivrance: …
Date de dernière révision approuvée: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l'autorité compétente:[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE *]
Formulaire 11 de l’EASA - Version 2
* Ou EASA si l’EASA est l’autorité compétente
** Biffer, le cas échéant, si l'organisme n'est pas agréé
*** Indiquer la catégorie et les limitations appropriées.»
(*1) Par “norme applicable”, il faut entendre une norme, méthode, technique ou pratique de fabrication / de conception / d'entretien / de qualité que l'autorité compétente a approuvée ou peut accepter. La norme applicable doit être décrite dans la case 12.