COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.7.2021
COM(2021) 392 final
2021/0209(CNS)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) nº 1386/2011 du Conseil a prévu la suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries. Les Îles Canaries font partie des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, pour lesquelles des mesures spécifiques peuvent être prévues, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de surmonter les handicaps économiques dont souffrent ces régions en raison de leur situation géographique.
Les mesures prévues par le règlement (UE) nº 1386/2011 du Conseil, dont le but était de renforcer la compétitivité des opérateurs économiques locaux et, partant, de garantir une plus grande stabilité de l’emploi dans ces îles, arrivent à expiration le 31 décembre 2021. En avril 2021, les autorités espagnoles ont demandé la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits. D’après la demande, les contraintes auxquelles la région est confrontée, qu’elles soient structurelles ou permanentes, sont toujours liées à l’isolement, à la dimension réduite du marché et à la fragmentation de celui-ci. Du fait de ces limitations, les Îles Canaries doivent faire face à un surcoût de production et de transport ainsi qu'à des coûts environnementaux plus élevés. Il leur est également impossible de tirer parti de la mondialisation dans la même mesure que les autres régions européennes. Le régime de suspension demandé vise à réduire ces contraintes sur le marché des Îles Canaries.
Par ailleurs, dans le même contexte, les autorités espagnoles ont demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour sept nouvelles catégories de produits relevant des codes NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 et 8479 90.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Dans sa communication de 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», la Commission constate que les régions ultrapériphériques restent confrontées à de grandes difficultés, dont bon nombre sont permanentes. Cette communication présente l’approche suivie par la Commission pour soutenir ces régions de manière à leur permettre d’exploiter au mieux leurs atouts uniques et pour recenser de nouveaux secteurs en vue de favoriser la croissance et la création d’emplois.
Dans ce contexte, la présente proposition a pour objectif d’aider la région ultrapériphérique espagnole à tirer le meilleur parti possible de ses atouts afin de favoriser la croissance et la création d’emplois au niveau local. Elle vient compléter le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), qui vise à soutenir le secteur primaire et la production de matières premières, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le financement de l’allocation spécifique supplémentaire du Fonds européen de développement régional (FEDER).
Les Îles Canaries bénéficient d’autres mesures similaires (réductions tarifaires autonomes), par exemple, le règlement (UE) 2020/1785 du Conseil du 16 novembre 2020 prévoit l’ouverture de contingents tarifaires autonomes pour l’importation de certains produits de la pêche aux Îles Canaries. De plus, cette région ultrapériphérique bénéficie d’exonérations ou de réductions partielles de l’impôt AEIM qui sont prévues par la décision (UE) 2020/1792 du Conseil du 16 novembre 2020.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition est conforme aux politiques de l’Union, notamment en ce qui concerne la politique globale à l’égard des régions ultrapériphériques et les politiques dans les domaines du commerce international, de la concurrence, de l’environnement, des entreprises, du développement et des relations extérieures.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 349 du TFUE. Cette disposition permet au Conseil, en tenant compte des contraintes économiques et sociales structurelles des régions ultrapériphériques de l’Union (y compris l’éloignement, l’insularité, la dimension réduite, le relief et le climat difficiles et la dépendance économique à l’égard de quelques produits qui les caractérisent), d’adopter des mesures spécifiques permettant d’adapter l’application des traités à ces régions. Ces mesures concernent des domaines spécifiques, et notamment les politiques douanières et commerciales.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.
La forme d’action considérée est régulièrement utilisée comme instrument pour renforcer la compétitivité des opérateurs économiques. L’imposition de contrôles de la destination particulière conformément aux dispositions du code des douanes de l’Union et de ses dispositions d’application est une procédure établie dans ce contexte et n’engendre pas de charges administratives supplémentaires importantes pour les autorités régionales et locales ni pour les opérateurs économiques.
•Choix de l’instrument
La proposition prend la forme d’un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
••Consultation des parties intéressées
Le groupe d’experts «Économie tarifaire» (GET), qui assiste la Commission dans l’élaboration de ses propositions du Conseil dans le domaine des mesures tarifaires autonomes, a été consulté au sujet de la présente proposition.
•Obtention et utilisation d'expertise
Afin d’examiner les incidences des mesures, la Commission a demandé les informations nécessaires aux autorités espagnoles. Ces dernières ont fourni des données sur les produits concernés qui avaient été importés aux Îles Canaries et ont joint une analyse de ces produits.
Des informations ont également été collectées sur des thèmes spécifiques, tels que l’emploi (Institut de statistique des Îles Canaries), le tourisme (statistiques officielles sur le tourisme aux Îles Canaries) et la consommation (Eurobaromètre).
•Analyse d’impact
Aucune analyse d’impact n’a été réalisée. La proposition vise à proroger les mesures en vigueur qui expirent à la fin de 2021. Une analyse d’impact n’est pas justifiée, étant donné la portée très limitée des mesures et le fait qu’il n’y a pas de modifications significatives quant à leurs effets escomptés
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus s’élèvent à un montant total d’environ 3,3 millions d’EUR par an. L’incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget s'établit à 2,5 millions d’EUR par an (soit 75 % du total). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.
Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).
2021/0209 (CNS)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément au règlement (UE) nº 1386/2011 du Conseil, la suspension des droits applicables à certains biens d’équipement à usage commercial ou industriel, importés aux Îles Canaries, arrive à expiration le 31 décembre 2021.
(2)En avril 2021, les autorités espagnoles ont demandé la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits conformément à l’article 349 du traité. Les mesures instaurées par le règlement (UE) nº 1386/2011 ont contribué de façon positive au développement de l’économie des Îles Canaries, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction, réduisant ainsi les graves répercussions des handicaps économiques et commerciaux dus à l’éloignement, à l’insularité et à la dimension réduite de ces îles.
(3)L’économie des Îles Canaries continue à subir les effets négatifs de la dimension réduite du marché insulaire, de la fragmentation de celui-ci et de l’éloignement par rapport à l’Europe, du taux de chômage particulièrement élevé et des coûts de production et de distributions supérieurs à ceux des opérateurs économiques établis en Europe continentale. Même si le taux de chômage des Îles Canaries a enregistré une certaine amélioration jusqu’en 2019, le chômage est passé de 20,5 % en 2019 à 22,6 % en 2020, bien au-dessus des moyennes nationales et de l’Union qui se situent respectivement à 15,5 % et 7,1 % (Eurostat, 2021).
(4)Par ailleurs, la crise de la COVID-19 a mis à l’arrêt l’activité touristique dans les Îles Canaries, ce qui a entraîné une baisse du PIB d’environ 20 % en 2020, selon les estimations. De plus, l’activité dans les secteurs de la construction et de l’industrie a diminué, enregistrant une baisse estimée de 13 % par rapport à 2019.
(5)Il est dès lors approprié de prolonger la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) nº 1386/2011 afin de:
–garantir la durabilité des effets positifs du règlement (UE) nº 1386/2011;
–contribuer à la diversification de l’économie;
–garantir une croissance constante et la création d’emplois dans les secteurs de l’industrie et de la construction;
–renforcer l’innovation;
–réduire la dépendance de l’économie locale vis-à-vis du secteur des services;
–compléter d’autres mesures consacrées à la stabilisation de l’environnement économique et social des Îles Canaries.
(6)Outre les catégories de produits couvertes par le règlement (UE) nº 1386/2011, dans le même contexte, le gouvernement espagnol a demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour sept nouvelles catégories de produits relevant des codes NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 et 8479 90. Il y a lieu d’accepter cette demande étant donné que ces suspensions, qui incluent les machines à usage industriel et les matières premières, permettraient de renforcer l’économie des Îles Canaries.
(7)Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Îles Canaries bénéficient de ces mesures tarifaires, il convient que les suspensions soient subordonnées à la destination finale des produits, conformément au règlement (UE) nº952/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(8)En cas de détournement des échanges et afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’annuler provisoirement cette suspension tarifaire. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(9)Il convient que les mesures prévues par le présent règlement garantissent la continuité après l’expiration du règlement (UE) nº 1386/2011. Il est dès lors approprié d’appliquer les mesures prévues dans le présent règlement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel, relevant actuellement des codes NC visés à l’annexe I, sont intégralement suspendus.
Ces biens sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 952/2013 et du règlement (UE) 2015/2447 pendant vingt-quatre mois au moins après leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis aux Îles Canaries.
Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant actuellement des codes NC visés à l’annexe II et utilisés à des fins d’entretien ou de transformation industriels dans les Îles Canaries sont suspendus dans leur totalité.
Article 3
La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013.
Article 4
1.Si la Commission a des raisons de croire que l’une des suspensions prévues par le présent règlement a entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’annuler provisoirement la suspension en ce qui concerne ledit produit pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.
Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement annulée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les Îles Canaries est subordonnée à la constitution d’une telle garantie.
2.Si le Conseil décide, dans les douze mois, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être annulée irrévocablement, le montant des droits garantis est définitivement perçu.
3.Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans les douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
Article 5
1.La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES
1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:
Règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries
2.LIGNES BUDGÉTAIRES:
Chapitre et article: Chapitre 12, article 120
Montant inscrit au budget pour l’exercice 2021: 17 605 700 000 EUR
3.INCIDENCE FINANCIÈRE
◻
La proposition est sans incidence financière
X
Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais ayant une incidence financière sur les recettes – l’effet étant le suivant:
(en Mio EUR à la première décimale)
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Ligne budgétaire
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Recettes
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période, à partir du jj.mm.aaaa
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[Année 2022 -2031]
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Article 120
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Incidence sur les ressources propres
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1.1.2022 - 31.12.2031
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-2,5/an
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Afin de permettre aux opérateurs économiques de prendre des décisions d’investissement à long terme, il convient que les suspensions proposées restent en vigueur pendant dix ans.
La proposition remplace les mesures instaurées par le règlement (UE) nº 1386/2011 du Conseil qui expire le 31.12.2021.
Coût estimé de la mesure:
Sur la base des informations fournies par les autorités régionales, l’effet de perte de recettes résultant de l’application du présent règlement est estimé à 3,3 millions d’EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 2,5 millions d’EUR par an pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2021. Toutefois, comme la proposition proroge les mesures actuellement en place, le niveau de ressources propres traditionnelles non perçues restera pratiquement inchangé, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.
4.MESURES ANTIFRAUDE
Le contrôle de la destination particulière des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.