Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 91/628/CEE concernant la protection des animaux en cours de transport /* COM/94/252FINAL */
Journal officiel n° C 200 du 22/07/1994 p. 0021
Proposition modifiée de directive du Conseil modifiant la directive 91/628/CEE concernant la protection des animaux en cours de transport (1) (94/C 200/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 252 final (Présentée par la Commission le 27 avril 1994 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE) Le 13 juillet 1993, la Commission a présenté la présente proposition au Conseil. À la suite de l'avis émis par le Parlement européen lors de sa réunion du 15 décembre 1993, la proposition originale est amendée comme suit. 1) Le considérant suivant est inséré: «considérant que les exportateurs doivent s'engager à se conformer aux normes fixées par la présente directive en ce qui concerne les animaux vivants;» 2) À l'article 1er, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2) À l'article 3 paragraphe 1, le point a bis) suivant est inséré: "a) bis) - l'espace dont disposent les animaux soit conforme aux chiffres cités au chapitre VI de l'annexe pour les animaux visés audit chapitre, - sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (*), les durées maximales de déplacement et les périodes minimales de repos soient conformes à celles fixées au chapitre Ier titre A point 2 d) de l'annexe pour les animaux visés audit paragraphe; (*) JO n° L 370 du 31. 12. 1985, p. 1."»3) À l'article 1er, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4) À l'article 5, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant: "b) établisse, pour les voyages dépassant les durées de déplacement fixées au chapitre Ier titre A point 2 d) de l'annexe, un itinéraire, y compris les points d'arrêt ou le transfert éventuel, permettant d'assurer un repos pendant la durée de déplacement, repos d'une durée au moins égale à celle fixée au chapitre Ier titre A point 2 d) de l'annexe, une alimentation et un abreuvement ainsi qu'un éventuel déchargement et l'hébergement des animaux dans le respect des exigences de la présente directive pour le type d'animaux à transporter. Concernant les animaux non visés au chapitre Ier titre A point 2 d) de l'annexe, l'itinéraire est établi pour les voyages dépassant vingt-quatre heures;"» 4) À l'article 1er, le point 5 bis) suivant est inséré: «5 bis) Au chapitre III, l'article 11 bis suivant est inséré: "Article 11 bis Les exportateurs d'animaux à destination de pays tiers s'engagent par écrit à se conformer aux dispositions de la présente directive pendant toute la durée du trajet et à garantir le respect de ces dernières par des accords conclus à cet effet."» 5) À l'article 1er, le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11) À l'annexe chapitre Ier titre A, le point 2 d) est remplacé par le texte suivant: "d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés, recevoir une alimentation appropriée et bénéficier de repos à des intervalles convenables. Les intervalles maximaux (en heures) applicables à certains types d'animaux sont les suivants: (en heures) >TABLE> Tous les animaux doivent bénéficier d'une période de repos d'au moins huit heures lorsqu'ils sont nourris. Après ving-quatre heures de trajet (y compris les périodes de repos), tous les animaux doivent bénéficier d'une période de repos de dix heures."» 6) À l'article 1er, le point 13 est remplacé par le texte suivant: «13) À l'annexe, le chapitre VI suivant est ajouté: "CHAPITRE VI ESPACES DISPONIBLES 47. Les surfaces minimales d'espace disponible indiquées ci-dessous sont applicables au transport ferroviaire, aérien, routier et maritime: >TABLE> "» 7) À l'article 1er, le point 14 est supprimé. (1) JO n° C 250 du 14. 9. 1993, p. 12.