02006R1896 — FR — 14.07.2017 — 003.006
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RÈGLEMENT (CE) N o 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT (UE) N o 936/2012 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2012 |
L 283 |
1 |
16.10.2012 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 |
L 341 |
1 |
24.12.2015 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1260 DE LA COMMISSION du 19 juin 2017 |
L 182 |
20 |
13.7.2017 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) N o 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2006
instituant une procédure européenne d'injonction de payer
Article premier
Objet
Le présent règlement a pour objet:
de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer;
et
d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
Article 2
Champ d'application
Sont exclus de l'application du présent règlement:
les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
la sécurité sociale;
les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins
qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette;
ou
qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.
Article 3
Litiges transfrontaliers
Article 4
Procédure européenne d'injonction de payer
Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«État membre d'origine», l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;
«État membre d'exécution», l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;
«juridiction», toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe;
«juridiction d'origine», la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.
Article 6
Compétence
Article 7
Demande d'injonction de payer européenne
La demande comprend les éléments suivants:
le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;
le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;
si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;
la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;
une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;
les chefs de compétence;
et
le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.
Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.
La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 2 ). Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.
Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.
Article 8
Examen de la demande
La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une procédure automatisée.
Article 9
Compléments et rectifications
Article 10
Modification de la demande
Article 11
Rejet de la demande
La juridiction rejette la demande si:
les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies;
ou
la demande est manifestement non fondée;
ou
le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2;
ou
le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.
Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.
Article 12
Délivrance d'une injonction de payer européenne
Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.
Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.
Dans l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu'il a la possibilité:
de payer au demandeur le montant figurant dans l'injonction de payer;
ou
de s'opposer à l'injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d'origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction qui lui aura été faite.
Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que:
l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction;
l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l'article 16;
lorsqu'il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.
Article 13
Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur
L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:
signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;
signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;
signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.
Article 14
Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur
L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:
signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;
dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;
dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;
par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;
par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.
La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:
un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:
le mode de signification ou de notification utilisé,
et
la date de la signification ou de la notification,
et
lorsque l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,
ou
un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).
Article 15
Signification ou notification à un représentant
La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.
Article 16
Opposition à l'injonction de payer européenne
L'opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l'opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.
Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.
Article 17
Effets de l'opposition
Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:
la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou
toute procédure civile nationale appropriée.
Article 18
Force exécutoire
Article 19
Suppression de l'exequatur
Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.
Article 20
Réexamen dans des cas exceptionnels
Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:
l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14;
et
la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part,
ou
le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part,
pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.
Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste valable.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue.
Article 21
Exécution
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.
L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.
Aux fins de l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l'exécution:
une copie de l'injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
et
le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Article 22
Refus d'exécution
Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;
et que
que la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution;
et que
l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
Article 23
Suspension ou limitation de l'exécution
Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:
limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;
ou
subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;
ou
dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
Article 24
Représentation en justice
La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:
ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;
ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.
Article 25
Frais de justice
Il ne peut être perçu de frais de justice supplémentaires dans un État membre pour la procédure civile qui fait suite à une opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, si les frais de justice pour ladite procédure dans cet État membre sont inférieurs à ceux qui sont perçus dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer.
Article 26
Relation avec le droit procédural national
Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.
Article 27
Relation avec le règlement (CE) no 1348/2000
Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ( 3 ).
Article 28
Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution
Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:
les frais de signification ou de notification des documents;
et
les autorités compétentes pour l'exécution aux fins de l'application des articles 21, 22 et 23,
notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 ( 4 ).
Article 29
Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues
Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:
des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;
de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l'application de l'article 20;
des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de payer et utilisables par les juridictions;
des langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b).
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
Article 30
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII.
Article 31
Exercice de la délégation
Article 32
Réexamen
Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.
À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les États membres informent la Commission de l'application de la procédure européenne d'injonction de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes d'injonction de payer des États membres.
Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.
Article 33
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 12 décembre 2008, à l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à partir du 12 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
ANNEXE I
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE VI
ANNEXE VII
( 1 ) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).
( 2 ) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
( 3 ) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
( 4 ) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.