RAPPORT DE LA COMMISSION concernant l'application au cours de l'année 2010 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission /* COM/2011/0492 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION concernant l'application au cours de l'année 2010 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission AVANT-PROPOS Le présent rapport, établi en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[1], couvre l'année 2010 et repose sur des données statistiques qui sont résumées en annexe. Ces statistiques reflètent le nombre de demandes et non le nombre de documents demandés. Dans la pratique, les demandes peuvent porter sur un document unique ou sur des dossiers complets relatifs à une procédure spécifique. Les demandes d'accès à des documents qui étaient accessibles au public au moment de la demande ne sont pas incluses. 1. RÉVISION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1049/2001 2. La proposition de refonte du règlement, présentée par la Commission le 30 avril 2008, en est toujours au stade de la première lecture. Le 11 mars 2009, le Parlement a adopté un rapport contenant des amendements mais a reporté son vote sur la résolution législative. Après les élections de juin 2009, le nouveau Parlement a repris les travaux sur la proposition de la Commission. Les commissions des affaires constitutionnelles (AFCO) et des pétitions (PETI) ont respectivement adopté leur avis le 30 novembre 2010 et le 1er décembre 2010. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) n'a pas encore voté sur un nouveau projet de rapport. Au sein du Conseil, la proposition a été examinée au niveau du groupe de travail. 3. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Commission a présenté, le 21 mars 2011, une nouvelle proposition en vue d'adapter le règlement (CE) n° 1049/2001 aux exigences de ce traité. La présente proposition vise à élargir le champ d’application institutionnel du règlement à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union européenne, avec certaines restrictions en ce qui concerne la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. REGISTRES ET SITES INTERNET 5. Au cours de l'année 2010, 18 661 nouveaux documents ont été ajoutés au registre des documents de la Commission (voir tableau en annexe). 6. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission doit indiquer, dans ses rapports annuels, le nombre de documents dits «sensibles» en sa possession, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement[2], qui n'ont donc pas été inscrits au registre. Le registre public de la Commission inclut les documents des séries COM, C, JO, PV et SEC. En 2010, aucun document sensible relevant d'une de ces catégories de documents n'a été créé ou reçu par la Commission. 7. Les données relatives à la consultation du site «Transparence et accès aux documents», accessible sur le serveur EUROPA, se présentent comme suit pour l'année 2010: Nombre de visiteurs | Nombre de sessions | Pages visualisées | Total | 48 557 | 61 308 | 452 695 | Moyenne mensuelle | 4 046 | 5 109 | 37 725 | 8. COOPÉRATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS SOUMISES AU RÈGLEMENT La commission interinstitutionnelle créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n'a pas été convoquée au cours de l'année 2010. Les trois institutions (Parlement européen, Conseil et Commission) ont entretenu des contacts réguliers sur le plan administratif, en vue de garantir une application cohérente du règlement. 9. ANALYSE DES DEMANDES D’ACCÈS 10. En 2010, le nombre de demandes initiales présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1049/2001 a considérablement augmenté (6 127 demandes, contre 5 055 en 2009, soit une hausse de 21 %). 11. Le nombre de décisions de fond portant sur des demandes confirmatives présentées au cours de l’année 2010 est resté stable: 122 décisions de fond rendues en 2010, contre 120 en 2009, le nombre total de réponses à des demandes confirmatives étant de 152. Les 30 cas supplémentaires ont été clôturés sans décision formelle au titre du règlement (CE) n° 1049/2001. Ils concernaient soit des demandes sans objet, soit des demandes qui ont été traitées au titre d'une autre base juridique, plus appropriée, telle que le règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne les demandes d'accès aux données à caractère personnel du demandeur. Le nombre de demandes confirmatives reçues a augmenté, passant de 140 en 2009 à 181 en 2010. La différence entre le nombre de demandes confirmatives reçues et le nombre de décisions publiées se reflète dans le nombre d'affaires pendantes à la fin de l'année (68). 12. La politique de la concurrence occupe la première place sur la liste des domaines d’intérêt (9,07 % des demandes initiales), suivie de près par d'autres grands domaines d'action de l’UE, tels que les affaires intérieures et la justice, les transports et l'énergie, le marché intérieur, la fiscalité et l'Union douanière, la santé et la protection des consommateurs, l'environnement et la politique d'entreprise. 13. Les principales catégories de demandeurs restent le milieu universitaire, qui représente 23,24 % des demandes initiales, les cabinets d’avocats (10,69 %) et la société civile (ONG, groupes d'intérêt), qui représente 8,18 % du nombre total de demandes. Dans 32,68 % des cas, le profil socioprofessionnel est indéterminé. 14. La répartition géographique des demandes initiales est, elle aussi, restée très similaire à celle des années précédentes. Toutefois, alors que, pour des raisons évidentes, la plus grande partie des demandes, à savoir 17,95 %, émane de personnes ou d’organismes établis en Belgique, une part à peu près égale de demandes (16,62 %) provient d'Allemagne. Aucun des autres États membres n'a été à l’origine de plus de 10 % des demandes, le plus grand nombre provenant des États membres les plus peuplés, à savoir la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui totalisent, ensemble, 36,45 % des demandes. La part des nouveaux États membres a légèrement augmenté, 4,23 % des demandes provenant de République tchèque et 2,76 % de Pologne. 15. APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D’ACCÈS 16. Le pourcentage de demandes initiales pour lesquelles un accès intégral a été accordé est resté supérieur à 80 % (82,16 %) en 2010, tandis qu'un accès partiel a été accordé à 5,37 % des demandes initiales. Dans 82,16 % des cas (contre 84,23 % en 2009), les documents ont été divulgués intégralement, tandis que dans 5,37 % des cas (contre 4,11 % en 2009), un accès partiel aux documents demandés a été accordé. Cela signifie que, comme ce fut le cas en 2009, le pourcentage de demandes ayant été complètement rejetées (pour diverses raisons) en première instance s'est stabilisé autour des 12 %. 17. Après une baisse en 2009, le pourcentage de décisions confirmant la position initiale indique un retour à un niveau comparable à celui de 2008 (50 % en 2010, contre 48,08 % en 2008 et seulement 22,50 % en 2009). De même, le pourcentage de cas ayant donné lieu à un accès intégral à la suite d'un refus initial a retrouvé un niveau analogue à celui de 2008 (15,57 % en 2010 contre 50 % en 2009 et 18,59 % en 2008). En revanche, le pourcentage de décisions accordant un accès partiel après un refus initial a considérablement augmenté (34,43 % en 2010, contre 27,50 % en 2009). 18. Au stade initial, les deux principaux motifs de refus demeurent: 19. la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit (article 4, paragraphe 2, troisième tiret), avec une légère diminution par rapport à 2009 (26,63 % de refus contre 27,61 % en 2009); 20. la protection du processus décisionnel de la Commission (article 4, paragraphe 3), avec 16,80 % de refus concernant les cas où la décision n'avait pas encore été prise et 9,66 % pour ceux portant sur des avis destinés à l'utilisation interne, soit un total de 26,42 % de refus (contre un total de 25,61 % en 2009). La proportion de refus fondés sur la protection d'intérêts commerciaux a légèrement diminué par rapport à l'année précédente (11,84 % contre 13,99 % en 2009). 21. Les principaux motifs justifiant la confirmation d’un refus d’accès sont les suivants: 22. la protection de l’objectif des activités d’enquête (32 % contre 25,91 % en 2009); 23. la protection d'intérêts commerciaux (16,67 %, contre 17,52 % en 2009); 24. la protection du processus décisionnel de la Commission, avec 11,33 % de refus concernant les cas où la décision n'avait pas encore été prise et 8 % pour ceux portant sur des avis destinés à l'utilisation interne, soit un total de 19,33 % de refus (contre un total de 26,64 % en 2009). 25. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN 26. En 2010, le Médiateur a clôturé les 23 plaintes suivantes déposées contre la Commission relatives au traitement de demandes d’accès à des documents: 1 cas clôturé sans constat de mauvaise administration | 2953/2008/FOR | 13 cas clôturés avec un commentaire critique et/ou une autre remarque | 3699/2006/ELB | 355/2007/TN(FOR) | 671/2007/PB | 2502/2007/RT | 3163/2007/BEH | 676/2008/RT[3] | 1039/2008/FOR | 1438/2008/DK | 1202/2009/GG | 1207/2009/GG | 1302/2009/TS | 100/2010/GG | 465/2010/FOR | 9 cas clôturés sans poursuite de l'enquête | 301/2008/IP | 2219/2008/(JMA)MHZ | 2643/2008(TN)RT | 3052/2008(BB)FOR | 966/2009/JMA | 2647/2009/IP | 172/2010/ANA | 1195/2010/OV | 1357/2010/MHZ | 27. Dans le courant de l'année, le Médiateur a ouvert 22 nouvelles enquêtes dans le cadre desquelles l'accès aux documents constituait la partie principale ou subsidiaire de la plainte. 28. RÉVISION JUDICIAIRE 2010 a été une année très intense en ce qui concerne la nouvelle jurisprudence[4]. 29. En 2010, la Cour de justice a rendu quatre arrêts dans le cadre de recours: Arrêt du 26 janvier 2010 dans l’affaire C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Commission | Arrêt du 29 juin 2010 dans l'affaire C-139/07 P, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (TGI) | Arrêt du 29 juin 2010 dans l'affaire C-28/08 P, Commission/Bavarian Lager | Arrêt du 21 septembre 2010 dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P, C-532/07 P, Suède e.a./API et Commission | Ces quatre arrêts ont apporté des clarifications importantes relatives à l'interprétation des aspects de procédure et de fond du règlement (CE) n° 1049/2001 . En ce qui concerne les aspects de fond, la Cour a clarifié, dans les deux arrêts rendus le 29 juin 2010 (Bavarian Lager et TGI), l'interprétation des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans l’arrêt API, la Cour a donné son interprétation de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret. Dans l'arrêt Bavarian Lager, la Cour a établi que, dans le cas d'une demande visant à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement relatif à la protection des données deviennent intégralement applicables, y compris la disposition selon laquelle le destinataire des données à caractère personnel est tenu de démontrer que la divulgation de ces données est nécessaire, ainsi que celle qui confère à la personne concernée le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement. Dans l'arrêt TGI, la Cour a établi que les documents des dossiers administratifs de la Commission relatifs à des procédures de contrôle des aides d'État sont couverts par une présomption générale selon laquelle leur divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête. Le règlement relatif aux aides d’État ne prévoit pas de droit d'accès au dossier pour les parties concernées. Si elles étaient en mesure d’obtenir cet accès, sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001, le système de contrôle des aides d'État serait remis en question. La Cour a également jugé que cette présomption pouvait être réfutée si le demandeur démontrait qu'un document dont la divulgation est demandée n'est pas «couvert par ladite présomption» ou qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant sa divulgation. Dans l’arrêt API, la Cour a formulé une présomption d’inaccessibilité des mémoires présentés aux juridictions de l'UE par une institution avant la clôture de la procédure judiciaire . Suivant la même logique que dans la décision TGI, cette interprétation de l’exception relative aux procédures judiciaires a été déduite du cadre juridique régissant les procédures judiciaires et de l’absence de droits d’accès pour le public, en ce qui concerne les activités judiciaires. Enfin, au sujet de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds, la Cour a précisé qu'une nouvelle demande d'accès portant sur un document auquel l’accès a été précédemment refusé peut être formulée à tout moment et qu’une telle demande oblige l’institution concernée à examiner si le refus d’accès antérieur demeure justifié au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps. 30. Le Tribunal a quant à lui rendu cinq arrêts concernant des décisions de la Commission: Arrêt du 19 janvier 2010 dans les affaires jointes T-355/04 et T-446/04, Co-frutta Soc.coop./Commission | Arrêt du 9 juin 2010 dans l'affaire T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commission | Arrêt du 7 juillet 2010 dans l'affaire T-111/07, Agrofert/ Commission | Arrêt du 21 octobre 2010 dans l'affaire T-474/08, D. Umbach/Commission | Arrêt du 10 décembre 2010 dans les affaires jointes T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, Ryanair/Commission | Dans deux affaires relatives à l'accès aux dossiers de l'enquête menée par la Commission dans le domaine du contrôle des concentrations, Éditions Odile Jacob et Agrofert, les décisions de la Commission en application du règlement (CE) n° 1049/2001 ont été annulées par le Tribunal, principalement pour défaut d'examen concret et individuel des documents[5]. Dans les affaires Ryanair, le Tribunal a suivi l’arrêt rendu par la Cour dans l'affaire TGI et a rejeté les demandes . Dans les deux autres affaires, les décisions de la Commission en application du règlement (CE) n° 1049/2001 ont été confirmées par le Tribunal. De même, dans l'arrêt du 21 octobre 2010, la demande a été rejetée comme dans l’affaire T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, dans laquelle la Commission était une des parties défenderesses tandis que l’auteur de la décision contestée était l’EACEA. Enfin, il convient de mentionner trois autres affaires qui ont été rayées du registre à la suite du désistement de la requérante: Ordonnance du 5 janvier 2010 dans l’affaire T-251/09, Soc. des Pétroles Shell/Commission | Ordonnance du 6 septembre 2010 dans l'affaire dans l’affaire T-170/03, BAT/Commission | 31. 14 nouveaux recours ont été formés en 2010 contre des décisions de la Commission en application du règlement (CE) n° 1049/2001. T-17/10, Gerald Steinberg/Commission | T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./ Commission | T-120/10, ClientEarth e.a./Commission | T-167/10, Evropaïki Dynamiki/Commission | T-180/10, Nickel Institute/Commission | T-181/10, Reagens SpA/Commission | T-267/10, Land Wien/Commission | T-291/10, Anne Martin/Commission | T-300/10, International Hilfsfonds e.V./Commission | T-301/10, Sophie in 't Veld/Commission | T-359/10, Ecologistas en Acción-CODA/Commission | T-395/10, Stichting Corporate Europe Observatory/Commission | T-449/10, ClientEarth e.a./Commission | T-511/10, Evropaïki Dynamiki/Commission | 32. De même, trois nouveaux recours ont été formés devant la Cour contre des arrêts du Tribunal. Recours introduits par la Commission (voir le point 7.2 ci-dessus): C-404/10P, Commission/Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA | C-477/10 P, Commission/Agrofert Holding a.s., autres parties Suède, Finlande, Danemark, Polski Koncern Naftowy Orlen SA | Recours introduit par la requérante en première instance: C-609/10 P, Dieter C. Umbach/Commission | 33. CONCLUSIONS 34. En 2010, une hausse importante du volume des demandes d'accès a de nouveau été enregistrée. Alors qu’en 2009, ce nombre avait atteint le même niveau que l'année précédente, avec près de 5 000 demandes, plus de 6 000 demandes ont été introduites en 2010. Malgré cette augmentation de 20 %, le taux de divulgation de documents demeure élevé: une réponse positive a été donnée dans quatre cas sur cinq. Il convient de relever qu’en dix ans, le nombre de demandes d'accès est passé de 500 à 6 000 par an. Étant donné le volume global des demandes, le nombre de demandes confirmatives, de plaintes adressées au Médiateur et de demandes à la Cour reste très modeste. Même si la proportion de demandes formulées par des citoyens a augmenté, la plupart des demandes d'accès émanent encore du milieu universitaire, d’ONG, de groupes d'intérêt et de cabinets d’avocats. Parmi ces demandes, un grand nombre concerne des procédures d’infraction ainsi que des affaires d’entente et de position dominante, de concentration, d’aides d’État ou d’antidumping. Comme les années précédentes, les demandes d'accès concernent principalement les activités de la Commission en matière de contrôle de l'application du droit de l'UE, où la transparence doit être mise en balance avec d’autres intérêts légitimes, dans le respect des règles applicables. En ce qui concerne les activités de la Commission lorsqu'elle élabore de nouvelles propositions de législations, le niveau de transparence est déjà élevé, étant donné que de nombreux documents sont rendus publics de manière proactive. 35. Dix ans après l’adoption du règlement, sa mise en œuvre a conduit à une pratique administrative consolidée en ce qui concerne le droit d’accès du citoyen aux documents de la Commission. Au travers de la jurisprudence, la Cour et le Tribunal ont contribué de manière significative à cette consolidation. La Commission reste dès lors convaincue qu’il convient de procéder à la révision du règlement sur la base de ce qui a été accompli ces dix dernières années. ANNEXE Statistiques concernant l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 NOMBRE DE DOCUMENTS VERSÉS AU REGISTRE DEMANDES INITIALES DEMANDES REÇUES ET TRAITÉES 2008[6] | 2009 | 2010 | Demandes reçues | - | 5 401 | 6 361 | Réponses données[7] [8] | - | 6 636 | 7 148 | Réponses données sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001 | 5 197 | 5 055 | 6 127 | RÉSULTAT 2008 | 2009 | 2010 | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | DEMANDES CONFIRMATIVES DEMANDES REÇUES ET TRAITÉES 2008 | 2009 | 2010 | Demandes reçues | - | 140 | 181 | Réponses aux demandes | - | 134 | 152 | Décisions sur les demandes confirmatives fondées sur le règlement (CE) n° 1049/2001 | 156 | 120 | 122 | RÉSULTAT 2008 | 2009 | 2010 | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | 36. VENTILATION DES REFUS PAR EXCEPTION APPLIQUÉE (%) DEMANDES INITIALES 2008 | 2009 | 2010 | 4.1.a. 1er tiret - Protection de la sécurité publique | 0,18 | 1,36 | 1,94 | 4.1.a. 2e tiret - Protection de la défense et des affaires militaires | 0,82 | 0,54 | 0,14 | 4.1.a. 3e tiret - Protection des relations internationales | 10,24 | 8,17 | 9,83 | 4.1.a. 4e tiret - Protection de la politique financière, monétaire ou économique | 2,9 | 2,09 | 2,15 | 4.1.b. Protection de la vie privée et de l’intégrité de l'individu | 5,98 | 6,99 | 9,76 | 4.2. 1er tiret - Protection des intérêts commerciaux | 14,4 | 13,99 | 11,84 | 4.2. 2e tiret - Protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques | 6,52 | 9,81 | 7,32 | 4.2. 3e tiret - Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit | 26,63 | 27,61 | 26,63 | 4.3. 1er alinéa - Processus décisionnel, décision pas encore prise | 13,5 | 17,80 | 16,80 | 4.3. 2e alinéa - Processus décisionnel, décision déjà prise: avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires | 15,22 | 7,81 | 9,62 | 4.5. Refus de l'État membre/auteur tiers | 3,62 | 3,81 | 3,94 | total | 100 | 100 | 100 | DEMANDES CONFIRMATIVES 2008 | 2009 | 2010 | 4.1.a. 1er tiret - Protection de la sécurité publique | 0,42 | 2,55 | 2,67 | 4.1.a. 2e tiret - Protection de la défense et des affaires militaires | 0,42 | 0 | 0 | 4.1.a. 3e tiret - Protection des relations internationales | 5,91 | 4,38 | 6,67 | 4.1.a. 4e tiret - Protection de la politique financière, monétaire ou économique | 0,84 | 3,28 | 3,33 | 4.1.b. Protection de la vie privée et de l’intégrité de l'individu | 5,06 | 14,23 | 9,33 | 4.2. 1er tiret - Protection des intérêts commerciaux | 24,89 | 17,52 | 16,67 | 4.2. 2e tiret - Protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques | 3,8 | 5,47 | 10 | 4.2. 3e tiret - Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit | 27,85 | 25,91 | 32 | 4.3. 1er alinéa - Processus décisionnel, décision pas encore prise | 17,3 | 12,77 | 11,33 | 4.3. 2e alinéa - Processus décisionnel, décision déjà prise: avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires | 12,24 | 13,87 | 8 | 4.5. Refus de l'État membre | 1,27 | - | - | total | 100 | 100 | 100 | VENTILATION DES DEMANDES SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS (%) 2008 | 2009 | 2010 | Milieu universitaire | 31,03 | 21,29 | 23,24 | Autorités publiques (autres que les institutions de l’UE) | 14,19 | 7,33 | 13,56 | Avocats | 11,01 | 10,24 | 10,69 | Autres institutions de l’UE | 6,3 | 3,77 | 8,32 | Société civile (groupes d'intérêt, industrie, ONG, etc.) | 18,26 | 9,85 | 8,18 | Journalistes | 2,46 | 2,02 | 3,35 | Non spécifié | 16,75 | 45,5 | 32,68 | total | 100 | 100 | 100 | SELON L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES DEMANDES (%) 2008 | 2009 | 2010 | Belgique | 18,93 | 18,26 | 17,95 | Allemagne | 16,89 | 16,61 | 16,62 | France | 8 | 8,01 | 9,05 | Italie | 8,54 | 7,18 | 8,85 | Royaume-Uni | 6,34 | 6,23 | 7,24 | Espagne | 5,29 | 6,27 | 6,86 | Pays-Bas | 4,83 | 5,45 | 4,43 | République tchèque | 1,26 | 1,11 | 4,23 | Pologne | 2,57 | 2,86 | 2,76 | Suède | 1,44 | 2,13 | 2,18 | Autriche | 2,11 | 1,98 | 2,08 | Luxembourg | 2,61 | 1,71 | 1,99 | Danemark | 2,45 | 1,63 | 2,02 | Irlande | 1,28 | 0,72 | 1,49 | Grèce | 1,93 | 1,06 | 1,22 | Portugal | 1,5 | 1,61 | 1,16 | Roumanie | 0,58 | 0,93 | 1,11 | Finlande | 1,08 | 0,78 | 0,81 | Hongrie | 0,86 | 0,70 | 0,89 | Bulgarie | 0,36 | 0,56 | 0,69 | Slovaquie | 0,24 | 0,50 | 0,56 | Slovénie | 0,32 | 0,39 | 0,52 | Lituanie | 0,62 | 0,35 | 0,31 | Malte | 0,2 | 0,30 | 0,22 | Chypre | 0,22 | 0,20 | 0,20 | Lettonie | 0,28 | 0,06 | 0,13 | Estonie | 0,1 | 0,17 | 0,09 | Pays européens hors UE | 2,12 | 0,83 | 0,50 | Amérique du Nord | 1,16 | 0,37 | 0,11 | Australie et Nouvelle-Zélande | 0,14 | 0,07 | 0,09 | Afrique | 0,04 | 0,20 | 0,05 | Amérique du Sud | 0,06 | 0,09 | 0,05 | Asie | 0,46 | 0,19 | 0,04 | Non spécifié | 5,24 | 10,57 | 3,49 | total | 100 | 100 | 100 | SELON LE DOMAINE D’INTÉRÊT (%) Direction générale / service | 2008 | 2009 | 2010 | SG – Secrétariat Général | 9,38 | 10,10 | 11,64 | COMP – Concurrence | 7,18 | 7,03 | 9,07 | JUST – Justice + HOME - Affaires intérieures (anciennement JLS) | 6,69 | 7,74 | 8,38 | MOVE – Mobilité et transports + ENER - Énergie (anciennement TREN) | 8,18 | 8,02 | 7,14 | MARKT - Marché intérieur | 7,28 | 7,27 | 6,14 | ENV – Environnement + CLIMA - Action de lutte contre le changement climatique | 6,07 | 8,37 | 6,07 | SANCO – Santé et protection des consommateurs | 5,74 | 4,69 | 5,44 | TAXUD – Fiscalité et union douanière | 5,17 | 6,20 | 5,30 | ENTR – Entreprises | 5,91 | 4,55 | 4,48 | RELEX – Relations extérieures | 2,39 | 2,25 | 3,29 | AGRI – Agriculture | 3,6 | 4,07 | 3,15 | REGIO – Politique régionale | 3,42 | 3,67 | 3,06 | TRADE – Commerce | 2,72 | 2,08 | 3,06 | DEVCO – Développement et coopération-EuropeAid (anciennement DEV + AIDCO) | 3,22 | 2,75 | 2,77 | EMPL – Emploi et affaires sociales | 3,72 | 3,28 | 2,74 | SJ - Service juridique | 1,75 | 1,80 | 2,68 | ECFIN – Affaires économiques et financières | 1,23 | 1,87 | 2,32 | HR - Ressources humaines et sécurité (anciennement ADMIN) + OIB + OIL - Offices pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles et à Luxembourg + PMO – Office de gestion et de liquidation des droits individuels | 4,54 | 3,15 | 2,29 | RTD – Recherche, CCR - Centre commun de recherche | 1,36 | 1,74 | 1,82 | INFSO - Société de l'information | 2,3 | 2,29 | 1,79 | ELARG – Élargissement | 1,5 | 1,74 | 1,47 | BUDG – Budget | 1,07 | 1,07 | 1,24 | EAC - Éducation et culture | 1,4 | 1,44 | 1,13 | COMM - Communication | 0,85 | 0,41 | 0,74 | MARE - Affaires maritimes et pêche | 1,13 | 0,79 | 0,66 | DGT - Traduction | 0,32 | 0,13 | 0,36 | ESTAT – Eurostat | 0,22 | 0,11 | 0,31 | CAB - Cabinets des commissaires | 0,43 | 0,30 | 0,28 | ECHO - Aide humanitaire et protection civile | 0,15 | 0,24 | 0,28 | OLAF - Office européen de lutte antifraude | 0,62 | 0,24 | 0,27 | OPOCE - Office des publications | 0,05 | 0,19 | 0,19 | EPSO - Office de sélection du personne | 0,23 | 0,26 | 0,14 | IAS – Service d’audit interne | 0,07 | 0,02 | 0,09 | DIGIT – Informatique | 0 | 0,07 | 0,09 | SCIC - Interprétation | 0,02 | 0,02 | 0,08 | BEPA - Bureau des conseillers de politique européenne | 0,07 | 0,06 | 0,03 | total | 100 | 100 | 100 | [1] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. [2] «Documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d’organisations internationales, classifiées “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” ou “CONFIDENTIEL” en vertu des règles en vigueur au sein de l’institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l’Union européenne ou d’un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l’article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires» (article 9, paragraphe 1). [3] Cette affaire a également fait l’objet d’un rapport spécial du Médiateur européen. [4] Pour de plus amples informations sur les différentes affaires mentionnées ci-dessous, voir http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr. [5] Voir également la section 7.4. du présent rapport. [6] Il convient de noter que, pour 2008, la Commission ne peut fournir de données statistiques comparables correspondant aux catégories «Demandes reçues» et «Réponses données» ni pour les demandes initiales, ni pour les demandes confirmatives. [7] Il convient de noter qu’une demande unique peut porter sur plusieurs documents et peut donc donner lieu à plusieurs réponses distinctes. [8] Il convient de noter que la catégorie «Réponses données» peut inclure les réponses ne relevant pas du champ d’application du règlement (CE) n° 1049/2001, notamment les réponses données en application du règlement (CE) n° 45/2001.