13.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 268/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2009

autorisant la mise sur le marché d’un extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 7647]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/752/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et en particulier son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 septembre 2006, l'entreprise Neptune Technologies & Bioressources Inc. a présenté aux autorités compétentes de Finlande une demande de mise sur le marché d’un extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 29 janvier 2007, l’organisme finlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans celui-ci que l’utilisation de l’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba en tant qu’ingrédient alimentaire était acceptable.

(3)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres, le 19 février 2007.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée, le 31 janvier 2008.

(6)

Dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à l'innocuité de l’extrait lipidique d’Euphausia superba comme ingrédient alimentaire, le groupe a conclu que l’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba était sans danger dans les conditions d’utilisation proposées.

(7)

Il ressort du rapport d’évaluation initiale que l’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché communautaire de l’extrait lipidique du krill de l’Antarctique Euphausia superba, conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations et aux teneurs maximales figurant dans l’annexe II, est autorisée.

Article 2

La dénomination «extrait lipidique de crustacés Krill de l’Antarctique Euphausia superba» figure sur l'étiquette du produit en tant que tel ou sur la liste d'ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Neptune Technologies & Bioressources Inc., 225, promenade du Centropolis, Bureau 200, Laval, Québec, H7T 0B3, CANADA, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DE L’EXTRAIT LIPIDIQUE DE KRILL DE L’ANTARCTIQUE EUPHAUSIA SUPERBA

Description

L’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba est produit à partir de krill surgelé de l’Antarctique, broyé et soumis à une extraction par l’acétone. Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l’extrait lipidique par filtrage. L’acétone et l’eau résiduelle sont éliminées par évaporation.

Contrôle

Spécifications

Indice de saponification

Pas plus de 185 mg de KOH/g

Indice de peroxyde

Pas plus de 0,2 meq O2/kg d’huile

Humidité et matières volatiles

Pas plus de 0,9 %

Phospholipides

Pas plus de 50 %

Acides gras trans

Au maximum 1 %

EPA (acide eicosapentaénoïque)

Pas moins de 15 %

DHA (acide docosahexaénoïque)

Pas moins de 7 %


ANNEXE II

UTILISATIONS DE L’EXTRAIT LIPIDIQUE DE KRILL DE L’ANTARCTIQUE EUPHAUSIA SUPERBA

Groupe d’utilisations

Teneur maximale de la combinaison DHA et EPA

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts laitiers, à l’exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts des produits fromagers

Pâtes à tartiner et assaisonnements

600 mg/100 g

Céréales pour petit déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires

200 mg par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés

Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

200 mg/substitut de repas