Règlement (CEE) n° 969/86 de la Commission du 3 avril 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 648/86 en ce qui concerne les montants régulateurs pour la campagne 1985/1986 applicables à l' importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, de certains produits du secteur viti-vinicole, en provenance d' Espagne
Journal officiel n° L 089 du 04/04/1986 p. 0022 - 0022
***** RÈGLEMENT (CEE) No 969/86 DE LA COMMISSION du 3 avril 1986 modifiant le règlement (CEE) no 648/86 en ce qui concerne les montants régulateurs pour la campagne 1985/1986 applicables à l'importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, de certains produits du secteur viti-vinicole, en provenance d'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 480/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme des montants régulateurs applicables aux échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne (1), et notamment son article 11, considérant que, par suite d'une erreur d'ordre matériel, les montants régulateurs applicables aux moûts de raisins concentrés et aux jus de raisins concentrés d'une part et aux moûts de raisins concentrés rectifiés d'autre part, visés à l'annexe du règlement (CEE) no 648/86 de la Commission (2), ne correspondent pas aux montants régulateurs qui doivent effectivement être appliqués; qu'il convient par conséquent de réparer cette erreur; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe du règlement (CEE) no 648/86, les montants régulateurs applicables aux: - moût de raisins concentré blanc, jus de raisins concentré blanc, - moût de raisins concentré rouge ou rosé, jus de raisins concentré rouge ou rosé, - moût de raisins concentré rectifié sont respectivement égaux à 55, 33 et 84 Écus par hectolitre. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 avril 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 2. (2) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 54.