<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ1982FRA.0400138901.case.xml"><NO.CASE>147/81</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61981J0147</NO.CELEX><NO.SEQ>0008.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1389</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>2</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1399</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>ARRÊT DU <DATE ISO="19820429">29. 4. 1982</DATE> — AFFAIRE 147/81</LEFT><RIGHT>MERKUR FLEISCH-IMPORT / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ERICUS</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><IE/></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l'affaire 147/81,</P><P>ayant pour objet une demande adressée à la Cour en application de l'article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg, et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre</P></JUDGMENT.INIT><?PAGE NO="1390"?><PARTIES><PLAINTIFS><P>Merkur Fleisch-Import GmbH, à Hambourg,</P></PLAINTIFS><AGAINST>et</AGAINST><DEFENDANTS><P>Hauptzollamt Hamburg-Ericus,</P></DEFENDANTS></PARTIES><P>une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission, du <DATE ISO="19780321">21 mars 1978</DATE>, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation, et abrogeant le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 597/77 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="078" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="17">JO L 78, p. 17</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (troisième chambre),</P><P>composée de MM. A. Touffait, président de chambre, Mackenzie Stuart et U. Everling, juges,</P><P>avocat général : M. F. Capotorti</P><P>greffier: M. P. Heim</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>ARRÊT</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>En fait</P></TI></TITLE><P>Les faits de la cause et les conclusions et arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:</P><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Faits et procédure écrite</TXT></NP></TI></TITLE><P>La requérante au principal a importé, le <DATE ISO="19781016">16 octobre 1978</DATE>, <FT TYPE="DECIMAL">13539,1</FT> kg de viande bovine congelée, désossée, de la sousposition 02.01 A II b) 4 bb) du tarif douanier commun (TDC) en république fédérale d'Allemagne. Conformément à l'article 1, paragraphe 1, sous a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission, du <DATE ISO="19780321">21 mars 1978</DATE>, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation, la requérante a déclaré<?PAGE NO="1391"?> par écrit, à la date de l'importation, que la viande était destinée à la fabrication de produits autres que des conserves visées à l'article 14, paragraphe 1, sous b), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 du Conseil. A la suite de cette déclaration, la requérante n'a pas été tenue de payer d'emblée un prélèvement sur la marchandise, mais a dû, conformément à l'article 1, paragraphe 1, sous b), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78, constituer une caution correspondant au montant du prélèvement en vigueur au jour de l'importation, les autorités nationales conservant le droit de percevoir le prélèvement après coup, au cas où la requérante ne pourrait prouver en temps opportun qu'elle avait transformé la viande congelée importée dans les trois mois suivant le mois de l'importation dans l'établissement prévu à cet effet.</P><P>Lors d'une inspection de l'établissement de transformation, l'administration des douanes allemande constata que seuls <FT TYPE="NUMBER">5150</FT> kg de viande congelée avaient été transformés pendant le délai de trois mois. Conformément à l'article 1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78, le montant de la caution proportionnel à la quantité de viande transformée trop tard est resté acquis et, conformément à l'article 1, paragraphe 8, dudit règlement, la somme supplémentaire à verser à titre de prélèvement a été fixée à <FT TYPE="DECIMAL">42044,49</FT> DM.</P><P>La requérante a introduit auprès du Finanzgericht Hamburg un recours en annulation contre cette décision, en soutenant l'illégalité du délai de forclusion prévu dans le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78.</P><P>Par ordonnance du <DATE ISO="19810507">7 mai 1981</DATE>, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer dans le litige pendant devant lui et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>La Cour de justice des Communautés européennes est invitée à se prononcer à titre préjudiciel sur la question de savoir si l'article 1, paragraphe 3, du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission, du <DATE ISO="19780321">21 mars 1978</DATE>, est invalide dans la mesure où il prévoit que la caution constituée par l'importateur reste acquise à titre de prélèvement, lorsque le délai que cette disposition fixe pour la transformation régulière de la viande bovine congelée est dépassé ou s'il est en réalité conforme au traité d'interpréter cette règle en ce sens que la caution n'est pas perdue dans le cas d'un dépassement minime du délai, notamment de 12 jours.<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/></P></QUOT.S><P>Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE, des observations écrites ont été déposées par la Firma Merkur Fleisch-Import GmbH, représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> Landry du cabinet Modest, avocat au barreau de Hambourg, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Sack, membre de son service juridique.</P><P>Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Par ordonnance du <DATE ISO="19811111">11 novembre 1981</DATE>, la Cour a décidé de renvoyer l'affaire devant la troisième chambre.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Observations présentées par la partie requérante au principal</TXT></NP></TI></TITLE><P>Selon la partie requérante au principal, le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission est basé avant tout sur l'article 14, paragraphe 4, littera c), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT><?PAGE NO="1392"?> 805/68 du Conseil, dans la version du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 425/77, qui habilite la Commission à déterminer les modalités d'application de l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 et notamment celles relatives au contrôle de l'utilisation des viandes importées.</P><P>D'une part, cette habilitation impliquerait que les dispositions d'exécution arrêtées par la Commission doivent viser et servir à atteindre l'objectif de l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68, à savoir la protection de la compétitivité de l'industrie de transformation communautaire par rapport à ses concurrents établis à l'extérieur de la Communauté. Or, cet objectif ne nécessiterait pas la fixation de délais pour la transformation et, a fortiori, la fixation de délais de forclusion.</P><P>D'autre part, une telle habilitation ne conférerait pas à la Commission le pouvoir de restreindre au fond le droit au bénéfice d'une suspension de prélèvement ouvert par le Conseil à l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68, en fixant un délai de transformation revêtant la forme d'un délai de forclusion. Pour conférer un tel pouvoir à la Commission, une habilitation expresse, ou à tout le moins claire, de la part du Conseil eût été nécessaire mais, selon la requérante, celle-ci ferait défaut. La nécessité d'une habilitation expresse par le Conseil apparaîtrait d'ailleurs d'une comparaison de l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 avec l'article 15 de ce même règlement, dans lequel le Conseil a expressément prévu que la délivrance d'un certificat d'importation ou d'exportation est subordonnée à la constitution d'une caution garantissant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la validité du certificat et qui reste acquise si l'opération n'est pas réalisée ou seulement partiellement pendant ce délai.</P><P>La partie requérante au principal considère également que la fixation des délais de forclusion viole les principes d'égalité et de proportionnalité. A cet égard, elle fait tout d'abord valoir que ces principes sont violés par la disposition concernée en ce qu'elle prévoit une sanction identique pour des manquements de gravité fort différente, allant du simple dépassement, même minime, des délais de transformation à l'absence totale de transformation. Au surplus, la disposition concernée, en prévoyant la déchéance de la caution intégrale au cas où la preuve de la transformation n'a pas été apportée dans un délai de six mois après le mois d'importation, violerait le principe de proportionnalité, ainsi que l'aurait déjà décidé la Cour dans les affaires <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="122/78+240/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="677">122/78 et 240/78 (Recueil 1979, p. 677 et 2137)</REF.DOC.ECR>. Enfin, la requérante considère que les sanctions prévues par la disposition concernée sont excessivement sévères, puisque l'obligation principale prévue à l'article 14, paragraphe 4, littera c), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 est la transformation de la marchandise, la fixation d'un délai n'étant qu'une mesure de contrôle dont le non-respect ne saurait aboutir à ce que le bénéfice même de la suspension du prélèvement soit retiré à l'entreprise fautive.</P><P>La partie requérante au principal conclut que, si la Commission pouvait prévoir des délais de transformation assortis de sanctions en cas de dépassement de ceux-ci, ces sanctions ne pouvaient pas entraîner la privation totale du bénéfice de la suspension du prélèvement et, en tout cas, auraient dû être graduées selon<?PAGE NO="1393"?> l'importance du dépassement du délai. Selon la requérante, l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 serait donc non valide.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Observations de la Commission des Communautés européennes</TXT></NP></TI></TITLE><P>La Commission des Communautés européennes s'attache tout d'abord à exclure la possibilité d'une interprétation de l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78, qui puisse justifier la non-perception de la totalité du prélèvement lorsque le dépassement du délai de transformation n'est que minime. La Commission, tout en reconnaissant que la Cour de justice a déjà eu l'occasion, en se fondant sur une interprétation conforme au traité, de s'écarter du libellé de dispositions similaires (arrêt du <DATE ISO="19790621">21. 6. 1979</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="240/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="2137">240/78, Recueil 1979, p. 2137</REF.DOC.ECR>, et arrêt du <DATE ISO="19800603">3. 6. 1980</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="135/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1713">135/79, Recueil 1980, p. 1713</REF.DOC.ECR>), considère cependant qu'une interprétation <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>conforme<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> au traité ne peut être envisagée que si elle répond à l'objectif d'une disposition et si le législateur n'a pas manifestement voulu faire prévaloir une autre solution. Or, dans le cas d'espèce, la disposition prévoyant la perception du prélèvement après coup, même dans le cas d'un dépassement relativement léger du délai de transformation, répond à une intention précise de la Commission et à l'objectif du régime d'importation particulier établi par l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 du Conseil. Dans de telles conditions, le juge ne saurait, par voie d'une interprétation, se substituer au législateur. Au surplus, selon la Commission, il ne serait pas possible de déterminer, par la voie d'une interprétation, les cas dans lesquels le dépassement du délai serait seulement léger et quelle serait alors la sanction appropriée. Il s'agirait là également d'une prérogative du législateur.</P><P>La Commission examine ensuite la question de la validité de l'article 1, paragraphes 3 et 8, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission. En ce qui concerne la compatibilité de la disposition en cause avec l'habilitation prévue au règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 du Conseil, la Commission fait tout d'abord valoir que, dans le présent litige, ce n'est pas le régime des cautions qui fait grief à la requérante, mais bien le fait que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 prévoit un délai de transformation de trois mois et la perception du prélèvement après coup en cas de dépassement. Il serait sans importance pour la solution du litige que le régime des cautions lui-même soit légal ou non, puisque même à défaut de caution susceptible d'être retenue, l'entreprise ayant dépassé le délai de trois mois prévu serait toujours tenue de payer le prélèvement. Pour la Commission, la fixation d'un délai de transformation et la sanction attachée à tout dépassement de ce délai entreraient parfaitement dans le cadre des compétences transférées par le Conseil à la Commission en application de l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68. En effet, aux termes de cette disposition, la Commission arrête les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes de transformation prévu par l'article 14, et notamment les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'utilisation de la viande. Or, un contrôle de l'utilisation de la viande impliquerait inévitablement la fixation d'un délai de transformation qu'il appartenait à la Commission de fixer dans le cadre d'une marge d'appréciation adéquate, ce qu'elle aurait fait en fixant un délai de transformation d'au maximum quatre mois moins un jour et d'au minimum trois mois et un jour. En effet, l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68<?PAGE NO="1394"?> prévoirait déjà une répartition trimestrielle des besoins en viandes de transformation importées, constatés pour une année par le bilan du Conseil, et il serait dès lors naturel pour la Commission de prévoir une répartition régulière non seulement des importations mais aussi de la transformation sur l'ensemble de l'année. De toute façon, un délai court serait justifié par le souci d'éviter le stockage de viandes congelées non transformées à des fins spéculatives et d'assurer un contrôle efficace dans les entreprises.</P><P>Enfin, en ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, celui-ci ne serait nullement violé par les dispositions en cause. Pour la Commission, en effet, il faudrait distinguer les cas où les pertes de caution apparaissent comme une véritable pénalité et ceux où, comme dans le cas d'espèce, l'opérateur économique se voit seulement retirer un avantage spécial accordé à l'avance, pour autant qu'il respecte les conditions relatives à l'octroi de cet avantage. Dans les cas de ce dernier type, dès que les conditions fixées ne sont pas remplies, le droit accordé deviendrait caduc sans que l'autorité soit tenue d'examiner en détail si le non-respect des conditions a été total ou seulement partiel. Au surplus, la Commission considère qu'elle a, dans le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78, suffisamment tenu compte du principe de proportionnalité en tolérant un dépassement de délai dans les cas de force majeure et en prévoyant que le prélèvement éventuel n'est perçu après coup que pour la partie du lot de viandes importées qui n'a pas été transformée dans le délai fixé. La jurisprudence de la Cour citée par la partie requérante ne serait pas non plus pertinente, puisque, dans les deux cas cités, la perte totale d'une caution sanctionnait le léger dépassement d'un simple délai d'ordre, alors que, dans le cas d'espèce, le délai est motivé par le souci d'assurer le respect par l'intéressé de l'obligation principale qui le lie à l'administration et s'impose par la finalité du régime instauré. Dans des cas de ce type, la Cour aurait au contraire jugé conforme au principe de proportionnalité la perte d'une caution sanctionnant le dépassement des délais prévus (arrêt du <DATE ISO="19701217">17. 12. 1970</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/70" YEAR="1970" PAGE.ECR="1125">11/70, Recueil 1970, p. 1125</REF.DOC.ECR>, arrêt du <DATE ISO="19740130">30. 1. 1974</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="186/73" YEAR="1974" PAGE.ECR="533">186/73, Recueil 1974, p. 533</REF.DOC.ECR>, et arrêt du <DATE ISO="19770511">11. 5. 1977</DATE>, affaires <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="99/76+100/76" YEAR="1977" PAGE.ECR="861">99 et 100/76, Recueil 1977, p. 861</REF.DOC.ECR>).</P><P>La Commission considère également comme non fondé le raisonnement du Finanzgericht Hamburg selon lequel l'intérêt des consommateurs commanderait que la caution ne soit pas déclarée acquise pour cause de dépassement d'un délai de transformation déjà relativement court. En effet, ce délai aurait précisément été fixé dans l'intérêt des consommateurs, afin d'empêcher tout freinage spéculatif de la transformation. Un tel avantage contrebalancerait sans difficulté le désavantage qui résulte pour le consommateur, dans les quelques rares cas où la transformation n'est pas effectuée dans le délai prévu, de ce que le transformateur répercutera dans son prix de vente la charge supplémentaire représentée par le prélèvement. En conclusion, la Commission propose à la Cour de donner à la question posée à titre préjudiciel par le Finanzgericht Hamburg la réponse suivante:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>L'examen de la question posée à la Cour n'a pas fait apparaître d'éléments de nature à affecter la validité de l'article 1, paragraphes 2, 3 et 8, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 en ce qui concerne la perception<?PAGE NO="1395"?> après coup du prélèvement qui est prévue en cas de dépassement du délai de transformation et le dépôt préalable d'une caution associée à ce mécanisme.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Procédure orale</TXT></NP></TI></TITLE><P>La Firma Merkur Fleisch-Import GmbH, représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> Landry du cabinet Modest, avocat au barreau de Hambourg, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Sack, membre de son service juridique, ont été entendues en leurs observations à l'audience du <DATE ISO="19820114">14 janvier 1982</DATE>.</P><P>L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du <DATE ISO="19820211">11 février 1982</DATE>.</P></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>En droit</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Par ordonnance du <DATE ISO="19810507">7 mai 1981</DATE> parvenue à la Cour le <DATE ISO="19810610">10 juin 1981</DATE>, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission, du <DATE ISO="19780321">21 mars 1978</DATE>, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="078" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="17">JO L 78, p. 17</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Il ressort du dossier que la demanderesse au principal a, par déclaration en douane du <DATE ISO="19781016">16 octobre 1978</DATE>, sollicité de l'administration des douanes allemande l'admission en libre pratique de <FT TYPE="DECIMAL">13539,1</FT> kg de viande bovine congelée désossée destinée à la transformation. Cette admission a été accordée aux conditions prévues par l'article 1 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission. Par la suite, l'administration des douanes a constaté que seulement <FT TYPE="NUMBER">5150</FT> kg de viande avaient été transformés pendant la période du <DATE ISO="19790125">25</DATE> au <DATE ISO="19790131">31 janvier 1979</DATE>, c'est-à-dire dans le délai de trois mois prévu à l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78, et que <FT TYPE="DECIMAL">8389,1</FT> kg l'avaient été entre le <DATE ISO="19790201">1<HT TYPE="SUP">er</HT></DATE> et le <DATE ISO="19790212">12 février 1979</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Au vu de ce dépassement de délai, l'administration des douanes a, conformément à l'article 1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78, considéré comme acquis le montant de la caution versée par la requérante proportionnel à la quantité de viande transformée hors délai et a, en application de l'article 1, paragraphe 8, dudit règlement, fixé la somme supplémentaire à verser par la requérante à titre de prélèvement à <FT TYPE="DECIMAL">42044,49</FT> DM.</TXT></NP><?PAGE NO="1396"?><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>La requérante a introduit auprès du Finanzgericht un recours en annulation de l'avis de prélèvement ainsi fixé en faisant valoir que la perception de la taxe en raison d'un dépassement minime du délai de transformation violait le principe de proportionnalité.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Le Finanzgericht, estimant que la validité de la disposition de droit communautaire en cause était douteuse, a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la question de savoir si l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission du <DATE ISO="19780321">21 mars 1978</DATE> est invalide dans la mesure où il prévoit que la caution constituée par l'importateur reste acquise à titre de prélèvement lorsque le délai que cette disposition fixe pour la transformation régulière de la viande bovine congelée est dépassé ou s'il est en réalité conforme au traité d'interpréter cette règle en ce sens que la caution n'est pas perdue dans le cas d'un dépassement minime du délai, notamment de 12 jours.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Selon la requérante au principal, l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, dans sa version modifiée par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 425/77 du <DATE ISO="19770214">14 février 1977</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="061" DATE.PUB="1977" PAGE.FIRST="1">JO L 61, p. 1</REF.DOC.OJ>) et sur base duquel est fondé le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission, ne conférerait pas à celle-ci le pouvoir de fixer un délai de forclusion.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Cette disposition prévoit en son paragraphe 4 c) que les modalités d'application de la suspension du prélèvement pour les viandes congelées destinées à la consommation et notamment celles relatives au contrôle de l'utilisation des viandes importées doivent être déterminées par la Commission. Cette attribution de compétence, exprimée en termes généraux, implique, pour la Commission, le droit et l'obligation de prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la mise en œuvre de la réglementation édictée par le Conseil de manière à ce que soient pleinement réalisés les objectifs qu'elle poursuit.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Or, les objectifs poursuivis par le Conseil en instaurant un régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines destinées à la transformation, ont été définis dans le 7<HT TYPE="SUP">e</HT> considérant du règlement de base n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 du Conseil. Il y est dit que, si la suspension du prélèvement a pour but de garantir un approvisionnement satisfaisant des industries de transformation de la Communauté, cela ne saurait se faire au détriment du principe fondamental<?PAGE NO="1397"?> de préférence en faveur des viandes de production communautaire. En d'autres termes, l'existence et l'étendue du droit au bénéfice de la suspension du prélèvement sont, en cette matière, fonction directe de la situation et de l'évolution du marché communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Ce marché étant susceptible de connaître une évolution relativement rapide, il est nécessaire de pouvoir adapter le régime spécial d'importation en fonction de cette évolution. A cette fin, le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 805/68 du Conseil, tel que modifié par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 425/77, prévoit d'ailleurs en son article 14, paragraphe 4 a), que les quantités pouvant être importées en suspension du prélèvement sont fixées par la Commission sur une base trimestrielle. Une telle disposition serait privée de toute efficacité s'il était possible aux entreprises de transformation de constituer des stocks spéculatifs leur permettant d'annuler les effets d'une éventuelle réduction, voire d'une suppression, par la Commission de ce régime spécial d'importation en vue d'assurer la protection du marché communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>La sauvegarde des objectifs poursuivis par le Conseil en ce domaine justifiait donc que la Commission, dans les mesures d'application, prévoie que les viandes importées sous bénéfice de suspension du prélèvement devaient être transformées dans un délai déterminé.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>La société requérante au principal fait aussi valoir que la perte du bénéfice de la suspension en cas de dépassement des délais serait disproportionnée par rapport à la gravité du manquement qui ne porterait pas atteinte aux objectifs poursuivis par la réglementation.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Un tel argument repose sur une appréciation erronée des finalités poursuivies par la réglementation en cause en ce qu'elle néglige de prendre en considération la nécessité de préserver la règle de la préférence communautaire, qui ne pourrait, pour les raisons indiquées ci-dessus, être garantie si un délai de transformation n'était pas imposé aux entreprises bénéficiant d'une suspension de prélèvement à l'importation. La non-transformation dans le délai imparti porte donc directement atteinte aux objectifs poursuivis par la réglementation et la sanction qui y est attachée n'est en rien disproportionnée.</TXT></NP><?PAGE NO="1398"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Enfin, la société requérante au principal reproche à la Commission d'avoir lié de manière automatique la perception du prélèvement au dépassement du délai, quelle que soit l'importance de celui-ci, et d'avoir ainsi violé le principe de l'égalité de traitement. Un tel reproche ne saurait cependant être retenu à l'encontre du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 de la Commission dès lors que celui-ci exclut l'application de la disposition contestée en cas de force majeure et limite en son article 1, paragraphe 1, sous c), la base de calcul du prélèvement à percevoir aux seuls produits non transformés dans le délai fixé.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>L'examen de la question posée n'ayant pas révélé d'élément de nature à affecter la validité de la disposition en cause, il convient de répondre au Finanzgericht Hamburg que l'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 n'est pas invalide dans la mesure où il prévoit que la caution constituée par l'importateur reste acquise à titre de prélèvement lorsque le délai que cette disposition fixe pour la transformation régulière de la viande bovine congelée est dépassé.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LA COUR (troisième chambre),</P><P>statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du <DATE ISO="19810507">7 mai 1981</DATE>, dit pour droit:</P></INTRO><P>L'article 1, paragraphe 3, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 572/78 n'est pas invalide dans la mesure où il prévoit que la caution constituée par l'importateur reste<?PAGE NO="1399"?> acquise à titre de prélèvement lorsque le délai que cette disposition fixe pour la transformation régulière de la viande bovine congelée est dépassé.</P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Touffait</P><P>Mackenzie Stuart</P><P>Everling</P><P>Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le <DATE ISO="19820429">29 avril 1982</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>par ordre</P><P>H. A. Rühl</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>administrateur principal</P><P>Le président de la troisième chambre</P><P>A. Touffait</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>