Règlement (CEE) n° 3133/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, relatif à la modulation du prix d' entrée pour certains fruits et légumes originaires de pays tiers méditerranéens
Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0018 - 0020
RÈGLEMENT (CEE) No 3133/92 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1992 relatif à la modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de pays tiers méditerranéens LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3488/89 du Conseil, du 21 novembre 1989, fixant le mode de décision relatif à certaines dispositions prévues pour des produits agricoles dans le cadre des accords méditerranéens (1), et notamment son article 2, considérant que, conformément aux accords conclus avec divers pays tiers méditerranéens, la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays en tenant compte des bilans annuels des échanges établis par produit et par pays en application du règlement (CEE) no 451/89 du Conseil, du 20 février 1989, concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays tiers méditerranéens (2); considérant que l'examen des perspectives d'évolution des courants d'exportation des pays tiers méditerranéens, considérées dans le cadre de l'évolution d'ensemble du marché communautaire, conduit à mettre effectivement en oeuvre la modulation du prix d'entrée pour les oranges, les clémentines, les mandarines et autres hybrides similaires d'agrumes, les citrons ainsi que pour les tomates; considérant que la modulation du prix d'entrée doit, pour chaque produit concerné, porter sur le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (4); que, selon les produits et les origines, des réductions, selon le cas, de la moitié ou de deux tiers, pendant les périodes d'échanges permettent d'atteindre l'objectif poursuivi; que ces réductions doivent s'appliquer dans les limites de quantités déterminées, conformément aux accords méditerranéens; considérant que cette modulation du prix d'entrée est prévue pour des quantités déterminées devant faire l'objet d'une comptabilisation au cours des périodes fixées dans les accords; que cette comptabilisation s'exerce par l'intermédiaire du suivi statistique mis en oeuvre pour la gestion des contingents; considérant qu'il convient toutefois, de prévoir un système de surveillance communautaire pour les tomates du Maroc importées dans la Communauté durant le mois de mai en raison de l'absence de contingent durant cette période; considérant que dès que les quantités prévues dans les accords méditerranéens et reprises dans le présent règlement sont atteintes, la Commission en informe les États membres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72, de chacun des produits originaires des pays tiers méditerranéens mentionnés à l'annexe, le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés est diminué du pourcentage indiqué à l'annexe pendant les périodes et dans la limite des quantités mentionnées à la même annexe. Article 2 1. Les importations de tomates à l'état frais ou réfrigéré du code NC 0702 00 originaires du Maroc sont soumises à une surveillance communautaire pendant le mois de mai. 2. Les imputations sur les quantités concernées sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises. Une marchandise ne peut être imputée sur ces quantités que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date à partir de laquelle ce régime préférentiel n'est plus applicable. L'état d'épuisement desdites quantités est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux deux premiers alinéas. Les États membres informent la Commission des importations effectuées conformément aux modalités énoncées ci-avant, selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 3. 3. En cas d'importations effectives, les États membres communiquent à la Commission les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration de chaque décade. 4. Dès que les quantités mentionnées à l'annexe sont atteintes, la Commission communique aux États membres la date à partir de laquelle ce régime préférentiel cesse d'être applicable. Article 3 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer l'application du présent règlement et en particulier lorsqu'il y a lieu, la coordination avec le régime de gestion des contingents tarifaires. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 340 du 23. 11. 1989, p. 2. (2) JO no L 52 du 24. 2. 1989, p. 7. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. ANNEXE MODULATION DU PRIX D'ENTRÉE Produits Pays tiers méditerranéens Quantités prévues dans les accords (en tonnes) Périodes globales de comptabilisation Périodes d'application de la modulation Montants à déduire Codes NC Désignation des marchandises ex 0805 10 Oranges, à l'état frais ou réfrigéré Israël Maroc Tunisie Égypte 293 000 265 000 28 000 7 000 du 1. 7. 1992 au 30. 6. 1993 du 1. 12. 1992 au 31. 5. 1993 la moitié Chypre 67 000 du 1. 1. 1993 au 31. 12. 1993 du 1. 1. 1993 au 31. 5. 1993 du 1. 12. 1993 au 31. 12. 1993 la moitié les deux tiers ex 0805 20 Mandarines et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'état frais ou réfrigéré à l'exclusion des clémentines Maroc Israël Maroc 110 000 Israël 14 200 du 1. 7. 1992 au 30. 6. 1993 du 1. 11. 1992 à fin février 1993 la moitié ex 0805 20 Clémentines, à l'état frais ou réfrigéré Maroc Israël du 1. 12. 1992 à fin février 1993 la moitié ex 0805 30 10 Citrons, à l'état frais ou réfrigéré Chypre Turquie Israël 15 000 12 000 6 400 du 1. 1. 1993 au 31. 12. 1993 du 1. 1. 1993 au 31. 5. 1993 du 1. 6. 1993 au 31. 12. 1993 la moitié les deux tiers 0702 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Maroc 86 000 dont - avril 15 000 - mai 10 000 du 15. 11. 1992 au 31. 5. 1993 du 15. 11. 1992 au 20. 12. 1992 du 1. 4. 1993 au 31. 5. 1993 la moitié les deux tiers