52006PC0011

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) /* COM/2006/0011 final - COD 2006/0004 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.1.2006

COM(2006) 11 final

2006/0004 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motifs et objectifs de la proposition Le Conseil européen de Lisbonne, des 23 et 24 mars 2000, a lancé un processus d’échanges politiques entre les États membres de l’Union européenne concernant la modernisation des systèmes de protection sociale. La communication de la COM(2003) 261 de mai 2003 intitulée « Renforcement de la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne: rationalisation de la coordination ouverte dans le domaine de la protection sociale » comporte un constat sur la nécessité d’indicateurs. SESPROS est mentionné comme instrument essentiel. La proposition pour un cadre légal de SESPROS (Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale) améliorera l’utilité des collectes de données actuelles en termes de ponctualité, de couverture et de comparabilité. |

120 | Contexte général Comme convenu lors du Conseil européen d'octobre 2003 dans le contexte de la rationalisation de la coordination ouverte, un rapport conjoint annuel sur l'inclusion sociale et la protection sociale deviendra l'instrument essentiel de compte rendu. La coordination ouverte dans les deux domaines de l’inclusion sociale et des pensions exige des données de SESPROS qui expriment ainsi la nécessité de statistiques comparables, ponctuelles et fiables dans le domaine de la politique sociale. Il est admis que les données actuelles fournies par SESPROS sont le plus petit dénominateur statistique commun auquel les nombreuses variations dans les systèmes de protection sociale peuvent être réduites. La collecte actuelle de données annuelles sur la protection sociale se fait sur une base volontaire (accord de gré à gré) et repose à présent sur une méthodologie globale commune (Manuel SESPROS de 1996). Cette collecte était auparavant fondée sur une méthodologie de 1981 qui remplaçait les Comptes sociaux débutés en 1963 pour six États membres. Il y a un besoin réel d’améliorer la ponctualité des collectes de données, problème qui ne peut être résolu que par la mise en réseau des fournisseurs de données nationaux puisant dans une vaste gamme de sources. L’extension du champ d’opérations à des données qualitatives visant à compléter et améliorer des données quantitatives sur les dépenses et recettes par régime fournira une connaissance globale des différents systèmes qui permettra des analyses comparatives. En complétant les prestations brutes avec les prestations nettes, et en identifiant ainsi l’impact de la fiscalité sur la protection sociale, cette extension du champ d’opérations permettra de disposer de données plus comparables d’un État membre à l’autre, en particulier pour ce qui concerne le montant des prestations sociales réellement perçues par les bénéficiaires. La coordination ouverte sur les pensions exige des informations sur ces bénéficiaires. En tant que source unique de données, le résultat obtenu par le module sur les bénéficiaires de pension permettra d’apprécier la façon dont évoluent les régimes de pension. |

130 | Dispositions existantes dans le domaine couvert par la proposition Recommandation du Conseil, du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (92/442/CEE) |

141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉTUDE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Sans objet |

Collecte et recours à des experts |

221 | Domaines scientifiques/d’expertise concernés Les experts consultés appartenaient aux systèmes statistiques nationaux, représentant les instituts nationaux de statistiques, les ministères des affaires sociales et d’autres organismes associés à la production de données SESPROS. |

222 | Méthodologie utilisée Consultation écrite et débat dans les réunions de groupes de travail. |

223 | Principaux organismes/experts consultés Une première version du texte proposé a été présentée au groupe de travail sur les statistiques de la protection sociale organisé les 12 et 13 avril 2005. Les États membres ont été invités à communiquer des observations détaillées sur ce projet de proposition à Eurostat. Une deuxième version a alors été établie et envoyée pour une deuxième série d'observations écrites le 20 juin 2005. Une proposition révisée a été présentée pour avis lors de la réunion des directeurs des statistiques sociales les 28 et 29 septembre 2005. |

2249 | Résumé des conseils reçus et appliqués L’existence de risques potentiellement graves ayant des conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. |

225 | La plupart des observations reçues à l’occasion de ce processus ont été prises en compte et ont aidé à clarifier, affiner et simplifier le texte proposé. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les conseils des experts à la disposition du public Les résultats des premières discussions des experts ont été inclus dans le procès-verbal de la réunion du groupe de travail sur les « Statistiques de la protection sociale » et dans le procès-verbal de la réunion des directeurs des statistiques sociales. |

230 | Étude d’impact Une solution serait de continuer à travailler aux termes d’un accord de gré à gré pour la production de statistiques de la protection sociale. Néanmoins, cette méthode ne garantirait pas la disponibilité de toutes les statistiques et de tous les indicateurs exigés pour concevoir la politique au niveau de l’Union européenne. La deuxième solution de rechange consisterait à ne pas inclure dans la proposition de modules. Il faudrait alors présenter d’éventuels modules sous la forme d'un ou de plusieurs règlements distincts du Parlement européen et du Conseil. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé de l’action proposée L’objectif de ce règlement est d'établir un cadre pour les activités présentes et prévisibles dans le domaine des statistiques de la protection sociale. La collecte actuelle de données annuelles sur la protection sociale (accord de gré à gré) couvre les données sur les dépenses et recettes par régime de protection sociale (le système central de SESPROS) et depuis 2004 les données sur les bénéficiaires de pension. Des collectes pilotes de données sur les prestations sociales nettes seront préparées. Le règlement proposé sera complété par des règlements d’exécution de la Commission: premièrement, le système central comporte des renseignements à la fois quantitatifs et qualitatifs; le deuxième sera le module sur les bénéficiaires de pension. Le module sur les prestations sociales nettes fera l’objet d’un règlement de la Commission au cas où les résultats des études de faisabilité et des collectes pilotes de données seraient positifs. |

310 | Base juridique L’article 285 constitue la base juridique des statistiques communautaires. Le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, doit adopter des mesures pour la production de statistiques nécessaires à l'exercice des activités de la Communauté. L'article précité définit les exigences relatives à la production de statistiques communautaires qui doit se faire dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres seuls pour les raisons suivantes: |

321 | Conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité CE, l’objectif de l'action envisagée, à savoir la présentation systématique de données harmonisées sur les statistiques communautaires de la protection sociale, ne peut être réalisé d’une manière suffisante par les États membres agissant séparément et peut donc être mieux réalisé par la Communauté. |

323 | L’expérience a montré que les États membres collectent des données sur la protection sociale mais utilisent toute une série de concepts et de définitions qui ont pour effet que les données ne sont pas comparables au niveau de l'Union, ce qui réduit fortement leur utilité aux fins de l’analyse des régimes de protection sociale dans l’Union. |

L’action communautaire réalisera mieux les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes: |

324 | Le règlement prévoit la coordination et l’harmonisation des données sur la protection sociale au niveau de l’Union. Bien que la Commission soit mieux à même d’organiser la collecte de statistiques communautaires, les États membres sont responsables de l’organisation et de l’exploitation des systèmes statistiques nationaux. Les statistiques couvertes sont largement fondées sur la collecte existante de données annuelles sur la protection sociale et la récente collecte concernant les bénéficiaires de pension. Le règlement offre néanmoins la possibilité d’utiliser d’autres sources et de mettre au point des outils statistiques supplémentaires, au besoin, pour couvrir des besoins d’information émergents clairement identifiés. |

325 | Il est essentiel que l’information à l'échelle de l'Union soit disponible pour étayer la coordination ouverte dans les domaines de l'inclusion sociale et des pensions. |

327 | L’analyse des statistiques communautaires de la protection sociale doit être entreprise au niveau de l’Union en utilisant des données harmonisées et comparables. |

La proposition est donc conforme au principe de la subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

331 | Il est reconnu qu’il existe de fortes variations dans les structures des régimes de protection sociale dans les États membres et donc des différences dans les tâches des autorités nationales pour collecter et compiler les données sur la protection sociale. Par conséquent, les autorités nationales peuvent utiliser les techniques de collecte des données adaptées au mode d’organisation des régimes. Conformément au principe de proportionnalité, ce règlement se limite au minimum requis pour réaliser cet objectif et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. |

332 | Le règlement établira un cadre bien défini pour la production de statistiques communautaires de la protection sociale et facilitera ainsi la disponibilité, la programmation et l’utilisation plus efficace des ressources à la fois pour la Communauté et les autres niveaux concernés (national, régional, local). |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: règlement. |

342 | D’autres moyens ne conviendraient pas pour la raison suivante: Le choix de la catégorie appropriée pour un acte du Parlement européen/Conseil dépend de l’objectif législatif. Étant donné les besoins d’information au niveau européen, la tendance pour les statistiques communautaires a consisté à recourir à des règlements et non à des directives comme actes de base. Le règlement est préférable parce qu’il établit la même législation dans toute la Communauté, en mettant les États membres dans l'incapacité de l'appliquer de façon incomplète ou sélective; le règlement est directement applicable, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'être transposé en droit national. En revanche, les directives, qui visent à harmoniser les législations nationales, sont contraignantes pour les États membres en ce qui concerne leurs objectifs, mais laissent aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes utilisées pour atteindre les objectifs convenus au niveau communautaire. Elles doivent être transposées en droit national. |

IMPLICATION BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune implication pour le budget communautaire. |

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

560 | Espace économique européen L’acte proposé concerne une affaire relevant de l’EEE et devrait dont être étendu à l’Espace économique européen. |

1. 2006/0004(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1) L’article 2 du traité instituant la Communauté européenne cite la promotion d’un niveau de protection sociale élevé comme l’une des missions de la Communauté européenne.

(2) Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a lancé un processus d’échanges politiques entre les États membres concernant la modernisation des régimes de protection sociale.

(3) Il a été institué par décision du Conseil du 29 juin 2000 (2000/436/CE) un comité de la protection sociale destiné à faire fonction de vecteur des échanges en matière de coopération entre la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne concernant la modernisation et l'amélioration des systèmes de protection sociale.

(4) La communication de la Commission COM(2003) 261 de mai 2003 a défini une stratégie de rationalisation des processus de coordination ouverte dans le domaine de la politique sociale en vue de renforcer la position de la protection sociale et de l'inclusion sociale dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Comme convenu par le Conseil en octobre 2003, cette rationalisation prendra effet à compter de 2006. Dans ce contexte, un rapport conjoint annuel deviendra l'instrument essentiel de compte rendu destiné à reprendre les résultats d’analyses et les messages politiques essentiels ayant trait à la fois à la coordination ouverte dans les différents domaines où elle s’applique et aux questions transversales de la protection sociale.

(5) La méthode ouverte de coordination (MOC) a mis à nouveau l’accent sur la nécessité de statistiques comparables, ponctuelles et fiables dans le domaine de la politique sociale. En particulier, des statistiques comparables sur la protection sociale seront utilisées dans les rapports conjoints annuels.

(6) La Commission (Eurostat) collecte déjà des données annuelles sur la protection sociale auprès des États membres sur une base volontaire. Cette action est devenue une pratique consolidée dans les États membres et repose sur des principes méthodologiques communs conçus pour assurer la comparabilité des données.

(7) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

(8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision n° 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

(9) Après consultation du comité du programme statistique,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L’objectif du présent règlement est de mettre en place le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale, ci-après « SESPROS », en prévoyant:

2. un cadre méthodologique (fondé sur des normes, définitions, classifications et règles comptables communes), à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de la Communauté;

3. des délais pour la transmission des statistiques compilées conformément à SESPROS.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

4. l’expression « statistiques communautaires » a le sens visé à l’article 2 du règlement (CE) n° 322/97;

5. l’expression « protection sociale » recouvre toutes les interventions d’organismes publics ou privés destinées à soulager les ménages et les individus du fardeau d’un ensemble défini de risques ou de besoins, à condition qu’il n’y ait ni réciproque simultanée, ni arrangement individuel en cause. La liste des risques ou besoins qui peuvent donner lieu à une protection sociale est fixée par convention comme suit: maladie/santé; invalidité; vieillesse; survivant; famille/enfants; chômage; logement; exclusion sociale non classée par ailleurs;

6. « régime de protection sociale »: ensemble distinct de règles, maintenu par une ou plusieurs unités institutionnelles, régissant la fourniture de prestations de protection sociale et leur financement;

7. « prestations de protection sociale »: transferts, en espèces ou en nature, par des régimes de protection sociale au bénéfice de ménages et d'individus en vue de les soulager du fardeau de l'ensemble défini de risques ou de besoins.

Article 3

Portée du système

1. Les statistiques relatives au système central de SESPROS portent sur les flux financiers des dépenses et recettes de protection sociale. Ces données sont transmises au niveau des régimes de protection sociale; pour chaque régime, les dépenses et recettes détaillées sont fournies suivant la classification SESPROS. Les données à transmettre par référence à la classification agrégée, la fourniture et la diffusion de données pour les informations quantitatives ainsi que le sujet couvert, la mise à jour et la diffusion des renseignements qualitatifs par régimes et prestations détaillées figurent à l'annexe I.

2. En plus du système central, il est ajouté des modules portant sur des renseignements statistiques supplémentaires concernant des aspects particuliers de la protection sociale.

Article 4

Module sur les bénéficiaires de pension

Un module sur les bénéficiaires de pension est ajouté chaque année à compter de la première année de la collecte de données au titre du présent règlement.

Les sujets à couvrir, la fourniture et la diffusion de données figurent à l’annexe II.

Article 5

Modules supplémentaires

1. Aux fins d’un module sur les prestations nettes de protection sociale, il est organisé des collectes pilotes de données pour l'exercice 2005 dans tous les États membres avant la fin de 2008. Les sujets à couvrir, la collecte et la diffusion de données figurent à l’annexe III.

2. Sur la base d’une synthèse de ces collectes pilotes nationales de données, la décision d'introduire ce module et de lancer une collecte complète des données au plus tôt en 2010 est prise conformément à la procédure visée à l'article 8.

Article 6

Sources de données

Les statistiques reposent sur les sources de données suivantes en fonction de leur disponibilité dans les États membres et conformément à la législation et aux pratiques nationales:

8. registres et autres sources administratives;

9. enquêtes;

10. estimations.

Article 7

Dispositions d’exécution

Les dispositions d’exécution du présent règlement, concernant la classification détaillée des données couvertes, les définitions à utiliser, les formats pour la transmission de données, les résultats à transmettre, les critères de mesure de la qualité, la mise à jour des règles pour la diffusion sont fixés conformément à la procédure de réglementation de l’article 8, en particulier pour:

11. le système central SESPROS,

12. le module sur les bénéficiaires de pension,

13. le module sur les prestations nettes de protection sociale.

Article 8

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Lorsqu’il est fait référence à ce paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, eu égard aux dispositions de son article 8.

3. La période visée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 20ème jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Système central de SESPROS

1. Données transmises

1.1. Données couvertes

Par référence à la classification agrégée, les données transmises couvrent:

1.1.1. Dépenses

1.1.1.1. Prestations de protection sociale classées par:

14. fonctions (correspondant à chaque risque ou besoin)

15. pour chaque fonction en deux branches: avec ou sans conditions de ressources, prestations en espèces (réparties entre prestations périodiques et prestations forfaitaires) et prestations en nature.

1.1.1.2. Coûts administratifs

1.1.1.3. Transferts vers d’autres régimes

1.1.1.4. Autres dépenses

1.1.2. Recettes

1.1.2.1. Cotisations sociales

1.1.2.2. Contributions du gouvernement général

1.1.2.3. Transferts provenant d'autres régimes

1.1.2.4. Autres recettes

Les données couvertes (par référence à la classification détaillée) seront fixées conformément à la procédure visée à l’article 8.

1.2. Fourniture de données

Les statistiques seront fournies annuellement. Les données se réfèreront à l’année civile conformément aux pratiques nationales. Le délai pour la transmission des données est N+18 mois, ce qui signifie que les données pour l’année civile N accompagnées de toute révision des années précédentes doivent être transmises en juin de N+2 au plus tard.

1.3. Diffusion

La Commission (Eurostat) publiera les données sur les dépenses de protection sociale au niveau du total des régimes pour la fin de N+22 mois (octobre de l’année N+2) sur la base des données se référant à l'exercice financier N. La Commission (Eurostat) diffusera en même temps des données détaillées par régimes à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données SESPROS, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques seront autorisés uniquement à publier des groupes de régimes.

2. Renseignements qualitatifs par régimes et prestations détaillées

2.1. Sujets couverts

Pour chaque régime, les renseignements qualitatifs comprennent une description générale du régime, une description détaillée des prestations et des renseignements sur les modifications et réformes récentes.

2.2. Fourniture de données et mise à jour des renseignements qualitatifs

La mise à jour annuelle d’un ensemble complet de renseignements qualitatifs déjà fournis se limite aux changements dans le système de protection sociale et est transmise avec les données quantitatives.

2.3. Diffusion

La Commission (Eurostat) diffusera les renseignements qualitatifs au niveau des régimes pour la fin de N+22 mois (octobre de l’année N+2).

ANNEXE II

Module sur les bénéficiaires de pension

1. Sujets couverts

Ce module couvre les données sur les bénéficiaires de pension, qui sont définis comme les bénéficiaires d’une ou plusieurs des prestations périodiques en espèces suivantes d’un régime de protection sociale:

16. pension d’invalidité,

17. indemnité de préretraite due à une réduction de la capacité à travailler,

18. pension de vieillesse,

19. pension vieillesse anticipée,

20. pension partielle,

21. pension de survivant,

22. indemnité de préretraite due à des raisons liées au marché de l’emploi.

2. Livraison des données

Les statistiques seront livrées annuellement. Les données sont des données en stock se référant à la fin de l'année (31.12/1.1). Le délai pour la transmission des données de l’année N est la fin du mois de mai de l’année N+2 suivant la répartition suivante:

23. par régime de protection sociale,

24. par sexe pour le total des régimes,

25. par type de gestion du régime (sous réserve de résultats positifs d’études de faisabilité).

3. Diffusion

La Commission (Eurostat) publie les données pour tous les régimes pour la fin de N+22 mois (octobre de l’année N+2) sur la base des données se référant à l’exercice financier N. La Commission (Eurostat) diffuse en même temps les données détaillées par régimes à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données SESPROS, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques sont autorisés à publier uniquement des groupes de régimes.

ANNEXE III

Collecte pilote de données sur les prestations nettes de protection sociale

1. Sujets couverts

Cette collecte couvre le calcul des « prestations nettes de protection sociale ». Les prestations nettes de protection sociale sont définies comme la valeur des prestations de protection sociale, à l’exclusion des impôts et des cotisations sociales versés par les bénéficiaires des prestations, complétée par la valeur des « avantages fiscaux ».

Les « avantages fiscaux » sont définis comme la protection sociale fournie sous forme d’abattements fiscaux qui seraient définis comme des prestations de protection sociale si elles étaient fournies en espèces. Les abattements fiscaux promouvant la fourniture d’une protection sociale ou promouvant des plans d'assurance privés sont exclus.

2. Livraison des données

La fraction appropriée de l’impôt sur le revenu des personnes et des cotisations sociales prélevés sur les prestations de protection sociale pour l’année 2005 doit être indiquée en fonction des différents types de prestations de protection sociale en espèces de préférence avec une subdivision supplémentaire pour des groupes particuliers de régimes imposés de façon homogène. Dans les cas difficiles, les résultats pourraient être rapportés par groupes appropriés de prestations, par exemple le total des sept catégories de pensions énumérées à l’annexe II ou le total des prestations en espèces d’une fonction spécifique. Les avantages fiscaux devraient être fournis pour chaque élément séparément au moyen de la méthode du manque à gagner.

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .