ANNEXE à la Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne les décisions mettant en œuvre certaines dispositions du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics /* COM/2013/0142 final - NLE 2013/0077 */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE L’Accord sur les marchés publics (AMP)[1]
est à ce jour le seul accord juridiquement contraignant de l’OMC qui traite des
marchés publics. Sa version actuelle a été négociée en parallèle avec le cycle
de l'Uruguay en 1994, et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996
(ci-après l’«AMP de 1994»). Les parties à l’AMP de 1994 sont: l'Arménie, le Canada,
l'Union européenne pour ce qui est de ses 27 États membres, Hong-Kong – Chine,
l'Islande, Israël, le Japon, la Corée, le Liechtenstein, les Pays-Bas pour ce
qui est d’Aruba, la Norvège, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois et les
États-Unis. Il est administré par le comité des marchés publics (ci-après «le
comité»). L’AMP de 1994 prévoyait l'engagement d'entamer des négociations
tant sur le texte que sur la couverture de l'accord à compter de son adoption
en 1994 (article XXIV:7, point b)). À cette fin, des négociations ont été
lancées en 1999. La Commission a mené ces négociations au nom de l'UE. Le
Conseil a été régulièrement informé, oralement et par écrit, de l’état
d’avancement des négociations par l’intermédiaire du comité de la politique
commerciale. En outre, des réunions de coordination avec les États membres se
sont tenues avant chaque séance de négociation à Genève. Le Parlement européen
a régulièrement été informé par écrit, via la commission INTA. Le 30 mars 2012, les négociateurs ont adopté une décision
par laquelle elles ont adopté les éléments résultant des négociations (ci-après
la «décision sur les résultats des négociations»), consistant en: i) le
protocole portant modification de l’accord sur les marchés publics (ci-après le
«protocole») et ii) sept décisions (ci-après les «décisions») du comité. Par
leur décision sur les résultats des négociations, les parties à l’AMP ont
adopté le protocole et l'ont ouvert à l'acceptation par les parties à l’AMP de 1994.
Ce protocole entrera en vigueur pour les parties à l'AMP de 1994 qui auront
déposé leurs instruments d'acceptation respectifs le trentième jour suivant le
dépôt desdits instruments par les deux tiers des parties à l'AMP de 1994. En
outre, l'appendice 2 de la décision sur les résultats de la négociation
comporte les décisions du comité des marchés publics qui établissent ses futurs
programmes de travail et précisent les obligations de notification en vertu des
articles XIX et XXII de l'accord. Les décisions s'inscrivent dans le cadre du paquet négocié
et sont le reflet de l'engagement des parties à l’AMP d'entamer la mise en
œuvre de certaines dispositions de l'AMP révisé dès que le protocole entrera en
vigueur. Compte tenu de leur contenu, il n'a pas été jugé approprié
d'inclure les décisions dans le protocole lui-même, car elles auraient été,
dans ce cas, soumises aux mêmes procédures de modification. Il n'était pas
possible non plus de les adopter avant l'entrée en vigueur des dispositions du
protocole qu'elles allaient mettre en œuvre. Les parties à l'AMP sont donc
parvenues à un accord sur le fond des décisions, auxquelles il y aura lieu de
donner effet au cours de la première décision du comité après l'entrée en
vigueur du protocole, lorsque le comité prendra la décision confirmant
l'engagement politique d'adopter les décisions, avec effet à la date d'entrée
en vigueur du protocole. Étant donné que le protocole et les décisions relèvent de
l’accord adopté en mars 2012, ils font partie d’un même ensemble de mesures aux
fins de la ratification, par l'UE, de la révision de l'AMP. Étant donné que
l'Union devra prendre position à l'égard des décisions lors de la première
réunion du comité après l'entrée en vigueur du protocole, les décisions seront
soumises à une procédure de décision interne qui diffère de celle du protocole.
Par conséquent, le Conseil devra arrêter une décision distincte à l'égard des
décisions, outre celle qui concerne la conclusion du protocole. Si le Conseil, après approbation du Parlement européen,
adopte une décision en vue de conclure le protocole portant amendement de
l'accord sur les marchés publics au nom de l'Union européenne, celle-ci sera en
mesure de prendre position sur les décisions au sein du comité. 2. LE RÉSULTAT DE LA NÉGOCIATION Les décisions à adopter sont les
suivantes: i) Décision du comité des marchés
publics sur les prescriptions en matière de notification au titre des articles XIX
et XXII de l'Accord: cette décision vise à simplifier les exigences de
notification en clarifiant les modalités de notification, par les parties, des
modifications de leurs lois et règlements ainsi que de leur liste d'entités. ii) Décision du comité des
marchés publics sur l'adoption de programmes de travail: cette décision définit
des programmes de travail sur lesquels les parties s'engagent à mener de futurs
travaux. iii) Décision du comité des
marchés publics sur un programme de travail sur les PME: cette décision définit
un programme de travail sur les PME en vue de faciliter la participation des
PME aux marchés publics, d'éviter les mesures discriminatoires à l'égard des
PME et d'accroître la transparence. iv) Décision du comité des
marchés publics sur un programme de travail sur l'établissement et la
communication de données statistiques: cette décision vise à faciliter le
respect de l'obligation de recueillir des données statistiques. v) Décision du comité des marchés
publics sur un programme de travail sur les marchés publics durables: cette
décision définit un programme de travail visant à garantir que les politiques
en matière de marchés publics durables respectent les principes de
non-discrimination et de transparence. vi) Décision du comité des
marchés publics sur un programme de travail sur les exclusions et restrictions
énoncées dans les annexes concernant les parties: cette décision adopte un
programme de travail visant à réduire progressivement les exclusions et
restrictions prévues par les parties dans leurs annexes. vii) Décision du comité des
marchés publics sur un programme de travail sur les normes de sécurité: cette
décision adopte un programme de travail afin de garantir que les préoccupations
liées à la sécurité publique ne débouchent pas sur des discriminations
arbitraires et injustifiées ou sur des restrictions déguisées. Dans la mesure où elles
facilitent la mise en œuvre des principes de l'AMP et contribuent à
l'élimination des pratiques discriminatoires, l'adoption des décisions créera
un environnement favorisant une plus grande ouverture des marchés publics. 2013/0077 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l'Union européenne au
sein du comité des marchés publics en ce qui concerne les décisions mettant en
œuvre certaines dispositions du protocole portant amendement de l'accord sur
les marchés publics LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Les négociations sur la révision de
l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) ont été lancées en janvier 1999
sur la base d’un engagement intégré à l'article XXIV:7, point b), de l'accord
sur les marchés publics. (2) Ces négociations ont été menées par la
Commission en consultation avec le comité établi par l’article 207 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. (3) Dans le cadre de ces négociations, les
négociateurs sont parvenus, le 30 mars 2012, à un accord sur un protocole
portant amendement de l'accord sur les marchés publics (ci-après dénommé le
«protocole»), ainsi que sur sept décisions à adopter par le comité des marchés
publics qui engageraient la mise en œuvre de certaines dispositions du
protocole immédiatement après son entrée en vigueur. Il s'agit des décisions
suivantes: i) décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en
matière de notification au titre des articles XIX et XXII de
l'Accord; ii) décision du comité des marchés publics sur l'adoption de
programmes de travail; iii) décision du comité des marchés publics sur un
programme de travail sur les PME; iv) décision du comité des marchés publics
sur un programme de travail sur l'établissement et la communication de données
statistiques; v) décision du comité des marchés publics sur un programme de
travail sur les marchés publics durables; vi) décision du comité des marchés publics
sur un programme de travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans
les annexes concernant les parties; vii) décision du comité des marchés publics
sur un programme de travail sur les normes de sécurité; (ci-après dénommées les
«décisions»). (4) Il faudra donner effet à l'accord du 30
mars 2012 au cours de la première réunion du comité des marchés publics après
l'entrée en vigueur du protocole. Au cours de cette réunion, le comité des
marchés publics arrêtera une décision confirmant l'adoption de ces sept
décisions et leur entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur du protocole. (5) Dans la mesure où les décisions facilitent
la mise en œuvre des principes de l'accord sur les marchés publics, tel que
modifié, et contribuent à l'élimination des pratiques discriminatoires, leur
adoption favorisera une plus grande ouverture des marchés publics. (6) Il convient donc d'établir la position que
prendra la Commission au nom de l'Union au sein du comité des marchés publics
en ce qui concerne ces décisions, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à prendre par l'Union européenne au sein du
comité des marchés publics est de confirmer l'adoption des décisions suivantes:
i) décision du comité des marchés publics sur les prescriptions en matière de
notification au titre des articles XIX et XXII de l'Accord; ii)
décision du comité des marchés publics sur l'adoption de programmes de travail;
iii) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur les
PME; iv) décision du comité des marchés publics sur un programme de travail sur
l'établissement et la communication de données statistiques; v) décision du
comité des marchés publics sur un programme de travail sur les marchés publics
durables; vi) décision du comité des marchés publics sur un programme de
travail sur les exclusions et restrictions énoncées dans les annexes concernant
les parties; vii) décision du comité des marchés publics sur un programme de
travail sur les normes de sécurité; et d'approuver leur prise d'effet à la date
d'entrée en vigueur du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés
publics. Cette position est exprimée par la Commission. Le texte des décisions est joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
C 256 du 3.9.1996, p. 1.
ANNEXE
ANNEXE.. 1 ANNEXE A DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR
LES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION AU TITRE DES ARTICLES XIX
ET XXII DE L'ACCORD 2 ANNEXE B DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR
L'ADOPTION DE PROGRAMMES DE TRAVAIL.. 4 ANNEXE C DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR
UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LES PME.. 5 3.1 Programme de transparence. 5 4. Évaluation des résultats de l'enquête sur les
PME et mise en œuvre de ses conclusions 6 4.2 Mise en œuvre des conclusions de l'enquête
sur les PME.. 6 a) Les Parties encourageront l'adoption des
meilleures pratiques identifiées lors de l'évaluation des résultats de
l'enquête pour encourager et faciliter la participation de leurs PME aux
marchés publics. 6 b) En ce qui concerne les autres mesures, le
Comité encouragera les Parties qui maintiennent de telles mesures à les
réexaminer en vue de les éliminer ou de les appliquer aux PME des autres
Parties. Ces Parties informeront le Comité des conclusions du réexamen. 6 c) Les Parties qui maintiennent d'autres mesures
indiqueront la valeur du marché auquel elles s'appliquent dans les statistiques
qu'elles communiqueront au Comité conformément à l'article XVI:4 de
l'Accord. 6 d) Les Parties pourront demander que ces autres
mesures soient incluses dans les négociations futures au titre de
l'article XXII:7 de l'Accord, et ces demandes seront considérées
favorablement par les Parties qui maintiennent lesdites mesures. 6 5. Examen. 7 ANNEXE D DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR
UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR L'ÉTABLISSEMENT ET LA COMMUNICATION DE DONNÉES
STATISTIQUES 8 ANNEXE E DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR
UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LES MARCHÉS PUBLICS DURABLES. 10 ANNEXE F DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
SUR UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LES EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS ÉNONCÉES DANS
LES ANNEXES CONCERNANT LES PARTIES. 11 a) d'accroître la transparence pour ce qui est de
la portée et de l'effet des exclusions et restrictions spécifiées dans les
annexes de l'Appendice I de l'Accord concernant les Parties; et 11 b) de donner des renseignements sur les
exclusions et restrictions pour faciliter les négociations prévues à
l'article XXII:7 de l'Accord. 11 a) des exclusions par pays qu'elle maintient dans
les annexes de l'Appendice I de l'Accord la concernant; et 11 b) des autres exclusions ou restrictions
spécifiées dans les annexes de l'Appendice I de l'Accord la concernant qui
relèvent de l'article II:2 e) de l'Accord, à l'exception des
exclusions ou restrictions examinées dans le cadre du programme de travail sur
les PME ou des cas où une Partie a pris l'engagement d'éliminer progressivement
une exclusion ou une restriction énoncée dans une annexe de l'Appendice I
de l'Accord. 11 ANNEXE G DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
SUR UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DANS LES MARCHÉS
PUBLICS INTERNATIONAUX.. 13
ANNEXE A
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR LES
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION
AU TITRE DES ARTICLES XIX ET XXII
DE L'ACCORD
Décision du 30 mars 2012 Le Comité des marchés publics, Considérant l'importance de la transparence des lois et réglementations
en rapport avec le présent accord, y compris les modifications qui leur sont
apportées, comme l'exige l'article XXII:5 de l'Accord, Considérant également l'importance du maintien de listes précises des
entités couvertes par les annexes de l'Appendice I de l'Accord concernant
les Parties, conformément à l'article XIX de l'Accord, Reconnaissant la difficulté pour les Parties de notifier en temps voulu
au Comité les modifications apportées à leurs lois et réglementations en
rapport avec l'Accord, comme l'exige l'article XXII:5 de l'Accord, et les
rectifications projetées des annexes de l'Appendice I les concernant,
comme l'exige l'article XIX:1 de l'Accord, Considérant que les dispositions de l'article XIX de l'Accord
établissent une distinction entre les notifications de rectifications projetées
qui ne modifient pas le champ d'application mutuellement convenu de l'Accord et
les autres types de modifications projetées des Annexes de l'Appendice I, Reconnaissant que les changements technologiques ont permis à de
nombreuses Parties d'utiliser des moyens électroniques pour communiquer des
renseignements sur leur régime de passation des marchés publics et pour
notifier aux Parties les modifications apportées à ce régime, Décide ce qui suit: Notifications
annuelles des notifications apportées aux lois et réglementations 1. Lorsqu'une
Partie dispose de médias électroniques officiellement désignés qui fournissent
des liens vers ses lois et réglementations actuelles en rapport avec le présent
accord et que ses lois et réglementations sont disponibles dans l'une des
langues officielles de l'OMC, et que ces médias sont mentionnés à
l'Appendice II, la Partie pourra se conformer à la prescription de
l'article XXII:5 en notifiant toute modification au Comité à la fin de
chaque année, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de fond, c'est‑à‑dire qui peuvent modifier les obligations de la Partie au
titre de l'Accord; dans ces cas, une
notification sera présentée immédiatement. 2. Les Parties
auront la possibilité d'examiner la notification annuelle présentée par une
Partie au cours de la première réunion informelle du Comité de l'année
suivante. Rectifications projetées des Annexes de l'Appendice I
concernant une Partie 3. Seront considérées comme des
rectifications au titre de l'article XIX de l'Accord les modifications
suivantes apportées aux Annexes de l'Appendice I concernant une Partie: a) une modification du nom
d'une entité; b) la fusion de deux entités ou plus mentionnées
dans une Annexe; et c) séparation
d'une entité mentionnée dans une Annexe en deux ou plusieurs entités qui sont toutes
ajoutées aux entités mentionnées dans la même annexe. 4. Dans le cas de rectifications projetées des
annexes de l'Appendice I concernant une Partie visés au paragraphe 3,
la Partie présentera une notification au Comité tous les deux ans, à compter de
la date d'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord
existant (1994). 5. Une Partie pourra notifier au Comité une
objection concernant une rectification projetée dans un délai de 45 jours
à compter de la date de distribution de la notification aux Parties. Conformément
à l'article XIX:2, lorsqu'une Partie formulera une objection, elle en
indiquera les motifs, y compris les raisons pour lesquelles elle estime que la
rectification projetée affecterait le champ d'application mutuellement convenu
de l'Accord et, par conséquent, que la rectification projetée ne relève pas du
paragraphe 3. En l'absence d'objection écrite, les rectifications projetées
prendront effet 45 jours après la distribution de la notification,
conformément aux dispositions de l'article XIX:5 a). 6. Dans les
quatre années suivant l'adoption de la présente décision, les Parties
examineront son fonctionnement et son efficacité, et procèderont aux
ajustements nécessaires.
ANNEXE B
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR L'ADOPTION
DE PROGRAMMES DE TRAVAIL
Décision du 30 mars 2012 Le Comité
des marchés publics, Notant que,
conformément à l'article XXII:8 b), le Comité pourra adopter une
décision indiquant les programmes de travail additionnels qu'il entreprendra pour
faciliter la mise en œuvre de l'Accord et les négociations prévues à
l'article XXII:7 de l'Accord, Décide ce
qui suit: 1. Les
programmes de travail suivants sont ajoutés à la liste des programmes de
travail pour lesquels le Comité engagera des travaux futurs: a) examen de l'utilisation, de la transparence
et des cadres juridiques des partenariats public-privé, et de leur relation
avec les marchés couverts; b) avantages et inconvénients de
l'élaboration d'une nomenclature commune pour les marchandises et les services;
et c) avantages et inconvénients de
l'élaboration d'avis normalisés. 2. Le Comité
définira à une date ultérieure la portée et le calendrier de chacun de ces
programmes de travail. 3. Le Comité réexaminera
périodiquement cette liste de programmes et apportera les ajustements
appropriés.
ANNEXE C
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR UN PROGRAMME
DE TRAVAIL SUR LES PME
Décision du 30 mars 2012 Le Comité
des marchés publics, Notant que l'article XXII:8 a) de l'Accord
sur les marchés publics (l'Accord) dispose que les Parties adopteront et
examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de
travail sur les petites et moyennes entreprises (PME), Reconnaissant
qu'il est important de faciliter la participation des PME aux marchés publics,
et Reconnaissant
que les Parties sont convenues, à l'article XXII:6, de s'efforcer d'éviter
d'adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui faussent les
procédures ouvertes de passation des marchés, Adopte
le programme de travail ci-après concernant les PME: 1. Lancement d'un programme de
travail sur les PME: À sa première réunion après l'entrée en vigueur du
Protocole portant amendement de l'Accord (1994) existant, le Comité lancera un
programme de travail sur les PME. Il examinera les mesures et les politiques concernant
les PME auxquelles les Parties ont recours pour aider, promouvoir, encourager ou
faciliter la participation des PME aux marchés publics, et établira un rapport
sur les résultats de cet examen. 2. Prévention
des mesures discriminatoires à l'encontre des PME: Les Parties éviteront
d'adopter des mesures discriminatoires qui favorisent uniquement les PME
nationales et dissuaderont les Parties accédantes d'adopter de telles mesures
et politiques. 3. Programme
de transparence et enquête sur les PME
3.1 Programme
de transparence
À l'entrée
en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord (1994) existant, les
Parties qui maintiennent, dans l'Appendice I les concernant, des
dispositions spécifiques relatives aux PME, y compris les marchés réservés, notifieront
au Comité les mesures et les politiques de ce type. La notification devrait
contenir une description détaillée des mesures et des politiques et indiquer leur
cadre juridique pertinent, leur fonctionnement et la valeur des marchés
auxquels elles s'appliquent. En outre, ces Parties notifieront au Comité toute
modification substantielle desdites mesures et politiques, conformément à
l'article XXII:5 de l'Accord. 3.2 Enquête sur les PME a) Le Comité demandera aux Parties des
renseignements au moyen d'un questionnaire sur les mesures et les politiques
auxquelles elles ont recours pour aider, promouvoir, encourager ou faciliter la
participation des PME aux marchés publics. Le questionnaire devrait demander à
chaque Partie les renseignements suivants: i) description des mesures et des
politiques auxquelles la Partie a recours, y compris leurs objectifs
économiques, sociaux et autres et la manière dont elles sont administrées; ii) définition
que la Partie donne des PME; iii) mesure
dans laquelle la Partie dispose d'organismes ou d'institutions spécialisés pour
aider les PME dans le domaine des marchés publics; iv) niveau
de participation des PME aux marchés publics, à la fois du point de vue de la
valeur et du nombre des marchés adjugés aux PME; v) description
des mesures et des politiques de sous‑traitance aux PME, y compris les
objectifs, les garanties et les incitations en matière de sous‑traitance; vi) facilitation
de la participation des PME à la présentation de soumissions conjointes (avec
d'autres fournisseurs, grands ou petits); vii) mesures
et politiques visant à donner aux PME la possibilité de participer aux marchés
publics (par exemple, amélioration de la transparence et de l'accès des PME aux
renseignements sur les marchés publics; simplification des conditions de
participation aux appels d'offres; réduction de la taille des marchés; et
paiement ponctuel des marchandises et des services fournis); et viii) utilisation
des mesures et des politiques concernant les marchés publics pour stimuler
l'innovation dans les PME. b) Compilation
des réponses à l'enquête du Secrétariat de l'OMC sur les PME: le Secrétariat de
l'OMC fixera une date limite pour la transmission au Secrétariat des réponses
au questionnaire de toutes les Parties. Après réception des réponses, le
Secrétariat en établira une compilation et distribuera aux Parties les réponses
et la compilation. Le Secrétariat inclura une liste des Parties n'ayant pas
répondu. c) Échanges entre les Parties sur les
réponses au questionnaire sur les PME: Sur la base du document établi par le
Secrétariat de l'OMC, le Comité fixera un délai pour l'échange de questions, la
demande de renseignements complémentaires et la formulation d'observations sur
les réponses des autres Parties.
4. Évaluation des résultats de l'enquête sur les
PME et mise en œuvre de ses conclusions
4.1 Évaluation des résultats de l'enquête sur les PME Le Comité identifiera les mesures et les
politiques qu'il considère comme étant les meilleures pratiques pour promouvoir
et faciliter la participation des PME des Parties aux marchés publics et
établir un rapport indiquant les meilleures pratiques en la matière et
contenant une liste des autres mesures.
4.2 Mise en œuvre des conclusions de l'enquête sur
les PME
a) Les Parties encourageront l'adoption des
meilleures pratiques identifiées lors de l'évaluation des résultats de
l'enquête pour encourager et faciliter la participation de leurs PME aux
marchés publics.
b) En ce qui concerne les autres mesures, le Comité encouragera
les Parties qui maintiennent de telles mesures à les réexaminer en vue de les
éliminer ou de les appliquer aux PME des autres Parties. Ces Parties
informeront le Comité des conclusions du réexamen.
c) Les Parties qui maintiennent d'autres mesures indiqueront la
valeur du marché auquel elles s'appliquent dans les statistiques qu'elles
communiqueront au Comité conformément à l'article XVI:4 de l'Accord.
d) Les Parties pourront demander que ces autres mesures soient
incluses dans les négociations futures au
titre de l'article XXII:7 de l'Accord, et ces demandes seront considérées
favorablement par les Parties qui maintiennent lesdites mesures.
5. Examen
Deux ans
après l'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord (1994)
existant, le Comité examinera l'effet des meilleures pratiques sur
l'accroissement de la participation des PME des Parties aux marchés publics, et
examinera si d'autres pratiques accroîtraient davantage la participation des
PME. Il pourra également examiner l'effet d'autres mesures sur la participation
des PME des autres Parties aux marchés publics des Parties qui maintiennent lesdites
mesures.
ANNEXE D
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR UN PROGRAMME
DE TRAVAIL SUR L'ÉTABLISSEMENT ET LA COMMUNICATION
DE DONNÉES STATISTIQUES
Décision du 30 mars 2012 Le Comité des marchés publics, Notant que l'article XXII:8 a) de l'Accord
sur les marchés publics (l'Accord) dispose que les Parties adopteront et
examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de
travail sur l'établissement et la communication de données statistiques, Considérant
l'importance de l'établissement
et de la communication de données statistiques, exigés par l'article XVI:4
de l'Accord sur les marchés publics (l'Accord), pour assurer la transparence
des marchés couverts par l'Accord, Considérant que
des données statistiques indiquant dans quelle mesure les Parties achètent des
marchandises et des services auprès des autres Parties à l'Accord pourraient
être un outil important pour encourager les autres Membres de l'OMC à accéder à
l'Accord, Reconnaissant
les difficultés générales rencontrées par les Parties à l'Accord pour établir des
données dans le domaine des marchés publics et, en particulier, pour déterminer
le pays d'origine des marchandises et services qu'ils achètent dans le cadre de
l'Accord, et Reconnaissant
que les Parties utilisent
différentes méthodes d'établissement de statistiques pour se conformer aux
prescriptions en matière de communication de l'article XVI:4 de l'Accord,
et qu'elles peuvent utiliser des méthodes différentes pour établir des données
pour les entités du gouvernement central et pour les entités des gouvernements
sous‑centraux, Adopte le
programme de travail ci-après concernant l'établissement et la communication de
données statistiques: 1. Lancement
du programme de travail sur l'établissement et la communication de données
statistiques: À sa première réunion après l'entrée en vigueur du
Protocole portant amendement de l'Accord (1994) existant, le Comité lancera un
programme de travail sur l'établissement et la communication de données
statistiques. Il examinera les méthodes d'établissement et de communication des
données statistiques des Parties, étudiera la possibilité de les harmoniser, et
établira un rapport sur les résultats. 2. Présentation de données par les Parties: Le
Comité conviendra d'une date à laquelle chaque Partie devra lui avoir
communiqué les renseignements suivants concernant les données statistiques sur
les marchés couverts par l'Accord: a)
description de la méthode
qu'elle utilise pour établir, évaluer et communiquer des données statistiques,
pour les marchés d'une valeur supérieure et inférieure aux valeurs de seuil
fixées par l'Accord et pour les marchés décrits au paragraphe 4.2 c)
du Programme de travail pour les PME, indiquant si les données sur les marchés
couverts par l'Accord sont basées sur la valeur totale des marchés adjugés ou
sur les dépenses totales pour les marchés passés pendant une période donnée; b)
renseignements sur le point
de savoir si les données statistiques qu'elle établit indiquent le pays
d'origine des marchandises ou des services achetés et, dans l'affirmative, de
quelle façon elle détermine ou estime le pays d'origine et quels sont les
obstacles techniques rencontrés dans l'établissement de données sur l'origine; c)
explication des classifications
utilisées dans les rapports statistiques; et d)
description des sources de
données. 3. Compilation des
communications: Le Secrétariat établira une compilation des communications
et distribuera aux Parties les communications et la compilation. Le Secrétariat
inclura une liste des Parties n'ayant pas présenté de communications. 4. Recommandations:
Le Comité examinera les communications des Parties et fera des recommandations
sur: a) le point de savoir si les Parties
devraient adopter une méthode commune pour l'établissement de statistiques; b) le point de savoir si les Parties
peuvent normaliser les classifications des données statistiques communiquées au
Comité; c) les moyens de faciliter l'établissement
de données sur le pays d'origine des marchandises et services couverts par
l'Accord; et d) d'autres questions techniques concernant
la communication de données sur les marchés publics soulevées par les Parties. 5. Le Comité élaborera, selon qu'il sera approprié, des
recommandations concernant: a) l'harmonisation potentielle de la communication
de statistiques en vue d'inclure des statistiques sur les marchés publics dans
les rapports annuels de l'OMC; b) la fourniture par le Secrétariat
d'une assistance technique concernant la communication de statistiques aux
Membres de l'OMC qui sont en cours d'accession à l'Accord; et c) la manière de faire en sorte que les
Membres de l'OMC qui sont en train d'accéder à l'Accord disposent des moyens
appropriés pour se conformer aux prescriptions relatives à l'établissement et à
la communication de données statistiques. 6. Analyse
des données: Le Comité étudiera de quelle manière les données statistiques présentées
au Secrétariat chaque année par les Parties peuvent être utilisées pour
procéder à d'autres analyses afin de faire mieux comprendre l'importance
économique de l'Accord, notamment l'incidence des valeurs de seuil sur le
fonctionnement de l'Accord.
ANNEXE E
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR UN PROGRAMME
DE TRAVAIL SUR LES MARCHÉS PUBLICS DURABLES
Décision du 30 mars 2012 Le Comité
des marchés publics, Notant que l'article XXII:8 a) de l'Accord
sur les marchés publics (L'Accord) dispose que les Parties adopteront et
examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de
travail sur les marchés publics durables, Reconnaissant
que plusieurs Parties ont
élaboré des politiques nationales et infranationales en matière de marchés
durables, Affirmant
qu'il est important de veiller
à ce que tous les marchés soient passés conformément aux principes de non‑discrimination et de transparence
énoncés dans l'Accord, Adopte un programme de travail relatif aux marchés
publics durables: 1. Lancement du programme de travail sur les
marchés publics durables: À sa première réunion après l'entrée en vigueur du Protocole
portant amendement de l'Accord (1994) existant, le Comité lancera un programme
de travail sur les marchés publics durables. 2. Le programme
de travail portera, entre autres, sur les questions suivantes: a) objectifs de la passation de marchés publics durables; b) manière dont le concept de marché
public durable est intégré dans les politiques nationales et infranationales en
matière de passation des marchés; c) manière dont la pratique de la
passation de marchés publics durables peut être compatible avec le principe de
l'optimisation des ressources; et d) manière dont la pratique de passation
de marchés publics durables peut être compatible avec les obligations
commerciales internationales des Parties. 3. Le Comité
identifiera les mesures et les politiques qu'il considère comme une pratique de
la passation de marchés publics durables compatible avec le principe de
l'optimisation des ressources et avec les obligations commerciales
internationales des Parties, et il établira un rapport indiquant les mesures et
les politiques constituant les meilleures pratiques.
ANNEXE F
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR UN PROGRAMME
DE TRAVAIL SUR LES EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS
ÉNONCÉES DANS LES ANNEXES CONCERNANT
LES PARTIES
Décision du 30 mars 2012 Le Comité
des marchés publics, Notant que
l'article XXII:8 a) de l'Accord sur les marchés publics (l'Accord)
dispose que les Parties adopteront et examineront périodiquement un programme
de travail, y compris un programme de travail sur les exclusions et
restrictions énoncées dans les annexes concernant les Parties, Reconnaissant
que les Parties ont indiqué des exclusions et des restrictions dans les annexes
de l'Appendice I de l'Accord les concernant (exclusions et restrictions), Reconnaissant
qu'il importe que les mesures relatives aux marchés publics soient
transparentes, et Considérant
qu'il importe de réduire et d'éliminer progressivement les exclusions et
les restrictions dans le cadre des négociations futures prévues à
l'article XXII:7 de l'Accord, Adopte
le programme de travail ci-après relatif aux exclusions et restrictions
énoncées dans les annexes concernant les Parties: 1. Lancement du programme de
travail sur les exclusions et restrictions: À sa première réunion après
l'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord (1994)
existant, le Comité lancera un programme de travail sur les exclusions et
restrictions énoncées dans les annexes concernant les Parties dont les
objectifs seront:
a) d'accroître la
transparence pour ce qui est de la portée et de l'effet des exclusions et
restrictions spécifiées dans les annexes de l'Appendice I de l'Accord
concernant les Parties; et
b) de donner des
renseignements sur les exclusions et restrictions pour faciliter les
négociations prévues à l'article XXII:7 de l'Accord.
2. Programme
de transparence: Chaque Partie communiquera au Comité, dans les six mois
suivant le lancement du programme de travail, une liste:
a) des exclusions
par pays qu'elle maintient dans les annexes de l'Appendice I de l'Accord
la concernant; et
b) des autres
exclusions ou restrictions spécifiées dans les annexes de l'Appendice I de
l'Accord la concernant qui relèvent de l'article II:2 e) de l'Accord,
à l'exception des exclusions ou restrictions examinées dans le cadre du
programme de travail sur les PME ou des cas où une Partie a pris l'engagement
d'éliminer progressivement une exclusion ou une restriction énoncée dans une
annexe de l'Appendice I de l'Accord.
3. Compilation
des communications: Le Secrétariat établira une compilation des
communications et distribuera aux Parties les communications et la compilation.
Le Secrétariat inclura une liste des Parties n'ayant pas présenté de
communications. 4. Demandes
de renseignements additionnels: Toute Partie pourra demander périodiquement
des renseignements additionnels concernant toute exclusion ou restriction relevant
du paragraphe 2 a) et b), y compris les mesures visées par toute exclusion ou restriction,
leur cadre juridique, les politiques et pratiques de mise en œuvre et la valeur
du marché soumis à ces mesures. La Partie qui recevra une telle demande fournira
les renseignements demandés dans les moindres délais. 5. Compilation
des renseignements additionnels: Le Secrétariat établira une compilation
des renseignements additionnels concernant toute Partie et la distribuera aux Parties. 6. Examen
par le Comité: À la réunion annuelle prévue à l'article XXI:3 a)
de l'Accord, le Comité examinera les renseignements communiqués par les Parties
en vue de déterminer: a) s'ils assurent le plus haut degré de
transparence possible pour ce qui est des exclusions et restrictions spécifiées
dans les annexes de l'Appendice I de l'Accord concernant les Parties; et b) s'ils constituent des renseignements
satisfaisants pour faciliter les négociations prévues à l'article XXII:7
de l'Accord. 7. Nouvelle
Partie accédant à l'Accord: Une nouvelle Partie qui accède à l'Accord
communiquera au Comité la liste visée au paragraphe 2 dans les six mois
suivant son accession.
ANNEXE G
DÉCISION DU COMITÉ DES MARCHÉS PUBLICS SUR UN PROGRAMME
DE TRAVAIL SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DANS LES
MARCHÉS PUBLICS INTERNATIONAUX
Décision du 30 mars 2012 Le Comité
des marchés publics, Notant que l'article XXII:8 a) de l'Accord
sur les marchés publics (l'Accord) dispose que les Parties adopteront et
examineront périodiquement un programme de travail, y compris un programme de
travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux, Notant que l'article X:1 de l'Accord dispose que
les entités contractantes "n'établir[ont], n'adopter[ont] ni
n'appliquer[ont] de spécifications techniques [...] ayant pour but ou pour
effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international", Notant que l'article III:2 a) de l'Accord
n'empêche pas les Parties d'imposer ou de faire appliquer des mesures
nécessaires à la protection de la sécurité publique, à condition que ces
mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée au
commerce international, Reconnaissant
la nécessité d'une approche
équilibrée entre la sécurité publique et les obstacles non nécessaires au
commerce international, Reconnaissant
que des pratiques divergentes
entre les Parties en matière de sécurité publique peuvent avoir un effet
défavorable sur le fonctionnement de l'Accord, Adopte le programme de travail ci-après concernant les
normes de sécurité: 1. Lancement du programme de travail sur les normes
de sécurité dans les marchés publics internationaux: À sa première réunion après l'entrée en vigueur du
Protocole portant amendement de l'Accord (1994) existant, le Comité lancera un
programme de travail sur les normes de sécurité dans les marchés publics
internationaux. 2. Le programme
de travail portera, entre autres, sur les points suivants en vue du partage des
meilleures pratiques s'y rapportant: a) manière dont les préoccupations en
matière de sécurité publique sont traitées dans la législation, la
réglementation et les pratiques des Parties, et dans les lignes directrices
pour la mise en œuvre de l'Accord par les entités contractantes; b) relation entre les dispositions de
l'article X relatives aux spécifications techniques et la protection de la
sécurité publique prévue à l'article III de l'Accord et dans les annexes
de l'Appendice I concernant les Parties; c) meilleures pratiques pouvant être
adoptées pour protéger la sécurité publique à la lumière des dispositions de
l'article X concernant les spécifications techniques et la
documentation relative à l'appel d'offres. 3. Le Comité
définira la portée et le calendrier de l'examen de chaque question identifiée au
paragraphe 2. Le Comité établira un rapport qui résumera les résultats de l'examen
de ces questions et indiquera les meilleures pratiques identifiées au
paragraphe 2 c). __________