<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2000FRB.0800732101.case.xml"><NO.CASE>C-262/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997C0262</NO.CELEX><NO.SEQ>0007.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>7323</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>7346</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>24</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. LÉGER — AFFAIRE C-262/97</LEFT><RIGHT>ENGELBRECHT</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Philippe Léger</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="19990504">4 mai 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue originale: le français.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par les questions qu'il vous adresse, l'Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) vous invite à préciser la portée de votre arrêt Van Munster<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19941005">5 octobre 1994</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-165/91" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4661">C-165/91, Rec. p. I-4661</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Celui-ci concernait les difficultés rencontrées, au regard de leurs droits à pension du fait de leur conjoint inactif, par les ressortissants communautaires soumis aux législations belge et néerlandaise en la matière.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Le cadre juridique</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La legislation belge</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>L'article 3, paragraphe 1, de la loi du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Moniteur belge du <DATE ISO="19900815">15 août 1990</DATE>.</P></NOTE> dispose que le droit à une pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires. Ces rémunérations sont prises en considération à concurrence de 75 %, si le conjoint du travailleur a cessé toute activité professionnelle et ne jouit d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu (<QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>taux de ménage<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), et à concurrence de 60 % dans les autres cas (<QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>taux d'isolé<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Par dérogation à ces principes, l'article 3, paragraphe 8, de la même loi prévoit que, lorsqu'un conjoint perçoit une pension de retraite — ou une prestation — dont le montant est inférieur à la différence entre la pension au taux de ménage et la pension au taux d'isolé de l'autre conjoint, ce dernier bénéficie du droit à une pension de retraite au taux de ménage. Toutefois, dans ce cas, la pension — ou la prestation — du premier conjoint est déduite de celle du second.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La législation néerlandaise</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>En vertu de l'Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l'assurance vieillesse, ci-après l'<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>AOW<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatsblad 1956, 281.</P></NOTE>, toute personne qui réside aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année est obligatoirement assurée au régime d'assurance vieillesse. Dans certains cas, l'AOW permet également aux non-résidents de s'affilier volontairement audit régime.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7324"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Jusqu'en 1985, l'AOW était, comme la législation belge, fondée sur le principe du soutien de famille. Elle n'accordait qu'à l'homme marié un droit à une pension de vieillesse à concurrence de 100 % du salaire minimal légal net. L'épouse n'acquérait de droit à une pension personnelle — égale à 50 % du salaire minimal net — qu'à partir de l'âge de 65 ans et à la suite du décès de son mari.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>En 1985, le législateur néerlandais a modifié sa loi<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Par une loi du <DATE ISO="19850328">28 mars 1985</DATE> {Staatsblad 1985, 180).</P></NOTE> de manière à garantir l'égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément à la directive 79/7/CEE<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Directive du Conseil, du <DATE ISO="19781219">19 décembre 1978</DATE>, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="006" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="24">JO 1979, L 6, p. 24</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Dans sa version entrée en vigueur le <DATE ISO="19850401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 1985</DATE>, l'AOW accorde à toute personne mariée, lorsqu'elle atteint l'âge de 65 ans, un droit à une pension personnelle correspondant à 50 % du salaire minimal net. Lorsqu'un des conjoints est inactif et n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans, l'autre conjoint perçoit, outre sa pension personnelle, un supplément qui peut également atteindre 50 % du salaire minimal net. Lorsque le conjoint inactif atteint l'âge de 65 ans, le montant qu'il perçoit au titre de sa pension personnelle est déduit de celui que percevait l'autre conjoint, de sorte que les ressources globales du ménage restent inchangées.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La réglementation communautaire</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Règlement du Conseil, du <DATE ISO="19710614">14 juin 1971</DATE>, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" DATE.PUB="1971" PAGE.FIRST="2">JO L 149, p. 2</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, dans sa version résultant du règlement (CEE) n° 2001/83<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Règlement du Conseil, du <DATE ISO="19830602">2 juin 1983</DATE>, portant modification et mise à jour du règlement n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/92 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="230" DATE.PUB="1983" PAGE.FIRST="6">JO L 230, p. 6</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, énonçait:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Les clauses de réduction... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, sous b).<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-7325"?><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Cet article a été modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Règlement du Conseil, du <DATE ISO="19920430">30 avril 1992</DATE>, modifiant le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 574/92 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="136" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="7">JO L 136, p. 7</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> entré en vigueur le <DATE ISO="19920601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 1992</DATE>. Il se lit à présent comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/> A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>En outre, le règlement n° 1248/92 a inséré, dans le règlement n° 1408/71, un article 46 bis qui dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Pour l'application des clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables:</TXT><P>...</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><P>...<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>L'arrêt Van Munster</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>L'arrêt Van Munster, précité, portait sur la compatibilité avec le droit communautaire<?PAGE NO="I-7326"?> de la législation belge en vigueur à l'époque<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il s'agissait de l'article 10, paragraphes 1 et 4, de l'arrêté royal n° 50, du <DATE ISO="19671024">24 octobre 1967</DATE> (tel que modifié par la loi du <DATE ISO="19840515">15 mai 1984</DATE>). Ces dispositions étaient, en substance, identiques à celles de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE>. Néanmoins, en vertu de l'arrêté royal n° 50, le conjoint inactif avait la faculté de renoncer à sa pension de retraite ou à l'<QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>avantage en tenant lieu<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> pour permettre au travailleur retraité de continuer à percevoir une pension au taux de ménage. La loi du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE> a supprimé cette faculté.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Les faits à l'origine du litige méritent d'être rappelés.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>M. Van Munster avait exercé une activité salariée en Belgique et aux Pays-Bas. Son épouse, plus jeune, était inactive. A l'âge de 65 ans, il a obtenu une pension belge au taux de ménage ainsi qu'une pension néerlandaise sur la base de 100 % du salaire minimal net. Lorsque son épouse a atteint l'âge de 65 ans, elle a obtenu une pension néerlandaise personnelle calculée sur la base de 50 % du salaire minimal net. Corrélativement, M. Van Munster s'est vu retirer la majoration de pension qui lui avait été attribuée jusque-là, de sorte que les ressources globales du ménage n'ont pas augmenté.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Toutefois, au regard de la législation belge, M<HT TYPE="SUP">me</HT> Van Munster avait commencé à bénéficier d'un <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>avantage tenant lieu<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> de pension de retraite<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge, une pension de vieillesse accordée au titre de l'AOW constitue un <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>avantage tenant lieu <QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> de pension de retraite au sens de la législation belge (Cass. <DATE ISO="19800630">30 juin 1980</DATE>, Rechtskundig Weekblad, 1980-81, 2182-2186).</P></NOTE>. En conséquence, les autorités belges ont réduit la pension de son époux en convertissant le taux de ménage en taux d'isolé. Saisie du recours introduit par M. Van Munster contre la décision opérant cette réduction, la juridiction nationale vous a invités à examiner deux questions.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>La première question portait sur la compatibilité de la législation belge avec le droit communautaire. A cet égard, vous avez constaté que <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/> la disposition litigieuse de la législation belge s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres. Elle ne saurait donc être considérée comme constituant en elle-même une entrave à la libre circulation des travailleurs<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 19.</P></NOTE>. Vous en avez conclu que les articles 48 à 51 du traité CEE ne s'opposaient pas à cette disposition<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 20.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>La seconde question portait sur l'application concrète de la disposition litigieuse à une situation telle que celle des époux Van Munster.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Après avoir souligné les spécificités de cette situation<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Points 22 à 26.</P></NOTE>, vous avez rappelé que <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre. Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur<?PAGE NO="I-7327"?> communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté... <QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 27.</P></NOTE>. Vous avez constaté que: <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>En l'espèce... l'application d'une législation nationale au travailleur migrant, opérée de la même façon qu'au travailleur sédentaire, produit des répercussions imprévues et peu compatibles avec le but des articles 48 à 51 du traité, liées précisément au fait que les droits à pension du travailleur migrant sont régis par deux législations différentes<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 30.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Ensuite, vous avez défini les obligations incombant aux autorités compétentes face à une telle divergence de législations. Vous avez souligné que <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/> le principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité CEE oblige les autorités compétentes des États membres à mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour réaliser le but de l'article 48 du traité<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 32.</P></NOTE> et que <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>Cette obligation implique que ces autorités vérifient si leur législation peut être appliquée littéralement au travailleur migrant et de la même manière qu'à un travailleur sédentaire, sans que cette application débouche sur la perte d'un avantage de sécurité sociale pour ce travailleur migrant et qu'elle soit dès lors de nature à le dissuader d'exercer effectivement son droit à la libre circulation <QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 33.</P></NOTE>. A l'intention de la juridiction nationale, vous avez indiqué, par référence à votre jurisprudence antérieure<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="19880204">4 février 1988</DATE>, Murphy e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="157/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="673">157/86, Rec. p. 673, point 11</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19901113">13 novembre 1990</DATE>, Marleasing (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-4135">C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19940714">14 juillet 1994</DATE>, Faccini Dori (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-91/92" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-3325">C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, qu'il lui appartenait <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 34.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>En réponse à la seconde question, vous avez donc dit pour droit que: <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>En procédant à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre, le juge national est tenu d'interpréter sa propre législation à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité et d'éviter dans toute la mesure du possible que son interprétation soit de nature à dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 2 du dispositif.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Les faits et la procédure</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Le cadre factuel du litige au principal est analogue à celui de l'affaire Van Munster, précitée.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>M. Engelbrecht a exercé une activité salariée en Belgique de 1958 à 1993. Pendant cette période, il a versé des cotisations volontaires auprès de la Sociale Verzekeringsbank — la caisse néerlandaise d'assurance sociale (ci-après la <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>SVB<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>) — en vue de constituer une pension de vieillesse<?PAGE NO="I-7328"?> au titre de l'AOW. Son épouse, plus jeune, n'a pas exercé d'activité professionnelle.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19930508">8 mai 1993</DATE>, M. Engelbrecht a atteint l'âge de 65 ans.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>En Belgique, le Rijksdienst voor Pensioenen — l'Office national belge des pensions (ci-après l'<QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>ONP<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>) — lui a accordé, à compter du <DATE ISO="19930601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 1993</DATE>, une pension de retraite au taux de ménage en raison du fait que son épouse n'avait pas exercé d'activité professionnelle et ne jouissait d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Aux Pays-Bas, la SVB lui a servi, à compter du <DATE ISO="19930501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 1993</DATE>, une pension de vieillesse majorée d'un supplément en raison du fait que son épouse n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans à cette date.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19940816">16 août 1994</DATE>, M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht a atteint l'âge de 65 ans.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Par suite, la SVB lui a accordé, à compter du <DATE ISO="19940801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 1994</DATE>, une pension de vieillesse personnelle calculée sur la base de ses périodes de résidence aux Pays-Bas et de l'assurance volontaire souscrite par son mari. A cet égard, la SVB a précisé que cette assurance volontaire entrait à concurrence de 88 % dans le montant de la pension de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht. Corrélativement, la SVB a supprimé la majoration de pension que percevait M. Engelbrecht et lui a accordé une pension d'un montant identique à celui de la pension de son épouse. Les ressources globales du ménage n'ont donc pas augmenté en raison de la pension ainsi accordée à M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Toutefois, considérant que M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht percevait une <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>prestation tenant lieu<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> de pension de retraite au sens de la législation belge, l'ONP a, par décision du <DATE ISO="19941020">20 octobre 1994</DATE>, réduit le montant de la pension allouée à son époux, en substituant le taux d'isolé au taux de ménage. Il en est résulté une réduction de 15 % du montant des ressources que M. Engelbrecht tirait de sa pension belge.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>M. Engelbrecht a introduit un recours contre cette décision devant l'Arbeidsrecht-bank te Turnhout. Il a fait valoir que, bien qu'elle fût calculée sur la base de périodes d'assurance tant obligatoire que volontaire, la pension de vieillesse de son épouse devait être considérée comme résultant, dans sa totalité, d'une assurance volontaire. Il a soutenu que, en vertu de l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92 (ci-après le <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>règlement n° 1408/71, modifié<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>), l'ONP ne pouvait tenir compte de la pension de son épouse lors du calcul de sa propre pension.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7329"?><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>L'Arbeidsrechtbank te Turnhout a écarté cet argument au motif que l'article 46 bis, précité, ne visait pas l'hypothèse où, comme en l'espèce, des prestations de retraite ou de vieillesse étaient versées à deux personnes différentes. Toutefois, il a considéré que la réduction de la pension belge de M. Engelbrecht constituait une entrave à la libre circulation des travailleurs. Se référant notamment à votre arrêt Van Munster, précité, il a jugé que la pension de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht ne pouvait être qualifiée de <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>pension de retraite<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> ou de <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/> prestation en tenant lieu <QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> au sens de la législation belge. Par suite, il a reconnu à M. Engelbrecht le droit à une pension au taux de ménage.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>L'ONP a interjeté appel de cette décision devant l'Arbeidshof te Antwerpen. Celui-ci a examiné les conditions dans lesquelles la législation belge pouvait s'appliquer à la pension néerlandaise de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Tout d'abord, il a rejeté l'argument de M. Engelbrecht selon lequel la totalité de la pension de son épouse résultait d'une assurance volontaire. En effet, il a considéré que seule la majeure partie de cette pension — à savoir 88 % du montant alloué — était servie sur la base d'une <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>assurance volontaire ou facultative continue<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> au sens de l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1408/71, modifié. Ensuite, infirmant la conclusion des premiers juges, il a estimé que cette disposition était susceptible de s'appliquer lorsque des prestations de retraite ou de vieillesse étaient servies à deux personnes distinctes. Il en a conclu que la partie susvisée de la pension de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht ne pouvait être prise en considération lors de la détermination du montant de la pension belge de son époux.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Toutefois, pour la partie de la pension de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht servie sur la base des périodes d'assurance obligatoire — à savoir 12 % du montant alloué —, l'Arbeidshof te Antwerpen éprouvait des doutes quant à l'interprétation de votre arrêt Van Munster, précité, de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), des articles 48 et 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 et 40 CE), de l'article 50 du traité CE (devenu article 41 CE) ainsi que de l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE).</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Ces doutes résultent essentiellement d'une divergence de jurisprudence entre la juridiction de renvoi et la Cour de cassation belge. En effet, dans des affaires similaires, l'Arbeidshof te Antwerpen avait constaté que l'application de la législation belge conduisait, pour les époux concernés, à la perte d'un avantage de sécurité sociale et constituait, dès lors, une entrave à la libre circulation des travailleurs. En conséquence, il avait décidé de laisser inappliquées les dispositions litigieuses de sa législation. Néanmoins, la Cour de cassation belge a infirmé cette conclusion<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts de la Cour de cassation belge du <DATE ISO="19970113">13 janvier 1997</DATE>, Office national des pensions/Swolfs, et du <DATE ISO="19970210">10 février 1997</DATE>, Bannink/Office national des pensions (cités au point 16.1 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi).</P></NOTE>. Elle a rappelé que, aux termes de votre arrêt Van Munster, précité, le droit communautaire ne s'opposait pas aux dispositions litigieuses. Elle a considéré que, dans la<?PAGE NO="I-7330"?> mesure où le droit communautaire ne l'imposait pas, le juge national n'était pas autorisé à écarter ces dispositions afin de remédier aux conséquences préjudiciables résultant du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale même si, en interprétant lesdites dispositions, il pouvait, dans toute la mesure du possible, favoriser la libre circulation des travailleurs migrants.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Les questions préjudicielles</P></TI></TITLE><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Estimant que la solution du litige au principal dépend de la portée exacte de votre arrêt Van Munster, précité, l'Arbeids-hof te Antwerpen:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/> 1)</NO.P><TXT>demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions d'interprétation suivantes, sur le fondement des dispositions mentionnées ainsi que de toutes autres dispositions que la Cour jugerait applicables en l'espèce:</TXT><P>La thèse selon laquelle la juridiction nationale qui constate qu'une disposition nationale applicable impose la réduction de la pension du travailleur migrant (comme c'est le cas de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE>, qui impose de déduire du montant de la pension au taux <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="2018"/>de ménage<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="2019"/> d'un travailleur migrant le montant de la pension de son épouse, au motif que la pension de son épouse constitue une prestation tenant lieu de pension) et décide qu'il n'existe aucune interprétation possible de cette disposition nationale qui soit susceptible de remédier, dans l'intérêt de la libre circulation des travailleurs, aux répercussions préjudiciables imprévues du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale ou décide que l'application de cette disposition, telle qu'elle a été opérée, entrave la libre circulation des travailleurs, n'est pas autorisée à ne pas appliquer cette législation belge est-elle compatible avec le droit communautaire et plus spécialement avec les articles 5, 48 et 51 du traité instituant la Communauté européenne, du <DATE ISO="19570325">25 mars 1957</DATE>, et en particulier avec les principes de libre circulation des travailleurs et de coopération loyale des autorités compétentes?</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>demande à la Cour de justice de statuer sur les problèmes suivants d'interprétation de la portée de l'arrêt du <DATE ISO="19941005">5 octobre 1994</DATE>, Van Munster (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-165/91" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4661">C-165/91, Rec. p. I-4661</REF.DOC.ECR>), à la lumière des mêmes normes de droit européen:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Convient-il de comprendre les motifs de cet arrêt énoncés sous le titre <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="2018"/>Sur la seconde question<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="2019"/> (points 21 à 31) en ce sens qu'ils correspondent à la notion de <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="2018"/>répercussions préjudiciables imprévues du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="2019"/> ?</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-7331"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Lorsqu'une disposition applicable du droit national ne permet aucune interprétation qui remédie aux répercussions de son application, préjudiciables, dans un cas déterminé, à la libre circulation des travailleurs, convient-il d'interpréter le point 2 du dispositif dudit arrêt, à la lumière des points 32 à 34 des motifs, en ce sens que la juridiction nationale est tenue d'interpréter purement et simplement ladite disposition nationale ou en ce sens que la juridiction nationale doit laisser inappliquée cette même disposition nationale?</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>A la lumière du point 2 du dispositif de l'arrêt du <DATE ISO="19941005">5 octobre 1994</DATE> et de la jurisprudence de la Cour, peut-on considérer comme étant compatible avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec les articles 5, 48 et 51 du traité, la thèse selon laquelle il n'appartient pas au juge national de laisser inappliquées des dispositions légales nationales explicites et impératives pour remédier aux répercussions préjudiciables:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>de leur application à des travailleurs migrants qui ont usé de leur droit de libre circulation,</P></ITEM><ITEM><P>du défaut de coordination entre les régimes de sécurité sociale de différents États membres ? <QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/></P></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Remarques liminaires</P></TI></TITLE><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Avant d'aborder ces questions, nous formulerons deux remarques liminaires.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>En premier lieu, le gouvernement belge et l'ONP font valoir que les questions préjudicielles sont identiques à celles qui ont été tranchées par l'arrêt Van Munster, précité. Dès lors, conformément à votre jurisprudence Da Costa<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19630327">27 mars 1963</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="28/62—30/62" YEAR="1963" PAGE.ECR="31">28/62 à 30/62, Rec. p. 59, 76</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, il n'y aurait pas lieu de procéder à une nouvelle interprétation du droit communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Cet argument ne nous paraît pas fondé.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Il est vrai que certaines questions — à savoir, la deuxième question, sous a) — recoupent les développements contenus dans votre arrêt Van Munster, précité<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir points 70 et 71 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Toutefois, la plupart des questions préjudicielles sont nouvelles.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>En effet, dans l'arrêt précité, vous aviez invité le juge belge à donner à sa législation une interprétation conforme aux objectifs des articles 48 à 51 du traité. En l'espèce, la juridiction de renvoi indique qu'une telle interprétation n'est pas possible. Elle vous demande — en substance — si, dans une<?PAGE NO="I-7332"?> telle hypothèse, elle doit laisser sa législation nationale inappliquée.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Or, cette question n'a pas été tranchée par l'arrêt Van Munster, précité.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>En conséquence, nous concluons à la nécessité d'une nouvelle interprétation du droit communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>En second lieu, il résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi que la juridiction saisie au principal s'est interrogée sur l'interprétation de l'article 46 bis du règlement n° 1408/71, modifié, pour conclure que ce dernier devait s'appliquer à la situation des époux Engelbrecht<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, les points 9 à 10.8 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>L'interprétation de cette disposition présente un intérêt évident pour la solution du litige au principal.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>En effet, si l'article 46 bis, précité, est interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer à la situation des époux Engelbrecht, l'ONP sera autorisé, lors du calcul de la pension de retraite belge de M. Engelbrecht, à tenir compte de la totalité de la pension néerlandaise servie à son épouse. Dans ce cas, le montant de la pension de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht sera supérieur à la différence entre la pension au taux de ménage et la pension au taux d'isolé de son conjoint. Dès lors, en application de l'article 3, paragraphe 1, de la loi du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE>, l'ONP réduira la pension de retraite de M. Engelbrecht en convertissant purement et simplement le taux de ménage en taux d'isolé.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>En revanche, si l'article 46 bis, précité, est interprété en ce sens qu'il s'applique à une situation telle que celle du litige au principal, l'ONP ne pourra, en vertu du paragraphe 3, sous c), de ce texte, tenir compte que de la proportion de la pension néerlandaise de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht calculée sur la base des périodes d'assurance obligatoire — à savoir 12 % du montant alloué. Sauf erreur de notre part, cette proportion sera alors inférieure à la différence entre la pension au taux de ménage et la pension au taux d'isolé de M. Engelbrecht. Par suite, l'application de l'article 3, paragraphe 8, de la loi du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE> permettra à M. Engelbrecht de conserver son droit à une pension au taux de ménage, sous déduction de la proportion susvisée de la pension de son épouse (12 % du montant alloué).</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Or, l'interprétation faite par la juridiction de renvoi de l'article 46 bis du règlement n° 1408/71, modifié, nous semble incorrecte.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7333"?><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, conformément à votre jurisprudence, à interpréter cette disposition en vue de permettre à l'Arbeidshof te Antwerpen <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>de disposer de tous les éléments utiles de droit communautaire... nécessaires pour rendre [son] jugement<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19810616">16 juin 1981</DATE>, Salonia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="126/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="1563">126/80, Rec. p. 1563, point 8</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>La réponse aux questions préjudicielles</P></TI></TITLE><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Nous commencerons par examiner la question relative à l'interprétation de l'article 46 bis du règlement n° 1408/71, modifié. Ensuite, les questions préjudicielles nous conduiront à déterminer, d'une part, si la réduction de la pension de retraite de M. Engelbrecht constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs et, d'autre part, si la juridiction de renvoi est tenue de laisser sa législation nationale inappliquée.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>L'article 46 bis du règlement n° 1408/71, modifié</P></TI></TITLE><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Il ressort des motifs de l'ordonnance de renvoi<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, les points 9 à 10.8 de la traduction en français.</P></NOTE> que l'Arbeidshof te Antwerpen cherche à déterminer si l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1408/71, modifié, s'oppose, lors de la détermination du montant de la pension de retraite versée à une personne au titre de la législation d'un État membre, à la prise en compte du montant de la prestation de vieillesse acquise par son conjoint au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Lors de la procédure au principal, les débats ont essentiellement porté sur votre arrêt Bakker<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19880420">20 avril 1988</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="151/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="2009">151/87, Rec. p. 2009</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Dans cet arrêt, vous avez dit pour droit que la législation belge<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il s'agissait également de l'article 10, paragraphes 1 et 4, de l'arrêté royal n° 50.</P></NOTE> ne constituait pas une <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/> clause de réduction <QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Les <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>clauses de réduction<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> sont également dénommées <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>clauses anticumul<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans sa version résultant du règlement n° 2001/83<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 15.</P></NOTE>. En effet, selon vous, <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>les clauses anticumul visées par cette disposition ne concernent que les cas où une même personne est bénéficiaire de plusieurs prestations<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 12.</P></NOTE>. Or, la législation belge <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>porte sur une hypothèse différente ... [puisqu'elle] ne concerne pas les cas de cumul de plusieurs prestations par une même personne, mais les cas où des prestations de retraite ou de survie sont versées à deux personnes différentes <QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 14.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7334"?><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>En l'espèce, le litige au principal concerne précisément le cas où des prestations de retraite ou de vieillesse sont versées à deux personnes différentes — en l'occurrence, M. Engelbrecht et son épouse.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Il convient donc de vérifier si, compte tenu de votre arrêt Bakker, précité, l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1408/71, modifié, est susceptible de s'appliquer au cas de cumul de plusieurs prestations par deux personnes distinctes.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>A cet effet, il y a lieu de définir préalablement le champ d'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement susvisé.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Nous pensons, pour deux raisons, que la notion de <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/> clause de réduction <QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> figurant à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, modifié, est identique à celle visée par l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans sa version résultant du règlement n° 2001/83.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Premièrement, le règlement n° 1248/92 a modifié l'article 12, paragraphe 2, en supprimant la deuxième phrase de ce texte et en énonçant que le principe de l'opposabilité des clauses anticumul nationales au bénéficiaire de prestations de sécurité sociale est applicable <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>A moins qu'il n'en soit disposé autrement<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>. A cet égard, le règlement n° 1248/92 a inséré dans le titre III, chapitre 3, intitulé <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>Vieillesse et décès (pensions)<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>, les articles 46 bis, 46 ter, et 46 quater. Ceux-ci déterminent les conditions d'application des règles anticumul nationales applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie. Il en résulte que les modifications apportées par le règlement n° 1248/92 au règlement n° 1408/71, dans sa version résultant du règlement n° 2001/83, ont simplement fixé avec précision les limites d'application des règles anticumul nationales dans le cadre du calcul des pensions<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19980212">12 février 1998</DATE>, Cordelle (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-366/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-583">C-366/96, Rec. p. I-583, point 12</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Elles n'ont donc affecté ni le principe de l'article 12, paragraphe 2<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem.</P></NOTE>, ni la notion de <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>clause de réduction<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> visée par cette disposition<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19981022">22 octobre 1998</DATE>, Conti (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-143/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6365">C-143/97, Rec. p. I-6365, point 19</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Deuxièmement, les modifications apportées par le règlement n° 1248/92 n'ont pas, selon nous, infirmé la conclusion de votre arrêt Bakker, précité.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Cette conclusion était fondée tant sur le libellé que sur la finalité de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans sa version résultant du règlement n° 2001/83. S'agissant du libellé, vous avez relevé que la première phrase de cette disposition se référait au <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>bénéficiaire<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/> de prestations de sécurité sociale et que la<?PAGE NO="I-7335"?> seconde visait le cas où <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/> l'intéressé bénéficie <QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> de prestations de même nature<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 11.</P></NOTE>. Vous avez déduit de l'utilisation, au singulier, des termes <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/> bénéficiaire <QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> et <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/> intéressé <QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> que les clauses de réduction visées par l'article 12, paragraphe 2, ne concernaient que les cas où une même personne bénéficie de plusieurs prestations<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 12.</P></NOTE>. S'agissant de la finalité de l'article 12, paragraphe 2, vous avez souligné que celui-ci <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>constitue la contrepartie des avantages que le droit communautaire assure aux travailleurs, en les mettant en mesure d'invoquer l'application simultanée des législations de sécurité sociale de plusieurs États membres. L'article 12 a en effet pour but d'éviter qu'un travailleur puisse tirer de cette application simultanée de plusieurs législations des avantages considérés comme indus tant par la législation nationale que par le droit communautaire <QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 13.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>A notre avis, ces considérations valent également pour l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, modifié. D'une part, même si le règlement n° 1248/92 a supprimé la seconde phrase de cette disposition, il n'en reste pas moins que la première phrase continue de se référer au <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>bénéficiaire<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> de prestations de sécurité sociale. D'autre part, nous l'avons vu<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 56 des présentes conclusions.</P></NOTE>, les modifications apportées par le règlement n° 1248/92 n'ont pas remis en cause le principe de l'article 12, paragraphe 2. Or, ce principe a, dans le règlement n° 1408/71, modifié, une finalité identique à celle qu'il poursuivait dans le cadre du règlement n° 1408/71, résultant de sa version du règlement n° 2001/83.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>En conséquence, nous estimons que les clauses anticumul visées par l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, modifié, ne concernent que les cas où une seule et même personne est bénéficiaire de plusieurs prestations de sécurité sociale.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1408/71, modifié, ne nous paraît pas susceptible de s'appliquer au cas de cumul de plusieurs prestations par deux personnes distinctes.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>En effet, dans la mesure où il détermine les conditions d'application des règles anticumul nationales relatives aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie, l'article précité constitue une limite au principe de l'opposabilité des clauses anticumul édicté par l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, modifié. Par suite, il ne saurait avoir un champ d'application plus large que celui du principe auquel il déroge.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Par ailleurs, nous partageons l'avis de l'ONP selon lequel la notion de <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>cumul de prestations de nature différente <QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/> figurant à l'article 46 bis, paragraphe 2, ne peut couvrir le cas de cumul de plusieurs prestations par deux personnes distinctes. En effet, il ressort du vingt et unième considérant du règlement n° 1248/92 que cette notion doit être interprétée <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>conformément à la jurisprudence de la Cour de justice<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>. Or, selon votre jurisprudence, on est en présence d'un cumul de prestations de nature différente<?PAGE NO="I-7336"?> lorsqu'une seule et même personne bénéficie de plusieurs prestations qui sont calculées ou servies sur la base de périodes d'assurance accomplies par des personnes différentes<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1408/71, dans sa version résultant du règlement n° 2001/83, voir l'arrêt du <DATE ISO="19871006">6 octobre 1987</DATE>, Stefanutti (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="197/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="3855">197/85, Rec. p. 3855</REF.DOC.ECR>). En l'espèce, M<HT TYPE="SUP">me</HT> Stefanutti bénéficiait, d'une part, d'une pension d'invalidité basée sur ļa carrière professionnelle qu'elle avait accomplie dans un État membre et, d'autre part, d'une pension de survie basée sur la carrière professionnelle accomplie par son époux défunt dans un autre État membre. En ce qui concerne l'article 46 bis du règlement n° 1408/71, modifié, voir l'arrêt du <DATE ISO="19950811">11 août 1995</DATE>, Schmidt (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-98/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-2559">C-98/94, Rec. p. I-2559</REF.DOC.ECR>). En l'espèce, Mme Schmidt bénéficiait, d'une part, d'une pension de retraite octroyée sur la base des périodes d'assurance qu'elle avait accomplies dans un État membre et, d'autre part, d'une pension de retraite obtenue — en qualité de conjoint divorcé — sur la base des périodes d'assurance accomplies par son ex-conjoint dans un autre État membre.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Il en résulte que l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1408/71, modifié, ne s'oppose pas, lors de la détermination du montant de la pension de retraite versée à une personne au titre de la législation d'un État membre, à la prise en compte du montant de la prestation de vieillesse acquise par son conjoint au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La deuxième question, sous a)</P></TI></TITLE><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>De prime abord, la deuxième question, sous a), n'est pas aisée à comprendre. Pour en dégager la teneur, il convient de se référer aux autres questions préjudicielles ainsi qu'aux motifs de l'ordonnance de renvoi.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Dans les autres questions qu'il vous soumet, l'Arbeidshof te Antwerpen semble envisager deux hypothèses.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Selon la première hypothèse, cette juridiction <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/> constate qu'une disposition nationale ... impose la réduction de la pension du travailleur migrant... et décide qu'il n'existe aucune interprétation... susceptible de remédier... aux répercussions préjudiciables... du <HT TYPE="ITALIC">manque de coordination</HT> entre les régimes de sécurité sociale<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Première question (souligné par nous).</P></NOTE>. Le juge national laisserait cette disposition inappliquée afin de <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>remédier aux répercussions préjudiciables... du <HT TYPE="ITALIC">défaut de coordination</HT> entre [c]es régimes<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Troisième question (souligné par nous).</P></NOTE>. Dans cette hypothèse, la réduction de la pension de retraite de M. Engelbrecht constituerait donc un obstacle à la libre circulation des travailleurs qui résulte du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale. En l'état actuel du droit communautaire, elle ne serait donc pas incompatible avec les articles 48 à 51 du traité.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Selon la seconde hypothèse, la juridiction de renvoi <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/> décide que <HT TYPE="ITALIC">l'application</HT> de cette disposition [nationale]... <HT TYPE="ITALIC">entrave</HT> la libre circulation des travailleurs<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Première question (souligné par nous).</P></NOTE>. Elle laisserait cette disposition inappliquée <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>pour remédier aux répercussions préjudiciables<?PAGE NO="I-7337"?> ... de [son] <HT TYPE="ITALIC">application</HT> à des travailleurs migrants <QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Troisième question (souligné par nous).</P></NOTE>. Dans cette hypothèse, la réduction de la pension de M. Engelbrecht constituerait donc une entrave à la libre circulation des travailleurs, prohibée par les articles 48 à 51 du traité.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Par ailleurs, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, l'Arbeidshof te Antwerpen ajoute qu'<QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>On pourrait... conclure que... l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE>... entraîne... les conséquences que... au point 27... de l'arrêt Van Munster, la Cour... qualifie <HT TYPE="ITALIC">à'entrave</HT> à la libre circulation des travailleurs <QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 15.1 de la traduction en français de l'ordonnance de renvoi (souligné par nous).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Nous en déduisons que, par sa deuxième question, sous a), l'Arbeidshof te Antwerpen vise, en substance, à savoir si la réduction de la pension de retraite qu'impose l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE> dans une situation telle que celle des époux Engelbrecht constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs ou si elle résulte des disparités existant entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>Nous l'avons dit<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 38 des présentes conclusions.</P></NOTE>, cette question a déjà été abordée dans votre arrêt Van Munster, précité<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Aux points 21 à 35.</P></NOTE>. Toutefois, il ressort clairement des motifs de l'ordonnance de renvoi<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, les points 14.5.1 à 14.5.4 de la traduction en français.</P></NOTE> que, malgré cet arrêt, l'Arbeidshof te Antwerpen continue d'éprouver quelque difficulté à déterminer si l'application de la disposition litigieuse à une situation telle que celle des époux Engelbrecht constitue ou non une entrave à la libre circulation des travailleurs. Selon nous, l'origine de cette difficulté pourrait résider dans la circonstance que l'arrêt Van Munster, précité, se réfère tantôt à la notion d'<QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>entrave<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 27 (voir également les points 33 et 35).</P></NOTE> tantôt à la notion de <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>répercussions imprévues et <HT TYPE="ITALIC">peu compatibles</HT> avec le but des articles 48 à 51 du traité<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 30, souligné par nous (voir également les points 31 et 32).</P></NOTE>. Dès lors, afin de lever toute équivoque, il nous paraît opportun de revenir sur la question.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Nous le savons, le règlement n° 1408/71, modifié, n'organise pas un régime commun de sécurité sociale pour les travailleurs et les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="19800709">9 juillet 1980</DATE>, Gravina (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="807/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="2205">807/79, Rec. p. 2205, point 7</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19880705">5 juillet 1988</DATE>, Borowitz (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="21/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="3715">21/87, Rec. p. 3715, point 23</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dans ce domaine, l'article 51 du traité prévoit une coordination des législations des États membres et non une harmonisation<NOTE NOTE.ID="E0053" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19860115">15 janvier 1986</DATE>, Pinna (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="1">41/84, Rec. p. 1, point 20</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent. Les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité<?PAGE NO="I-7338"?> sociale des États membres ne sont donc pas touchées par l'article 51 du traité<NOTE NOTE.ID="E0054" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19910207">7 février 1991</DATE>, Rönfeldt (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-227/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-323">C-227/89, Rec. p. I-323, point 12</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>L'avocat général M. Darmon l'a rappelé dans ses conclusions sous l'arrêt Van Munster, précité<NOTE NOTE.ID="E0055" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusions présentées le <DATE ISO="19940628">28 juin 1994</DATE>, points 16 à 18.</P></NOTE>, les articles 48 à 51 du traité s'opposent à deux types de réglementations nationales en matière de sécurité sociale.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>Premièrement, sont incompatibles avec les articles 48 à 51 du traité les réglementations de sécurité sociale qui contiennent des discriminations ostensibles ou dissimulées fondées sur la nationalité. En effet, vous jugez qu'<QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>Il appartient... à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, à condition qu'il ne soit pas fait à cet égard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres...<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0056" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19940920">20 septembre 1994</DATE>, Drake (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-12/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4337">C-12/93, Rec. p. I-4337, point 26</REF.DOC.ECR>). Voir également l'arrêt du <DATE ISO="19990225">25 février 1999</DATE>, Ferreiro Alvite (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-320/95" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-951">C-320/95, Rec. p. I-951, point 23</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>Deuxièmement, une réglementation nationale, même indistinctement applicable aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres, est incompatible avec les articles 48 à 51 du traité si elle prive le travailleur migrant d'un avantage dont bénéficie le travailleur sédentaire. Vous considérez que <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/> le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre; une telle conséquence pourrait dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté...<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0057" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19911004">4 octobre 1991</DATE>, Paraschi (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-349/87" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4501">C-349/87, Rec. p. I-4501, point 22</REF.DOC.ECR>). Voir également les arrêts du <DATE ISO="19910307">7 mars 1991</DATE>, Masgio (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-1119">C-10/90, Rec. p. I-1119, point 18</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19951122">22 novembre 1995</DATE>, Vougioukas (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-443/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4033">C-443/93, Rec. p. I-4033, point 39</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. A cet effet, l'examen auquel vous procédez consiste à déterminer si la réglementation nationale est susceptible de défavoriser, sur le plan de la sécurité sociale, les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n'ont exercé une activité que dans un seul État membre<NOTE NOTE.ID="E0058" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités Masgio, points 19 à 23, Paraschi, points 24 et 25, et Vougioukas, point 41. Voir également l'arrêt du <DATE ISO="19990420">20 avril 1999</DATE>, Nijhuis (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-360/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-1919">C-360/97, Rec. p. I-1919, point 31</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>En l'espèce, il est constant que la législation belge — en ce qu'elle prévoit le droit à une pension au taux de ménage dans le cas où le conjoint du travailleur a cessé toute activité professionnelle et ne jouit d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu, mais applique le taux d'isolé dans le cas où le conjoint du travailleur jouit d'une telle pension ou prestation — ne contient aucune discrimination ostensible ou dissimulée fondée sur la nationalité. Vous l'avez jugé dans l'arrêt Van Munster, précité, <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>la disposition litigieuse de la législation belge s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres. Elle ne saurait donc être considérée comme constituant en elle-même une entrave à la libre circulation des travailleurs <QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0059" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 19.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7339"?><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Il convient donc de vérifier si la disposition litigieuse prive le travailleur migrant d'un avantage de sécurité sociale dont bénéficie le travailleur sédentaire.</TXT></NP><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>A cet égard, il est indéniable que M. Engelbrecht, qui a exercé son droit â la libre circulation, se trouve dans une situation moins favorable qu'un travailleur qui, ayant également son conjoint inactif <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>à charge<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/>, n'a exercé d'activité professionnelle qu'en Belgique. Alors que le premier perd son droit à une pension de retraite au taux de ménage, le second n'est pas menacé de voir sa pension réduite.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Toutefois, cette constatation n'implique pas nécessairement que la législation belge soit incompatible avec les articles 48 à 51 du traité.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Expliquons-nous.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Imaginons que M. Engelbrecht ait exercé une activité salariée en Belgique et en France. A l'instar de la législation belge, le droit français accorde au travailleur retraité une majoration de pension pour conjoint <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>à charge<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0060" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Anicles L. 351-13 et R. 351-31 du code de la sécurité sociale.</P></NOTE>. A l'âge de la retraite, M. Engelbrecht aurait donc obtenu, dans le premier État, une pension de retraite au taux de ménage et, dans le second, une pension de retraite majorée. Lorsque son épouse aurait atteint l'âge de 65 ans, elle n'aurait bénéficié d'aucune pension propre. En conséquence, la pension belge de M. Engelbrecht aurait été maintenue au taux de ménage.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Imaginons maintenant que M. Engelbrecht ait exercé une activité professionnelle en Belgique et en Irlande. Le droit irlandais alloue au travailleur retraité une pension majorée d'un supplément hebdomadaire si son conjoint n'a pas exercé d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu propre<NOTE NOTE.ID="E0061" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Section 87 du Social Welfare (Consolidation) Act 1993 for social insurance et Section 137 du Social Welfare (Consolidation) Act 1 993 for social assistance.</P></NOTE>. A l'âge de la retraite, M. Engelbrecht aurait ainsi obtenu, à charge du premier État, une pension au taux de ménage et, à charge du second, une pension de retraite majorée du supplément légal. Lorsque son épouse aurait atteint l'âge de 65 ans, elle n'aurait bénéficié d'aucune pension de retraite ou prestation en tenant lieu, de sorte que la pension belge de M. Engelbrecht n'aurait pas été réduite.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Imaginons enfin que la pension néerlandaise des époux Engelbrecht ait été calculée en vertu de l'AOW, dans sa version en vigueur avant le <DATE ISO="19850401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 1985</DATE>. Dans ce cas, M. Engelbrecht aurait bénéficié, en Belgique, d'une pension de retraite au taux de ménage et, aux Pays-Bas, d'une pension de vieillesse calculée sur la base de 100 % du salaire minimal net. Son épouse n'ayant aucun droit propre à pension, M. Engelbrecht aurait conservé son droit à une pension belge au taux de ménage.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7340"?><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Il ressort de ces exemples que la législation belge n'établit pas de différence de traitement entre les travailleurs sédentaires et ceux qui ont exercé leur droit à la libre circulation. Elle ne prive pas le travailleur migrant d'un avantage de sécurité sociale dont seul bénéficierait le travailleur sédentaire. Il est vrai que, par hypothèse, la réduction de la pension de retraite qu'impose la législation belge ne touche que les travailleurs qui ont exercé leur droit à la libre circulation. Toutefois, cette réduction intervient non pas en raison de l'exercice de ce droit, mais en raison du fait que le travailleur migrant et son conjoint inactif relèvent simultanément des législations belge et néerlandaise en matière de pensions.</TXT></NP><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>En d'autres termes, nous pensons que la réduction de la pension de M. Engelbrecht résulte des divergences fondamentales qui existent entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale. Comme vous l'avez constaté dans l'arrêt Van Munster, précité: <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>Ces différences résident dans le fait que l'un des deux régimes de retraite prévoit un taux de pension plus élevé pour les travailleurs dont le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu, étant entendu qu'une telle pension ou avantage augmente les ressources globales du couple ... alors que l'autre régime, dans la même situation, accorde à chaque conjoint, à l'âge de la retraite, une pension ... d'un montant égal, sans que cela suppose une quelconque augmentation des ressources globales du couple<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0062" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 31.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>Nous en concluons que la réduction de la pension de retraite qu'impose l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE> dans une situation telle que celle du litige au principal ne constitue pas une entrave à la libre circulation des travailleurs, mais résulte des disparités existant entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Les autres questions</P></TI></TITLE><NP><NO.P>87.</NO.P><TXT>Compte tenu de la conclusion susvisée, les autres questions — qu'il convient d'examiner ensemble — peuvent être formulées de la manière suivante: <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>Le juge national qui procède à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre et qui constate que sa propre législation ne peut être interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité de manière à éviter les conséquences préjudiciables résultant, pour le travailleur migrant, du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est-il tenu de laisser sa législation nationale inappliquée ? <QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/></TXT></NP><NP><NO.P>88.</NO.P><TXT>Écartons, d'emblée, la question de savoir si la législation belge est susceptible d'être interprétée d'une manière conforme aux objectifs des articles 48 à 51 du traité.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7341"?><NP><NO.P>89.</NO.P><TXT>Devant votre Cour, M. Engelbrecht a soutenu qu'une telle interprétation était possible. En effet, en refusant de qualifier la pension néerlandaise de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht de <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>prestation tenant lieu<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/> de pension de retraite, l'Arbeidsrechtbank te Turnhout aurait démontré que la législation belge pouvait être interprétée de manière à éviter que le travailleur migrant soit dissuadé d'exercer son droit à la libre circulation.</TXT></NP><NP><NO.P>90.</NO.P><TXT>Pour sa part, l'ONP a rappelé que, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation belge, une pension de vieillesse servie au titre de l'AOW devait être considérée comme une <QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>prestation tenant lieu<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/> de pension de retraite. Dès lors, refuser une telle qualification à la pension de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Engelbrecht reviendrait à interpréter la législation belge contra legem. Or, en droit communautaire, la méthode de l'interprétation conforme ne saurait contraindre une juridiction nationale à interpréter sa législation contra legem<NOTE NOTE.ID="E0063" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'ONP cite les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt du <DATE ISO="19900517">17 mai 1990</DATE>, Barber (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-262/88" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-1889">C-262/88, Rec. p. I-1889, point 50</REF.DOC.ECR>). Ce point de vue est partagé par les gouvernements belge et néerlandais ainsi que par la Commission.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>91.</NO.P><TXT>A l'évidence, vous ne pourriez examiner cette question. Elle relève d'une interprétation du droit belge et, partant, échappe à votre compétence<NOTE NOTE.ID="E0064" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, les arrêts du <DATE ISO="19940928">28 septembre 1994</DATE>, Vroege (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-57/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4541">C-57/93, Rec. p. I-4541, point 34</REF.DOC.ECR>), et Fisscher (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-128/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-4583">C-128/93, Rec. p. I-4583, point 42</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il convient donc de partir de l'hypothèse — expressément visée par le juge de renvoi — selon laquelle la législation litigieuse n'est pas susceptible d'être interprétée d'une manière conforme aux objectifs des articles 48 à 51 du traité.</TXT></NP><NP><NO.P>92.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, la juridiction de renvoi est-elle tenue de laisser sa législation nationale inappliquée?</TXT></NP><NP><NO.P>93.</NO.P><TXT>L'équité exigerait une réponse affirmative.</TXT></NP><NP><NO.P>94.</NO.P><TXT>En effet, la réduction de la pension de retraite belge de M. Engelbrecht, opérée sans contrepartie réelle dans le chef de son épouse, constitue une injustice difficilement acceptable. Elle l'est d'autant moins que les conséquences préjudiciables résultant des disparités entre les législations belge et néerlandaise sont bien connues des autorités compétentes. Ainsi, il ressort du dossier que, dès le mois d'octobre 1984, les organismes belges et néerlandais de sécurité sociale avaient examiné les répercussions de la réforme de l'AOW sur la réglementation belge<NOTE NOTE.ID="E0065" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Points II.B.20 et II.D.37 et 38 de la traduction en français des observations de l'ONP.</P></NOTE>. Dans ce cadre, ils avaient déjà constaté que l'octroi d'une pension propre au conjoint inactif par la législation néerlandaise empêcherait le maintien de la pension belge au taux de ménage dans le chef du travailleur retraité<NOTE NOTE.ID="E0066" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, point II.B.20, sous c), et point II.D.38.</P></NOTE>. En outre, ces conséquences ont été mises en exergue tant par l'affaire Bakker<NOTE NOTE.ID="E0067" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt Bakker, précité, points 15 à 33.</P></NOTE> que par votre arrêt Van Munster, précités.</TXT></NP><?PAGE NO="I-7342"?><NP><NO.P>95.</NO.P><TXT>Toutefois, force est de constater que votre jurisprudence n'autorise pas la réponse susvisée.</TXT></NP><NP><NO.P>96.</NO.P><TXT>D'une part, vous jugez de manière constante que, à défaut d'une harmonisation en matière de sécurité sociale, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires<NOTE NOTE.ID="E0068" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, par exemple, l'arrêt du <DATE ISO="19971104">4 novembre 1997</DATE>, Snares (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-20/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-6057">C-20/96, Rec. p. I-6057, point 45</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il est également constant que l'article 48 du traité ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, d'un État membre à l'autre, des divergences existant entre les législations des différents États membres du moment que celles-ci affectent toute personne tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à la nationalité<NOTE NOTE.ID="E0069" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19780628">28 juin 1978</DATE>, Kenny (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="1/78" YEAR="1978" PAGE.ECR="1489">1/78, Rec. 1489, point 18</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>97.</NO.P><TXT>D'autre part, depuis l'arrêt Simmenthal<NOTE NOTE.ID="E0070" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19780309">9 mars 1978</DATE>, Simmenthal (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="106/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="629">106/77, Rec. p. 629, point 21</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, vous considérez que chaque juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale<NOTE NOTE.ID="E0071" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir également les arrêts du <DATE ISO="19920604">4 juin 1992</DATE>, Debus (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-13/91+C-113/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3617">C-13/91 et C-113/91, Rec. p. I-3617, point 32</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19920609">9 juin 1992</DATE>, Simba e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-228/90—C-234/90+C-339/90+C-353/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3713">C-228/90 à C-234/90, C-339/90 et C-353/90, Rec. p. I-3713, point 27</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19981022">22 octobre 1998</DATE>, IN. CO. GE.'90 e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/97—C-22/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6307">C-10/97 à C-22/97, Rec. p. I-6307, point 20</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Toutefois, ce principe vise uniquement l'hypothèse où le juge national est confronté à une disposition de son droit interne qui est, <HT TYPE="ITALIC">en elle-même,</HT> incompatible avec le droit communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>98.</NO.P><TXT>Convient-il, dès lors, d'étendre ce principe à une situation telle que celle du litige au principal?</TXT></NP><NP><NO.P>99.</NO.P><TXT>Nous ne le pensons pas.</TXT></NP><NP><NO.P>100.</NO.P><TXT>Premièrement, comme les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni l'ont souligné, une telle solution serait difficilement conciliable avec le principe de la sécurité juridique.</TXT></NP><NP><NO.P>101.</NO.P><TXT>En effet, elle impliquerait qu'une disposition de droit interne, en elle-même compatible avec le droit communautaire, puisse néanmoins être écartée par les juridictions nationales au seul motif que son application, combinée avec celle de la législation d'un autre État membre, produit des conséquences peu compatibles avec les objectifs du traité. En d'autres termes, une telle solution reviendrait à subordonner l'application de la législation d'un État membre — compatible avec le droit com : munautaire — au contenu de la réglementation<?PAGE NO="I-7343"?> d'un autre État membre — également conforme au droit communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>102.</NO.P><TXT>Il en découlerait tant pour les autorités compétentes que pour les justiciables des difficultés substantielles à déterminer les circonstances exactes dans lesquelles leurs réglementations de sécurité sociale sont susceptibles d'être appliquées. Ces difficultés seraient d'autant plus inextricables que la situation du travailleur migrant peut être simultanément régie non plus, comme en l'espèce, par la législation de deux États membres, mais par la réglementation de trois États membres distincts, voire plus<NOTE NOTE.ID="E0072" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il suffit d'imaginer les difficultés à déterminer les conditions d'application des réglementations pertinentes si M. Engelbrecht avait exercé une activité professionnelle en Belgique, en France, en Irlande et aux Pays-Bas.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>103.</NO.P><TXT>Deuxièmement, si vous deviez étendre la jurisprudence Simmenthal, précitée, à une situation telle que celle du litige au principal, vous confieriez aux juridictions nationales la délicate mission d'assurer une meilleure coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Avec, pour seul et unique instrument de coordination, l'obligation de laisser une disposition de leur droit interne inappliquée.</TXT></NP><NP><NO.P>104.</NO.P><TXT>Incontestablement, les disparités entre les régimes de sécurité sociale susceptibles de décourager le travailleur migrant d'exercer son droit à la libre circulation doivent être supprimées. La libre circulation des travailleurs migrants <QUOT.START ID="QS0062" REF.END="QE0062" CODE="00AB"/>s'inscrit dans les fondements de la Communauté <QUOT.END ID="QE0062" REF.START="QS0062" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0073" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19860225">25 février 1986</DATE>, Spruyt (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="284/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="685">284/84, Rec. p. 685, point 18</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dans cette optique, l'article 51 du traité vise à contribuer à <QUOT.START ID="QS0063" REF.END="QE0063" CODE="00AB"/>l'établissement d'une liberté aussi complète que possible de la circulation des travailleurs... <QUOT.END ID="QE0063" REF.START="QS0063" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0074" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="19860225">25 février 1986</DATE>, De Jong (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="254/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="671">254/84, Rec. p. 671, point 14</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19900502">2 mai 1990</DATE>, Winter-Lutzins (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-293/88" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-1623">C-293/88, Rec. p. I-1623, point 13</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Et, les termes de votre arrêt Van Munster, précité, sont clairs, face à une divergence de législations nationales en matière de sécurité sociale, <QUOT.START ID="QS0064" REF.END="QE0064" CODE="00AB"/> le principe de coopération loyale énoncé à l'article 5 du traité CEE oblige les autorités compétentes des États membres à mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour réaliser le but de l'article 48 du traité <QUOT.END ID="QE0064" REF.START="QS0064" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0075" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Point 32.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>105.</NO.P><TXT>Toutefois, nous doutons que les juridictions nationales et le principe de l'<QUOT.START ID="QS0065" REF.END="QE0065" CODE="00AB"/> inapplicabilité<QUOT.END ID="QE0065" REF.START="QS0065" CODE="00BB"/> d'une disposition de droit interne incompatible avec le droit communautaire constituent les autorités et l'instrument idoines pour assurer la suppression des obstacles à la libre circulation qui trouvent leur origine dans les disparités existant entre les règles nationales relatives à la sécurité sociale. En effet, la coordination des régimes de sécurité sociale suppose généralement une connaissance approfondie et un examen synoptique des réglementations en cause. Elle exige également une solution appropriée aux difficultés rencontrées, dans le respect des caractéristiques propres aux régimes concernés.</TXT></NP><NP><NO.P>106.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, nous estimons que, face à une divergence de réglementations<?PAGE NO="I-7344"?> nationales de sécurité sociale conformes au droit communautaire, seule peut être imposée au juge national l'obligation d'interpréter sa propre législation à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité et d'éviter dans toute la mesure du possible que son interprétation soit de nature à dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation. Cette obligation, édictée par votre arrêt Van Munster, précité, mérite d'être confirmée. Toutefois, dans l'hypothèse où une telle interprétation s'avère impossible, le juge national ne saurait, selon nous, être tenu de laisser sa propre législation inappliquée.</TXT></NP><NP><NO.P>107.</NO.P><TXT>Pour clore ce point, relevons de manière surabondante que, à l'effet de résoudre les difficultés soulevées par le litige au principal, d'autres voies existent.</TXT></NP><NP><NO.P>108.</NO.P><TXT>Ainsi, le législateur communautaire pourrait, sur le fondement de l'article 89 du règlement n° 1408/71, modifié, insérer une disposition dans l'annexe VI dudit règlement aux fins de régir les modalités particulières de l'application des législations belge et néerlandaise aux travailleurs migrants ayant leur conjoint inactif <QUOT.START ID="QS0066" REF.END="QE0066" CODE="00AB"/> à charge <QUOT.END ID="QE0066" REF.START="QS0066" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>109.</NO.P><TXT>De même, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants est habilitée à se saisir du problème. En effet, aux termes de l'article 81 du règlement n° 1408/71, modifié, cette commission est chargée non seulement de <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/>, mais également de <QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>présenter des propositions à la Commission... en vue... d'une révision du présent règlement <QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>110.</NO.P><TXT>Nous vous invitons donc à répondre à l'Arbeidshof te Antwerpen qu'un juge national qui procède à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre et qui constate que sa propre législation ne peut être interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité de manière à éviter les conséquences préjudiciables résultant, pour le travailleur migrant, du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale n'est pas tenu de laisser sa législation nationale inappliquée.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-7345"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusion</P></TI></TITLE><NP><NO.P>111.</NO.P><TXT>Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons de dire pour droit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du <DATE ISO="19710614">14 juin 1971</DATE>, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, modifié par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du <DATE ISO="19830602">2 juin 1983</DATE>, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du <DATE ISO="19920430">30 avril 1992</DATE>, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, lors de la détermination du montant de la pension de retraite versée à une personne au titre de la législation d'un État membre, à la prise en compte du montant de la prestation de vieillesse acquise par son conjoint au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La réduction du montant de la pension de retraite qu'impose l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du <DATE ISO="19900720">20 juillet 1990</DATE> dans une situation telle que celle du litige au principal ne constitue pas une entrave à la libre circulation des travailleurs, mais résulte des disparités existant entre les régimes belge et néerlandais de sécurité sociale.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Le juge national qui procède à la qualification, aux fins de l'application d'une disposition de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre et qui constate que sa propre<?PAGE NO="I-7346"?> législation ne peut être interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 et 49 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 et 40 CE), de l'article 50 du traité CE (devenu article 41 CE) et de l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE) de manière à éviter les conséquences préjudiciables résultant, pour le travailleur migrant, du défaut de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale n'est pas tenu de laisser sa législation nationale inappliquée. <QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>