Proposition de Décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (Version codifiée) /* COM/2006/0419 final - CNS 2006/0139 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 26.7.2006 COM(2006) 419 final 2006/0139 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (Version codifiée) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud)[3]. La nouvelle décision se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; la présente proposition préserve totalement la substance des textes codifiés et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la décision 2000/24/CE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la décision codifiée. ê 2000/24/CE (adapté) 2006/0139 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 181 A Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], vu l'avis du Comité économique et social européen[6], considérant ce qui suit: ê (1) La décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud)[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. ê 2000/24/CE considérant 1 (2) Le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a confirmé l'importance de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la BEI», en tant qu'instrument de coopération entre la Communauté et l'Amérique latine, et il l'a appelée à intensifier ses activités dans la région. Ces projets doivent intéresser tant la Communauté que les pays concernés. ê 2000/24/CE considérant 2 (3) Le Conseil européen de Florence des 21 et 22 juin 1996 s'est félicité des résultats du sommet Asie-Europe, qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux continents. ê 2000/24/CE considérant 3 (4) Le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 s'est félicité des conclusions de la deuxième conférence euroméditérranéenne qui s'est tenue à La Valette, sur l'île de Malte, les 15 et 16 avril 1997, et qui a réaffirmé les principes et objectifs arrêtés à Barcelone en 1995. ê 2000/24/CE considérant 4 (5) Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a donné le coup d'envoi au processus d'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale et à Chypre. ê 2000/24/CE considérant 5 (adapté) (6) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a salué les efforts de la République d'Afrique du Sud pour moderniser son économie et l'intégrer au système des échanges mondiaux. ê 2000/24/CE considérant 6 (7) La BEI arrive au terme des programmes actuels de prêts pour l'Europe centrale et orientale, la région méditerranéenne, l'Asie et l'Amérique latine et la République d'Afrique du Sud institués par la décision 97/256/CE du Conseil[9], ainsi que du dispositif de prêt régi par le protocole sur la coopération financière conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui a été institué par la décision 98/348/CE du Conseil[10]. ê 2000/24/CE considérant 7 (8) Le Conseil a invité la BEI à entreprendre des activités en Bosnie-et-Herzégovine. Ces activités pourront se poursuivre sous réserve que le rapport prévu par la décision 98/729/CE du Conseil[11] y soit favorable. ê 2000/24/CE considérant 8 (9) Bien que la Bosnie-et-Herzégovinie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine aient été incluses dans la région de l'Europe centrale et orientale depuis l'adoption de la décision 97/256/CE, le total des prêts consentis par la BEI aux pays candidats dans cette région doit augmenter vu l'importance du mécanisme de préadhésion qu'elle prévoit de créer en vue d'octroyer des prêts en faveur de projets dans ces pays sans garantie du budget communautaire ou des États membres. ê 2000/24/CE considérant 9 (10) Dans ces conditions, la BEI doit veiller à ce que ses prêts garantis dans le cadre du mandat pour l'Europe centrale et orientale servent en particulier à financer des projets dans les pays qui ont le moins de projets susceptibles d'être financés par le mécanisme de préadhésion ou des projets dans des pays qui ne sont pas candidats à l'adhésion. ê 2000/24/CE considérant 10 (11) Des accords de coopération entre la Communauté européenne et le Népal, entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao et entre la Communauté européenne et le Yémen sont entrés en vigueur, respectivement le 1er juin 1996, le 1er décembre 1997 et le 1er juillet 1998. L'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Corée du Sud a été signé le 28 octobre 1996. Le Népal, le Yémen, le Laos et la Corée du Sud doivent pouvoir bénéficier de financements de la BEI dans le cadre de son mandat pour l'Asie et l'Amérique latine. ê 2000/24/CE considérant 11 (12) Il est opportun d'apporter certaines améliorations aux programmes d'activité sous l'angle de leur durée et de leur couverture géographique. Il est opportun d'adapter le taux de garantie globale et la proportion des prêts pour laquelle la BEI est invitée à couvrir le risque commercial à l'aide de garanties non souveraines. ê 2000/24/CE considérant 12 (13) Le Conseil invite la BEI à poursuivre ses opérations de soutien aux projets d'investissement réalisés dans ces pays, en lui offrant la garantie prévue dans la présente décision. ê 2000/24/CE considérant 13 (14) En juin 1996, la Commission, en accord avec la BEI, a présenté au Conseil une proposition relative à un nouveau système de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers. ê 2000/24/CE considérant 14 (adapté) et 2005/47/CE considérant 5 (adapté) (15) Le Conseil du 2 décembre 1996 a adopté des conclusions sur un nouveau dispositif de garantie des prêts de la BEI à des pays tiers, dans lesquelles il approuve le principe d'une garantie globalisée, sans distinction de région ou de projet, et donne son accord à un système de partage des risques. Conformément à ce système de partage des risques, Ö la garantie budgétaire ne doit couvrir Õ que les risques politiques de non-transfert de devises, d'expropriation, de conflits armés et de troubles civils Ö et de déni de justice lorsqu'il y a rupture de certains contrats par le gouvernement ou d'autres autorités d'un pays tiers Õ. ê 2005/47/CE considérant 6 (16) Dans le cadre du système de partage des risques, la BEI doit couvrir les risques commerciaux à l'aide de garanties non souveraines obtenues auprès de tiers ou de toute autre garantie ou sûreté, ainsi qu'en se fondant sur la santé financière de l'emprunteur, selon ses critères habituels. ê 2000/24/CE considérant 15 (17) Ce dispositif de garantie ne doit pas affecter l'excellente cote de crédit de la BEI. ê 2000/24/CE considérant 16 (18) Le règlement (CE, Euratom), no 1149/1999 du Conseil[12] a revu le montant objectif et le taux de provisionnement du fonds de garantie établi par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil[13]. ê 2005/47/CE considérant 7 (19) Les perspectives financières pour la période 2000-2006 prévoient, conformément à l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[14], de plafonner à 200 millions d'euros (prix de 1999) par an la réserve pour garantie de prêts du budget communautaire. ê 2000/24/CE considérant 18 (20) Les financements accordés par la BEI dans les pays tiers éligibles doivent être gérés conformément aux critères et aux procédures habituels qui comprennent des mesures de contrôle appropriées ainsi qu'aux règles et procédures pertinentes relatives aux contrôles de la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office de lutte antifraude (OLAF), de manière à soutenir la politique de la Communauté et à renforcer la coordination avec les autres instruments financiers communautaires. La BEI et la Commission se consultent régulièrement pour assurer la coordination des priorités et des activités dans ces pays et pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pertinents de l'action communautaire. La fixation et le réexamen régulier des objectifs opérationnels et l'évaluation de leur réalisation relèvent de la compétence du Conseil d'administration de la BEI. En particulier, les financements accordés par la BEI dans les pays candidats doivent refléter les priorités définies dans les partenariats d'adhésion entre la Communauté et ces pays. Ainsi, la transparence du dispositif de prêt de la BEI prévu par la présente décision doit être considérablement renforcée. ê 2005/47/CE considérant 8 (21) Une coopération étroite entre la BEI et la Commission doit permettre de garantir une cohérence et une synergie avec les programmes de coopération géographique de l'Union européenne et d'assurer que les activités de prêt de la BEI viennent compléter et renforcer les politiques de l'Union européenne en faveur de ces régions. ê 2000/24/CE considérant 19 (22) A la date à laquelle la présente décision prend effet, la garantie communautaire couvrant le mécanisme spécial mis en place pour la Turquie à la suite du tremblement de terre en vertu de la décision 1999/786/CE du Conseil[15] prendra la forme d'une extension de la garantie globalisée prévue par la présente décision. ê 2000/24/CE considérant 20 (23) Les modalités d'octroi de ladite garantie seront arrêtées par la BEI et la Commission, ê 2000/24/CE è1 2005/47/CE art. 1, pt. 1 a) i) è2 2005/47/CE art. 1, pt. 1 a) ii) DECIDE: Article premier 1. è1 La Communauté accorde une garantie globalisée à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu'elle a ouverts, selon ses critères habituels, et pour soutenir les objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays voisins du Sud-Est, les pays méditerranéens, l'Amérique latine et l'Asie, ainsi qu'en République d'Afrique du Sud. ç Cette garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts majoré de toutes les sommes connexes.è2 Le plafond global des crédits ouverts s'élève à 19,46 milliards d'euros, ventilés comme suit: ç ê 2005/47/CE art. 1 pt. 1 a) ii) - pays voisins du Sud-Est: 9,185 milliards d'euros, - pays méditerranéens: 6,52 milliards d'euros, - Amérique latine et Asie: 2,48 milliards d'euros, - République d'Afrique du Sud: 825 millions d'euros, - Programme d'action spécial pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE - Turquie: 450 millions d'euros, et peut être utilisé d'ici au 31 janvier 2007 au plus tard. Les crédits déjà signés sont pris en compte et déduits des plafonds régionaux. ê 2000/24/CE (adapté) La Commission rend compte de l'application de la présente décision au plus tard six mois avant que tout nouveau traité d'adhésion n'entre en vigueur, et présente éventuellement des propositions de modification de la présente décision. Le Conseil examinera toute proposition, et statuera à son sujet, avec effet à la date d'entrée en vigueur de tout nouveau traité d'adhésion. Si, à l'expiration de la période de garantie, le 31 janvier 2007, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint les montants totaux visés au deuxième alinéa, cette période est automatiquement prorogée de six mois. 2. Les pays couverts par le paragraphe 1 sont les suivants: ê 2005/47/CE art. 1, pt. 1 b) i) - Pays voisins du Sud-Est : l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Roumanie, la Serbie-et-Monténégro, la Turquie, ê 2000/24/CE è1 2006/174/CE art. 1 - Pays méditerranéens : l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, Gaza et la Cisjordanie, - Amérique latine : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela, - Asie : le Bangladesh, Brunei, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Laos, Macao, la Malaisie, è1 les Maldives, ç la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam et le Yémen, - la République d'Afrique du Sud. 3. La BEI est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts au titre de la présente décision est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l'aide de garanties non souveraines, si possible sur la base de chaque mandat régional individuel. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet. Article 2 Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et des progrès réalisés en ce qui concerne le partage des risques prévu par l'article 1er, paragraphe 3, et elle présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée. Les informations soumises par la Commission au Parlement européen et au Conseil comprennent une évaluation de la contribution du dispositif de prêt institué par la présente décision à la réalisation des objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, compte tenu des objectifs opérationnels et des évaluations appropriées de leur réalisation qui seront établies par la BEI pour les prêts accordés en vertu de la présente décision. La BEI transmet aux fins visées au premier alinéa à la Commission les informations appropriées. ê 2005/47/CE art. 1, pt. 2 La Commission fait rapport sur l'application de la présente décision au plus tard le 31 juillet 2006. ê 2000/24/CE Article 3 La BEI et la Commission définissent les modalités d'octroi de la garantie. ê Article 4 La décision 2000/24/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. ê 2000/24/CE Article 5 La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président é ANNEXE I Décision abrogée avec ses modifications successives Décision 2000/24/CE du Conseil | (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24) | Décision 2000/688/CE du Conseil | (JO L 285 du 10.11.2000, p. 20) | Décision 2000/788/CE du Conseil | (JO L 314 du 14.12.2000, p. 27) | Décision 2001/778/CE du Conseil | (JO L 292 du 9.11.2001, p. 43) | Décision 2005/47/CE du Conseil | (JO L 21 du 25.1.2005, p. 9) | Décision 2006/174/CE du Conseil | (JO L 62 du 3.3.2006, p. 26) | _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Décision 2000/24/CE | Présente décision | Articles 1er, 2 et 3 | Articles 1er, 2 et 3 | - | Article 4 | Article 4 | Article 5 | - | Annexe I | - | Annexe II | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe I de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO L 9 du 13.1.2000, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/174/CE (JO L 62 du 3.3.2006, p. 26). [8] Voir annexe I. [9] JO L 102 du 19.4.1997, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1). [10] JO L 155 du 29.5.1998, p. 53. [11] JO L 346 du 22.12.1998, p. 54. [12] JO L 139 du 2.6.1999, p. 1. [13] JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2273/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 28). [14] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. [15] JO L 308 du 3.12.1999, p. 35.