DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 octobre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VACUACTIVUS – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑650/25,

Vacu Activ Marcin Leśniak, établie à Łosino (Pologne), représentée par Mes J. Dudzik et E. Stec-Dobroczyńska, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Nick Lakhomoff, demeurant à West Hollywood, Californie (États-Unis),

AR Group Roman Tchir, établie à Przemyśl (Pologne),

représentés par Me K. Gajek, avocat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vacu Activ Marcin Leśniak, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 juillet 2025 (affaire R 1648/2024‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est titulaire d’une marque polonaise verbale, déposée le 3 octobre 2008 pour le signe Vacu Activ, ainsi que de la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, déposée le 4 décembre 2018 :

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3        Le 24 janvier 2013, M. Marcin Leśniak, en sa qualité de directeur de la requérante, a signé un contrat avec une société tierce, Slim Wellness Studio LLC, pour une durée initiale de cinq ans. En vertu de ce contrat, la requérante était le producteur d’engins de fitness (ci-après les « machines Vacu Activ ») et Slim Wellness Studio le distributeur exclusif desdits produits pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce contrat a fait l’objet d’avenants étendant sa portée géographique à l’Océanie et sa durée jusqu’au 31 mai 2022.

4        Le 15 avril 2019, l’intervenant, M. Nick Lakhomoff, a déposé auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis) une demande de marque pour le signe figuratif reproduit ci-après, qui a été enregistrée le 29 octobre 2019 pour des produits compris dans les classes 10 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié :

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5        Le 24 janvier 2023, l’intervenant et l’intervenante, AR Group Roman Tchir, ont déposé à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 1er septembre 2022 à la suite d’une demande déposée par la requérante le 10 mai 2022 pour le signe figuratif suivant :

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6        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 10 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Appareils d’entraînement commandés par ordinateur à usage thérapeutique ; appareils destinés à la tonification de muscles dans le cadre de rééducations médicales ; appareils médicaux destinés à exercer les muscles ; appareils d’entraînement musculaire conçus à des fins médicales ; appareils médicaux pour exercices corporels ; appareils d’exercice physique à usage thérapeutique ; machines d’exercices à des fins de rééducation médicale ; appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles ; appareils de remise en forme à usage médical » ;

–        classe 28 : « Poulies d’exercice physique ; équipements de sport ; appareils de fitness d’intérieur ; appareils de musculation corporelle [exercice physique] ; appareils d’exercice pour la tonification du corps ; appareils de culturisme [exercice physique] ».

7        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 25 juin 2024, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.

9        Le 16 août 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi. Elle a considéré, en substance, que la requérante, qui avait connaissance de l’usage fait par les intervenants, aux États-Unis, de la marque VACUACTIVUS, enregistrée sur ledit territoire, et de l’intention de ces derniers d’en obtenir la protection au sein de l’Union européenne, avait expressément reconnu avoir déposé la marque contestée à des fins purement défensives, dans le seul but d’empêcher toute demande d’enregistrement de marque de leur part et de nuire à leurs activités commerciales, sans avoir jamais eu l’intention d’utiliser ladite marque sur le marché européen et sans aucune justification objective.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et les intervenants aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

13      Les intervenants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par eux devant la division d’annulation et la chambre de recours.

 En droit

14      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 13].

 Sur la recevabilité de l’annexe A.7 de la requête

16      L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité de l’annexe A.7 de la requête, qui consiste en un formulaire type vierge de « demande de réservation de nom », au motif qu’elle aurait été produite pour la première fois devant le Tribunal. Si les intervenants ne contestent pas la recevabilité de ladite annexe, ils relèvent que celle-ci a été produite devant le Tribunal pour étayer des allégations qui seraient nouvelles.

17      Selon la requérante, l’annexe A.7 de la requête vise à démontrer que le formulaire original produit par les intervenants a été falsifié.

18      En l’espèce, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, l’annexe A.7 de la requête a été produite pour la première fois devant le Tribunal. Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé comme irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur les moyens du recours

19      À l’appui du recours, la requérante soulève, formellement, deux moyens.

20      Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 20 et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration ainsi que l’obligation de motivation.

21      À cet égard, en premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a justifié de manière arbitraire et insuffisante son appréciation quant à la force probante attribuée aux éléments de preuve présentés devant elle, en ayant recours à une approche sélective. Elle estime que l’appréciation des éléments de preuve a été effectuée en violation du principe d’égalité des parties à la procédure. En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a omis d’expliquer pourquoi la similitude des signes Vacu Activ et VACUACTIVUS, qui n’était pas le fruit d’une coïncidence, n’avait aucune incidence sur l’analyse de la mauvaise foi.

22      Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

23      Il y a lieu de considérer que la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation du principe de bonne administration, énoncé à l’article 94, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, et, le troisième, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

24      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le premier moyen, puis, le troisième et, enfin, le deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

25      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé à suffisance de droit son appréciation quant à la force probante attribuée aux éléments de preuve produits par les parties, ainsi que d’avoir omis d’expliquer pourquoi le degré de similitude entre les signes Vacu Activ et VACUACTIVUS n’avait aucune incidence sur l’analyse de la mauvaise foi.

26      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.

27      Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

28      En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].

29      Il y a lieu de rappeler également que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision. En effet, le caractère éventuellement erroné des motifs n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure), T‑117/21, non publié, EU:T:2022:271, point 18 et jurisprudence citée].

30      Enfin, lorsque la chambre de recours entérine la décision de la division d’annulation dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’annulation et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T‑686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 20 et jurisprudence citée].

31      En l’espèce, dans un premier temps, la chambre de recours a constaté, s’agissant des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, que, dans le mémoire en réplique, la requérante était allée bien au-delà des quatre motifs justifiant son dépôt. Par conséquent, elle a déclaré qu’elle ne prendrait en considération que les parties dudit mémoire directement liées auxdits motifs, tout en rejetant celui-ci, pour le surplus, comme irrecevable. Par ailleurs, bien qu’aucune raison n’eût été avancée par les parties pour expliquer pourquoi certains éléments de preuve n’avaient pas été présentés au cours de la procédure de première instance, la chambre de recours a admis ces éléments, au bénéfice du doute, et indiqué qu’elle les prendrait en considération.

32      Dans un second temps, la chambre de recours a examiné les allégations relatives à la mauvaise foi des intervenants à la lumière des circonstances pertinentes et des éléments de preuve produits par les parties.

33      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des affirmations contradictoires des parties afférentes à l’origine du signe, la chambre de recours a jugé plus convaincante la thèse défendue par les intervenants selon laquelle le signe de la marque contestée avait été créé en 2000 au nom et pour le compte de l’intervenant par le graphiste A, d’après une déclaration de ce dernier datant du 30 décembre 2022, qu’elle a considérée comme étant correcte. Elle a ajouté que le fait que ledit signe présentait certaines similitudes avec d’autres signes n’était pas de nature à remettre en cause l’exactitude de cette déclaration, puisque rien dans le dossier ne suggérait que l’auteur de cette dernière avait connaissance d’autres signes ayant une structure similaire.

34      En revanche, la chambre de recours a considéré que la thèse défendue par la requérante était peu vraisemblable. Elle a relevé, à cet égard, que la requérante s’était d’abord limitée à contester la crédibilité de la déclaration produite par les intervenants en raison de l’ancienneté des faits relatés, puis avait modifié sa ligne d’argumentation au cours de la procédure, en produisant une déclaration d’un autre graphiste, B, de laquelle il ressortait qu’elle avait elle-même demandé la création du signe. En particulier, la chambre de recours a estimé que, conformément à la déclaration de ce graphiste, aucune facture n’avait été émise, alors que « toutes les créations graphiques, les concepts créatifs et les mises en œuvre réalisés par l’agence de publicité […] pour le compte de la marque Vacu Activ étaient des œuvres originales de [B] et de son équipe ». En outre, la chambre de recours a constaté que la déclaration du graphiste en cause ne saurait être considérée comme émanant d’un tiers indépendant, puisque celui-ci était le directeur de la conception graphique de la requérante depuis 2020, ce qui n’avait, au demeurant, pas été contesté par cette dernière ni mentionné dans ladite déclaration. La chambre de recours a considéré que, pour ces raisons, il était peu probable que ladite déclaration reflète la réalité des événements, tout en relevant qu’il était pour le moins surprenant qu’elle n’eût pas été produite au cours de la procédure de première instance, compte tenu de la relation étroite entre l’auteur de celle-ci et la requérante.

35      En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que, bien que le signe figuratif utilisé par la requérante et le signe VACUACTIVUS fussent très similaires et qu’une telle similitude ne saurait être une coïncidence, cette similitude serait néanmoins sans incidence en l’espèce, les signes n’étant pas identiques. Elle a précisé, à cet égard, que les signes en cause ne pouvaient être considérés comme étant globalement similaires, eu égard aux différentes combinaisons de couleurs, à l’utilisation d’un mot dans l’un d’entre eux et de deux mots dans l’autre ainsi qu’à l’ajout du suffixe « us » dans le signe de la marque contestée, altérant le caractère distinctif de cette dernière. De plus, la chambre de recours a observé que, contrairement à l’affirmation de la requérante, les consommateurs n’auraient pas tendance à analyser le signe VACUACTIVUS en détail et à considérer qu’il pourrait s’agir du domaine Internet de premier niveau « vacuactiv.us », quand bien même ce signe serait exactement le même que le signe Vacu Activ, à la seule différence près qu’il comporte l’indication selon laquelle il est utilisé aux États-Unis.

36      En troisième lieu, s’agissant de l’intention de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée, la chambre de recours a constaté que celle-ci avait expressément déclaré avoir déposé ladite marque à des fins défensives, sans l’intention de l’utiliser, ce qui était révélateur d’un comportement à première vue malhonnête. Par ailleurs, elle a relevé qu’il ressortait clairement des faits établis que la requérante avait connaissance de l’usage du signe fait par les intervenants aux États-Unis et de l’enregistrement de celui-ci en tant que marque sur ledit territoire, ainsi que de l’intention des intervenants d’en obtenir la protection au sein de l’Union en désignant celle-ci et d’autres territoires dans son enregistrement international. La chambre de recours a donc considéré que la demande de marque contestée avait pour seul but de nuire aux activités des intervenants en les empêchant d’enregistrer le même signe dans l’Union.

37      En quatrième lieu, la chambre de recours a indiqué avoir attentivement examiné la conversation par messagerie instantanée entre le représentant de la requérante et l’intervenant, sur le contenu de laquelle les parties s’opposaient. Elle en a déduit que, conformément à la version livrée par les intervenants qui lui paraissait la plus vraisemblable, les parties étaient parvenues à un accord selon lequel la requérante pouvait continuer à utiliser sa marque Vacu Activ, tandis que les intervenants utiliseraient uniquement la marque VACUACTIV/MEDSTARCOM – World leading manufacture. Elle a indiqué que cette circonstance expliquerait également pourquoi l’intervenant n’avait pas défendu son enregistrement international désignant l’Union, fondé sur la marque visée au point 4 ci-dessus.

38      Enfin, la chambre de recours a relevé que les autres documents produits par la requérante n’apportaient rien de nouveau sur les faits, n’étaient pas de nature à remettre en cause la valeur probante des autres éléments de preuve et ne permettaient pas de tirer de conclusions quant à la question de savoir si l’enregistrement de la marque VACUACTIVUS aux États-Unis par les intervenants avait été effectué de mauvaise foi ni d’établir que l’usage dudit signe n’avait été fait qu’avec l’autorisation de la requérante.

39      Il s’ensuit que, sans préjudice du bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur l’existence d’une mauvaise foi de la part de la requérante, la chambre de recours a exposé, de façon claire et non équivoque, conformément aux exigences de la jurisprudence citée aux points 27 et 28 ci-dessus, les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, sous-tendant son raisonnement et permettant aux parties de se défendre ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle sur le fond.

40      En particulier, ainsi qu’il ressort des points 33 à 38 ci-dessus, la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, a examiné les arguments des parties au regard des faits et des éléments de preuve produits devant elle afin de déterminer, selon une analyse globale des facteurs pertinents, si les conditions d’application de l’article 59, paragraphe 1, sous b), étaient réunies. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue, en procédant de cette façon, d’expliquer la valeur probante de chaque élément du faisceau d’indices sur lequel elle avait fondé sa décision [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 71].

41      En outre, ainsi que le font valoir les intervenants, la requérante part d’une prémisse erronée en affirmant que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la similitude des signes Vacu Activ et VACUACTIVUS était sans incidence sur le présent litige et ne saurait, en tout état de cause, conduire à son annulation. En effet, ainsi que cela a été rappelé aux points 35 et 36 ci-dessus, il ressort des points 88 à 91 de la décision attaquée que, tout en reconnaissant la ressemblance visuelle entre les signes Vacu Activ et VACUACTIVUS, la chambre de recours en a déduit qu’il ne s’agissait pas d’un fait déterminant en l’espèce pour l’appréciation de la mauvaise foi de la requérante, les signes n’étant pas identiques, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, le suffixe « us » de VACUACTIVUS ne pouvant être interprété comme renvoyant aux États-Unis. La chambre de recours a relevé, de surcroît, que cet aspect était important pour déterminer l’intention subjective de la requérante au moment du dépôt du signe, lequel, conformément aux déclarations de cette dernière, avait été fait à des fins défensives.

42      Au vu de tout ce qui précède, la décision attaquée, qui, au demeurant, entérine la décision de la division d’annulation, est motivée à suffisance de droit.

43      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

44      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas examiné l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes pour déterminer l’existence d’une mauvaise foi, en omettant de tenir compte, d’une part, de l’origine du signe VACUACTIVUS et de sa similitude avec les marques Vacu Activ sur la base desquelles il aurait été créé, et, d’autre part, de la nature de la relation commerciale entre les parties et des circonstances de la cessation de cette dernière. Dans ce contexte, la requérante prétend également que la chambre de recours n’a pas pris en compte les actes prétendument déloyaux et malhonnêtes des intervenants, lesquels excluraient sa mauvaise foi, compte tenu de la relation de coopération commerciale antérieure entre les intervenants et elle.

45      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.

46      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

47      À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 9 juillet 2025, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO – Multi Access (Représentation de trois caractères chinois), T‑121/24 à T‑127/24 et T‑129/24, non publié, EU:T:2025:683, point 50 et jurisprudence citée].

48      Néanmoins, il convient d’observer que la Cour et le Tribunal ont apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de « mauvaise foi » telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et d’apprécier l’existence de cette dernière.

49      En premier lieu, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. En outre, la notion de « mauvaise foi » doit être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74).

50      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

51      En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

52      Parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de commercialiser un produit, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 14 mai 2025, Techtex/EUIPO – Alberts (Dr.Albert), T‑327/24, non publié, EU:T:2025:490, point 33 et jurisprudence citée].

53      En troisième lieu, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée].

54      Enfin, il importe de relever que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement 2017/1001. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (voir arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 77 et jurisprudence citée).

55      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la requérante, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

56      En l’espèce, il ressort des indices objectifs, pertinents et concordants, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, sur lesquels s’est fondée la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’intention de la requérante à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’était pas de faire de celle-ci un usage relevant des fonctions d’une marque, mais d’empêcher les intervenants d’utiliser une marque similaire à la sienne, ce qu’elle a reconnu expressément au cours de la procédure devant les deux instances de l’EUIPO. Dans ses observations du 15 juin 2023 sur la demande en nullité, la requérante a en effet expliqué avoir déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée, compte tenu de la similitude entre le signe VACUACTIVUS et ses marques antérieures Vacu Activ, afin d’éviter toute contrefaçon de ces dernières. Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé par la chambre de recours dans la décision attaquée, la requérante avait connaissance de l’usage du signe VACUACTIVUS fait par les intervenants aux États-Unis ainsi que de l’enregistrement de celui-ci en tant que marque sur ledit territoire et de l’intention des intervenants d’en obtenir la protection au sein de l’Union, ce qu’elle admet également. La requérante a d’ailleurs formé opposition à ladite demande sur le fondement de sa marque figurative antérieure, ce qui a entraîné le refus de la protection dans l’Union s’agissant de l’enregistrement international, pour des motifs d’ordre formel.

57      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, dans la mesure où la marque contestée avait été déposée dans le seul but de nuire aux intérêts des intervenants, afin d’empêcher ces derniers d’enregistrer le signe VACUACTIVUS en tant que marque au sein de l’Union, il n’existait aucune logique commerciale sous-tendant le dépôt de la marque contestée.

58      Aucun des arguments soulevés par la requérante n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

59      Premièrement, la requérante fait valoir que le logo ou signe figuratif VACUACTIVUS utilisé par les intervenants a été créé sur la base des signes et des marques similaires Vacu Activ, qu’elle-même utilisait depuis 2003 ou dont elle était la titulaire depuis 2010, soit avant la conclusion du contrat visé au point 3 ci-dessus. Or, à la supposer établie, une telle circonstance ne permet pas de considérer que la requérante n’était pas de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée.

60      En effet, la notion de « mauvaise foi » se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, cette notion implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [voir arrêt du 4 septembre 2024, Bela Vizago Nature/EUIPO – Bidah (bidah chaumel ingredientes naturales), T‑452/23, non publié, EU:T:2024:581, point 24 et jurisprudence citée].

61      En l’espèce, ainsi que la constaté la chambre de recours à bon droit dans la décision attaquée, la requérante a expressément admis que son intention, au moment du dépôt de la marque contestée, était d’empêcher toute demande d’enregistrement, dans l’Union, d’une marque similaire aux marques Vacu Activ dont elle était déjà titulaire, et non d’utiliser la marque contestée. Partant, l’origine de la marque contestée témoignait d’une intention claire de la requérante d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, ce qui a amené la chambre de recours à conclure à l’existence d’une mauvaise foi de sa part, et non le fait que la création du logo VACUACTIVUS précédait l’existence de ses marques antérieures. De même, le fait que les intervenants n’auraient commencé à utiliser le signe VACUACTIVUS qu’après la conclusion du contrat visé au point 3 ci-dessus, à une date difficile à déterminer d’après la requérante, ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante avait connaissance de cet usage au moment du dépôt de la marque contestée. Il s’ensuit que l’argument selon lequel la chambre de recours aurait conclu à tort et en méconnaissance des éléments de preuve produits par la requérante que le logo VACUACTIVUS avait été créé par les intervenants avant les marques Vacu Activ doit être écarté comme inopérant.

62      Deuxièmement, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la nature de la relation commerciale entre les parties telle qu’encadrée par le contrat visé au point 3 ci-dessus. D’après la requérante, ledit contrat prévoyait que l’intervenant, en sa qualité de distributeur « sous licence », ne pouvait utiliser le signe Vacu Activ autrement que pour la revente des machines produites par la requérante ou pour les usages auxquels celle-ci aurait expressément consenti. Or, même à supposer que l’intervenant n’ait pas scrupuleusement respecté les termes de cet accord, ce qui n’est pas l’objet du présent recours, et indépendamment de sa qualification juridique de contrat de distribution de marchandises ou de licence, force est de relever que, ainsi que l’affirment les intervenants et qu’il découle du point 1.1 dudit contrat, celui-ci ne portait pas sur l’utilisation du signe VACUACTIVUS, mais sur l’exportation des machines Vacu Activ produites par la requérante, sous toutes les dénominations utilisées par cette dernière. À cet égard, il suffit de relever que la requérante, tout en admettant que les signes faisant l’objet dudit contrat n’étaient pas directement énumérés dans celui-ci, estime qu’il est certain qu’il s’agissait, entre autres, du signe Vacu Activ en tant que désignation du producteur.

63      Dans ces conditions, les arguments de la requérante selon lesquels l’usage du signe VACUACTIVUS, dont elle aurait été la titulaire légitime à la suite de l’expansion de la distribution de ses produits, à savoir les machines Vacu Activ, sur le marché américain, avait été fait avec son autorisation, ainsi que cela résulterait du contrat visé au point 3 ci-dessus, ne sauraient prospérer. De tels arguments ne sont, au demeurant, pas de nature à remettre en cause la constatation de la chambre de recours, au point 96 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de cette prétention. De même, l’argumentation de la requérante, au demeurant non étayée, selon laquelle, au cours de leur coopération, les parties étaient convenues que, aux fins de la distribution des machines Vacu Activ sur le marché américain, le distributeur utiliserait la marque Vacu Activ avec le suffixe « us », à la supposer établie, ne permet pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle le dépôt de la marque contestée ne s’inscrivait pas dans une logique commerciale. Partant, il convient d’écarter ces arguments comme inopérants.

64      Par identité de motifs, les arguments relatifs à la cessation de la relation contractuelle et aux raisons pour lesquelles la requérante aurait mis fin à cette dernière, à savoir le fait que les intervenants auraient commencé à utiliser un signe identique à la marque contestée, lequel différerait des marques antérieures dont elle était titulaire qui étaient visées par le contrat conclu entre les parties, pour des produits provenant d’autres fabricants, ne sont pas pertinents pour déterminer si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.

65      Troisièmement, la circonstance que la requérante a effectivement fait usage d’un autre signe est sans incidence sur la constatation de la chambre de recours, au demeurant non contestée, qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée. En effet, ainsi que l’affirment les intervenants, l’usage de longue date du signe Vacu Activ ne serait pas de nature à conférer à la requérante des droits sur l’usage d’un signe distinct, bien que similaire. Il importe en revanche de relever que la requérante avait connaissance de l’usage que les intervenants faisaient du signe VACUACTIVUS au moment du dépôt de la marque contestée et qu’elle a agi avec l’intention de s’approprier ledit signe au sein de l’Union. À cet égard, indépendamment de la question de savoir si c’est à tort que la chambre de recours a interprété la conversation par messagerie instantanée, citée au point 37 ci-dessus, comme confirmant la version de l’intervenant selon laquelle il existait un accord de coexistence des marques sur le marché, une telle erreur d’appréciation, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la conclusion selon laquelle les marques avaient effectivement coexisté sans que la requérante s’y oppose et selon laquelle, lors du dépôt de la marque contestée, la requérante était de mauvaise foi repose sur un ensemble d’éléments et d’indices concordants. Dans ces conditions, il convient d’écarter les arguments de la requérante portant sur l’usage d’un autre signe ainsi que ceux ayant trait à l’absence d’accord de coexistence des marques sur le marché comme inopérants.

66      Quatrièmement, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte de son allégation selon laquelle les agissements des intervenants, tels que le dépôt de la marque visée au point 4 ci-dessus, devraient être assimilés au comportement d’un agent déloyal, au sens de l’article 6 septies de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée, comme elle l’avait fait valoir au cours de la procédure administrative. Certes, de tels arguments auraient pu être pertinents dans le contexte d’une procédure éventuelle devant les autorités compétentes américaines, qu’il aurait été loisible à la requérante de saisir, le cas échéant. En effet, l’article 6 septies de ladite convention permet au titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans n’importe quel État partie à cette convention, comme les États-Unis d’Amérique, d’invoquer la protection de sa marque dans l’hypothèse où son agent ou son représentant détourne celle-ci en demandant l’enregistrement d’une marque similaire sans son consentement.

67      De même, s’agissant de la marque VACUACTIVUS, la requérante aurait pu invoquer une éventuelle intention malhonnête des intervenants lors du dépôt de celle-ci auprès de l’USPTO ou lors du dépôt de l’enregistrement international désignant, notamment, l’Union, auprès des autorités compétentes et selon la procédure appropriée. Or, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 99 de la décision attaquée, nonobstant l’intention prétendue de la requérante d’assurer la protection de ses droits antérieurs sur les marques Vacu Activ, il n’en demeure pas moins que, en déposant la marque contestée dans le seul objectif d’empêcher les intervenants d’enregistrer leur marque au sein de l’Union, la requérante a enfreint l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par suite, il y a lieu d’écarter cette ligne d’argumentation de la requérante comme étant inopérante.

68      Au surplus, la chambre de recours a également souligné, au point 100 de la décision attaquée, que l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 permettait au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’empêcher des tiers d’utiliser sans son consentement, dans la vie des affaires, une marque qui présentait, entre autres, des similitudes avec sa marque enregistrée au point de prêter à confusion.

69      En effet, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, en l’absence de son consentement, d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci a été enregistrée ou d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. L’exercice de ce droit doit cependant être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, parmi lesquelles figurent non seulement la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme, notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (voir arrêt du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, points 33 et 34 et jurisprudence citée). Or, si des mesures effectives, accessibles à tout titulaire de marque de l’Union européenne pour lutter contre une contrefaçon, fondées, par exemple, sur l’article 9, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement 2017/1001, auraient pu être prises par la requérante dans ce contexte, elles ne sauraient légitimer le dépôt de la marque contestée par celle-ci et ainsi écarter sa mauvaise foi sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

70      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, énoncé à l’article 94, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte

71      En premier lieu, la requérante conteste les éléments de preuve pris en compte par la chambre de recours dès lors que certains d’entre eux auraient été partiellement manipulés par les intervenants, ce qu’elle aurait souligné au cours de la procédure administrative et que la chambre de recours aurait expressément noté, au point 37 de la décision attaquée. Elle cite, à ce titre, d’une part, la conversation par messagerie instantanée mentionnée aux points 37 et 65 ci-dessus, dont des extraits avaient été produits par les intervenants, en comparaison des extraits de la même conversation produits par elle, ainsi que, d’autre part, le formulaire de demande de réservation de nom produit par les intervenants, comparé au formulaire vierge produit en annexe A.7 de la requête. En second lieu, la requérante affirme que certains éléments de preuve, tels que le formulaire en cause et la déclaration du graphiste A sur l’origine du logo VACUACTIVUS, produits par les intervenants, ont été pris en compte par la chambre de recours en dépit des objections émises par la requérante sur leur force probante. Elle estime, ainsi, que, en n’attribuant pas le même poids aux éléments de preuve de nature équivalente et de valeur probante comparable produits par les parties, la chambre de recours a méconnu son obligation de procéder à un examen équitable et impartial de l’affaire.

72      L’EUIPO et les intervenants contestent ces arguments.

73      Tout d’abord, il convient de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves, de sorte que toute partie a, en principe, la faculté de se prévaloir de moyens de preuve de toute nature, ce qui n’écarte pas l’exigence résultant de la jurisprudence selon laquelle les éléments de preuve doivent être suffisamment significatifs, concordants, fiables, cohérents et matériellement exacts [arrêt du 29 avril 2026, Doors Bulgaria/EUIPO – Top Ten (Portes), T‑580/25, non publié, EU:T:2026:302, point 26].

74      En outre, selon la jurisprudence, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 25 et jurisprudence citée].

75      En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, le grief par lequel la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur des éléments trompeurs ou manipulés, force est de relever, d’emblée, que, les allégations afférentes à une falsification du formulaire de demande de réservation de nom produit par les intervenants étant présentées pour la première fois devant le Tribunal, elles doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En outre, il appartient au Tribunal, dans le cadre d’un recours porté devant lui en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 19 novembre 2025, Aboca/EUIPO – Azienda Agroalimentare Grignano (ABOCA), T‑543/24, non publié, EU:T:2025:1046, point 74 et jurisprudence citée].

76      Ensuite, quant à la prise en compte, par la chambre de recours, des extraits de la conversation par messagerie instantanée citée au point 37 ci-dessus produits par les intervenants, alors que certaines parties auraient été délibérément omises ou effacées, il y a lieu de relever que, après avoir examiné la teneur de cette conversation, sur laquelle les parties s’opposaient, la chambre de recours a considéré que l’interprétation de ladite conversation par les intervenants semblait plus vraisemblable. Ainsi, sans nullement privilégier ou accorder un traitement plus favorable aux extraits de la conversation produits par les intervenants, la chambre de recours s’est contentée de considérer que leur interprétation, qui relève du fond, était plus convaincante au regard des faits invoqués.

77      S’agissant, en deuxième lieu, des arguments par lesquels la requérante soutient que la chambre de recours a violé le principe de bonne administration en considérant que les éléments de preuve produits par les intervenants revêtaient une force probante supérieure à celle des éléments de preuve produits par elle, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré comme recevables, au bénéfice du doute, les éléments produits par les deux parties au stade du recours et a ensuite évalué leur force probante, conformément aux principes rappelés au point 74 ci-dessus. Par ailleurs, ainsi que cela a été relevé aux points 33 et 34 ci-dessus et comme le font valoir les intervenants, la chambre de recours, tout en relevant que la requérante avait modifié sa ligne d’argumentation en cours de procédure, a néanmoins comparé et juxtaposé les deux récits contradictoires quant à la qualité de l’auteur des déclarations, aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rédigées et à leur plausibilité, ce qui suffit à réfuter toute allégation de traitement partial dans l’appréciation des éléments de preuve.

78      Enfin, il y a lieu de relever que le fait que la requérante ne souscrit pas à l’appréciation des preuves par la chambre de recours ne saurait être invoqué dans le cadre de l’examen d’un moyen pris d’une violation de l’article 94 du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T‑218/10, non publié, EU:T:2013:281, point 66, et du 7 juin 2023, Medex/EUIPO – Stein (medex), T‑419/22, non publié, EU:T:2023:318, point 22].

79      Partant, c’est après avoir dûment examiné l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties et sans violer le principe de bonne administration que la chambre de recours a constaté que les autres documents produits par la requérante n’apportaient rien de nouveau quant aux faits et n’étaient pas de nature à remettre en cause la valeur probante des autres éléments de preuve, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de mettre en doute leur authenticité.

80      Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé ainsi que le recours, dans son intégralité, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions des intervenants.

82      En outre, les intervenants ont également conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.

83      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 164 et jurisprudence citée]. Dès lors, les conclusions des intervenants doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de la requérante aux dépens exposés devant la division d’annulation.

84      D’autre part, en ce que la demande des intervenants concerne les dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que la présente ordonnance rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T‑143/16, non publié, EU:T:2017:687, point 74].

85      En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, une telle audience n’ayant pas été organisée en l’espèce, il convient de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Vacu Activ Marcin Leśniak est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Nick Lakhomoff et AR Group Roman Tchir dans le cadre de la présente procédure.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2026.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. Sampol Pucurull


*      Langue de procédure : l’anglais.