31998D0617

98/617/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1998 déniant à l'Italie l'autorisation de refuser l'exonération pour certains produits qui sont exonérés des droits d'accises en vertu de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques [notifiée sous le numéro C(1998) 3154] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 295 du 04/11/1998 p. 0043 - 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 octobre 1998 déniant à l'Italie l'autorisation de refuser l'exonération pour certains produits qui sont exonérés des droits d'accises en vertu de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques [notifiée sous le numéro C(1998) 3154] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (98/617/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

vu la notification envoyée par l'Italie à la Commission et communiquée par celle-ci aux autres États membres,

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre du 4 juillet 1997, l'Italie a notifié à la Commission qu'elle avait imposé les conditions suivantes au niveau national pour l'exonération de certains produits italiens ou provenant d'autres États membres et relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE:

- pour les parfums et cosmétiques: qu'ils ne contiennent pas d'alcool de rebut,

- pour certains produits ménagers (détergents liquides ou sous forme de pâte pour la lessive, la vaisselle et les surfaces dures - code NC 3402, cirages liquides et autolustrants - code NC 3405 - désodorisants de locaux sous forme liquide, d'aérosol et de spray - code NC 3307, insecticides sous forme liquide, d'aérosol et de spray - code NC 3808): que leur teneur en alcool ne dépasse pas 40 % vol.

(2) La notification précisait que les conditions imposées pour l'exonération visaient à garantir que les produits «volontairement préparés de manière anormale ne puissent bénéficier indûment des formules de dénaturation ni des procédures de circulation ou d'entreposage prévues pour certaines catégories de produits». L'exemple d'un cosmétique légèrement dénaturé et commercialisé en tant que parfum y était donné. Celui-ci avait été exonéré en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), mais n'avait pas les propriétés requises pour être considéré comme un parfum et était en fait utilisé en tant qu'alcool totalement dénaturé, exonéré en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a).

(3) Dans la notification, il était demandé que la Commission informe les autres États membres conformément à l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83/CEE, de sorte qu'une décision concernant les mesures prises par l'Italie puisse être adoptée dans le cadre de la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/99/CE (3).

(4) Selon la Commission, la notification ne contenait pas suffisamment d'informations permettant de prendre une décision autorisant les mesures envisagées par l'Italie. Les autorités italiennes ont donc été invitées à expliquer d'une manière plus détaillée les raisons de leur demande en présence du comité des accises.

(5) Lors d'une réunion de ce comité, qui s'est tenue le 8 octobre 1997, la délégation italienne a expliqué sa position, qui correspondait dans les grandes lignes à ce qu'elle avait indiqué dans la notification initiale. Après une longue discussion, le représentant de la Commission a estimé qu'il ne disposait pas encore d'informations suffisantes pour élaborer une proposition et que le comité n'était pas en mesure de prendre une décision. La délégation italienne a été invitée à fournir des informations supplémentaires concernant le risque lié au droit d'accise en cause, notamment sur la question de savoir si les biens concernés étaient utilisés à des fins taxables.

(6) Par lettre du 10 novembre 1997, les autorités italiennes ont précisé:

- que les mesures étaient motivées par le risque accru en termes de recettes que représentent les produits qui ne remplissent pas les conditions imposées au niveau national,

- que la directive prévoit un système de contrôle pour les produits relevant de l'article 27, paragraphe 1, point a), qui est beaucoup plus strict que pour les produits relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b),

- qu'il était arrivé dans un cas qu'un produit légèrement dénaturé contenant de l'alcool de rebut et déclaré en tant que cosmétique (pour lequel de l'alcool de rebut n'est normalement pas utilisé) exonéré en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), avait été commercialisé et utilisé ensuite à des fins de nettoyage; dès lors, le produit concerné était substitué à de l'alcool totalement dénaturé relevant de l'article 27, paragraphe 1, point a), et bénéficiait donc illégalement d'un régime plus favorable,

- qu'un tel résultat entraînait à la fois un risque en termes de recettes et une distorsion de concurrence,

- que la condition selon laquelle la teneur en alcool des produits ménagers exonérés en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), ne doit pas excéder 40 % vol était imposée pour des raisons similaires, la teneur en alcool de ces produits ne dépassant normalement pas ce niveau et aucune plainte n'ayant été enregistrée.

(7) À la suite d'une nouvelle réunion du comité des accises, qui s'est tenue le 1er décembre 1997, au cours de laquelle la délégation italienne n'a bénéficié d'aucun soutien, le représentant de la Commission a estimé que, pour qu'une décision soit adoptée, les autorités italiennes devaient fournir des informations suffisantes sur les produits et indiquer si elles souhaitaient ou non que la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5, soit close.

(8) Par lettre du 20 février 1998, les autorités italiennes ont également indiqué que, dans le cas qui s'était effectivement présenté et auquel il était fait allusion dans leur lettre précédente, il était apparu que le parfum expédié à partir d'un autre État membre avait été produit avec de l'alcool dénaturé, qui était conforme aux règles relatives à la dénaturation en vigueur en Italie, mais pas à l'exigence de pureté. La délégation italienne a demandé la confirmation que, dans un cas semblable, un État membre pouvait refuser l'exonération sans devoir engager la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5.

(9) L'Italie a indiqué que, en cas de réponse affirmative, la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 5, restait nécessaire pour les produits dénaturés conformément aux règles en vigueur dans l'État membre d'origine, mais ne satisfaisant pas à la condition applicable en Italie concernant l'alcool de rebut. Aucun cas de ce type n'a cependant été constaté en Italie jusque-là.

(10) La directive 92/83/CEE vise à créer, dans le domaine de la taxation de l'alcool, les conditions garantissant la mise en oeuvre et le fonctionnement du marché intérieur. L'article 27, paragraphe 1, de la directive précise quels sont les produits alcooliques exonérés de droits dans l'ensemble de la Communauté. À l'exception de l'alcool «totalement dénaturé» exonéré en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), auquel des dispositions spéciales sont applicables, le système mis en place est celui de l'acceptation mutuelle: lorsqu'un produit relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), a été exonéré dans l'un des États membres, il peut circuler librement dans toute la Communauté. L'objectif de l'article 27, paragraphe 5, de cette directive est de permettre aux États membres de prendre rapidement des mesures pour sauvegarder leurs recettes dans l'hypothèse où l'application des règles générales entraînerait de véritables cas de fraude, d'évasion ou d'abus.

(11) En ce qui concerne les raisons données par l'Italie pour refuser l'exonération des cosmétiques (parfums) contenant de l'alcool impur, l'utilisation d'alcool impur bon marché pour produire des biens relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), ne peut être considérée comme une cause de fraude, d'évasion ou d'abus, notamment parce que, d'une part, un alcool impur présente moins de risques d'utilisation impropre et que, d'autre part, le fait que les produits cosmétiques fabriqués avec de l'alcool impur soient moins chers ou non n'est pas pertinent, étant donné que l'article 27, paragraphe 1, point b), n'est en aucune façon limité aux produits coûteux, les prix des produits très différents qui en relèvent étant extrêmement divergents. Rien dans la directive n'impose non plus que les produits exonérés en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, soient dérivés de l'alcool pur.

(12) En outre, comme l'article 27, paragraphe 1, point b), ne couvre pas seulement, ni même principalement, les cosmétiques, mais couvre également les produits destinés entre autres à des fins de nettoyage, l'utilisation des produits décrits comme étant des cosmétiques à des fins de nettoyage ne peut affecter leur classification à l'article 27, paragraphe 1, point b), et ne peut être considérée comme un cas de fraude, d'évasion ou d'abus. Cela semble particulièrement clair compte tenu du fait que, dans certains États membres, il n'est pas inhabituel d'utiliser les eaux de Cologne et produits semblables à des fins non cosmétiques comme le nettoyage. Le fait que les alcools «totalement dénaturés» relevant de l'article 27, paragraphe 1, point a), puissent être utilisés aussi à de telles fins n'est pas pertinent.

(13) Les considérations susmentionnées valent également pour le cas particulier soulevé par l'Italie de produits qui arrivent à destination en étant déclarés comme dénaturés conformément aux règles en vigueur en Italie, mais qui ne remplissent pas l'exigence de pureté. En outre:

i) la circulation de biens relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), doit être totalement exemptée de formalités et ne nécessite aucune déclaration;

ii) le respect des exigences d'un État membre quel qu'il soit suffit et

iii) étant donné que les méthodes de dénaturation des produits relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), ne sont pas définies au niveau communautaire, le fait que les produits aient été mis sur le marché - pour leur mise en libre pratique dans la Communauté - dans l'État membre d'origine est la preuve qu'ils satisfont aux conditions en vigueur dans cet État membre.

(14) Les considérations susmentionnées valent également dans le cas des parfums exonérés en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), et qui sont dénaturés conformément aux règles en vigueur dans les autres États membres, mais ne remplissent pas l'exigence prévue par l'Italie, à savoir qu'ils soient dérivés d'alcool pur. De surcroît, l'Italie a déclaré ne pas avoir constaté de cas semblables.

(15) Des considérations du même type peuvent être opposées au refus de l'Italie d'exonérer certains produits ménagers, celle-ci ayant simplement indiqué que ses motifs de refus de l'exonération sont semblables à ceux concernant les cosmétiques, qu'aucune plainte n'a été reçue et que le commerce normal n'est pas affecté par sa condition d'exonération.

(16) En outre, l'Italie n'a pas démontré que l'un des produits faisant l'objet de son refus d'exonération ait effectivement entraîné un cas de véritable fraude, évasion ou abus. Aucun autre État membre, dont la plupart perçoivent des droits beaucoup plus élevés que l'Italie, n'a fait état non plus de problèmes de fraude, d'évasion ou d'abus découlant de l'exonération de ces produits.

(17) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des accises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Italie n'est pas autorisée à refuser l'exonération des droits d'accises pour les produits notifiés dans sa lettre du 4 juillet 1997.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 21.

(2) JO L 76 du 25. 2. 1992, p. 1.

(3) JO L 8 du 11. 1. 1997, p. 12.