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11.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2010
relative à l'adéquation des autorités compétentes de l'Australie et des États-Unis d'Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 5676]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/485/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 53 de la directive 2006/43/CE, à compter du 29 juin 2008, en cas d'inspection ou d'enquête portant sur des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser que des documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit soient communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers, pour autant que ces dernières aient été déclarées adéquates par la Commission et qu’il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Il y a donc lieu de déterminer quelles autorités sont adéquates aux fins de la communication aux autorités compétentes de pays tiers de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit. |
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(2) |
Il est d’intérêt public, en relation avec l’exercice d’une supervision publique indépendante, que des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit puissent être communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers. Par conséquent, toute communication de ce type par les autorités compétentes d’un État membre doit être effectuée à la seule fin de l’exercice, par les autorités compétentes du pays tiers concerné, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Les États membres doivent veiller à ce que les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique prévoient des garanties appropriées en ce qui concerne la protection, dans ces documents, des données à caractère personnel et la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles en relation avec les sociétés dont les états financiers sont contrôlés ainsi qu'avec les contrôleurs légaux de ces sociétés. Les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel. |
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(3) |
Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres doivent veiller à ce qu'aux fins de la supervision publique, de l'assurance qualité et des enquêtes relatives aux contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit des États membres, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit des États membres, d'une part, et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique, d'autre part, aient lieu via les autorités compétentes des États membres concernés. |
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(4) |
Les États membres peuvent décider d'accepter des inspections communes dans des circonstances exceptionnelles, lorsque c'est nécessaire pour garantir une supervision efficace. Les États membres peuvent autoriser une coopération avec les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique ayant lieu sous la forme d'inspections communes ou par l'intermédiaire d'observateurs sans pouvoir d'inspection ou d'enquête et sans accès aux documents d'audit confidentiels et aux autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit. Une telle coopération ne doit se dérouler que dans les conditions énoncées à l'article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision, en particulier en ce qui concerne l'obligation de respect de la souveraineté, de la confidentialité et de la réciprocité. Les États membres doivent veiller à ce que les inspections communes menées par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique sur le territoire d'États membres en vertu de l'article 47 de la directive 2006/43/CE soient dirigées par l'autorité compétente de l'État membre concerné. |
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(5) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application de cette directive. Par conséquent, dès lors que la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes de l'Australie et des États-Unis d'Amérique implique la divulgation de données à caractère personnel, elle doit respecter les dispositions de la directive 95/46/CE. Les États membres doivent assurer des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel communiquées, notamment par le biais d'accords contraignants conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes de l'Australie et des États-Unis d'Amérique et que ces dernières ne divulguent pas à leur tour les données à caractère personnel figurant dans les documents d’audit ou les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sans l’accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés. |
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(6) |
L’adéquation des autorités compétentes d’un pays tiers doit être évaluée à la lumière des critères en matière de coopération énoncés à l’article 36 de la directive 2006/43/CE, ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Elle doit notamment être évaluée à la lumière des compétences exercées par les autorités compétentes de l'Australie et des États-Unis d'Amérique, des garanties qu’elles mettent en œuvre en matière de respect des règles de secret professionnel et de confidentialité, et de leur capacité, en vertu des lois et des réglementations applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des États membres. |
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(7) |
Étant donné que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audits de sociétés de l'Union qui ont émis des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Australie et des États-Unis d'Amérique ou qui font partie de groupes présentant des comptes consolidés légaux dans ces pays sont soumis aux droits internes desdits pays, la décision d’autoriser les autorités compétentes des États membres à communiquer des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes desdits pays doit être arrêtée à la seule fin de l’exercice, par ces autorités compétentes, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. |
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(8) |
L’évaluation de l’adéquation aux fins de l’article 47 de la directive 2006/43/CE a été réalisée pour les autorités compétentes de l'Australie et des États-Unis d'Amérique. Les décisions en matière d’adéquation doivent être arrêtées sur la base des évaluations réalisées pour ces autorités. |
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(9) |
L'Australian Securities and Investments Commission est compétente en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Elle n’utiliserait les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête concernant les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations australiennes, elle a le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit australiens aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que l'Australian Securities and Investments Commission est adéquate aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. |
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(10) |
La Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique est compétente en matière d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit; la présente décision doit uniquement couvrir les compétences de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique en matière d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. La Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Elle n'utiliserait les documents d'audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations des États-Unis d'Amérique, elle a le droit de communiquer aux autorités compétentes de tout État membre des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit des États-Unis et relatifs aux enquêtes qu'elle est susceptible de mener sur ces contrôleurs légaux des comptes et cabinets. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique est adéquate aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. |
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(11) |
Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique est compétent en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’il emploie ou qu’il a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Il n’utiliserait les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête concernant les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations des États-Unis d'Amérique, il peut permettre aux autorités compétentes de tout État membre d'accéder directement aux documents d’audit ou aux autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit des États-Unis mais il ne peut pas, en vertu de la législation américaine, communiquer ces documents aux autorités compétentes des États membres. |
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(12) |
Néanmoins, la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique peut fournir aux autorités compétentes de tout État membre les rapports d'inspection établis par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit américains ainsi que, sur demande préalable et motivée, les documents d'audit ou les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit américains en rapport avec ces inspections. Par conséquent, la coopération en matière d'inspection portant sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit entre les autorités compétentes des États membres et le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique conduit à un résultat essentiellement équivalent à l’échange de documents d’audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit prévu à l’article 36 de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique est adéquat aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. |
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(13) |
La communication de documents d’audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit doit comprendre l’autorisation, pour les autorités déclarées adéquates en vertu de la présente décision, d’accéder aux documents d’audit ou à d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ou la transmission auxdites autorités de ces documents après accord préalable des autorités compétentes des États membres, ainsi que l’octroi de l’accès à ces documents ou leur transmission à ces autorités par les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, en cas d'inspections ou d'enquêtes, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne doivent pas avoir le droit d’autoriser ces autorités de pays tiers à accéder aux documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ni de leur transmettre ces documents, dans des conditions autres que celles énoncées dans la présente décision et à l’article 47 de la directive 2006/43/CE, par exemple sur la seule base du consentement du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de la société cliente. |
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(14) |
La présente décision doit s’appliquer sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (3). |
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(15) |
La présente décision est arrêtée alors qu’une période transitoire a été accordée à certains contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit au titre de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers (4), et elle ne doit pas préjuger des décisions définitives en matière d’équivalence susceptibles d’être arrêtées par la Commission en application de l’article 46 de la directive 2006/43/CE. |
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(16) |
La présente décision vise à faciliter une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles de l'Australie et des États-Unis d'Amérique aux fins de l'exercice de leurs fonctions de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête tout en protégeant les droits des parties concernées. Les États membres doivent communiquer à la Commission les modalités de travail établies avec ces autorités afin qu’elle puisse déterminer si la coopération a lieu conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive 2006/43/CE. |
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(17) |
L’objectif final de la coopération avec l'Australie et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la supervision en matière de contrôle légal des comptes est de parvenir à une confiance mutuelle en ce qui concerne les systèmes de supervision qui ne nécessiterait qu’exceptionnellement la communication de documents d’audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit. Cette confiance mutuelle doit reposer sur l’équivalence des systèmes de supervision des contrôleurs légaux des comptes dans l'Union et dans lesdits pays. |
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(18) |
Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique souhaite poursuivre l'évaluation des systèmes de supervision du contrôle légal des comptes des États membres avant de décider de se reposer sur la surveillance exercée par leurs autorités compétentes. Par conséquent, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique et la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique devra être réexaminé afin d'évaluer les progrès réalisés en vue de l'établissement d'une confiance mutuelle. Pour ces raisons, à partir du 31 juillet 2013, la présente décision doit cesser de s'appliquer au Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique et à la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique. |
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(19) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les autorités compétentes de pays tiers suivantes sont adéquates aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE:
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1) |
l'Australian Securities and Investments Commission; |
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2) |
le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique; |
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3) |
la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’Amérique. |
Article 2
1. Conformément à l'article 53 de la directive 2006/43/CE, à compter du 29 juin 2008, en cas d'inspection ou d'enquête portant sur des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués aux autorités visées à l’article 1er qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même.
2. Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité externe ou des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.
3. Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont les autorités compétentes ont reçu une demande de communication d’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente du pays tiers concerné que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
4. Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique prévoient des garanties appropriées en ce qui concerne la protection, dans ces documents, des données à caractère personnel et la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles en relation avec les sociétés dont les états financiers sont contrôlés ainsi qu'avec les contrôleurs légaux de ces sociétés.
5. Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres veillent à ce qu'aux fins de la supervision publique, de l'assurance qualité et des enquêtes relatives aux contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, les modalités de travail bilatérales qui autorisent la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique prévoient que les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit des États membres, d'une part, et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique, d'autre part, aient lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État membre concerné.
6. Les États membres n'autorisent les inspections communes que lorsque celles-ci sont nécessaires. Ils veillent à ce que les inspections communes menées par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique sur le territoire d'États membres en vertu de l'article 47 de la directive 2006/43/CE soient, en règle générale, dirigées par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
7. Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'Australie et des États-Unis d'Amérique soient conformes aux conditions de coopération prévues par la présente décision.
Article 3
La présente décision cesse de s'appliquer le 31 juillet 2013 en ce qui concerne les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphes 2 et 3.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2010.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.