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28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 624/2013 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2013
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne un nouveau contingent tarifaire de l’Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par sa décision 2013/125/UE (2), le Conseil a approuvé l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne. |
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(2) |
L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique prévoit un nouveau contingent tarifaire annuel pour les préparations alimentaires. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 32/2000 porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union consolidés au GATT destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane. |
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(4) |
Afin de vérifier l’origine des produits, il convient de tenir compte des mesures de contrôle introduites par les autorités compétentes des États-Unis et la présentation du certificat d’origine délivré par ces autorités doit être exigée lors de l’importation conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
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(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de mettre en œuvre le nouveau contingent tarifaire annuel prévu par les dispositions de l’accord sous forme d’échange de lettres. |
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(6) |
Étant donné que l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, entrera en vigueur le 1er juillet 2013, il convient que le présent règlement d’exécution de la Commission s’applique à compter du même jour. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000, la ligne suivante est ajoutée au tableau:
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«09.0096 |
2106 90 98 |
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Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contingent attribué aux États-Unis d’Amérique |
Du 1er juillet au 30 juin |
1 550 tonnes |
(*1) Le symbole “EA” signifie que les marchandises sont soumises à la perception d’un “élément agricole” déterminé conformément au règlement (CEE) no 2658/87.
(*2) L’utilisation du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93, d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.»