<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1964FRA.0200092101.case.xml"><NO.CASE>87/63</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61963C0087</NO.CELEX><NO.SEQ>0008.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>953</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>958</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR</LEFT><RIGHT>AFFAIRE N<HT TYPE="SUP">o</HT> 87-63 — CONCLUSIONS</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P>Conclusions de l'avocat général</P><P><HT TYPE="UC">M. Maurice Lagrange</HT></P><P><DATE ISO="19640610">10 juin 1964</DATE></P></TI></TITLE><?PAGE NO="954"?><?PAGE NO="955"?><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président, Messieurs les Juges</HT>,</P><P>M<HT TYPE="SUP">lle</HT> Georges s'est pourvue contre une décision, en date du <DATE ISO="19630320">20 mars 1963</DATE>, notifiée par lettre du <DATE ISO="19630703">3 juillet</DATE> suivant, par laquelle la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique a, conformément à l'avis défavorable émis par la commission d'intégration, refusé sa titularisation dans les conditions prévues à l'article 102 du statut et prononcé son licenciement. Elle vous demande, en outre, une indemnité de <FT TYPE="NUMBER">50.000</FT> FB pour préjudice moral et, subsidiairement, pour le cas où la décision ne serait pas annulée, une indemnité de <FT TYPE="NUMBER">150.000</FT> F pour préjudice matériel, plus <FT TYPE="NUMBER">60.000</FT> F correspondant au préavis complémentaire qui aurait dû lui être donné.</P><P>En dehors des circonstances de fait, qui sont différentes, cette affaire est fort analogue, quant à son cadre juridique, à plusieurs de celles dont vous avez eu ou avez à connaître, notamment l'affaire de Vos.</P><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I.</NO.P><TXT>Conclusions à fin d'annulation</TXT></NP></TI></TITLE><P>Deux griefs sont soulevés :</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1<HT TYPE="SUP">o</HT></NO.P><TXT>Irrégularité de la procédure d'intégration;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2<HT TYPE="SUP">o</HT></NO.P><TXT>Inexactitude ou manque de pertinence des motifs.</TXT></NP></ITEM></LIST><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Premier grief: irrégularité de la procédure d'intégration</P></TI></TITLE><P>La requérante se plaint essentiellement de ce que les <HT TYPE="ITALIC">faits précis</HT> sur lesquels la commission d'intégration s'est en réalité fondée n'ont pas été portés à sa connaissance de manière à lui permettre de s'en expliquer. Le rapport d'intégration reposait sur des appréciations personnelles et purement subjectives de ses supérieurs sans faire état des faits précis qui sont apparus par la<?PAGE NO="956"?> suite comme ayant déterminé l'avis de la commission. On se trouvait, en réalité, dans une procédure disciplinaire ou quasi disciplinaire, qui aurait dû être assortie des garanties exigées en pareil cas, c'est-à-dire de la communication préalable des griefs et de la possibilité d'exercer les droits de la défense, notamment de faire la preuve contraire. D'autre part, le dossier communiqué était incomplet; les procès-verbaux des premières séances de la commission, celles qui ont précédé la séance au cours de laquelle l'avis définitif a été émis, n'ont pas été communiqués.</P><P>Messieurs, comme dans les litiges auxquels nous avons fait allusion, la requérante cherche à transposer sur un terrain disciplinaire une procédure qui n'a pas et ne doit pas avoir ce caractère. Il s'agit, répétons-le une fois de plus, d'une appréciation d'ensemble du comportement de l'intéressé en vue de porter un jugement de valeur sur ses aptitudes à exercer à titre définitif les fonctions correspondant à son classement dans la hiérarchie. Or, il va de soi que les infractions aux règles de la discipline, soit par leur gravité, soit surtout par leur <HT TYPE="ITALIC">répétition</HT>, constituent, même si elles n'ont pas été individuellement sanctionnées, un des éléments importants d'appréciation du comportement. Il y a lieu seulement de s'assurer de l'exactitude matérielle des faits ayant servi de base à cette appréciation (ce que nous examinerons à l'occasion du second grief) et de vérifier que la commission en a eu une connaissance suffisante pour être en mesure de contrôler l'opinion des chefs de service. En fait, vous le savez, il est d'usage de communiquer à l'intéressé le rapport d'intégration, ainsi que son dossier personnel, et de recueillir ses observations écrites. Dans l'espèce, la commission a, en outre, entendu alternativement les chefs de service et la requérante, sans cependant les confronter, ce qui, à notre avis, comme vous le savez, n'est pas nécessaire dans une procédure de ce genre. Nul doute que la commission, lorsqu'elle a émis son avis définitif, était à même de se décider en toute connaissance de cause.</P><P>Pour ce qui est de la communication du dossier, la requérante (qui a pu en prendre connaissance au greffe à l'occasion de la présente procédure) n'indique pas en quoi il aurait été incomplet. Si elle veut dire par là que rien n'y figure au sujet des manquements<?PAGE NO="957"?> qui lui sont reprochés, il n'y a là rien que de normal, puisque, précisément, elle n'a été l'objet que d'avertissements verbaux, lesquels, par leur nature, <HT TYPE="ITALIC">ne devaient pas</HT> figurer à son dossier. En tant qu'il s'agirait des procès-verbaux des séances de la commission, ils ne faisaient pas partie de son dossier d'agent contractuel, puisqu'ils concernent la procédure d'intégration. Rappelons qu'au cours de cette procédure, si la commission n'a pas communiqué à la requérante les procès-verbaux des séances au cours desquelles certains fonctionnaires avaient été entendus, elle lui a, en revanche, fait connaître chaque fois le contenu des observations faites à son sujet par ces fonctionnaires et l'a appelée à s'expliquer à cet égard.</P><P>Ce premier grief doit donc, à notre avis, être écarté.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Deuxième grief: inexactitude et manque des pertinence des motifs</P></TI></TITLE><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Au sujet de la <HT TYPE="ITALIC">matérialité des faits</HT>, il n'y a pas de contestation sur la réalité de l'utilisation par l'intéressée des moyens du service (bureau et téléphone) à des fins privées. En revanche, la requérante conteste la réalité des <HT TYPE="ITALIC">avertissements verbaux</HT> qui lui auraient été adressés à ce sujet.</TXT><P>C'est là une dénégation grave, car elle contredit directement les attestations formelles et concordantes fournies à cet égard par les chefs de service lors de la procédure d'intégration. Au surplus, s'il est déjà quelque peu surprenant que l'administration ait pu avoir une attitude aussi tolérante pendant si longtemps à l'égard du comportement de la requérante dans le service, il serait hautement invraisemblable qu'elle n'ait pas même réagi au moyen d'observations et d'avertissements verbaux. L'inexactitude matérielle des faits sur ce point n'est pas établie.</P><P>En ce qui concerne la perturbation du service qu'a entraînée le comportement de la requérante, nous sommes dans un domaine qui ressortit plus à l'appréciation qu'à la constatation. Il est certain qu'un tel comportement était <HT TYPE="ITALIC">par lui-même de nature</HT> à perturber le fonctionnement du service; il est donc difficile de contredire l'affirmation de l'administration d'après laquelle le service s'est trouvé <HT TYPE="ITALIC">effectivement</HT> perturbé. Les allégations de la requérante<?PAGE NO="958"?> d'après lesquelles elle aurait été laissée très souvent sans travail ne nous paraissent pas suffisamment pertinentes à cet égard.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Quant à la <HT TYPE="ITALIC">pertinence des motifs</HT>, elle n'est pas vraiment contestée. Il apparaît, en tout cas, que les motifs retenus par la commission d'intégration sont bien de nature à justifier légalement l'appréciation défavorable du comportement de l'intéressée au regard de son aptitude à exercer ses fonctions à titre définitif.</TXT></NP></ITEM></LIST></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II.</NO.P><TXT>Conclusions à fin d'indemnité</TXT></NP></TI></TITLE><P>Ces conclusions sont fondées:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1<HT TYPE="SUP">o</HT></NO.P><TXT>Sur l'insuffisance du délai de préavis;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2<HT TYPE="SUP">o</HT></NO.P><TXT>Sur la faute.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Nous ne pouvons, sur ces deux points, que nous référer aux observations que nous avons présentées dans l'affaire 84-63, de Vos: l'intéressée a bénéficié de l'indemnité contractuelle d'un mois et, en outre, de l'indemnité de deux mois prévue à l'article 34 du statut, auquel renvoie l'article 102, Les dispositions impératives du statut à cet égard paraissent s'opposer à une appréciation particulière par le juge de chaque cas d'espèce.</P><P>Quant aux conclusions fondées sur la faute, elles ne peuvent être accueillies, d'après votre arrêt Leroy, dès lors que la décision attaquée n'est pas annulée et, d'autre part, ne contient pas de <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>critique superfétatoires<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> à l'égard de la personne de l'intéressée.</P><P>Nous concluons au rejet de la requête</P><P>et à ce que les dépens soient supportés par la requérante, sauf ceux qui ont été exposés par la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, lesquels doivent demeurer à la charge de celle-ci par application de l'article 70 du règlement de procédure.</P></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>