<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ2003FRA.0300287701.case.xml"><NO.CASE>C-143/02</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62002J0143</NO.CELEX><NO.SEQ>0022.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>2881</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>2892</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>ARRÊT DU <DATE ISO="20030320">20. 3. 2003</DATE> — AFFAIRE C-143/02</LEFT><RIGHT>COMMISSION / ITALIE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (troisième chambre)</P><P><DATE ISO="20030320">20 mars 2003</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'italien.</P></NOTE></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l'affaire C-143/02,</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">République italienne,</HT> représentée par MM. U. Leanza, en qualité d'agent, et M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS><?PAGE NO="I-2882"?><P>ayant pour objet de faire constater que, en adoptant un règlement de transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19920521">21 mai 1992</DATE>, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="7">JO L 206, p. 7</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du <DATE ISO="19971027">27 octobre 1997</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="305" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="42">JO L 305, p. 42</REF.DOC.OJ>), qui</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>exclut du champ d'application des normes relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement les projets qui, susceptibles d'avoir des incidences significatives sur les sites d'importance communautaire, diffèrent de ceux énumérés dans la législation italienne de transposition des directives sur l'étude d'impact environnemental,</P></ITEM><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer aux zones de protection spéciale l'obligation, incombant aux autorités compétentes de l'État membre, d'adopter les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations sont susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive 92/43,</P></ITEM><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer les mesures de conservation visées à l'article 6, paragraphe 2, de cette directive aux sites visés à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci,</P></ITEM></LIST></P><P>la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 6 et 7 de ladite directive,</P></PARTIES><?PAGE NO="I-2883"?><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (troisième chambre),</P><P>composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur) et M<HT TYPE="SUP">me</HT> F. Macken, juges,</P><P>avocat général: M. P. Léger,</P><P>greffier: M. R. Grass,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu le rapport du juge rapporteur,</VISA><VISA>ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du <DATE ISO="20030109">9 janvier 2003</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL><P>rend le présent</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Arrêt</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe de la Cour le <DATE ISO="20020417">17 avril 2002</DATE>, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en adoptant un règlement de transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19920521">21 mai 1992</DATE>, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="7">JO L 206, p. 7</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du <DATE ISO="19971027">27 octobre 1997</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="305" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="42">JO L 305, p. 42</REF.DOC.OJ>, ci-après la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>directive habitats<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), qui</TXT><?PAGE NO="I-2884"?><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>exclut du champ d'application des normes relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement les projets qui, susceptibles d'avoir des incidences significatives sur les sites d'importance communautaire, diffèrent de ceux énumérés dans la législation italienne de transposition des directives sur l'étude d'impact environnemental,</P></ITEM><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer aux zones de protection spéciale l'obligation, incombant aux autorités compétentes de l'État membre, d'adopter les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations sont susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive habitats,</P></ITEM><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer les mesures de conservation visées à l'article 6, paragraphe 2, de cette directive aux sites visés à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci,</P></ITEM></LIST></P><P>la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 6 et 7 de ladite directive.</P></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Le cadre juridique</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>L'article 5 de la directive habitats prévoit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Dans les cas exceptionnels où la Commission constate l'absence sur une liste nationale visée à l'article 4 paragraphe 1 d'un site abritant un type d'habitat<?PAGE NO="I-2885"?> naturel ou une espèce prioritaires qui, sur la base d'informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de ce type d'habitat naturel prioritaire ou à la survie de cette espèce prioritaire, une procédure de concertation bilatérale entre cet État membre et la Commission est engagée en vue de comparer les données scientifiques utilisées de part et d'autre.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Si, à l'expiration d'une période de concertation n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le Conseil statue à l'unanimité dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Pendant la période de concertation et dans l'attente d'une décision du Conseil, le site concerné est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2.<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>2.</NO.P><TXT>Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2886"?><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.</TXT><P>Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></P></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 7 de la directive habitats:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées<?PAGE NO="I-2887"?> en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La procédure précontentieuse</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Estimant que le décret du président de la République n<HT TYPE="SUP">o</HT> 357, du <DATE ISO="19970908">8 septembre 1997</DATE> (GURI n<HT TYPE="SUP">o</HT> 248, supplemento ordinario n<HT TYPE="SUP">o</HT> 219/L, du <DATE ISO="19971023">23 octobre 1997</DATE>, ci-après le <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>décret présidentiel<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>), qui lui avait été transmis par les autorités italiennes n'assurait pas une transposition correcte de la directive habitats, la Commission a, le <DATE ISO="20000404">4 avril 2000</DATE>, adressé à la République italienne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui demandait de présenter ses observations à cet égard.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20000627">27 juin</DATE> suivant, le gouvernement italien a fait parvenir à la Commission une note du ministère de l'Environnement dans laquelle celui-ci déclarait avoir déjà connaissance des insuffisances relevées par la Commission et qu'il en avait décelé d'autres susceptibles de poser de graves problèmes dans la phase d'application du décret présidentiel, tout en soutenant que, depuis une année, une consultation avait été engagée avec les administrations régionales afin de modifier le texte dudit décret.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20000908">8 septembre 2000</DATE>, ce gouvernement a transmis à la Commission une nouvelle note du ministère de l'Environnement, datée du <DATE ISO="20000829">29 août 2000</DATE>, dans laquelle ce dernier indiquait que le projet de règlement portant modification du décret présidentiel avait été approuvé et que toute modification ultérieure intervenant dans le processus de sa révision et de son approbation serait communiquée à la Commission.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2888"?><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>N'ayant reçu aucune autre information concernant l'adoption du règlement portant modification du décret présidentiel, la Commission a, le <DATE ISO="20010725">25 juillet 2001</DATE>, adressé à la République italienne un avis motivé reprenant les griefs exposés dans la lettre de mise en demeure et invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>La Commission n'ayant reçu aucune réponse des autorités italiennes, elle a décidé d'introduire le présent recours.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur le recours</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>La République italienne ne nie pas les griefs qui lui sont reprochés. Elle aurait d'ailleurs prévu de modifier, dans le sens indiqué par la Commission, notamment les articles 5 et 6 du décret présidentiel, concernant respectivement l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets et la protection de zones autres que les zones de protection spéciale, ainsi que d'introduire dans ledit décret un article 4 bis transposant l'article 5 de la directive habitats. Toutefois, la question de l'autorité compétente pour agir en la matière opposerait les régions à l'État italien.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du <DATE ISO="20011206">6 décembre 2001</DATE>, Commission/Italie, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-148/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-9823">C-148/00, Rec. p. I-9823, point 7</REF.DOC.ECR>) et qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions,<?PAGE NO="I-2889"?> pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en œuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, en ce sens, arrêts du <DATE ISO="20010308">8 mars 2001</DATE>, Commission/Portugal, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-276/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-1699">C-276/98, Rec. p. I-1699, point 20</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20021128">28 novembre 2002</DATE>, Commission/Espagne, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-392/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-11111">C-392/01, Rec. p. I-11111, point 9</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Or, l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats ne permet pas d'exclure de son champ d'application des projets non directement liés ou nécessaires à la gestion des sites dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter ceux-ci de manière significative. L'article 7 de la directive habitats prévoit notamment que l'article 6, paragraphe 2, de celle-ci s'applique aux zones de protection spéciale désignées en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19790402">2 avril 1979</DATE>, concernant la conservation des oiseaux sauvages (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="103" DATE.PUB="1979" PAGE.FIRST="1">JO L 103, p. 1</REF.DOC.OJ>). Quant à l'article 5 de la directive habitats, il dispose que, pendant la période de concertation bilatérale entre l'État membre et la Commission et dans l'attente d'une décision du Conseil, le site concerné doit être soumis au régime de protection prévu à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>La transposition des articles 5, 6 et 7 de la directive habitats n'ayant pas été pleinement réalisée dans le délai imparti par l'avis motivé, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Il y a donc lieu de constater que, en adoptant une mesure de transposition de la directive habitats qui</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>exclut du champ d'application des normes relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement les projets qui, susceptibles d'avoir des incidences significatives sur les sites d'importance communautaire, diffèrent de ceux énumérés dans la législation italienne de transposition des directives sur l'étude d'impact environnemental,</P></ITEM><?PAGE NO="I-2890"?><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer aux zones de protection spéciale l'obligation, incombant aux autorités compétentes de l'État membre, d'adopter les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations sont susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive habitats,</P></ITEM><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer les mesures de conservation visées à l'article 6, paragraphe 2, de cette directive aux sites visés à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci,</P></ITEM></LIST></P><P>la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 6 et 7 de ladite directive.</P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-2891"?><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LA COUR (troisième chambre)</P><P>déclare et arrête:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>En adoptant une mesure de transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19920521">21 mai 1992</DATE>, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du <DATE ISO="19971027">27 octobre 1997</DATE>, qui</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>exclut du champ d'application des normes relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement les projets qui, susceptibles d'avoir des incidences significatives sur les sites d'importance communautaire, diffèrent de ceux énumérés dans la législation italienne de transposition des directives sur l'étude d'impact environnemental,</P></ITEM><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer aux zones de protection spéciale l'obligation, incombant aux autorités compétentes de l'État membre, d'adopter les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations sont susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive 92/43,</P></ITEM><?PAGE NO="I-2892"?><ITEM><P>ne prévoit nullement la possibilité d'appliquer les mesures de conservation visées à l'article 6, paragraphe 2, de cette directive aux sites visés à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci,</P></ITEM></LIST></P><P>la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 6 et 7 de ladite directive.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La République italienne est condamnée aux dépens.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Puissochet</P><P>Gulmann</P><P>Macken</P><P>Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le <DATE ISO="20030320">20 mars 2003</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président de la troisième chambre</P><P>J.-P. Puissochet</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>