51999PC0732

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération russe prorogeant le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la fédération russe dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (99/&./CE) /* COM/99/0732 final - ACC 2000/0001 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération russe prorogeant le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la fédération russe dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (99/..../CE)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le système de double contrôle a pour but d'accroître la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il repose sur les dispositions de l'accord entre la CECA et la fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques [1] qui autorise chaque partie à engager une procédure administrative ayant pour objet la fourniture rapide d'informations sur l'évolution des courants d'échanges. Les parties sont convenues d'introduire un tel système en 1997 pour certains produits sidérurgiques CECA et CE par décision n° 741/97 du Conseil [2]. Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2135/97 [3], adopté la législation de mise en oeuvre correspondante pour la Communauté.

[1] JO L 300, 04.11.1997, p. 52.

[2] JO L 300, 04.11.1997, p. 36.

[3] JO L 300, 04.11.1997, p. 1.

Lors de sa réunion du 30 septembre 1999, le groupe de contact est convenu de recommander au conseil de proroger le système de double contrôle pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Le système de double contrôle prorogé sera instauré par la voie d'un accord sous forme d'échange de lettres et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2000.

2000/0001 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération russe prorogeant le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la fédération russe dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (99/..../CE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, ainsi que son article 300, deuxième paragraphe, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la fédération russe est entré en vigueur le 1er décembre 1997 [4];

[4] JO L 327, 28.11.1997, p. 1.

(2) Par décision 97/742/CECA [5] la Commission a conclu un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la fédération russe, d'autre part, qui est entré en vigueur le 5 novembre 1997;

[5] JO L 300, 04.11.1997, p. 51.

(3) La Commission a finalisé les négociations en vue d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne;

DÉCIDE:

Article unique

1. L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération russe instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

LETTRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Monsieur,

1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous la forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération russe du 13 octobre 1997, instituant un système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne. Le système est entré en vigueur le 5 novembre 1997 pour une période comprise entre cette date et le 31 décembre 1999.

2. Par suite d'une réunion du groupe de contact CECA le 30 septembre 1999 les parties conviennent de proroger le système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 afin d'améliorer la transparence et d'empêcher d'éventuels détournements de trafic. Les informations détaillées sur le système de double contrôle figurent en annexe à la présente lettre.

3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, la Fédération russe décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.

5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et la Fédération russe, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne.

LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION RUSSE

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ... libellée dans les termes suivants:

1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous la forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération russe du 13 octobre 1997, instituant un système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne. Le système est entré en vigueur le 5 novembre 1997 pour une période comprise entre cette date et le 31 décembre 1999.

2. Par suite d'une réunion du groupe de contact CECA le 30 septembre 1999 les parties conviennent de proroger le système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 afin d'améliorer la transparence et d'empêcher d'éventuels détournements de trafic. Les informations détaillées sur le système de double contrôle figurent en annexe à la présente lettre.

3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, la Fédération russe décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.

5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et la Fédération russe, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, la présente réponse et les annexes et appendices joints constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma haute considération.

Pour le gouvernement de la Fédération russe.

ANNEXE

à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe prorogeant le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001

1.1. Pendant la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires de la Fédération russe est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.

1.2. Pendant la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application du système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires de la Fédération russe est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités russes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

1.3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

1.4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

1.5. La Fédération russe notifie à la Commission les noms et adresses des autorités russes habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.

1.6. Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

1.7. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Fédération russe de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

1.8. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.

2.1. La Fédération russe s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités russes en application du point 1.2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités russes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les documents d'exportation délivrés par les autorités russes conformément au point 1.1. Ces données sont transmises aux autorités russes à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

3. Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de l'accord sous forme d'échange de lettres. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

4. Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:

- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG TRADE D.2 et DG ENTRE E.2),

- pour ce qui concerne la Fédération russe, au Ministère des relations économiques extérieures, Département de la régulation des activités économiques extérieures.

APPENDICE I

FÉDÉRATION RUSSE

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Tôles magnétiques à grains non-orientés

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Tôles magnétiques à grains orientés

7226 11 90

APPENDICE II

>TABLE>

>TABLE>

Extension pages to be attached hereto

>TABLE>

>TABLE>

Extension pages to be attached hereto

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE /DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1 Original pour le destinataire 1

2 Exemplaire pour l'autorité compétente 2

1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

3. Lieu et date prévus pour l'importation

4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète)

6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires

12. Valeur caf frontière CE en EUR

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l'autorité compétente

Date: ........................................................

Signature: Cachet:

15. IMPUTATIONS

Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation

Fixer ici la rallonge éventuelle.

APPENDICE III

>TABLE>

>TABLE>

DOCUMENT D'EXPORTATION (Produits sidérurgiques CECA et CE)

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'expédition - Moyen de transport

9. Indications supplémentaires

10. Désignation des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DECLARATION DE L'AUTORITE COMPETENTE

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à .........................., le .........................

(signature) (cachet)

(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.

(2) Dans la monnaie du contrat de vente.

APPENDICE IV

FÉDÉRATION RUSSE

Annexe technique sur le système de double contrôle

1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: RU,

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: BE = Belgique DK = Danemark DE = Allemagne EL = Grèce ES = Espagne FR = France IE = Irlande IT = Italie LU = Luxembourg NL = Pays-Bas AT = Autriche PT = Portugal FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 0 pour 2000,

- un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,

- un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 attribué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

3. Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, comme le montre la case 3 du document d'exportation.

4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.

5. La Russie n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix, mais cette information est fournie sur demande à la Commission.

6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit porter la date du document d'exportation.

8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.