4.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2006

modifiant la décision 2005/648/CE concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2006) 893]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/263/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux et il existe un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

La décision 2005/648/CE de la Commission du 8 septembre 2005 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie (3) a été adoptée à la suite de l’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle dans le district administratif de Vratsa. La décision suspend les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d’œufs à couver, de viandes fraîches, de préparations carnées et de produits à base de viandes de ces espèces.

(3)

Le 23 janvier 2006, la Bulgarie a confirmé l’existence d’un foyer de la maladie de Newcastle dans le district administratif de Blagoevgrad.

(4)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en Bulgarie, en ce qui concerne la maladie de Newcastle, du fait que ce pays a appliqué certaines mesures de lutte contre la maladie et a envoyé à la Commission des informations complémentaires sur la situation de la maladie, que, sur la base de ces informations, il apparaît que la situation en Bulgarie, à l’exception des districts de Vratsa et de Blagoevgrad, reste satisfaisante, il convient donc de limiter la suspension des importations à ces régions et de prolonger la période d’application de la décision 2005/648/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2005/648/CE.

(6)

Afin d’autoriser les importations de produits à base de viande soumis à un traitement thermique suffisant pour inactiver d’éventuels virus dans la viande, il est nécessaire de préciser le traitement requis pour la viande de volaille dans les certificats sanitaires établis conformément aux annexes III et IV de la décision 2005/432/CE (4).

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/648/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, la date du «23 août 2006» est remplacée par celle du «23 janvier 2007».

2)

À l’article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 du présent article est précisé dans la colonne B du point 9.1 du certificat vétérinaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe III de la décision 2005/432/CE, et le libellé suivant est ajouté à ce certificat:

“produits à base de viande traités conformément à la décision 2005/648/CE de la Commission”.

5.   Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 du présent article est certifié en ajoutant le libellé suivant au certificat vétérinaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV de la décision 2005/432/CE

“produits à base de viande traités conformément à la décision 2005/648/CE de la Commission” ».

3)

L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)   JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)   JO L 238 du 15.9.2005, p. 16.

(4)   JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE

District administratif de Blagoevgrad

District administratif de Vratsa»