Bruxelles, le 18.10.2024

COM(2024) 471 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part


ACCORD DE PARTENARIAT
ET DE COOPÉRATION RENFORCÉ

ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART,

ET LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

L'UNION EUROPÉENNE,

   d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN,

   d'autre part,

ci-après dénommées conjointement "Parties",

COMPTE TENU de leurs liens étroits et de leurs valeurs communes,

CONSIDÉRANT leur volonté de renforcer la coopération mutuellement bénéfique établie au moyen de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, signé à Florence le 21 juin 1996,

VU leur souhait de renforcer leurs relations pour tenir compte des nouvelles réalités politiques et économiques et de la progression de leur partenariat,

EXPRIMANT leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leur coopération à tous les niveaux sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt mutuel,


RÉAFFIRMANT leur détermination à renforcer la promotion, la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance,

CONFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée "OSCE"), en particulier de l'acte final d'Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé "acte final d'Helsinki de l'OSCE"), du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'aux autres principes et normes universels du droit international,

RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir activement la paix et la sécurité internationales et d'agir en faveur d'un multilatéralisme effectif et du règlement pacifique des différends, notamment en coopérant dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE,

CONSIDÉRANT leur souhait de continuer à développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel,

COMPTE TENU de leur détermination à respecter les obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées "ADM") et de leurs vecteurs,

EU ÉGARD à leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, y compris en matière de lutte contre la corruption,


CONSIDÉRANT leur détermination à contribuer, par leur coopération, à un développement politique, socio-économique et institutionnel durable,

COMPTE TENU de leur volonté de renforcer leurs relations économiques sur la base des principes d'une économie de marché et d'instaurer un climat propice au développement des relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement et d'une connectivité mutuellement avantageuse,

SOUTENANT les réalisations et les efforts de la République d'Ouzbékistan pour améliorer le climat des affaires, lutter contre la corruption, générer de la croissance économique et créer des emplois,

ENCOURAGEANT l'adhésion de la République d'Ouzbékistan à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC") et la mise en œuvre transparente et non discriminatoire des droits et obligations dans le cadre de l'OMC, et confirmant l'intention de l'Union européenne d'apporter une assistance technique au cours de ce processus, y compris en ce qui concerne les normes et standards et la certification, la législation en matière de protection de la propriété intellectuelle et les pratiques en matière d'application de la législation,

VU leur détermination à respecter le principe de développement durable et à œuvrer ensemble à la poursuite des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies,

CONSIDÉRANT leur volonté de garantir la durabilité et la protection de l'environnement, y compris par la coopération transfrontière, et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement auxquels elles sont parties, ainsi que leur détermination à renforcer la coopération dans tous les domaines de l'action pour le climat, conformément à l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé "accord de Paris sur le changement climatique"),


RECONNAISSANT que toute coopération relative aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre les Parties au présent accord est régie par l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan, signé à Bruxelles le 6 octobre 2003, et n'entre pas dans le champ d'application du présent accord,

VU leur souhait d'étendre la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation et de l'éducation, ainsi que de la culture et du sport,

CONSIDÉRANT leur volonté de promouvoir la coopération transfrontière et régionale,

PRÉCISANT que la position particulière de l'Irlande en vertu du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la position particulière du Danemark en vertu du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé auxdits traités, seront, le cas échéant, prises en considération dans le présent accord,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1

Objectifs

1.    Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les Parties, fondés sur des valeurs partagées, sur des intérêts communs et sur l'ambition d'approfondir leurs relations dans tous les domaines de son application, dans leur intérêt mutuel.

2.    Ce partenariat et cette coopération sont un processus entre les Parties qui contribue au développement durable, à la paix, à la stabilité et à la sécurité, grâce à une convergence accrue en matière de politique étrangère et de sécurité, à une coopération politique et économique efficace et au multilatéralisme.

ARTICLE 2

Principes généraux

1.    Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits en particulier dans la déclaration universelle des droits de l'homme, dans la charte des Nations unies, dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels elles sont parties sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux Parties et constitue un élément essentiel du présent accord.


2.    Les Parties réaffirment leur attachement aux normes internationales du travail conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée "OIT") auxquelles elles sont ou pourraient devenir parties.

3.    Les Parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption à tous les niveaux.

4.    Les Parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché, à la promotion du développement durable et à la lutte contre le changement climatique.

5.    Les Parties s'engagent à lutter contre les différentes formes de criminalité transnationale organisée et de terrorisme ainsi que contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, et à agir en faveur d'un multilatéralisme effectif.

6.    Les Parties mettent en œuvre le présent accord sur la base de valeurs communes, des principes du dialogue sur un pied d'égalité, de la confiance, du respect et de l'intérêt mutuels, de la coopération régionale, du multilatéralisme effectif et du respect de leurs obligations internationales découlant, en particulier, de leur adhésion aux Nations unies et à l'OSCE.


TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE ET RÉFORMES;
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 3

Buts du dialogue politique

Les Parties développent un dialogue politique efficace dans tous les domaines d'intérêt mutuel, notamment la politique étrangère et de sécurité et les réformes internes. Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a)    accroître l'efficacité de la coopération et de la convergence politiques en matière de politique étrangère et de sécurité et promouvoir, préserver et renforcer la paix ainsi que la stabilité et la sécurité régionales et internationales sur la base d'un multilatéralisme effectif;

b)    renforcer le développement politique, socio-économique et institutionnel durable;

c)    renforcer le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et intensifier la coopération dans ces domaines;

d)    développer le dialogue et approfondir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense;

e)    promouvoir le règlement pacifique des différends et les principes d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et d'indépendance; et

f)    continuer d'améliorer les conditions de la coopération régionale.


ARTICLE 4

Démocratie et état de droit

Les Parties renforcent le dialogue et la coopération dans le but de:

a)    garantir le respect des principes démocratiques et de l'état de droit et renforcer encore la stabilité, l'efficacité et la responsabilité des institutions démocratiques;

b)    soutenir les efforts visant à mettre en œuvre des réformes judiciaires et juridiques afin de garantir le bon fonctionnement des institutions dans les domaines de la répression et de la justice, l'accès à la justice et le droit à un procès équitable, ainsi que l'indépendance, la responsabilité et l'efficacité du système judiciaire, et renforcer les garanties procédurales en matière pénale et les droits des victimes et des témoins;

c)    promouvoir la gouvernance en ligne et poursuivre la réforme de l'administration publique afin de mettre en place une gouvernance responsable, efficace et transparente à tous les niveaux;

d)    soutenir le renforcement des processus électoraux et des capacités des organes de gestion électorale; et

e)    garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption à tous les niveaux.


ARTICLE 5

Droits de l'homme et libertés fondamentales

Les Parties coopèrent en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renforcent le dialogue et la coopération dans le but:

a)    de garantir et de promouvoir le respect des droits de l'homme et des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques et à des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, et de lutter contre la violence et toutes les formes de discrimination;

b)    de garantir et de promouvoir la protection des enfants contre la violence, l'exploitation et les abus;

c)    de garantir la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits tant civils que politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la liberté d'expression et des médias, la liberté de réunion pacifique et d'association, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, et la liberté de religion ou de conviction;

d)    de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels et l'application effective des normes du travail conformément aux conventions de l'OIT auxquelles elles sont ou pourraient devenir parties;

e)    d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles et de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la participation constructive des femmes et des filles et l'autonomisation de celles-ci;


f)    de renforcer les institutions nationales de défense des droits de l'homme, notamment par leur participation constructive aux processus décisionnels; et

g)    de renforcer la coopération au sein des organes des Nations unies chargés des droits de l'homme et dans le cadre des procédures spéciales et de procéder à la mise en œuvre effective de leurs recommandations.

ARTICLE 6

Société civile

Les Parties coopèrent en vue de mettre en place un environnement plus favorable à la société civile et à son rôle dans le développement économique, social et politique d'une société démocratique ouverte, notamment en:

a)    renforçant les capacités, l'indépendance et la responsabilité des organisations de la société civile;

b)    encourageant la participation de la société civile aux processus législatifs et d'élaboration des politiques en instaurant un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, d'une part, et les représentants de la société civile, d'autre part;

c)    renforçant les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et en République d'Ouzbékistan; et

d)    veillant à la participation de la société civile aux relations entre les Parties, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE 7

Politique étrangère et de sécurité

1.    Les Parties réaffirment leur attachement aux normes et aux principes universels du droit international, notamment ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et dans l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, y compris les principes: d'égalité souveraine et de respect des droits inhérents à la souveraineté; de non-recours à la menace ou à l'emploi de la force; d'inviolabilité des frontières; d'intégrité territoriale des États; de règlement pacifique des différends; de non-ingérence dans les affaires intérieures; de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction; d'égalité des droits et d'autodétermination des peuples; de coopération entre les États; et d'exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international.

2.    Les Parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la politique de sécurité et de défense, et abordent en particulier les questions de la prévention des conflits et de la gestion améliorée et efficace des crises, de la réduction des risques, de la cybersécurité, du fonctionnement efficace du secteur de la sécurité, de la stabilité régionale, du désarmement, de la non-prolifération, de la maîtrise des armements et du contrôle des exportations.

ARTICLE 8

Crimes graves de portée internationale

1.    Les Parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent faire l'objet de poursuites effectives passant par la prise de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale.


2.    Les Parties considèrent que la création et le fonctionnement de la Cour pénale internationale et d'autres structures multilatérales contribuent à la promotion de la paix et de la justice dans le monde. Les Parties coopèrent, y compris par le dialogue, à cet égard.

3.    Les Parties coopèrent en menant un dialogue sur les questions liées aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux applicables.

ARTICLE 9

Prévention des conflits et gestion des crises

Les Parties coopèrent en matière de prévention des conflits et de gestion des crises afin de créer un environnement de paix et de stabilité.

ARTICLE 10

Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits

1.    Les Parties intensifient leurs efforts conjoints pour améliorer les conditions de la poursuite de la coopération régionale dans des domaines clés tels que la gestion durable des ressources hydriques, minérales et énergétiques transfrontières, la gestion des frontières facilitant les flux transfrontaliers légitimes de personnes et de marchandises, la connectivité durable, les relations de bon voisinage et le développement démocratique et durable, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité en Asie centrale, et œuvrent au règlement pacifique des conflits.


2.    Les efforts visés au paragraphe 1 respectent l'objectif de maintien de la paix et de la sécurité internationales, consacré par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres instruments multilatéraux pertinents auxquels l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan sont parties.

ARTICLE 11

Lutte contre la prolifération des ADM

1.    Les Parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales.

2.    Les Parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre des obligations qu'elles ont respectivement contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres instruments internationaux en la matière auxquels elles sont parties. Elles conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

3.    En outre, les Parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a)    en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, ainsi qu'en vue de les mettre pleinement en œuvre;

b)    en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des marchandises liées aux ADM, prévoyant notamment un contrôle de la destination finale des technologies à double usage et des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation.


4.    Les Parties mettent en place un dialogue régulier pour accompagner et renforcer ces éléments.

ARTICLE 12

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.    Les Parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ci-après dénommées "ALPC"), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2.    Les Parties respectent et mettent pleinement en œuvre les obligations de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, qui leur incombent en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects ainsi que des traités et accords internationaux auxquels elles sont parties.

3.    Les Parties sont conscientes de l'importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales existantes auxquelles elles ont adhéré. Elles sont conscientes de l'importance de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu'à la prévention du détournement d'armes conventionnelles.

4.    Les Parties encouragent la coopération et la coordination, la complémentarité et les actions conjointes dans les efforts qu'elles déploient pour réglementer le commerce international d'armes conventionnelles ou en améliorer la réglementation et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes, y compris par un dialogue régulier.


TITRE III

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

ARTICLE 13

Protection des données à caractère personnel

1.    Les Parties reconnaissent qu'il importe de garantir et de promouvoir les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

2.    Les Parties coopèrent afin de garantir un niveau élevé de protection et l'application effective des droits visés au paragraphe 1, y compris dans le cadre des services répressifs pour prévenir et combattre le terrorisme international et d'autres formes de criminalité transnationale.

3.    Les Parties sont conscientes que la protection des données à caractère personnel constitue l'un des facteurs fondamentaux aux fins de la poursuite du développement des relations économiques et commerciales et de l'instauration de la confiance des citoyens dans l'économie numérique.


4.    La coopération des Parties comprend une assistance pratique pour l'harmonisation de leurs législations respectives dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, tenant compte des instruments juridiques et des normes de l'Union européenne et internationaux, y compris de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 1 , ainsi qu'une coopération en matière d'application des règles de protection des données.

ARTICLE 14

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.    Les Parties réaffirment qu'il importe d'instaurer un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment la migration légale dans le respect des compétences de l'Union européenne et des compétences nationales, les causes profondes de l'immigration clandestine, la protection internationale, ainsi que la prévention de l'immigration clandestine, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et la lutte contre ces phénomènes.

2.    La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les Parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations pertinentes. Elle est notamment axée sur:

a)    la lutte contre les causes profondes de l'immigration clandestine;

b)    l'élaboration et la mise en œuvre de législations et de pratiques nationales en matière de protection internationale conformes aux normes et aux principes universels, et le respect du principe de "non-refoulement";


c)    la reconnaissance de l'importance de la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 2 et le renforcement de la coopération internationale et régionale, dans le cadre des Nations unies et des enceintes régionales compétentes;

d)    les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

e)    l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, conforme à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 3 et à ses protocoles entrés en vigueur pour les Parties, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs, de démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et de protéger les victimes de cette traite;

f)    les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles visant à relever les défis qui touchent à la migration, en particulier l'immigration clandestine, la sécurité des documents, la politique des visas dans le but de faciliter la mobilité des citoyens, ainsi que les systèmes de gestion des frontières et d'information sur les migrations; et

g)    les questions relatives aux activités professionnelles et à la protection des droits des migrants en situation régulière et des membres de leur famille conformément aux normes internationales.


ARTICLE 15

Réadmission et lutte contre l'immigration clandestine

1.    Dans le cadre de la coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et à y remédier, les Parties conviennent ce qui suit:

a)    la République d'Ouzbékistan réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de celui-ci et dans les meilleurs délais;

b)    chaque État membre de l'Union européenne réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, à la demande de celle-ci et dans les meilleurs délais; et

c)    les États membres de l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan fournissent à leurs ressortissants les documents de voyage appropriés à ces fins dans un délai de trente jours à compter de la date de présentation, y compris par voie électronique, par la Partie qui en est à l'origine, de la demande de réadmission établie conformément au modèle figurant à l'annexe [x] (y compris, si possible, les documents prouvant la citoyenneté).

Lorsque le document de voyage n'a pas été délivré dans ce délai, les Parties peuvent utiliser le "document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier" [règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil] ou le document de voyage similaire de la République d'Ouzbékistan.


Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre de l'Union européenne concerné ou de la République d'Ouzbékistan apportent, à la demande de la République d'Ouzbékistan ou de l'État membre de l'Union européenne concerné, leur entière coopération afin d'établir sa nationalité.

2.    Les Parties peuvent envisager la possibilité de négocier:

a)    un accord entre l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan régissant les procédures et obligations spécifiques des États membres de l'Union européenne et de la République d'Ouzbékistan en matière de réadmission;

b)    un accord visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l'Union européenne et de la République d'Ouzbékistan.

ARTICLE 16

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.    Les Parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre efficacement l'utilisation de leurs institutions financières et de certaines activités et professions du secteur non-financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.


2.    À cette fin, elles échangent des informations dans le cadre de leur législation respective et coopèrent pour assurer la mise en œuvre effective et intégrale des recommandations du Groupe d'action financière (ci-après dénommé "GAFI") et des autres normes adoptées par les organismes internationaux compétents dans ce domaine. Cette coopération peut porter, entre autres, sur l'identification, le dépistage, la saisie, la confiscation et le recouvrement d'avoirs ou de fonds provenant des produits du crime. Pour cet échange d'informations, les Parties utilisent des canaux sûrs et fiables, tels que ceux décrits dans la charte et les principes d'échange d'informations du groupe Egmont des cellules de renseignement financier.

ARTICLE 17

Drogues illicites

1.    Les Parties coopèrent pour garantir une approche équilibrée, fondée sur des données probantes et intégrée à l'égard des drogues illicites et des nouvelles substances psychoactives.

2.    Les politiques et les actions menées en matière de drogues ont pour but de renforcer les structures afin de réaliser des activités de prévention et de lutter contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, et de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la consommation de drogues illicites aux fins de la réduction des dommages. Les Parties coopèrent pour prévenir le détournement des précurseurs chimiques utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de nouvelles substances psychoactives.

3.    Les Parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1. Les actions se fondent sur les principes arrêtés d'un commun accord dans les conventions des Nations unies relatives au contrôle des drogues et dans d'autres accords internationaux auxquels les Parties sont parties.


ARTICLE 18

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.    Les Parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci, telles que:

a)    le trafic de migrants;

b)    la traite des êtres humains;

c)    la contrebande et le trafic d'armes à feu, y compris d'ALPC;

d)    la contrebande et le trafic de drogues illicites, de substances psychotropes et de précurseurs;

e)    la contrebande et le trafic de marchandises;

f)    les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, les importations parallèles, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;

g)    le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

h)    toutes les formes de corruption, dans le secteur privé comme dans le secteur public;

i)    la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

j)    la cybercriminalité.


2.    Les Parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services répressifs. Les Parties mettent effectivement en œuvre les normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et dans ses protocoles auxquels elles sont parties.

3.    Les Parties coopèrent en matière de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène, conformément aux normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la corruption et dans les recommandations découlant des évaluations menées sur la base de cette convention.

ARTICLE 19

Lutte contre le terrorisme

1.    Les Parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.

2.    Les Parties conviennent qu'il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l'état de droit et en conformité stricte avec le droit international, y compris le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme et de droits de l'homme auxquels elles sont parties.

3.    Les Parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre de l'ensemble des traités pertinents des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Les Parties conviennent de promouvoir le dialogue sur le projet de convention globale sur le terrorisme international et de coopérer à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.


4.    Les Parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en matière de prévention et de répression du terrorisme, notamment:

a)    en échangeant des informations sur les terroristes et les groupes terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national, entre autres en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée;

b)    en échangeant des expériences concernant la prévention et la répression du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;

c)    en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de lutter contre la radicalisation et de promouvoir la déradicalisation et la réhabilitation;

d)    en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;

e)    en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;

f)    en garantissant la criminalisation des infractions terroristes et en prenant des mesures pour lutter contre le financement du terrorisme; et

g)    en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.


5.    La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation entre les Parties.

ARTICLE 20

Coopération judiciaire

1.    Les Parties renforcent la coopération existante en matière d'entraide judiciaire et d'extradition sur la base des accords internationaux auxquels elles sont parties. Les Parties renforcent les mécanismes existants et, le cas échéant, envisagent la mise en place de nouveaux mécanismes pour faciliter la coopération internationale dans ce domaine.

2.    Les Parties développent leur coopération judiciaire s'agissant de l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, en particulier en ce qui concerne la négociation, la conclusion et la mise en œuvre d'accords bilatéraux et de conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière pénale et de conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile, notamment des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé.


ARTICLE 21

Protection consulaire

La République d'Ouzbékistan accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l'Union européenne disposant d'une représentation permanente en République d'Ouzbékistan offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ne disposant pas, en République d'Ouzbékistan, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de l'État membre de l'Union européenne représenté.


TITRE IV

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS HORIZONTALES

ARTICLE 22

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)    l'expansion, la diversification et la facilitation des échanges entre les Parties, notamment au moyen de dispositions concernant la facilitation des procédures douanières et des échanges et la réduction des obstacles techniques au commerce ainsi que de ceux liés aux mesures sanitaires et phytosanitaires, tout en préservant le droit de chaque Partie de légiférer afin d'atteindre des objectifs de politique publique;

b)    la facilitation du commerce des services et des investissements entre les Parties, notamment par le libre transfert des paiements courants et la facilitation des mouvements de capitaux;

c)    l'ouverture effective et réciproque des marchés publics des Parties;


d)    la promotion de l'innovation et de la créativité en assurant une protection adéquate et efficace de tous les droits de propriété intellectuelle;

e)    la promotion de conditions favorisant une concurrence non faussée dans les activités économiques des Parties, notamment en ce qui concerne les échanges et les investissements entre elles;

f)    le développement du commerce international d'une manière qui contribue au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale;

g)    la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends efficace, équitable et prévisible pour résoudre les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent titre.

ARTICLE 23

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)    "accord sur l'agriculture": l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

b)    "accord sur les procédures de licences d'importation": l'accord sur les procédures de licences d'importation figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

c)    "accord antidumping": l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;


d)    "jours": les jours de l'année civile, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;

e)    "traité sur la charte de l'énergie": le traité sur la charte de l'énergie fait à Lisbonne le 17 décembre 1994;

f)    "existant": en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

g)    "GATT de 1994": l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

h)    "AGCS": l'accord général sur le commerce des services figurant à l'annexe 1B de l'accord sur l'OMC;

i)    "mesure": toute mesure se présentant sous la forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme 4 ;

j)    "mesures d'une Partie": toute mesure adoptée ou maintenue par 5 :

i)    des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;


k)    "personne": une personne physique ou morale;

l)    "convention de Kyoto révisée": la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, telle que modifiée;

m)    "accord sur les sauvegardes": l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

n)    "accord SMC": l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

o)    "accord SPS": l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

p)    "accord OTC": l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

q)    "pays tiers": un pays ou un territoire situé en dehors du champ d'application géographique du présent accord;

r)    "accord sur la facilitation des échanges": l'accord sur la facilitation des échanges figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC;

s)    "accord sur les ADPIC": l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC;


t)    "convention de Vienne sur le droit des traités": la convention de Vienne sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969;

u)    "déclaration d'Arusha de l'Organisation mondiale des douanes": la déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l'éthique en matière douanière faite à Arusha (Tanzanie) le 7 juillet 1993;

v)    "accord sur l'OMC": l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994;

w)    "OMC": l'Organisation mondiale du commerce.

ARTICLE 24

Liens avec d'autres accords internationaux

1.    Les Parties réaffirment les droits et obligations qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu des accords internationaux auxquels elles sont toutes deux parties.

2.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à agir d'une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord sur l'OMC.


ARTICLE 25

Références à des dispositions législatives et réglementaires et à d'autres accords

1.    Sauf indication contraire, toute référence, dans le présent titre, à des dispositions législatives et réglementaires, soit de manière générale, soit par référence à une loi, un règlement ou une directive spécifique, s'entend comme faite aux dispositions législatives ou réglementaires telles que modifiées.

2.    Toute référence, ou incorporation par référence, dans le présent titre, à d'autres accords ou instruments juridiques, en tout ou en partie, s'entend, sauf indication contraire, comme incluant:

a)    les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents; et

b)    les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les modifications qui lient les Parties, sauf si la référence confirme des droits existants.

ARTICLE 26

Droit d'action en vertu du droit interne

Une Partie ne prévoit pas dans son droit de droit d'action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.


ARTICLE 27

Tâches spécifiques du conseil de coopération dans sa configuration "Commerce"

1.    Lorsque le conseil de coopération exécute l'une des tâches qui lui sont confiées en rapport avec le présent titre, il est composé de représentants des Parties chargés des questions liées au commerce, conformément aux cadres juridiques respectifs des Parties, ou de personnes désignées par ceux-ci.

2.    Le conseil de coopération dans sa configuration "Commerce":

a)    a le pouvoir d'adopter des décisions afin de modifier, par consentement mutuel, les éléments suivants, à l'issue des procédures internes respectives des Parties, comme le prévoit leur législation:

i)    les annexes 5-A, 5-B, 5-C et 5-D;

ii)    l'annexe 6;

iii)    les annexes 7-A, 7-B et 7-C;

iv)    l'annexe 9-A;

v)    les annexes 14-A et 14-B;

vi)    le protocole I;

b)    peut adopter des décisions d'interprétation du présent titre;


c)
   peut créer des sous-comités composés de représentants des Parties, en plus de ceux établis par le présent titre, et leur attribuer des responsabilités dans les limites de ses propres compétences, y compris modifier les fonctions attribuées ou dissoudre les sous-comités créés.

3.    Les modifications visées au paragraphe 2, point a), sont confirmées par un échange de notes diplomatiques entre les Parties et entrent en vigueur dès réception de la dernière note, sauf convention contraire entre les Parties.

4.    Le conseil de coopération dans sa configuration "Commerce" prend des décisions et formule des recommandations appropriées à l'issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation.

5.    Lorsque des réunions du conseil de coopération ne peuvent avoir lieu, les décisions visées au paragraphe 2 peuvent être prises par procédure écrite.

ARTICLE 28

Tâches spécifiques du comité de coopération dans sa configuration "Commerce"

1.    Lorsque le comité de coopération exécute l'une des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent titre, il est composé de représentants des Parties chargés des questions liées au commerce, ou de personnes désignées par ceux-ci.


2.    Le comité de coopération dans sa configuration "Commerce" accomplit en particulier les tâches suivantes:

a)    aider le conseil de coopération à mener à bien ses tâches en ce qui concerne les questions liées au commerce;

b)    contrôler la mise en œuvre et l'application correctes du présent titre; à cet égard et sans préjudice des droits établis au chapitre 14, toute Partie peut soumettre à discussion, dans le cadre du comité de coopération, toute question concernant l'application ou l'interprétation du présent titre;

c)    superviser la poursuite du développement du présent titre en tant que de besoin et évaluer les résultats obtenus grâce à son application;

d)    rechercher les moyens propres à prévenir et à résoudre les problèmes qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent titre; et

e)    superviser les travaux des sous-comités institués en vertu du présent titre.

3.    Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, le comité de coopération peut formuler des propositions en vue de l'adoption des modifications visées à l'article 27, paragraphe 2, point a), ou des interprétations visées à l'article 27, paragraphe 2, point b), lorsque des réunions du conseil de coopération ne peuvent avoir lieu.

4.    Le comité de coopération dans sa configuration "Commerce" adopte des décisions et formule des recommandations appropriées à l'issue des procédures internes respectives des Parties, comme prévu par leur législation.


ARTICLE 29

Coordinateurs

1.    Chaque Partie désigne, dans un délai de soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un coordinateur pour le présent titre et informe l'autre Partie de ses coordonnées.

2.    Les coordinateurs établissent conjointement l'ordre du jour des réunions du conseil de coopération et du comité de coopération conformément aux dispositions du présent chapitre, procèdent à tous les autres préparatifs nécessaires et assurent le suivi des décisions arrêtées par ces organes, le cas échéant.

ARTICLE 30

Sous-comités

1.    Les sous-comités sont composés de représentants de l'Union européenne, d'une part, et de représentants de la République d'Ouzbékistan, d'autre part.

2.    Les sous-comités se réunissent dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, une fois par an ou à la demande de l'une des Parties ou du comité de coopération, à un niveau approprié. Les réunions peuvent également être tenues à l'aide de tout moyen technologique dont disposent les Parties. Lorsqu'elles ont lieu en présentiel, les réunions sont organisées alternativement à Bruxelles et à Tachkent.

3.    Les sous-comités sont coprésidés par des représentants des deux Parties.


CHAPITRE 2

COMMERCE DE MARCHANDISES

ARTICLE 31

Champ d'application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises d'une Partie.

ARTICLE 32

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)     "formalités consulaires": la procédure visant à obtenir d'un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d'une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d'origine, un manifeste, une déclaration d'exportation ou tout autre document douanier à l'occasion de l'importation d'une marchandise;


b)     "droit de douane": un droit ou une imposition de quelque nature que ce soit perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation d'une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

i)    toute imposition équivalente à une imposition intérieure appliquée conformément à l'article 34 du présent accord;

ii)    les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués conformément au GATT de 1994, à l'accord antidumping, à l'accord sur l'agriculture, à l'accord SMC et à l'accord sur les sauvegardes; et

iii)    les redevances ou autres impositions perçues à l'importation ou à l'occasion de l'importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c)     "procédure de licence d'exportation": une procédure administrative nécessitant la présentation d'une demande ou d'autres documents (autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement) à l'organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l'exportation à partir du territoire douanier de la Partie exportatrice;

d)     "marchandise d'une Partie": une marchandise nationale au sens du GATT de 1994;

e)     "système harmonisé" ou "SH": le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes élaborées par l'Organisation mondiale des douanes;

f)    "procédure de licence d'importation": une procédure administrative nécessitant la présentation d'une demande ou d'autres documents (autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement) à l'organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier de la Partie importatrice;


g)     "réparation": toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d'assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l'entretien, mais exclut une opération ou une transformation qui:

i)    détruit les caractéristiques essentielles d'une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

ii)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

iii)    sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d'une marchandise.

ARTICLE 33

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque Partie accorde le traitement de la nation la plus favorisée aux marchandises de l'autre Partie conformément aux dispositions de l'article I du GATT de 1994, qui sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre Partie aux marchandises d'un pays tiers conformément au GATT de 1994.


ARTICLE 34

Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l'autre Partie conformément à l'article III du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l'article III du GATT de 1994, ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

En ce qui concerne la République d'Ouzbékistan, s'agissant des produits du tabac, des boissons alcoolisées et du sucre blanc sans additifs aromatisants ou colorants, le présent article s'applique dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à la date à laquelle la République d'Ouzbékistan devient membre de l'OMC, la date la plus proche étant retenue.

ARTICLE 35

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Aucune Partie n'institue ni ne maintient d'interdiction ou de restriction à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.


ARTICLE 36

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation

1.    Dans l'intérêt du développement de leur partenariat commercial et pour optimiser leurs possibilités d'échanges, les Parties s'efforcent de n'introduire aucun nouveau droit de douane, taxe ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation d'une marchandise à destination de l'autre Partie, ni aucune taxe intérieure ou autre imposition sur une marchandise exportée vers l'autre Partie supérieure à la taxe ou à l'imposition qui serait appliquée à des marchandises similaires destinées à la consommation intérieure, ni aucune autre mesure d'effet équivalent.

2.    Lorsqu'une Partie accorde un traitement plus favorable en ce qui concerne les droits de douane, taxes ou autres impositions à l'exportation à ses exportations à destination d'un pays tiers, elle étend ce traitement aux exportations à destination de l'autre Partie.

2.    Dans des circonstances exceptionnelles, une Partie peut appliquer à l'autre Partie une mesure visée au paragraphe 1 du présent article. La Partie qui applique une telle mesure publie les informations pertinentes, y compris la durée d'application prévue, sur son site internet officiel soixante jours avant l'entrée en vigueur de ladite mesure.

ARTICLE 37

Contrôles des exportations de biens à double usage

Les Parties conviennent d'échanger des informations et des bonnes pratiques en matière de contrôle des exportations de biens à double usage afin de promouvoir la coopération entre l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan en ce qui concerne les contrôles des exportations.


ARTICLE 38

Redevances et formalités

1.    Les redevances et autres impositions perçues par une Partie à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, d'une marchandise de l'autre Partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

2.    Chaque Partie publie sans délai toutes les redevances et impositions qu'elle applique à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance.

3.    Aucune Partie n'exige de formalités consulaires, y compris les redevances et impositions connexes, à l'occasion de l'importation d'une marchandise de l'autre Partie.

ARTICLE 39

Marchandises réparées

1.    Aucune Partie n'applique de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après en avoir été exportée temporairement vers le territoire douanier de l'autre Partie pour y être réparée.

2.    Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n'est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.


3.    Aucune Partie n'applique de droit de douane sur une marchandise, quelle qu'en soit l'origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l'autre Partie en vue d'une réparation.

ARTICLE 40

Admission temporaire de marchandises

Une Partie octroie à l'autre Partie l'exemption des droits et impositions à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de chaque Partie.

ARTICLE 41

Transit

L'article V du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit de biens énergétiques conformément au principe de la liberté de transit et aux dispositions de l'article 7 du traité sur la charte de l'énergie.


ARTICLE 42

Marquage d'origine

1.    Lorsque la République d'Ouzbékistan exige une marque d'origine sur les marchandises importées de l'Union européenne, elle accepte la marque d'origine "Made in EU" ou la formule équivalente dans une langue prévue par les exigences de la République d'Ouzbékistan en matière de marquage d'origine, dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles appliquées aux marques d'origine des États membres de l'Union européenne.

2.    Aux fins de la marque d'origine "Made in EU", la République d'Ouzbékistan traite l'Union européenne comme un seul territoire.

ARTICLE 43

Procédures de licences d'importation

1.    Chaque Partie adopte et gère toute procédure de licence d'importation conformément aux articles 1er à 3 de l'accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation. À cette fin, les articles 1er à 3 de l'accord sur les procédures de licences d'importation sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.


2.    Une Partie qui institue des procédures de licences, ou apporte des modifications aux procédures de licences existantes, le notifie à l'autre Partie dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication. La notification contient les renseignements spécifiés à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord sur les procédures de licences d'importation. Une Partie est réputée être en conformité avec cette disposition si elle a notifié la procédure de licence d'importation concernée, ou toute modification apportée à celle-ci, au comité des licences d'importation visé à l'article 4 de l'accord sur les procédures de licences d'importation, y compris les renseignements spécifiés à l'article 5, paragraphe 2, dudit accord. Pour la République d'Ouzbékistan, l'obligation de notification au comité des licences d'importation s'applique à partir de la date à laquelle la République d'Ouzbékistan devient membre de l'OMC.

3.    À la demande d'une Partie, l'autre Partie fournit sans délai toute information pertinente, y compris les renseignements spécifiés à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord sur les procédures de licences d'importation, en ce qui concerne toute procédure de licence d'importation qu'elle envisage d'adopter, a adopté ou maintient, ou les modifications apportées aux procédures de licences existantes.


ARTICLE 44

Procédures de licences d'exportation 6

1.    Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licence d'exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licence d'exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, au plus tard quarante-cinq jours avant la prise d'effet d'une nouvelle procédure de licence d'exportation ou de toute modification d'une procédure de licence d'exportation existante et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle cette procédure ou cette modification prend effet.

2.    La publication des procédures de licences d'exportation présente les renseignements suivants:

a)    le texte des procédures de licences d'exportation ou de toute modification apportée à celles-ci;

b)    les marchandises soumises à chaque procédure de licence d'exportation;

c)    pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence d'exportation et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence d'exportation, comme la possession d'une licence d'activité, l'établissement ou le maintien d'un investissement ou l'exercice de l'activité par l'intermédiaire d'une forme particulière d'établissement sur le territoire d'une Partie;

d)    un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d'obtention d'une licence d'exportation;


e)    le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;

f)    une description de toutes les mesures que la procédure de licence d'exportation vise à mettre en œuvre;

g)    la période durant laquelle chaque procédure de licence d'exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;

h)    si la Partie a l'intention de recourir à une procédure de licence d'exportation pour administrer un contingent d'exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d'ouverture et de clôture; et

i)    toutes les exemptions ou exceptions relatives à l'obligation d'obtenir une licence d'exportation, la manière de demander ou d'utiliser ces exemptions ou exceptions et les critères pris en compte pour leur octroi.

3.    Dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l'autre Partie ses procédures de licences d'exportation existantes. Une Partie qui adopte une nouvelle procédure de licence d'exportation ou modifie une procédure de licence d'exportation existante notifie la procédure ou la modification à l'autre Partie dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements requis au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l'adresse du site internet officiel concerné.


ARTICLE 45

Commerce de matières nucléaires

La coopération relative au commerce de matières nucléaires est régie par l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan du 6 octobre 2003.


CHAPITRE 3

RECOURS COMMERCIAUX

ARTICLE 46

Dispositions générales

1.    Les textes ci-après sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis:

a)    l'article XIX du GATT de 1994;

b)    l'accord sur les sauvegardes;

c)    l'article VI du GATT de 1994;

d)    l'accord antidumping; et

e)    l'accord SMC.

2.    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas soumises aux dispositions du titre IV, chapitre 14, du présent accord.


ARTICLE 47

Transparence

Les Parties utilisent les instruments de défense commerciale (mesures antidumping, mesures antisubventions et mesures de sauvegarde multilatérales) dans le plein respect des exigences pertinentes de l'OMC et sur la base d'un système équitable et transparent.

Mesures de sauvegarde multilatérales

1.    La Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde le notifie à l'autre Partie à condition que cette dernière ait un intérêt économique substantiel en la matière.

2.    Aux fins du présent article, une Partie est considérée comme ayant un intérêt économique substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq principaux fournisseurs du produit importé au cours de la période de trois ans précédant la date d'ouverture de l'enquête de sauvegarde, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

3.    Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, à la demande de l'autre Partie, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde et envisage d'appliquer des mesures de sauvegarde:

a)    adresse immédiatement à l'autre Partie une notification écrite ad hoc lui communiquant toutes les informations pertinentes ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de sauvegarde et à l'institution de mesures de sauvegarde, y compris, le cas échéant, des informations sur l'ouverture de l'enquête de sauvegarde, sur les conclusions provisoires et sur les conclusions définitives de l'enquête; et

b)    propose à l'autre Partie de procéder à des consultations.


4.    Lors du choix des mesures au titre du présent article, les Parties s'efforcent d'accorder la priorité à celles qui perturbent le moins les échanges bilatéraux.

Mesures antidumping et compensatoires

5.    Les Parties procèdent, dès l'institution de mesures provisoires et avant l'adoption de la décision définitive, à la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels repose la décision d'instituer des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Les informations sont communiquées par écrit et les parties intéressées disposent d'un délai suffisant pour présenter leurs observations sur ces faits et considérations essentiels.

6.    Chaque partie intéressée a la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue au cours des enquêtes antidumping et antisubventions, à condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite des enquêtes.


ARTICLE 48

Prise en compte de l'intérêt public

Au cours des enquêtes antidumping et antisubventions, la branche de production intérieure, les consommateurs, les utilisateurs et les importateurs ont le droit de présenter des informations et des données pertinentes, qui seront examinées par les autorités chargées de l'enquête, conformément aux règles de procédure internes applicables.

Règle du droit moindre

Si une Partie décide d'instituer un droit antidumping, le montant de ce droit n'excède pas la marge de dumping, mais il peut en principe être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure.


CHAPITRE 4

DOUANES

ARTICLE 49

Coopération douanière

1.    Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir un environnement commercial transparent, faciliter les échanges, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et les autres infractions à la législation douanière.

2.    Afin de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe 1 du présent article et dans les limites des ressources disponibles, les Parties coopèrent notamment pour:

a)    améliorer la législation douanière et harmoniser et simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l'Union européenne (notamment les schémas directeurs douaniers), l'OMC et l'Organisation mondiale des douanes (en particulier la convention de Kyoto révisée);

b)    établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles après dédouanement, des procédures transparentes d'évaluation en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;


c)    encourager l'observation des normes d'éthique les plus élevées dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l'application de mesures conformes aux principes énoncés dans la déclaration d'Arusha de l'Organisation mondiale des douanes;

d)    échanger des bonnes pratiques et fournir une formation et un soutien technique en matière de planification et de renforcement des capacités ainsi que de respect des normes d'éthique les plus élevées;

e)    échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect des règles des Parties relatives à la confidentialité des informations et à la protection des données à caractère personnel;

f)    participer à des actions douanières coordonnées entre leurs autorités douanières;

g)    procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;

h)    s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs.

ARTICLE 50

Assistance administrative mutuelle

Les Parties se prêtent mutuellement assistance administrative en matière douanière conformément au protocole I.


ARTICLE 51

Évaluation en douane

L'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, régit l'évaluation en douane des marchandises dans le cadre des échanges entre les Parties. Il est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.


CHAPITRE 5

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 52

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties en prévenant, en identifiant et en éliminant les obstacles techniques inutiles au commerce.

ARTICLE 53

Champ d'application

1.    Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de l'ensemble des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord OTC qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les Parties.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas:

a)    aux spécifications en matière d'achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou

b)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies à l'annexe A de l'accord SPS, qui font l'objet du chapitre 6.


ARTICLE 54

Relations avec l'accord OTC

1.    Les articles 2.1 à 2.8, 2.11, 2.12, 3.1, 3.4, 3.5, 4, 5.1 à 5.5, 5.8, 5.9, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8 et 9 et les annexes 1 et 3 de l'accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

2.    La République d'Ouzbékistan achève le processus de rapprochement de son système de normalisation avec l'accord OTC, en particulier le code de pratique, y compris le caractère volontaire des normes selon la définition de l'accord OTC, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3.    Les références au "présent accord" figurant dans l'accord OTC, tel qu'incorporé au présent accord, s'entendent, le cas échéant, comme faites au présent accord entre l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan.

4.    Le terme "Membres" figurant dans les dispositions de l'accord OTC qui sont incorporées au présent accord renvoie aux Parties au présent accord.

ARTICLE 55

Règlements techniques

1.    Chaque Partie procède, conformément à ses règles et procédures, à une analyse de l'incidence des règlements techniques envisagés.


2.    Chaque Partie examine les autres solutions, réglementaires et non réglementaires, qui pourraient lui permettre d'atteindre ses objectifs légitimes conformément à l'article 2.2 de l'accord OTC sans recourir à un règlement technique.

3.    Chaque Partie utilise les normes internationales pertinentes comme base pour ses règlements techniques, à moins que la Partie qui élabore le règlement technique ne puisse démontrer que ces normes internationales constitueraient un moyen inefficace ou inapproprié d'atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

4.    Les normes internationales élaborées par les organisations énumérées à l'annexe 5-A sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l'annexe 3 de l'accord OTC, pour autant que, dans leur élaboration, ces organisations se soient conformées aux principes et procédures énoncés dans la décision du comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'accord OTC.

5.    À la demande de l'une ou l'autre Partie, le comité de coopération envisage de mettre à jour la liste de l'annexe 5-A.

6.    Si une Partie n'a pas utilisé de normes internationales comme base pour ses règlements techniques, elle indique, à la demande de l'autre Partie, tout écart important par rapport à la norme internationale pertinente et explique pour quelles raisons ladite norme a été jugée inappropriée ou inefficace pour réaliser l'objectif recherché. Elle fournit les éléments de preuve scientifiques ou techniques sur lesquels se fonde cette évaluation.


7.    Outre les articles 2.3 et 2.4 de l'accord OTC, chaque Partie réexamine ses règlements techniques afin d'accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes ou de toute modification des circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à ces normes internationales pertinentes.

8.    Lors de l'élaboration de règlements techniques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les échanges, chaque Partie veille, conformément à ses règles et procédures, à ce qu'il existe des procédures permettant aux personnes des Parties d'apporter leur contribution dans le cadre d'une procédure de consultation publique, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque Partie autorise les personnes de l'autre Partie à participer à la consultation dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de la procédure de consultation.

ARTICLE 56

Normes

1.    Afin d'harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, chaque Partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire et les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres à:

a)    participer, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;


b)    utiliser les normes internationales pertinentes comme base pour les normes qu'ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d'un niveau de protection de la vie et de la santé humaines insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

c)    éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

d)    réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d'accroître leur convergence avec ces normes internationales;

e)    coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l'autre Partie, à des activités internationales de normalisation, cette coopération pouvant être entreprise au sein des organismes internationaux de normalisation ou au niveau régional; et

f)    favoriser la coopération bilatérale entre eux et les organismes de normalisation de l'autre Partie.

2.    Les Parties devraient échanger des informations sur:

a)    l'utilisation qu'elles font des normes à l'appui des règlements techniques;

b)    leurs processus de normalisation respectifs et la mesure dans laquelle elles utilisent des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base pour leurs normes nationales.

3.    Si les normes sont rendues obligatoires par leur incorporation ou leur référencement dans un projet de règlement technique ou dans une procédure d'évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l'article 59 du présent accord s'appliquent.


ARTICLE 57

Évaluation de la conformité

1.    Les dispositions de l'article 55 relatives à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des règlements techniques s'appliquent mutatis mutandis aux procédures d'évaluation de la conformité.

2.    Lorsqu'une Partie exige une évaluation de la conformité à titre d'assurance positive de la conformité d'un produit avec un règlement technique, elle:

a)    sélectionne des procédures d'évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, sur la base d'une évaluation des risques;

b)    envisage d'utiliser la déclaration de conformité du fournisseur, c'est-à-dire une déclaration de conformité délivrée par le fabricant sous sa seule responsabilité et hors évaluation obligatoire par un tiers, à titre d'assurance de la conformité, parmi les options permettant de démontrer la conformité avec les règlements techniques; et

c)    fournit, sur demande, à l'autre Partie des informations concernant les critères utilisés pour sélectionner les procédures d'évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.

3.    Lorsqu'une Partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d'assurance positive de la conformité d'un produit avec un règlement technique, et qu'elle n'a pas chargé une autorité gouvernementale de cette tâche conformément au paragraphe 5, elle:

a)    utilise de préférence l'accréditation pour habiliter les organismes d'évaluation de la conformité;


b)    utilise au mieux les normes internationales en matière d'accréditation et d'évaluation de la conformité, ainsi que les accords internationaux associant les organismes d'accréditation des Parties, par exemple par l'intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC) et du Forum international de l'accréditation (IAF);

c)    adhère ou, selon le cas, encourage l'adhésion de ses organismes d'évaluation de la conformité à tout accord ou arrangement international opérationnel visant à harmoniser ou à faciliter l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité;

d)    veille à ce que les opérateurs économiques aient le choix parmi les organismes d'évaluation de la conformité désignés par les autorités d'une Partie pour un produit ou un ensemble de produits donné;

e)    veille à ce que les organismes d'évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les organismes d'accréditation et les organismes d'évaluation de la conformité;

f)    autorise les organismes d'évaluation de la conformité à avoir recours à des sous-traitants pour réaliser des essais ou des inspections dans le cadre de l'évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l'autre Partie. Aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une Partie d'exiger des sous-traitants qu'ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l'organisme d'évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches serait tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et

g)    publie sur un site internet unique une liste des organismes qu'elle a désignés pour effectuer cette évaluation de la conformité et les informations pertinentes sur le champ d'application de la désignation de chacun de ces organismes.


4.    Aucune disposition du présent article n'interdit à une Partie d'exiger que l'évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des autorités gouvernementales désignées. Dans ce cas, la Partie:

a)    limite les redevances exigées au titre de l'évaluation de la conformité au coût approximatif des services fournis et, à la demande d'un demandeur d'évaluation de la conformité, explique comment les redevances qu'elle exige au titre de ladite évaluation de la conformité sont limitées au coût approximatif des services fournis; et

b)    rend publiques les redevances exigées au titre de l'évaluation de la conformité.

5.    Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 4, les Parties acceptent la déclaration de conformité du fournisseur comme preuve de la conformité avec les règlements techniques existants dans les domaines et selon les modalités précisés à l'annexe 5-B.

ARTICLE 58

Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce

1.    Les Parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de métrologie, de surveillance du marché, d'accréditation et de procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, les Parties s'efforcent de trouver et d'élaborer des mécanismes et des initiatives de coopération réglementaire adaptés aux questions ou aux secteurs concernés, notamment pour:

a)    échanger des informations et des expériences concernant l'élaboration et l'application de leurs règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité respectifs;


b)    s'employer à favoriser la convergence ou l'alignement des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité;

c)    encourager la coopération entre leurs organismes respectifs compétents en matière de métrologie, de normalisation, d'évaluation de la conformité et d'accréditation; et

d)    échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures d'évaluation de la conformité et d'accréditation.

2.    Afin de promouvoir les échanges commerciaux entre elles, les Parties:

a)    s'efforcent de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, l'accréditation et les procédures d'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international;

b)    promeuvent, conformément aux règles internationales, le recours à l'accréditation pour évaluer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité et leurs activités; et

c)    promeuvent la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République d'Ouzbékistan et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et internationales dont l'activité porte sur les normes, l'évaluation de la conformité, l'accréditation, la métrologie et d'autres fonctions connexes.

3.    Les Parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant de rapprocher progressivement les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité de la République d'Ouzbékistan de ceux de l'Union européenne.

4.    Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les Parties peuvent envisager la négociation d'accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.


ARTICLE 59

Transparence

1.    Lors de l'élaboration de règlements techniques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les échanges, chaque Partie ménage un délai d'au moins soixante jours, à compter de la publication de ses projets de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité, pour permettre à l'autre Partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Les Parties considèrent la possibilité d'accéder à toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations.

2.    Si une Partie reçoit de l'autre Partie des observations écrites sur un projet de règlement technique ou de procédure d'évaluation de la conformité, elle:

a)    examine, à la demande de l'autre Partie, les observations écrites avec la participation de sa propre autorité de réglementation compétente, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et

b)    répond par écrit aux observations au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d'évaluation de la conformité.

3.    Chaque Partie communique, à la demande de l'autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter.

4.    Chaque Partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient publiés sur un site internet accessible gratuitement.


5.    Chaque Partie fournit des informations sur l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté.

6.    Chaque Partie prévoit un intervalle raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur afin de permettre aux opérateurs économiques de l'autre Partie de s'adapter. L'expression "intervalle raisonnable" désigne un délai d'au moins six mois, sauf dans les cas où cela serait inefficace pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.

ARTICLE 60

Marquage et étiquetage

1.    Chaque Partie affirme que ses règlements techniques qui traitent en partie ou en totalité de marquage ou d'étiquetage seront conformes aux principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC.

2.    Dans le cas où une Partie impose le marquage ou l'étiquetage obligatoire des produits:

a)    elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit avec des prescriptions techniques obligatoires;

b)    elle n'exige pas l'approbation, l'enregistrement ou la certification des étiquettes ou des marquages, ni le versement de redevances, comme condition préalable à la mise sur son marché de produits qui sinon respectent ses prescriptions techniques obligatoires, sauf si c'est jugé nécessaire eu égard aux objectifs légitimes visés à l'article 2.2 de l'accord OTC;


c)    dans le cas où la Partie impose aux opérateurs économiques l'utilisation d'un numéro d'identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l'autre Partie sans tarder et de manière non discriminatoire;

d)    à condition que les éléments énumérés ci-dessous ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu'ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les données requises sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises, cette Partie autorise:

i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

ii)    les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l'échelon international; et

iii)    les informations complémentaires de celles qui sont exigées par la Partie qui importe les marchandises;

e)    elle accepte qu'un étiquetage supplémentaire ou des corrections apportées à l'étiquetage aient lieu dans les entrepôts douaniers ou dans d'autres zones désignées du pays d'importation, sauf si, pour des raisons de santé et de sécurité publiques, cet étiquetage est requis par la législation des Parties; et

f)    elle s'efforce d'accepter des étiquettes pouvant être apposées sur les étiquettes existantes ou des informations de marquage ou d'étiquetage incorporées à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixées à celui-ci.

3.    Le paragraphe 2, point e), s'applique jusqu'à la date d'adhésion de la République d'Ouzbékistan à l'OMC.


ARTICLE 61

Coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires

1.    Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de sécurité et de conformité des produits non alimentaires en vue de faciliter le commerce et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l'importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d'informations partagées.

2.    Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, les Parties veillent à:

a)    la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d'évaluation de la conformité; et

b)    l'absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l'impartialité des autorités de surveillance du marché dans l'exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

3.    Les Parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la surveillance du marché, de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)    les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l'application de la législation;

b)    les méthodes d'évaluation des risques et les essais de produits;

c)    les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

d)    les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d'améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;


e)    les questions émergentes présentant un grand intérêt en matière de santé et de sécurité;

f)    les activités liées à la normalisation; et

g)    les échanges de fonctionnaires.

4.    L'Union européenne peut fournir à la République d'Ouzbékistan une sélection d'informations provenant de son système d'alerte rapide en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil 7 ou de tout système qui lui succédera, et la République d'Ouzbékistan peut fournir à l'Union européenne des informations pertinentes sur la sécurité des produits de consommation non alimentaires et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation visés par la législation pertinente de la République d'Ouzbékistan. L'échange d'informations peut prendre les formes suivantes:

a)    échange ad hoc, dans des cas dûment justifiés, à l'exclusion des données à caractère personnel; ou

b)    échange systématique, sur la base d'un arrangement qui peut être établi par le comité de coopération et figurera à l'annexe 5-C.

5.    Le comité de coopération peut établir un arrangement, qui figurera à l'annexe 5-D, relatif à l'échange régulier d'informations, notamment par voie électronique, sur les mesures prises à l'égard de produits non alimentaires non conformes autres que ceux visés au paragraphe 4.

6.    Les Parties utilisent les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l'environnement.


7.    Chaque Partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 de manière confidentielle.

8.    Les arrangements visés aux paragraphes 4 et 5 précisent le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Le comité de coopération est habilité à adopter des décisions visant à déterminer ou à modifier les arrangements figurant aux annexes 5-C et 5-D.

9.    Aux fins du présent chapitre, on entend par "surveillance du marché" les activités menées et les mesures prises par les pouvoirs publics, y compris en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d'une Partie, afin de permettre à cette Partie de contrôler la sécurité des produits ou leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires ou de remédier aux problèmes se présentant à cet égard. En ce qui concerne l'Ouzbékistan, on entend par "opérateur économique" le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le vendeur.

ARTICLE 62

Discussions techniques et consultations

1.    Chaque Partie peut demander la tenue de discussions sur tout projet de règlement technique ou de procédure d'évaluation de la conformité de l'autre Partie qui, selon elle, est susceptible d'avoir une incidence négative significative sur les échanges entre les Parties. La demande est formulée par écrit et précise:

a)    la mesure dont il est question;

b)    les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et


c)    les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la Partie à l'origine de la demande en ce qui concerne la mesure.

2.    La Partie communique sa demande au coordinateur en matière d'OTC de l'autre Partie désigné conformément à l'article 63.

3.    À la demande de l'une ou l'autre Partie, les Parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence, dans les soixante jours suivant la date de la demande et s'efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si la Partie à l'origine de la demande estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, l'autre Partie examine cette demande avec bienveillance.

4.    Une Partie peut demander à consulter l'autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au coordinateur en matière d'OTC de l'autre Partie. Les Parties s'efforcent de résoudre la question d'une manière mutuellement satisfaisante.

5.    Le présent article est sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre 14.

ARTICLE 63

Coordinateur en matière d'OTC

1.    Chaque Partie désigne un coordinateur en matière d'OTC et notifie à l'autre Partie les coordonnées de ce coordinateur ainsi que toute modification y afférente. Les coordinateurs en matière d'OTC travaillent conjointement pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre ainsi que la coopération entre les Parties pour toute question relevant de l'accord OTC.


2.    Les fonctions de chaque coordinateur en matière d'OTC consistent à:

a)    assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre, notamment de toute question liée à l'élaboration, à l'adoption, à l'application ou au contrôle du respect de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité;

b)    communiquer avec le coordinateur en matière d'OTC de l'autre Partie sur les initiatives prises par les Parties pour renforcer la coopération en ce qui concerne l'élaboration et l'amélioration des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité;

c)    organiser, au besoin, la tenue de discussions techniques conformément à l'article 62; et

d)    échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances non gouvernementales, régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité.

3.    Les coordinateurs en matière d'OTC communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 64

Période de transition

En ce qui concerne la République d'Ouzbékistan, l'article 55, paragraphes 3, 6 et 7, l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), l'article 57, paragraphe 3, points b) et d), l'article 57, paragraphe 5, et l'annexe 5-B s'appliquent cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.


CHAPITRE 6

QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 65

Objectifs

L'objectif du présent chapitre est d'établir les principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées "mesures SPS"), telles que définies dans l'accord SPS de l'OMC, notamment celles concernant la santé des animaux, l'état des végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, dans le cadre des échanges commerciaux entre les Parties, ainsi qu'à la coopération en matière de bien-être animal, de résistance aux antimicrobiens et de systèmes alimentaires durables. Les principes énoncés dans le présent chapitre sont appliqués par les Parties de manière à faciliter les échanges commerciaux et à éviter la création d'obstacles injustifiés auxdits échanges entre elles, tout en conservant le niveau de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et de préservation des végétaux de chaque Partie.

ARTICLE 66

Principes

1.    Les Parties veillent à ce que les mesures SPS soient élaborées et appliquées sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique et en tenant compte des normes internationales [convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome le 6 décembre 1951 (ci-après dénommée "CIPV"), Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée "OIE") et Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée "Codex Alimentarius")].


2.    Chaque Partie fait en sorte que ses mesures SPS n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre Partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires. Les mesures SPS ne sont pas appliquées d'une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce entre les Parties.

3.    Chaque Partie veille à ce que les mesures, procédures ou contrôles SPS soient mis en œuvre de manière adéquate et à ce que les demandes d'informations reçues d'une autorité compétente de l'autre Partie soient traitées sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine intérieure.

ARTICLE 67

Exigences à l'importation et certificats SPS officiels

1.    Les exigences à l'importation de chaque Partie reposent sur les principes du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV et sur leurs normes pertinentes, à moins que les exigences à l'importation ne soient étayées par une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques, réalisée conformément aux règles internationales applicables prévues dans l'accord SPS.

2.    Les exigences à l'importation de la Partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la Partie exportatrice, de même que les certificats SPS officiels qui peuvent être exigés pour les échanges de produits agricoles, y compris de végétaux et de produits végétaux, entre les Parties, sous réserve de l'article 69.

3.    Aux fins du présent chapitre, on entend par "certificats SPS officiels" les documents délivrés par la Partie exportatrice qui garantissent le respect des exigences à l'importation énumérées, définies par la législation de la Partie importatrice en ce qui concerne les produits auxquels ils se rapportent.


ARTICLE 68

Équivalence

1.    À la demande de la Partie exportatrice et sous réserve d'une évaluation satisfaisante par la Partie importatrice, les Parties reconnaissent l'équivalence, conformément aux procédures internationales pertinentes, pour une mesure particulière, un groupe particulier de mesures ou des systèmes appliqués d'une manière générale ou à un secteur ou une partie d'un secteur.

2.    La reconnaissance de l'équivalence est établie par le comité de coopération et mentionnée à l'annexe 6.

ARTICLE 69

Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux

1.    Les Parties reconnaissent les notions de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations pertinentes du Codex, de l'OIE et de la CIPV.

2.    Lors de la détermination des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les Parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.


3.    La Partie importatrice fonde ses mesures sanitaires et phytosanitaires, appliquées à la Partie exportatrice dont le territoire est touché par un parasite ou une maladie, sur la décision de zonage prise par la Partie exportatrice, à condition que la Partie importatrice ait l'assurance qu'un niveau de protection approprié sera atteint.

ARTICLE 70

Inspections et audits

1.    Les inspections et audits effectués par la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière sont réalisés conformément aux normes, lignes directrices et recommandations pertinentes de la CIPV, de l'OIE et du Codex Alimentarius. Des inspections supplémentaires s'inscrivant dans le cadre de l'audit des systèmes d'inspection et de certification peuvent à tout moment viser des installations exportatrices et des fabricants spécifiques.

2.    Si la Partie importatrice est satisfaite des résultats des inspections et audits susmentionnés et tient à jour une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l'importation d'animaux ou de produits animaux, elle accorde l'agrément aux établissements situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sans inspection préalable, lorsque la Partie exportatrice en a fait la demande et a fourni les garanties appropriées définies par la Partie importatrice.

3.    Chaque Partie fonde son acceptation des garanties sur:

a)    l'évaluation de l'autorité officielle compétente ainsi que sa capacité à contrôler les établissements exportateurs;


b)    la garantie écrite de l'autorité compétente quant au respect des exigences minimales de la Partie importatrice.

4.    Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l'autre Partie d'un produit de base non conforme et de la cause de la non-conformité, et lui fournit toutes les informations pertinentes concernant ladite cause.

5.    Les coûts engendrés par les inspections et audits sont supportés par la Partie qui effectue les audits et les inspections conformément à ses procédures internes.

ARTICLE 71

Contrôles à l'importation et redevances connexes

1.    En cas de non-respect des exigences à l'importation applicables révélé lors des contrôles à l'importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire que la Partie importatrice juge approprié.

2.    Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l'importateur ou son représentant d'un envoi non conforme et de la cause de la non-conformité, et leur donne la possibilité d'obtenir une révision de la décision. La Partie importatrice tient compte de tout renseignement pertinent soumis pour faciliter la révision.

3.    Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts des contrôles aux frontières, lesquelles ne devraient pas dépasser les coûts en question.


ARTICLE 72

Échange d'informations et coopération

1.    Les Parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures SPS et les mesures relatives au bien-être animal existantes et sur leur élaboration et leur mise en œuvre. Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations de la CIPV, de l'OIE et du Codex Alimentarius.

2.    Les Parties coopèrent sur les questions relatives à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé animale, au bien-être animal, à l'état des végétaux et à la résistance aux antimicrobiens par l'échange d'informations, de compétences et d'expériences dans le but de renforcer les capacités dans ces domaines. Cette coopération peut inclure une assistance technique. Une attention particulière sera accordée à la détection des maladies animales et végétales, à la lutte contre celles-ci et à l'amélioration des systèmes d'analyse des risques. Le comité de coopération peut adopter un programme d'assistance technique à cet effet.

3.    À la demande de l'une ou l'autre des Parties, les Parties établissent en temps utile un dialogue sur les questions SPS afin d'examiner des points d'ordre SPS et d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de coopération peut adopter des règles pour la conduite de ce dialogue.

4.    Les Parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions relevant du présent chapitre.


ARTICLE 73

Transparence

Chaque Partie:

a)    assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l'autre Partie;

b)    communique, à la demande de l'autre Partie et sans retard injustifié, les exigences qui s'appliquent à l'importation de certains produits, et indique si une évaluation des risques est nécessaire;

c)    notifie sans retard injustifié au point de contact de l'autre Partie, par courrier, télécopie ou courrier électronique, tout risque grave ou important pour la santé humaine ou animale ou pour l'état des végétaux, y compris toute urgence alimentaire, lié à des marchandises échangées entre les Parties.



CHAPITRE 7

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 74

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    faciliter la production et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive pour les Parties;

b)    faciliter et régir les échanges commerciaux entre les Parties et réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne ces échanges; et

c)    atteindre un niveau approprié et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.


ARTICLE 75

Nature et portée des obligations

1.    Les Parties mettent en œuvre les traités internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle auxquels elles sont parties. L’accord sur les ADPIC figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations de chaque Partie en vertu des traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2.    Aux fins du présent chapitre, on entend par "droits de propriété intellectuelle" toutes les catégories de propriété intellectuelle visées aux articles 78 à 120 du présent chapitre et aux sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC.

3.    La protection des droits de propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après la "convention de Paris").

4.    Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer ses dispositions législatives introduisant des normes plus strictes en matière de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle, pour autant qu’elles soient compatibles avec le présent chapitre.


ARTICLE 76

Épuisement des droits

1.    Chaque Partie met en place un régime d’épuisement sur le plan national ou régional des droits de propriété intellectuelle.

2.    Dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, l’épuisement des droits ne s’applique qu’à la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original d’œuvres ou d’autres objets protégés ou de copies de ceux-ci.

ARTICLE 77

Traitement national

1.    En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle relevant du présent chapitre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection 8 des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues, respectivement, dans:

a)    la convention de Paris;


b)    la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après la "convention de Berne"), révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;

c)    la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la "convention de Rome");

d)    le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989.

En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’en ce qui concerne les droits prévus dans le présent accord.

2.    Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger d’un ressortissant de l’autre Partie qu’il fasse élection de domicile sur son territoire ou qu’il désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a)    sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre;

b)    ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.


3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après l'"OMPI") concernant l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.

SECTION 2

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

DROIT D’AUTEUR ET DROITS CONNEXES

ARTICLE 78

Accords internationaux

1.    Chaque Partie se conforme:

a)    au traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

b)    au traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;


c)    au traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 28 juin 2013.

2.    Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012, ou pour y adhérer.

ARTICLE 79

Auteurs

Chaque Partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c)    toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)    la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres.


ARTICLE 80

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque Partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation 9 de leurs interprétations ou exécutions;

b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

c)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

d)    la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

e)    la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et

f)    la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.


ARTICLE 81

Producteurs de phonogrammes

Chaque Partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)    la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;

c)    la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et

d)    la location commerciale de leurs phonogrammes au public.

ARTICLE 82

Organismes de radiodiffusion

Chaque Partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)    la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;


b)    la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

c)    la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)    la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, que ces émissions soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; et

e)    la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

ARTICLE 83

Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales

1.    Chaque Partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication au public.


2.    Chaque Partie veille à ce que la rémunération équitable et unique visée au paragraphe 1 soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. En l’absence d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, chaque Partie peut fixer les conditions selon lesquelles la rémunération équitable et unique doit être partagée entre eux.

ARTICLE 84

Durée de la protection

1.    En ce qui concerne la République d’Ouzbékistan, le présent article est applicable trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.    Les droits de l’auteur d’une œuvre courent pendant la vie de l’auteur et pendant 70 ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.

3.    La durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.

4.    Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des co-auteurs.


5.    Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.

6.    La durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs:

a)    le réalisateur principal;

b)    l’auteur du scénario;;

c)    l’auteur du dialogue; et

d)    le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

7.    Les droits des organismes de radiodiffusion expirent 50 ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

8.    Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de la fixation de l’interprétation ou de l’exécution.


9.    Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation ou, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite au cours de cette période, 70 ans après cette publication. En l’absence de publication licite, si le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public au cours de cette période, la durée de protection est de 70 ans à compter de cette communication. Chaque Partie peut prévoir des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des vingt années de protection postérieures aux cinquante années sont partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

10.    Les durées prévues au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année suivant l’événement.

11.    Chaque Partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles établies dans le présent article.

ARTICLE 85

Droit de suite

1.    Chaque Partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2.    Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.


3.    Chaque Partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.    La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par la législation de chaque Partie.

ARTICLE 86

Gestion collective des droits

1.    Les Parties encouragent la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs en vue de favoriser l’accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les organismes de gestion collective respectifs pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.    Les Parties encouragent la transparence des organismes de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent aux revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.

3.    Chaque Partie encourage les organismes de gestion collective établis sur son territoire et représentant un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre Partie par un accord de représentation à verser de manière exacte, régulière et diligente les montants dus aux organismes de gestion collective représentés et à communiquer à ces derniers des informations sur le montant des revenus provenant des droits perçus pour son compte et sur toute déduction appliquée à ces revenus.


ARTICLE 87

Exceptions et limitations

Chaque Partie limite les exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 79 à 82 à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

ARTICLE 88

Protection des mesures techniques

1.    En ce qui concerne la République d’Ouzbékistan, le présent article est applicable trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace que la personne concernée effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

3.    Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a)    font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technique efficace;


b)    n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation commerciale limitée autre que de contourner toute mesure technique efficace; ou

c)    sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.

4.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par "mesure technique" toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin prévu par la législation nationale. Les mesures techniques sont réputées "efficaces" lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

5.    Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, chaque Partie peut prendre les mesures appropriées, pour faire en sorte que la protection juridique adéquate contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue conformément au présent article n’empêche pas les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues à l’article 87 de bénéficier de telles exceptions ou limitations.


ARTICLE 89

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1.    En ce qui concerne la République d’Ouzbékistan, le présent article est applicable trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes ci-après en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévu par la législation nationale:

a)    supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; et

b)    distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou d’autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

3.    Aux fins du présent article, on entend par "information sur le régime des droits" toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou autre objet protégé visé par le présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

4.    Le paragraphe 2 s’applique lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un objet protégé visé par le présent article.


SOUS-SECTION 2

MARQUES

ARTICLE 90

Accords internationaux

1.    Chaque Partie:

a)    respecte le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1889, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007;

b)    prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, modifié le 28 septembre 1979; et

c)    déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006.


ARTICLE 91

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

a)    distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et

b)    être représentés dans les registres des marques respectifs de chaque Partie, d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

ARTICLE 92

Droits conférés par une marque

1.    La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers qui n’a pas son contentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe:

a)    identique à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;


b)    lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des marchandises ou des services couverts par cette marque et le signe, le risque de susciter la confusion dans l’esprit du public existe, notamment celui d’associer le signe et la marque enregistrée.

2.    Les Parties engagent un dialogue en vue de permettre à la République d’Ouzbékistan d’établir les mesures juridiques, conformément à la législation de l’Union, garantissant que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits sur le territoire de la Partie où la marque est enregistrée sans qu’ils y soient mis en libre pratique.

ARTICLE 93

Procédure d’enregistrement

1.    Chaque Partie met en place un système d’enregistrement des marques dans le cadre duquel chaque décision finale négative, y compris une décision de refus partiel, prise par l’administration compétente en matière de marques est communiquée par écrit à la Partie concernée, dûment motivée et susceptible de recours.

2.    Chaque Partie prévoit la possibilité pour les tiers de s’opposer aux demandes de marques ou, le cas échéant, aux enregistrements de marques. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.

3.    Chaque Partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes de marques et les enregistrements de marques.


ARTICLE 94

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque Partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 95

Exceptions aux droits conférés par une marque

1.    Chaque Partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

2.    Une marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans la vie des affaires les éléments suivants, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale:

a)    le nom ou l’adresse du tiers, lorsque ce dernier est une personne physique;


b)    des signes ou des indications relatifs à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; et

c)    la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

3.    Une marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de la Partie concernée et dans la limite du territoire où il est reconnu.

ARTICLE 96

Motifs de déchéance

1.    Chaque Partie prévoit que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue d’au moins trois ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration d’une période d’au moins trois ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration d’une période ininterrompue de trois ans minimum de non-usage, n’est toutefois pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.


2.    Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)    est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

b)    est, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec le consentement de celui-ci pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

ARTICLE 97

Demandes déposées de mauvaise foi

Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque Partie peut également prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.


SOUS-SECTION 3

DESSINS ET MODÈLES

ARTICLE 98

Accords internationaux

L’Union européenne respecte les engagements qu’elle a pris en vertu de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, conclu le 2 juillet 1999, et la République d’Ouzbékistan déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier l’acte de Genève ou y adhérer.

ARTICLE 99

Protection des dessins ou modèles enregistrés

1.    Chaque Partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs en conformité avec les dispositions de la présente sous-section. Aux fins du présent article, une Partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.


2.    Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, de stocker le produit portant et incorporant le dessin ou modèle protégé ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.

3.    Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau ou original que dans la mesure où:

a)    la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit complexe; et

b)    les caractéristiques visibles de la pièce constitutive remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.

4.    Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par "utilisation normale" l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

ARTICLE 100

Durée de la protection

Chaque Partie veille à ce qu’un dessin ou modèle soit protégé pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande et à ce que le titulaire du droit ait le droit de renouveler la durée de protection pour une ou plusieurs périodes de cinq ans, jusqu’à une durée totale d’au moins 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande.


ARTICLE 101

Exceptions et exclusions

1.    Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.    La protection des dessins ou modèles ne couvre pas les dessins ou modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3.    Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

4.    Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées à l’article 99, paragraphe 1, des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.


ARTICLE 102

Liens avec le droit d’auteur

Chaque Partie veille à ce qu’un dessin ou modèle bénéficie également de la protection prévue par son droit en matière de droit d’auteur à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous quelque forme que ce soit. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.

SOUS-SECTION 4

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ARTICLE 103

Champ d’application

1.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par "indication géographique" une indication au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC, qui s’entend comme incluant également les "appellations d’origine".

2.    La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des Parties.


3.    Les indications géographiques d’une Partie qui doivent être protégées par l’autre Partie ne sont soumises à la présente sous-section que si elles relèvent de la législation visée à l’article 104.

ARTICLE 104

Indications géographiques établies

1.    La législation de la République d’Ouzbékistan figurant à la section A de l’annexe 7-A contient les éléments relatifs à l’enregistrement et au contrôle des indications géographiques figurant à la section B de l’annexe 7-A, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Après avoir examiné la législation de l’Union européenne figurant à la section A de l’annexe 7-A, la République d’Ouzbékistan conclut que cette législation contient les éléments relatifs à l’enregistrement et au contrôle des indications géographiques figurant à la section B de l’annexe 7-A.

3.    À l’issue d’une procédure d’opposition menée conformément aux critères énoncés à l’annexe 7-B et d’un examen des indications géographiques des produits de l’Union européenne à protéger en République d’Ouzbékistan figurant à la section A de l’annexe 7-C qui ont été enregistrées par l’Union européenne en vertu de la législation visée au paragraphe 2, la République d’Ouzbékistan protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu à la présente sous-section.


4.    Le paragraphe 3 est applicable cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Au cours de cette période transitoire de cinq ans, la République d’Ouzbékistan met en place toutes les actions complémentaires et protège les indications géographiques des produits de l’Union européenne énumérées à la section A de l’annexe 7-C au niveau prévu par sa législation nationale. Pendant la période de transition, le niveau de protection offert n’est pas réduit.

5.    À l’issue d’une procédure d’opposition menée conformément aux critères énoncés à l’annexe 7-B et d’un examen des indications géographiques des produits de la République d’Ouzbékistan figurant à la section B de l’annexe 7-C qui ont été enregistrées par la République d’Ouzbékistan en vertu de la législation visée au paragraphe 1, l’Union européenne protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu à la présente sous-section.

ARTICLE 105

Ajout de nouvelles indications géographiques

Les Parties peuvent modifier la liste des indications géographiques à protéger qui figure à l’annexe 7-C conformément à l’article 136. De nouvelles indications géographiques sont ajoutées à l’issue de la procédure d’opposition et de leur examen visés à l’article 104, paragraphe 3 ou 4.


ARTICLE 106

Champ d’application de la protection des indications géographiques

1.    Les indications géographiques énumérées à l’annexe 7-C, ainsi que les indications géographiques ajoutées conformément à l’article 105, sont protégées contre:

a)    toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i)    pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

ii)    dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédient.

b)    toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d’une expression similaire, y compris lorsque les produits sont utilisés en tant qu’ingrédient;

c)    toute autre indication fausse ou fallacieuse concernant l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine, y compris lorsque les produits sont utilisés en tant qu’ingrédient; et

d)    toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.


2.    Les indications géographiques énumérées à l’annexe 7-C ne deviennent pas une dénomination générique sur les territoires des Parties.

3.    Aucune disposition du présent accord n’oblige une Partie à protéger une indication géographique de l’autre Partie si cette indication n’est pas protégée ou cesse de l’être sur le territoire d’origine. Si une indication géographique cesse d’être protégée sur le territoire de sa Partie d’origine, les Parties s’en informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l’article 136.

4.    Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

ARTICLE 107

Droit d’utilisation des indications géographiques

1.    Une dénomination protégée en vertu du présent accord peut être utilisée par tout exploitant commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.

2.    Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre du présent accord, l’utilisation de cette dénomination protégée n’est pas soumise à l’enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.


ARTICLE 108

Rapport avec les marques

1.    Lorsqu’une indication géographique est protégée en vertu du présent accord, les Parties refusent d’enregistrer une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 106, paragraphe 1, à condition qu’une demande d’enregistrement de la marque soit introduite après la date de dépôt de la demande de protection de l’indication géographique sur le territoire de la Partie concernée.

2.    Toute marque enregistrée en violation du paragraphe 1 est invalidée.

3.    Pour les indications géographiques visées à l’article 104, la date de dépôt de la demande de protection visée au paragraphe 1 du présent article est la date de transmission à l’autre Partie d’une demande de protection d’une indication géographique.

4.    Pour les indications géographiques visées à l’article 105, la date de dépôt de la demande de protection visée au paragraphe 1 du présent article est la date de transmission à l’autre Partie d’une demande de protection d’une indication géographique.

5.    Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, chaque Partie protège également les indications géographiques lorsqu’une marque préalable existe. On entend par "marque préalable" une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 106, paragraphe 1, et qui a fait l’objet d’une demande, a été enregistrée ou a été établie par l’usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, en toute bonne foi sur le territoire d’une Partie avant la date à laquelle la demande de protection de l’indication géographique est soumise par l’autre Partie en vertu du présent accord.


6.    Une marque préalable peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans la législation de la Partie relative aux marques. Dans de tels cas, l’utilisation de l’indication géographique protégée ainsi que celle des marques concernées sont autorisées.

7.    Une Partie n’est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu’indication géographique en vertu du présent accord si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque et de la durée de son utilisation, cette dénomination est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

ARTICLE 109

Application des droits relatifs aux indications géographiques

Les Parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 104 à 108 par des mesures administratives et judiciaires appropriées, y compris lors du contrôle douanier effectué par leurs autorités publiques afin d’empêcher l’utilisation illicite d’une appellation d’origine protégée et d’une indication géographique protégée ou de mettre fin à celle-ci. Elles font également respecter ces droits à la demande d’une partie intéressée.

ARTICLE 110

Règles générales

1.    Le présent accord s’applique sans préjudice des droits dont peut bénéficier chaque Partie et des obligations susceptibles de lui incomber au titre de l’accord sur l’OMC.


2.    Une Partie n’est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu’indication géographique en vertu du présent accord lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est de ce fait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.    Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur qu’un produit est originaire d’un autre territoire, n’est pas protégée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est réellement originaire. Sans préjudice de l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, les Parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes ou partiellement homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

4.    Lorsqu’une Partie, dans le cadre de négociations avec une tierce partie, propose de protéger une indication géographique de ladite tierce partie homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique de l’autre Partie protégée au titre du présent accord, elle en informe l’autre Partie et lui donne la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique de la tierce partie ne soit protégée.

5.    Toute question découlant du cahier des charges lié à une indication géographique protégée est traitée par le sous-comité des droits de propriété intellectuelle visé à l’article 136.

6.    La protection des indications géographiques protégées au titre du présent accord ne peut être annulée que par la Partie dont le produit est originaire.

7.    Au sens du présent accord, le cahier des charges d’un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la Partie du territoire dont le produit est originaire.


ARTICLE 111

Assistance technique

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente sous-section en République d’Ouzbékistan, l’Union européenne fournit à la République d’Ouzbékistan, à sa demande et en fonction de ses besoins, une assistance technique adéquate, conforme au droit de l’Union européenne.

SOUS-SECTION 5

BREVETS

ARTICLE 112

Accords internationaux

Chaque Partie veille à ce que les procédures prévues par le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, soient disponibles sur son territoire.


ARTICLE 113

Brevets et santé publique

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC (ci-après la "déclaration de Doha"). Chaque Partie veille à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations prévus par la présente sous-section soit conforme à la déclaration de Doha.

2.    Chaque Partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de l’accord sur les ADPIC et l’appendice de l’annexe de l’accord sur les ADPIC, qui sont entrés en vigueur le 23 janvier 2017.

ARTICLE 114

Prorogation de la protection conférée par un brevet aux médicaments et produits phytopharmaceutiques

1.    Les Parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur leurs marchés. Les Parties reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.


2.    Chaque Partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation, pour une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase. Cette période peut être réduite de cinq ans maximum.

3. La durée de la période supplémentaire de protection ne dépasse pas cinq ans 10 .

SOUS-SECTION 6

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

ARTICLE 115

Champ d’application de la protection des secrets d’affaires

1.    Lorsqu’elle s’acquitte de son obligation de se conformer à l’accord sur les ADPIC, et notamment à son article 39, paragraphes 1 et 2, chaque Partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour que tout détenteur d’un secret d’affaires puisse empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et puisse obtenir réparation, si le cas se produit.


2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    "secret d’affaires": des informations qui:

i)    sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont généralement pas aisément accessibles;

ii)    ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et

iii)    ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

b)    "détenteur de secrets d’affaires": toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3.    Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a)    l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou desquels ledit secret d’affaires peut être déduit;


b)    l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle remplit une des conditions suivantes:

i)    elle a obtenu le secret d’affaires d’une manière visée au point a);

ii)    elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou

iii)    elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires; et

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée par une personne qui, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).

4.    Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant l’une des Parties à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a)    une découverte ou une création indépendante;

b)    l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention des informations pertinentes;

c)    l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit d’une Partie; et

d)    l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions.


5.    Aucune disposition de la présente sous-section ne saurait être interprétée comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias, telle que protégée sur le territoire de chacune des Parties.

ARTICLE 116

Procédures judiciaires civiles et réparations pour les détenteurs de secrets d’affaires

1.    Chaque Partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à l’article 115, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elle a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

2.    Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 115, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires soient habilitées au moins:

a)    à ordonner des mesures provisoires, conformément à ses dispositions législatives ou réglementaires, afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)    à prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;


c)
   à ordonner, conformément à ses dispositions législatives ou réglementaires, à la personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes de verser au détenteur du secret d’affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;

d)    à prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué présenté au cours d’une procédure judiciaire de nature civile relative à l’obtention, à l’utilisation ou à la divulgation alléguée de secrets d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Ces mesures particulières peuvent comprendre, conformément au droit de chaque Partie, la possibilité:

i)    de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents;

ii)    de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants; et

iii)    de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés; ou

e)    à infliger des sanctions aux parties ou à toute autre personne participant à la procédure judiciaire qui ne respectent pas, ou refusent de respecter, les décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.

3.    Aucune des Parties n’est tenue de prévoir les procédures judiciaires civiles et réparations visées à l’article 115 lorsque le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément au droit applicable d’une Partie, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par son droit.


ARTICLE 117

Protection des données communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament

1.    Chaque Partie protège les informations commerciales confidentielles communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mettre un médicament sur le marché (ci-après l'"autorisation de mise sur le marché") contre la divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce et sauf s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

2.    Chaque Partie veille à ce que, pendant une période d’au moins six ans à compter de la date de première autorisation de mise sur le marché dans la Partie concernée (ci-après la "première autorisation de mise sur le marché"), l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché faisant référence aux résultats d’essais précliniques et cliniques communiqués dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux reconnus par les deux Parties n’en disposent autrement. Cette règle s’applique, que les informations visées au paragraphe 1 ou 2 aient ou non été mises à la disposition du public.

3.    Le présent article est sans préjudice des périodes de protection supplémentaires que chaque Partie peut prévoir dans sa législation.

4.    En ce qui concerne la République d’Ouzbékistan, le présent article est applicable deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 118

Protection des données communiquées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques

1.    Chaque Partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique. Durant cette période, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, sauf si le consentement explicite du premier propriétaire a été démontré. Ce droit est ci-après dénommé "protection des données".

2.    Le rapport d’essai ou d’étude communiqué en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique doit remplir les conditions suivantes:

a)    être nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et

b)    être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3.    La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première autorisation accordée par l’autorité compétente sur le territoire de la Partie concernée. Cette période peut être portée à 13 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.


4.    La période de protection des données est prolongée de trois mois pour chaque extension de l’autorisation à des utilisations mineures si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l’autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque, la période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser quinze ans.

5.    Le rapport d’essai ou d’étude est également protégé s’il est nécessaire au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation. Dans ces cas, la période de protection des données est de trente mois.

6.    Nonobstant les paragraphes 3, 4 et 5, l’organisme public responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’utilise pas les informations visées aux paragraphes 1 et 2 pour toute autorisation de mise sur le marché successive, qu’elles aient ou non été mises à la disposition du public.

7.    Chaque Partie arrête les mesures obligeant le demandeur et les titulaires d’autorisations antérieures, établis sur le territoire respectif des Parties, à partager des informations confidentielles afin d’éviter la répétition d’essais sur les animaux vertébrés.

8.    En ce qui concerne la République d’Ouzbékistan, le présent article est applicable deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


SOUS-SECTION 7

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 119

Dispositions générales

Chaque Partie protège les obtentions végétales, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après la "convention UPOV"), révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991, y compris les exceptions facultatives au droit d’obtenteur prévues à l’article 15, paragraphe 2, de la convention UPOV. Les Parties coopèrent en vue de promouvoir et de faire respecter ces droits.


SECTION 3

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION 1

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

ARTICLE 120

Obligations générales

1.    Chaque partie réaffirme son engagement à se conformer à la partie III de l’accord sur les ADPIC et prévoit les mesures, procédures et réparations nécessaires pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Aux fins de la section 3, l’expression "droits de propriété intellectuelle" n’englobe pas les droits visés par la sous-section 6 de la section 2.

2.    Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:

a)    sont loyales et équitables;

b)    ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses, ou ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés;


c)    sont effectives, proportionnées et dissuasives;

d)    sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

ARTICLE 121

Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations

Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées à la présente sous-section et à la partie III de l’accord sur les ADPIC:

a)    les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit applicable;

b)    toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;

c)    les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;

d)    les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci.


ARTICLE 122

Éléments de preuve

1.    Chaque Partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une Partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie. Lorsqu’elles ordonnent des mesures temporaires ou provisoires, les autorités judiciaires tiennent compte des intérêts légitimes du contrevenant supposé.

2.    De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.

3.    Chaque Partie prend les mesures nécessaires, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d’une Partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.


ARTICLE 123

Droit d’information

1.    Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’une action au civil relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à un litige ou témoin dans ce litige.

2.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par "toute autre personne" une personne qui:

a)    a été trouvée en possession de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

b)    a été trouvée en train d’utiliser des services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

c)    a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)    a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.


3.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)    les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et des détaillants destinataires; ou

b)    des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4.    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une Partie qui:

a)    accordent au titulaire du droit le droit de recevoir une information plus étendue;

b)    régissent l’utilisation, dans les procédures judiciaires civiles, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)    régissent la responsabilité pour abus du droit d’information;

d)    donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)    régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.


ARTICLE 124

Mesures provisoires et conservatoires

1.    Chaque Partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services, y compris les services internet, sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.    Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.    Dans le cas d’une atteinte alléguée commise à l’échelle commerciale, chaque Partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.


ARTICLE 125

Mesures correctives

1.    Chaque Partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. S’il y a lieu, les autorités judiciaires peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.    Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1 soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

3.    Lors de l’examen d’une demande de mesures correctives, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

4.    En ce qui concerne la République d’Ouzbékistan, le paragraphe 1 est applicable trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


ARTICLE 126

Injonctions

Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant ainsi que d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

ARTICLE 127

Mesures de substitution

Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 125 ou 126, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues dans lesdits articles si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.


ARTICLE 128

Dommages-intérêts

1.    Chaque Partie veille à ce qu’à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

2.    Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts visés au paragraphe 1, les autorités judiciaires:

a)    prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

a)    puissent, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

3.    Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les Parties peuvent prévoir que les autorités judiciaires peuvent ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.


ARTICLE 129

Frais de justice

Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la Partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.

ARTICLE 130

Publication des décisions judiciaires

Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.


ARTICLE 131

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Les Parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues par la section 3:

a)    pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, sauf preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et

b)    le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

ARTICLE 132

Procédures administratives

Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente section.


SOUS-SECTION 2

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 133

Mesures aux frontières

1.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter une demande aux autorités douanières afin qu’elles suspendent la mainlevée ou procèdent à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des marques, à des droits d’auteur et à des droits voisins, à des indications géographiques, à des brevets, à des modèles d’utilité, à des dessins et modèles industriels, à des topographies de circuits intégrés et à des obtentions végétales (ci-après les "marchandises suspectes").

2.    Chaque Partie doit disposer de systèmes électroniques pour la gestion, par ses autorités douanières, des demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été enregistrées.

3.    Lorsqu’une Partie perçoit une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement d’une demande ou son enregistrement, cette redevance est proportionnée au service rendu et au coût exposé.

4.    Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières décident d’accorder ou d’enregistrer la demande dans un délai raisonnable.

5.    Chaque Partie peut prévoir que les demandes visées au paragraphe 1 s’appliquent aux cargaisons multiples.


6.    En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises suspectes.

7.    Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières recourent à l’analyse des risques, en plus d’autres méthodes de détection, le cas échéant, pour détecter les marchandises suspectes.

8.    Une Partie peut adopter ou maintenir des procédures qui permettent à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’ouverture des procédures visées aux paragraphes 1 et 5, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit. Le cas échéant, les autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de marchandises dont il est déterminé qu’elles portent atteinte à un droit. Une Partie peut disposer de procédures permettant la destruction de marchandises suspectes sans qu’il soit nécessaire de procéder à une détermination formelle de l’atteinte, lorsque les personnes concernées acceptent la destruction ou ne s’y opposent pas.

9.    Chaque Partie peut disposer de procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier rapide.

10.    Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une Partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels de voyageurs.

11.    Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières entretiennent un dialogue régulier et promeuvent la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d’autres autorités chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.


12.    Les Parties conviennent de coopérer en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties conviennent de communiquer des informations sur le commerce de marchandises suspectes ayant une incidence sur l’autre Partie.

13.    Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle dont les autorités douanières sont chargées d’assurer le respect conformément au présent article.

14.    Le sous-comité mentionné à l’article 136 est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article, notamment en ce qui concerne la coopération entre les Parties.

15.    Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente sous-section, les Parties veillent à la compatibilité avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la section 4 de la partie III de l’accord sur les ADPIC et au respect de ces dispositions.


SECTION 4

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 134

Coopération

1.    Les Parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre. Les Parties ont recours aux activités ci-après, entre autres, en ce qui concerne la coopération sur les questions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle et au respect de ces droits.

2.    Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter:

a)    le partage d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;

b)    l’échange d’expériences entre les Parties sur les progrès législatifs;

c)    l’échange d’expériences entre les Parties sur le contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle;

d)    l’échange d’expériences entre les Parties sur le contrôle de l’application, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;


e)    la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d’autres pays;

f)    l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange de personnel et la formation du personnel;

g)    la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;

h)    la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits; le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle;

i)    la sensibilisation et l’éducation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;

j)    la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les PME; et

k)    la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et d’établir des programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.

3.    Chaque Partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre Partie qui sont protégées au titre de la sous-section 4.

4.    Les Parties, directement ou par l’intermédiaire du sous-comité mentionné à l’article 136, sont en contact pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente section.


ARTICLE 135

Initiatives volontaires des parties prenantes

Chaque Partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:

a)    chaque Partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;

b)    les Parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et

c)    les Parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre leurs parties prenantes et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.


ARTICLE 136

Dispositions institutionnelles

1.    Les Parties instituent un sous-comité des droits de propriété intellectuelle (ci-après le "sous-comité DPI") composé de représentants de l’Union européenne et de la République d’Ouzbékistan afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et d’intensifier leur coopération et leur dialogue dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.

2.    Le sous-comité DPI se réunit à la demande de l’une des Parties, alternativement dans l’Union européenne et en République d’Ouzbékistan, à une date, en un lieu et selon des modalités (y compris, le cas échéant, par vidéoconférence) convenus par les Parties, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande.

3.    Le sous-comité DPI facilite la mise en œuvre du présent chapitre ainsi que la coopération entre les Parties pour toute question relevant de la propriété intellectuelle. Il est notamment chargé de modifier:

a)    la section A de l’annexe 7-A en ce qui concerne les références au droit applicable des Parties;

b)    la section B de l’annexe 7-A en ce qui concerne les éléments relatifs à l’enregistrement et au contrôle des indications géographiques;

c)    l’annexe 7-B en ce qui concerne les critères devant être inclus dans la procédure d’opposition; et

d)    l’annexe 7-C en ce qui concerne les indications géographiques.



CHAPITRE 8

CONCURRENCE ET ENTREPRISES PUBLIQUES

SECTION A

CONCURRENCE

ARTICLE 137

Principes

Les Parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l’État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements.

ARTICLE 138

Neutralité concurrentielle

Chaque Partie applique le présent chapitre à toutes les entreprises, publiques ou privées.


SOUS-SECTION 1

COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL ET CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

ARTICLE 139

Cadre législatif

Chaque Partie adopte ou maintient un droit de la concurrence qui s’applique à toutes les entreprises de tous les secteurs de l’économie 11 et qui lutte, de manière effective, contre les pratiques suivantes:

a)    les accords horizontaux et verticaux entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)    l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante; et

c)    les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.


ARTICLE 140

Missions d’intérêt économique public

L’application du droit de la concurrence par une Partie ne devrait pas faire obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d’intérêt public pouvant être assignées aux entreprises. Les dérogations au droit de la concurrence d’une Partie devraient être limitées aux missions d’intérêt public et à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché de politique publique, et être transparentes.

ARTICLE 141

Mise en œuvre

1.    Chaque Partie institue et maintient une autorité fonctionnellement indépendante, qui est chargée d’appliquer intégralement et de faire respecter de manière effective son droit de la concurrence et est dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires à cette fin.

2.    Chaque Partie applique son droit de la concurrence de manière transparente, dans le respect des principes d’équité procédurale, y compris les droits de la défense des entreprises concernées, en particulier le droit d’être entendu et le droit à un contrôle juridictionnel.


ARTICLE 142

Coopération

1.    Les Parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de promouvoir la coopération en ce qui concerne la politique de concurrence et son application.

2.    Afin de faciliter cette coopération, les autorités de concurrence des Parties peuvent échanger des informations, sous réserve des règles de confidentialité prévues par leur droit respectif.

3.    Les autorités de concurrence des Parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, leurs activités visant à faire appliquer la législation relatives à des comportements ou cas identiques ou analogues.

ARTICLE 143

Non-application du règlement des différends

Le chapitre 14 ne s’applique pas à la présente section.


SOUS-SECTION 2

SUBVENTIONS

ARTICLE 144

Définition et champ d’application

1.    Aux fins de la présente section, on entend par "subvention" une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1.1, de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services 12 .

2.    La présente section s’applique aux subventions qui sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Toute subvention relevant des dispositions de l’article 148 du présent accord est réputée spécifique.

3.    Les dispositions de la présente section ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d’intérêt public pouvant être assignées aux entreprises. Les dérogations aux règles de la présente section devraient être limitées aux missions d’intérêt public et à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de politique publique, et être transparentes.


4.    L’article 146 du présent accord ne s’applique pas aux subventions liées au commerce des marchandises couvertes par l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture.

5.    Les articles 146 et 147 ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel ni au secteur du tourisme.

ARTICLE 145

Transparence

1.    Chaque Partie rend publiques, en ce qui concerne une subvention accordée ou maintenue sur son territoire, les informations suivantes:

a)    la base juridique et l’objet de la subvention;

b)    la forme de la subvention;

c)    si possible, le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention et le nom du bénéficiaire de la subvention.

2.    Une Partie se conforme au paragraphe 1:

a)    en présentant une notification en application de l’article 25 de l’accord SMC, qui est fournie au moins tous les deux ans;


b)    en présentant une notification en application de l’article 18 de l’accord sur l’agriculture; ou 13

c)    en veillant à ce que les informations mentionnées au paragraphe 1 soient publiées par elle ou en son nom sur un site internet accessible au public au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la subvention a été accordée ou maintenue.

ARTICLE 146

Consultations

1.    Si une Partie estime qu’une subvention a des effets défavorables ou est susceptible d’avoir des effets défavorables sur ses intérêts en matière de libéralisation des échanges ou des investissements, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à l’autre Partie et demander des informations complémentaires sur la question.

2.    La demande visée au paragraphe 1 comprend une explication des raisons pour lesquelles la subvention pourrait avoir des effets défavorables sur les intérêts de la Partie à l’origine de la demande. La Partie à l’origine de la demande peut solliciter les informations suivantes au sujet de la subvention:

a)    la base juridique et l’objet de la subvention;

b)    la forme de la subvention;

c)    les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention;


d)    les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention;

e)    si possible, le montant total ou le montant annuel budgétisé de la subvention et le nom du bénéficiaire de la subvention;

f)    toute autre information permettant d’évaluer les effets potentiellement défavorables de la subvention.

3.    La Partie à laquelle la demande est adressée fournit les informations par écrit dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de transmission de la demande. Dans le cas où la Partie à laquelle la demande est adressée ne fournirait pas les informations demandées, ladite Partie justifie l’absence de ces informations dans sa réponse écrite.

4.    Après avoir reçu les informations demandées, la Partie à l’origine de la demande peut demander la tenue de consultations sur la question. Les consultations entre les Parties consacrées à l’examen des préoccupations soulevées se tiennent dans un délai de soixante jours à compter de la demande de consultations.

5.    Chaque Partie s’efforcera de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.


ARTICLE 147

Subventions faisant l’objet de conditions

1.    Dans la mesure où une subvention porte atteinte aux échanges ou aux investissements de l’autre Partie, chaque Partie s’efforce d’appliquer aux subventions les conditions suivantes:

a)    les subventions dans le cadre desquelles les pouvoirs publics garantissent les dettes ou les passifs de certaines entreprises sont autorisées, à condition que le montant de ces dettes et passifs ou que la durée de cette garantie soient limités; et

b)    les subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sont autorisées, à condition:

i)    qu’il existe un plan de restructuration crédible reposant sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’entreprise insolvable ou en difficulté dans un délai raisonnable; ou

ii)    que l’entreprise contribue aux frais de restructuration; les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de contribuer aux frais de restructuration.

2.    Le point b) du paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions accordées aux entreprises à titre de soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant la période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour simplement maintenir l’entreprise en activité.

3.    Les subventions destinées à assurer la sortie ordonnée du marché d’une entreprise sont autorisées.


4.    Le présent article ne s’applique pas aux subventions dont les montants ou budgets cumulés sont inférieurs à 500 000 EUR par entreprise sur une période de trois années consécutives.

ARTICLE 148

Subventions interdites

À compter de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC, sous réserve des dispositions de l’accord sur l’agriculture, les subventions suivantes pour les produits industriels sont interdites:

a)    les subventions subordonnées, en droit ou en fait 14 , soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation; et

b)    les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

ARTICLE 149

Utilisation des subventions

Chaque Partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions que dans le but pour lequel ces subventions ont été accordées.


SECTION B

ENTREPRISES PUBLIQUES,
ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS

OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

ARTICLE 150

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1.    "arrangement": l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée "OCDE") ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;

2.    "activités commerciales": des activités qui débouchent sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus en quantités et à des prix déterminés par une entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif 15 ;


3.    "considérations d’ordre commercial": le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;

4.    "désigner": le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;

5.    "monopole désigné": une entité, y compris un consortium ou un organisme public, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

6.    "entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux": une entreprise, publique ou privée, à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux, par la désignation, ou la limitation à deux ou plus, des entreprises qui sont autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, d’une manière qui affecte sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;

7.    "service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental": un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS, y compris, le cas échéant, dans l’annexe sur les services financiers de l’AGCS; et


8.    "entreprise publique": une entreprise dans laquelle une Partie:

a)    détient directement plus de 50 % du capital social;

b)    contrôle l’exercice de plus de 50 % des droits de vote directement ou exerce d’une autre manière un degré équivalent de contrôle au moyen des droits de vote;

c)    est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent; ou

d)    a le pouvoir d’exercer un contrôle 16 sur l’entreprise.

ARTICLE 151

Champ d’application

1.    La présente section s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale. Lorsque ces entreprises ou monopoles exercent à la fois des activités commerciales et des activités non commerciales, seules les activités commerciales sont couvertes par la présente section.

2.    La présente section s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés à tous les niveaux des pouvoirs publics.


3.    La présente section ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou aux monopoles désignés lorsqu’ils agissent en tant qu’entités contractantes couvertes par les annexes de l’appendice I de l’accord sur les marchés publics, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC 17 , concernant une Partie ou par l’annexe 9-A du présent accord, lorsque l’achat est effectué pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente, dans le commerce, des marchandises ou services achetés ou de leur utilisation pour la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce.

4.    La présente section ne s’applique à aucun service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

5.    L’article 154 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:

a)    soutient des exportations ou des importations, sous réserve que les services:

i)    n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)    soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial;

b)    soutient des investissements privés en dehors du territoire de la Partie, sous réserve que les services:

i)    n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)    soient proposés à des conditions pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou


c)    est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, sous réserve qu’elle relève du champ d’application de l’arrangement.

6.    L’article 154 ne s’applique pas aux secteurs des services qui ne relèvent pas du champ d’application du présent accord tel que défini au chapitre 12.

7.    Sans préjudice de l’article 190, l’article 154 ne s’applique pas aux achats et ventes de marchandises ou de services par une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné d’une Partie dans les secteurs couverts par les réserves énumérées à l’annexe 12-D ou dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS et aux annexes 12-A, 12-B et 12-C.

ARTICLE 152

Liens avec l’accord sur l’OMC

1.    Les paragraphes 1 à 3 de l’article XVII du GATT de 1994, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994 et les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article VIII de l’AGCS sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Le présent article s’applique à compter de la date d’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC ou six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus proche étant retenue.


ARTICLE 153

Dispositions générales

1.    Sans préjudice des droits et obligations de chaque Partie au titre de la présente section, aucune disposition de la présente section n’a pour effet d’empêcher une Partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à des entreprises ou de désigner ou de maintenir des monopoles.

2.    Aucune Partie n’oblige ou n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec la présente section.

ARTICLE 154

Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1.    Chaque Partie veille à ce que ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés, lorsqu’ils exercent des activités commerciales dans le cadre de leurs achats ou ventes de marchandises ou de services, agissent en s’inspirant de considérations d’ordre commercial, si ce n’est pour s’acquitter des obligations de leur mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 2.


2.    Chaque Partie veille à ce que, dans l’exercice de leurs activités commerciales, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés:

a)    lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

i)    accordent à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la Partie;

ii)    accordent à une marchandise ou un service fourni par des entreprises qui constituent des investissements d’investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises qui constituent des investissements d’investisseurs de la Partie sur le marché concerné de la Partie; et

b)    lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

i)    accordent à une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux entreprises de la Partie; et

ii)    accordent aux entreprises qui constituent des investissements d’investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux entreprises qui constituent des investissements d’investisseurs de la Partie sur le marché concerné de la Partie.


3.    Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:

a)    d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou à des conditions différentes, notamment en termes de prix, pour autant que ces modalités ou conditions différentes ou ce refus soient motivés par des considérations d’ordre commercial; et

b)    de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, pour autant que ces modalités ou conditions différentes ou ce refus soient motivés par des considérations d’ordre commercial.

4.    Le présent article s’applique huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 155

Cadre réglementaire

1.    Chaque Partie utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

2.    Chaque Partie veille à ce que toute autorité de régulation ou toute autre autorité exerçant une fonction de régulation qu’elle met en place ou maintient:

a)    soit indépendante de toutes les entreprises dont elle assure la régulation et ne rende compte à aucune d’elles; et


b)    agisse de manière impartiale 18 à l’égard de toutes les entreprises dont elle assure la régulation, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés 19 .

3.    Sans préjudice de la réserve inscrite aux [annexes Services/Investissement], chaque Partie applique ses dispositions législatives et réglementaires aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés de manière cohérente et non discriminatoire.

ARTICLE 156

Échange d’informations

1.    Une Partie qui considère que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après dénommé, dans le présent article, "entité") de l’autre Partie nuisent à ses intérêts au regard de la présente section peut demander à l’autre Partie des renseignements par écrit sur les activités commerciales de l’entité liées à la mise en œuvre de la présente section conformément au paragraphe 2.


2.    La Partie à laquelle la demande est adressée fournit les renseignements suivants, à condition que la demande inclue une explication des raisons pour lesquelles les activités de l’entité pourraient nuire aux intérêts de la Partie à l’origine de la demande au titre de la présente section et indique les renseignements à fournir parmi les suivants:

a)    la propriété et la structure des droits de vote de l’entité, avec indication du pourcentage de parts que la Partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entité;

b)    une description des parts privilégiées ou spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la Partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;

c)    une description de la structure organisationnelle de l’entité et de la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent;

d)    une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces services ou organismes, ainsi que les droits et pratiques de ces services ou organismes en ce qui concerne la nomination, la révocation ou la rémunération des cadres supérieurs et des membres du conseil d’administration ou de tout organe de direction équivalent de l’entité;

e)    le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;


f)    toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu des dispositions législatives et réglementaires de la Partie à laquelle la demande est adressée; et

g)    tout renseignement supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

3.    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’obligent aucune Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ne serait pas conforme à ses dispositions législatives et réglementaires, ferait obstacle à l’application du droit, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

4.    Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne dispose pas des renseignements demandés, elle en communique les raisons par écrit à la Partie à l’origine de la demande.

5.    Le présent article ne s’applique pas aux petites et moyennes entreprises.


CHAPITRE 9

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 157

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    "marchandises ou services commerciaux": les marchandises ou services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

b)    "service de construction": un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC);

c)    "enchère électronique": un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

d)    "par écrit" ou "écrit": toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;


e)
   "appel d’offres limité": une méthode de passation de marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;

f)    "mesure": toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;

g)    "liste à utilisation multiple": une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfont aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;

h)    "avis de marché envisagé": un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

i)    "opération de compensation": toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine intérieure, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

j)    "appel d’offres ouvert": une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

k)    "entité contractante": une entité couverte par la section 1, 2 ou 3 de l’annexe 9;

l)    "fournisseur qualifié": un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

m)    "appel d’offres sélectif": une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;


n)
   "services": tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;

o)    "norme": un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

p)    "fournisseur": une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; et

q)    "spécification technique": une prescription de l’appel d’offres qui:

i)    énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou

ii)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service;

ARTICLE 158

Champ d’application et couverture

Application de l’accord

1.    Le présent chapitre s’applique dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.


2.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant un marché couvert, qu’il soit ou non passé exclusivement ou en partie par voie électronique.

3.    Aux fins du présent chapitre, on entend par "marché couvert" un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics:

a)    pour une marchandise, un service, ou une combinaison des deux:

i)    comme précisé à l’annexe 9; et

ii)    qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;

b)    par tout moyen contractuel, y compris: achat, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;

c)    dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée à l’annexe 9 au moment de la publication d’un avis conformément à l’article 162;

d)    par une entité contractante; et

e)    qui n’est pas autrement exclu du champ d’application par le paragraphe 3 ou l’annexe 9.


4.    À moins que l’annexe 9 n’en dispose autrement, le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ni aux droits y afférents;

b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

c)    aux marchés ou à l’acquisition de services d’agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

d)    aux contrats d’emploi public;

e)    aux marchés passés:

i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;

ii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires; ou

iii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.


5.    Chaque Partie précise les informations suivantes dans ses sous-sections respectives de l’annexe 9:

a)    à la section 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

b)    à la section 2, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

c)    à la section 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

d)    à la section 4, les marchandises couvertes par le présent chapitre;

e)    à la section 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;

f)    à la section 6, les services de construction couverts par le présent chapitre; et

g)    à la section 7, les notes générales éventuelles;

h)    à la section 8, les médias dans lesquels chaque Partie publie ses avis de marché, ses avis d’adjudication et d’autres renseignements relatifs à son système de marchés couverts, conformément au présent chapitre.

6.    Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par l’annexe 9 qu’elle passe des marchés conformément à des prescriptions particulières, l’article 160 s’applique mutatis mutandis à ces prescriptions.


Évaluation

7.    Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:

a)    ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni ne choisit ou n’utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre; et

b)    inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:

i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts; et

ii)    si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

8.    Si l’objet de la passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés ("contrats successifs"), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:

a)    la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les douze mois suivants; ou


b)    la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.

9.    En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante:

a)    dans le cas d’un marché de durée déterminée:

i)    la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à douze mois; ou

ii)    la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse douze mois;

b)    si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par quarante-huit; et

c)    s’il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, le point b) s’applique.


ARTICLE 159

Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas:

a)    aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre;

b)    aux marchés indispensables à la sécurité nationale; ou

c)    aux marchés aux fins de la défense nationale.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:

a)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.


ARTICLE 160

Principes généraux

Non-discrimination

1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs.

2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes:

a)    n’accorde pas à un fournisseur établi localement un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi localement, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou

b)    n’exerce pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi localement au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre Partie.


Utilisation de moyens électroniques

3.    Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:

a)    fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;

b)    met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, notamment en ce qui concerne la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié; et

c)    utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour la publication des avis et de la documentation relative à l’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés et, dans toute la mesure du possible, pour la présentation des soumissions.

Passation des marchés

4.    Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:

a)    est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;

b)    évite les conflits d’intérêts; et

c)    empêche les pratiques frauduleuses.


Règles d’origine

5.    Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la Partie.

Opérations de compensation

6.    Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.

Mesures non spécifiques à la passation des marchés

7.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a)    aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation;

b)    au mode de perception de ces droits et impositions; et

c)    aux autres règlements ou formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.


Mesures de lutte contre la corruption

8.    Chaque Partie veille à disposer de mesures appropriées pour lutter contre la corruption dans le cadre des marchés publics. Ces mesures peuvent comprendre des procédures visant à exclure de la participation aux marchés publics de la Partie, indéfiniment ou pendant une période déterminée, les fournisseurs à l’égard desquels les autorités judiciaires de ladite Partie ont rendu une décision définitive établissant qu’ils se sont livrés à des actes frauduleux ou à d’autres actions illégales en rapport avec des marchés publics sur le territoire de cette Partie. Chaque Partie veille également à disposer de politiques et de procédures ayant pour but d’éliminer, dans la mesure du possible, ou de gérer tout conflit d’intérêts potentiel en ce qui concerne les personnes intervenant dans la passation de marchés ou ayant une influence sur celle-ci.

ARTICLE 161

Renseignements sur le système de passation des marchés

1.    Chaque Partie:

a)    publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et

b)    fournit une explication à ce sujet à l’autre Partie, sur demande.


2.    Chaque Partie indique à la section 8 de l’annexe 9:

a)    les médias électroniques ou papier dans lesquels elle publie les renseignements précisés au paragraphe 1;

b)    les médias électroniques ou papier dans lesquels elle publie les avis requis aux articles 162, 164 et 171; et

c)    l’adresse du ou des sites internet où elle publie ses avis concernant les marchés adjugés, conformément à l’article 171, paragraphe 2.

3.    Chaque Partie notifie sans délai au comité de coopération dans sa configuration "Commerce" toute modification apportée à ses moyens d’information énumérés à la section 8 de l’annexe 9.

ARTICLE 162

Avis

Avis de marché envisagé

1.    Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 168.


Tous les avis (avis de marché envisagé, avis résumé et avis de marché programmé) doivent être directement accessibles par voie électronique, gratuitement, via un point d’accès unique sur l’internet. En outre, les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avis.

Chaque Partie dresse la liste des médias électroniques et papier appropriés à la section 8 de l’annexe 9.

2.    À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:

a)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

b)    une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;

c)    pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

d)    une description de toutes options;

e)    le calendrier de livraison des marchandises ou de fourniture des services ou la durée du marché;


f)    la méthode de passation du marché qui sera utilisée (il sera également indiqué si elle comportera une négociation ou une enchère électronique);

g)    le cas échéant, l’adresse et toute date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

h)    l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;

i)    la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;

j)    une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;

k)    si, conformément à l’article 164, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et

l)    une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.


Avis résumé

3.    Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en anglais, en même temps que l’avis de marché envisagé. L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants:

a)    l’objet du marché;

b)    la date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, toute date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple; et

c)    l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

Avis de marché programmé

4.    Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs ("avis de marché programmé") le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique et, si disponible, papier approprié indiqué à la section 8. L’avis de marché programmé est également publié sur le site du point d’accès unique mentionné à la section 8. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date ou la période prévue de publication de l’avis de marché envisagé.

5.    Une entité contractante couverte par les sections 2 ou 3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé, à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 3 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Chaque Partie dresse la liste des médias électroniques et papier appropriés à la section 8 de l’annexe 9.


ARTICLE 163

Conditions de participation

1.    Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2.    Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante:

a)    ne pose pas comme condition à la participation d’un fournisseur à un marché qu’il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante d’une Partie mais peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché; et

b)    n’exige pas une expérience préalable sur le territoire de la Partie comme condition, mais peut, s’il y a lieu, exiger du soumissionnaire qu’il prouve l’existence d’une expérience préalable acquise dans des conditions climatiques ou topographiques spécifiques.

3.    Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante:

a)    évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci; et

b)    effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.


4.    Preuves à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:

a)    faillite;

b)    fausses déclarations;

c)    faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;

d)    jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;

e)    faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur;

f)    non-paiement d’impôts; ou

g)    exclusion du fournisseur de la participation en vertu de l’article 160, paragraphe 9.


ARTICLE 164

Qualification des fournisseurs

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

1.    Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut utiliser un système d’enregistrement des fournisseurs imposant aux fournisseurs intéressés de s’enregistrer et de fournir certains renseignements. Dans ce cas, la Partie veille à ce que les fournisseurs intéressés aient accès aux informations relatives au système d’enregistrement, et à ce qu’ils puissent demander l’enregistrement à tout moment. L’entité contractante ou toute autre autorité chargée du système d’enregistrement des fournisseurs informe le fournisseur intéressé, dans un délai raisonnable, de la décision d’acceptation ou de rejet de sa demande. Si la demande est rejetée, la décision doit être dûment motivée.

2.    Chaque Partie fait en sorte:

a)    que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et

b)    que, si ses entités contractantes utilisent des systèmes d’enregistrement, lesdites entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.

3.    Une Partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés.


Appel d’offres sélectif

4.    Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, elle:

a)    inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés aux points a), b), f), g), j), k) et l) de l’article 162, paragraphe 3, et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et

b)    fournit, au plus tard au moment où le délai pour la présentation des soumissions commence à courir, au moins les renseignements mentionnés aux points c), d), e), h) et i), de l’article 162, paragraphe 3, aux fournisseurs qualifiés qu’elle informe comme précisé au point b) de l’article 166, paragraphe 3.

5.    Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué, dans l’avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs. Une invitation à soumissionner est adressée au nombre de fournisseurs nécessaire pour assurer une concurrence effective.

6.    Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas publiée à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.


Listes à utilisation multiple

7.    Une entité contractante peut tenir une liste de fournisseurs à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:

a)    soit publié chaque année; et

b)    s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence,

dans le média approprié indiqué à la section 8.

8.    L’avis prévu au paragraphe 7 comprend:

a)    une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

b)    les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait à ces conditions;

c)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs à la liste;

d)    la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, si la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste; et

e)    une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.


9.    Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis:

a)    mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et

b)    soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10.    Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11.    Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 166, paragraphe 2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.


Entités énumérées aux sections 2 et 3

12.    Une entité contractante couverte par les sections 2 et 3 de l’annexe 9 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:

a)    que l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l’article 162, paragraphe 3, qui sont disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste; et

b)    que l’entité communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 162, paragraphe 3, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

13.    Une entité contractante couverte par les sections 2 et 3 de l’annexe 9 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

14.    Une entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.


15.    Si une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s’il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.

ARTICLE 165

Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres

Spécifications techniques

1.    Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

2.    Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:

a)    indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et

b)    fonde la spécification technique sur des normes internationales qui sont reconnues par la Partie ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.


3.    Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que "ou l’équivalent" dans la documentation relative à l’appel d’offres.

4.    Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que "ou l’équivalent" figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

5.    Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6.    Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement, à condition de le faire d’une manière conforme au présent article.

Une Partie peut:

a)    permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tenir compte de considérations environnementales et sociales tout au long de la procédure de passation de marché, pour autant que ces considérations ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient liées à l’objet du marché; et

b)    prendre des mesures appropriées pour assurer le respect de ses obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, y compris les obligations prévues au chapitre 10.


Documentation relative à l’appel d’offres

7.    Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:

a)    le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

b)    les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de communiquer en rapport avec les conditions de participation;

c)    tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères;

d)    dans les cas où l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;

e)    dans les cas où l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;


f)    dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)    toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

h)    les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

8.    Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

9.    Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison ou de fourniture.

10.    Une entité contractante:

a)    rend accessible dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;

b)    remet dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et

c)    répond dans les plus brefs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.


Modifications

11.    Si une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:

a)    à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l’entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et

b)    suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, s’il y a lieu.

ARTICLE 166

Délais

1.    Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:

a)    la nature et la complexité du marché;

b)    l’importance des sous-traitances anticipées; et


c)    le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du territoire intérieur même par des moyens non électroniques s’il n’est pas recouru à des moyens électroniques.

Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

2.    Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de vingt-cinq jours après la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3.    Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, une entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de quarante jours après la date à laquelle:

a)    dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou

b)    dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.

4.    Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions à vingt jours au minimum si:

a)    elle a publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l’article 162, paragraphe 4, au moins quarante jours et au plus douze mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et que l’avis de marché programmé contient:

i)    une description du marché;


ii)    les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;

iii)    une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché;

iv)    l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et

v)    le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 162, paragraphe 2, qui sont disponibles;

b)    pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou

c)    une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.

5.    Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:

a)    l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;

b)    toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et

c)    l’entité accepte les soumissions par voie électronique.


6.    Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.

7.    Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à treize jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.

8.    Dans les cas où une entité contractante couverte par les sections 2 ou 3 de l’annexe 9 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours.

ARTICLE 167

Négociation

1.    Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs:

a)    si l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis à l’article 162, paragraphe 2; ou


b)    s’il ressort de l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.

2.    Une entité contractante:

a)    fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres; et

b)    si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

ARTICLE 168

Appel d’offres limité

1.    À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre Partie, ou protège les fournisseurs intérieurs, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 162 à 164, les paragraphes 7 à 11 de l’article 165, et les articles 166, 167, 169 et 170, dans l’une des circonstances suivantes:

a)    si:

i)    aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer;


ii)    aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée;

iii)    aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou

iv)    les soumissions présentées ont été concertées;

à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;

b)    si les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes:

i)    le marché concerne une œuvre d’art;

ii)    la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; ou

iii)    l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)    pour des fournitures additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:

i)    n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial; et

ii)    causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;


d)    uniquement lorsque cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;

e)    pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;

f)    si l’entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

g)    pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou

h)    si un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:

i)    que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé; et

ii)    que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.


2.    Une entité contractante dresse un procès-verbal écrit de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.

ARTICLE 169

Enchères électroniques

Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:

a)    la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;

b)    les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et

c)    tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l’enchère.


ARTICLE 170

Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1.    Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2.    Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.

3.    Si une entité contractante accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

4.    Pour être prise en considération en vue d’une adjudication, une soumission doit être présentée par écrit et, au moment de son ouverture, être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émaner d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.


5.    À moins qu’elle décide qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a établi qu’il était capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, sur la seule base des critères d’évaluation précisés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:

a)    la soumission la plus avantageuse; ou

b)    si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

6.    Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché. L’entité contractante peut également vérifier si le fournisseur a obtenu des subventions. Dans ce cas, la soumission peut être rejetée pour ce seul motif, à moins que le fournisseur ne soit en mesure de prouver, dans un délai suffisant fixé par l’entité contractante, que la subvention a été accordée dans le respect des disciplines relatives aux subventions prévues dans le présent accord.

7.    Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

8.    Chaque Partie prévoit, d’une façon générale, un délai de suspension entre l’adjudication et la conclusion d’un marché afin de laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires non retenus pour examiner et contester la décision d’adjudication.


ARTICLE 171

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1.    Une entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’article 172, paragraphes 2 et 3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

Publication des renseignements relatifs à une adjudication

2.    Une entité contractante fait paraître un avis dans le média électronique ou papier approprié indiqué à la section 8 de l’annexe 9 au plus tard soixante-douze jours après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:

a)    une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;

b)    le nom et l’adresse de l’entité contractante;

c)    le nom et l’adresse du fournisseur retenu;


d)    la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;

e)    la date de l’adjudication; et

f)    le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 168, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.

Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

3.    Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché:

a)    la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l’article 168; et

b)    les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.


ARTICLE 172

Divulgation d’informations

Communication de renseignements aux Parties

1.    Une Partie fournit dans les plus brefs délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de la Partie qui les a communiqués.

Non-divulgation de renseignements

2.    Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3.    Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:

a)    ferait obstacle à l’application des lois;

b)    pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;


c)    porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    serait autrement contraire à l’intérêt public.

Échange de statistiques

4.    Chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie des statistiques sur les marchés publics bilatéraux sur une base annuelle.

ARTICLE 173

Procédures de recours

1.    Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours:

a)    pour violation du présent chapitre; ou

b)    si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit de cette Partie, pour non-respect de mesures prises par la Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,

dans le contexte d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.


2.    En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3.    Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

4.    Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.

5.    Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.

6.    Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un contrôle juridictionnel ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:

a)    l’entité contractante répond par écrit au recours et communique tous les documents pertinents à l’organe de recours;


b)    les participants à la procédure ("participants") ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

c)    les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;

d)    les participants ont accès à toute la procédure;

e)    les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et

f)    l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7.    Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant:

a)    l’adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit; et

b)    dans les cas où un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1, l’adoption de mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, pouvant être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.


ARTICLE 174

Modifications et rectifications du champ d’application

1.    Une Partie peut proposer de modifier ou de rectifier l’annexe 9 en ce qui concerne les dispositions déterminant ses marchés couverts.

Modifications

2.    Une Partie qui a l’intention de proposer une modification de l’annexe 9:

a)    en donne notification par écrit à l’autre Partie; et

b)    inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre Partie, afin de maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, point b), une Partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires si la modification concerne une entité contractante sur laquelle la Partie a effectivement cessé d’exercer un contrôle ou une influence.

4.    L’autre Partie doit s’opposer à la modification par écrit dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), si elle conteste:

a)    qu’un ajustement proposé conformément au paragraphe 2, point b), soit de nature à maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable;


b)    que la modification porte sur une entité sur laquelle la Partie a effectivement cessé d’exercer un contrôle ou une influence conformément au paragraphe 3.

Si l’autre Partie n’a pas formulé d’objection dans le délai imparti, elle est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification.

Rectifications

5.    Les changements suivants apportés à l’annexe 9 sont considérés comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent chapitre:

a)    un changement dans le nom d’une entité contractante;

b)    une fusion de deux ou plusieurs entités contractantes mentionnées à l’annexe 9; et

c)    la séparation d’une entité contractante mentionnée à l’annexe 9 en deux ou plusieurs entités contractantes qui sont toutes ajoutées aux entités contractantes mentionnées à ladite annexe 9.

La Partie procédant à une telle rectification de nature purement formelle n’est pas tenue de prévoir des ajustements compensatoires.

6.    En ce qui concerne les rectifications projetées de l’annexe 9, chaque Partie en donne notification à l’autre Partie tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


7.    Une Partie peut notifier à l’autre Partie une objection concernant une rectification projetée dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification. Lorsqu’une Partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée n’est pas conforme au paragraphe 5 et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification, l’autre Partie est réputée avoir accepté la rectification projetée. L’autre Partie peut demander par écrit un délai supplémentaire pour analyser les rectifications projetées si les changements projetés nécessitent une vérification plus approfondie des informations ou des clarifications supplémentaires de la part de la Partie les proposant.

Consultations et règlement des différends

8.    Si l’autre Partie s’oppose à la modification ou rectification projetée, les Parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans les soixante jours suivant la réception de l’objection, la Partie qui souhaite modifier ou rectifier l’annexe 9 peut soumettre la question à la procédure de règlement des différends prévue par le présent accord.

ARTICLE 175

Dispositions institutionnelles

À la demande d’une Partie, le comité de coopération, réuni dans sa configuration "Commerce", examine les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre, telles que:

a)    la modification ou la rectification de l’annexe 9;

b)    les questions liées au fonctionnement du présent chapitre;

c)    toute autre question concernant les marchés publics.



CHAPITRE 10

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 176

Contexte et objectifs

1.    Les Parties rappellent le programme "Action 21" adopté lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations unies sur le plein emploi et le travail décent de 2006, la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies de 2015 et ses objectifs de développement durable (ci-après dénommés "ODD").

2.    Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement. Les Parties affirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international ou des investissements de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable, ainsi qu’exprimé, notamment, dans leurs engagements multilatéraux en matière de travail et d’environnement.


ARTICLE 177

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités en matière de développement durable, d’établir les niveaux de protection interne en matière d’environnement et de travail qu’elle juge appropriés et d’adopter ou de modifier en conséquence son droit et ses politiques dans ces domaines. Ces niveaux, ce droit et ces politiques sont compatibles avec les engagements de chaque Partie envers les accords et normes internationalement reconnus visés à l’article 178.

2.    Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que ses lois et politiques pertinentes prévoient et encouragent un niveau élevé de protection en matière d’environnement et de travail.

3.    Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection prévus par leur droit de l’environnement ou leur droit et leurs normes en matière de travail.

4.    Une Partie ne cherche pas à encourager le commerce ou l’investissement en n’appliquant pas son droit en matière d’environnement ou de travail ou en y dérogeant, ou en ne le faisant pas respecter de manière effective en agissant ou en s’abstenant d’agir de façon durable ou récurrente.


ARTICLE 178

Accords multilatéraux sur l’environnement et conventions du travail

1.    Les Parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux défis du développement durable en ce qui concerne l’environnement, ainsi que du plein emploi productif et du travail décent pour tous en tant qu’éléments clés du développement durable.

2.    Dans ce contexte, et compte tenu des articles 290, 291, 292, 293, 294 et 295, chaque Partie met effectivement en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) qu’elle a ratifiés, notamment l’accord de Paris sur le changement climatique de 2015 et la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques faite à New York le 9 mai 1992.

3.    Compte tenu de l’article 314, chaque Partie met effectivement en œuvre les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles sont définies dans les conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que les autres conventions de l’OIT que la République d’Ouzbékistan et les États membres de l’Union européenne ont respectivement ratifiées. Les Parties s’emploieront à ratifier les autres conventions et protocoles considérés comme à jour par l’OIT. Chaque Partie adoptera et mettra en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail et assurera le fonctionnement d’un système efficace d’inspection du travail, conforme aux conventions pertinentes de l’OIT auxquelles elle est ou pourrait devenir partie.


ARTICLE 179

Commerce et investissement au service du développement durable

1.    Les Parties réaffirment leur volonté de renforcer la contribution du commerce à la réalisation de l’objectif de développement durable. En conséquence, elles promeuvent la responsabilité sociale des entreprises/les pratiques en matière de conduite responsable des entreprises, le commerce et l’investissement en matière de biens et services environnementaux, ainsi que l’utilisation de mécanismes d’assurance de la durabilité, tels que le commerce équitable et éthique et l’éco‑étiquetage.

2.    Les Parties échangent des informations et partagent leur expérience concernant les mesures qu’elles prennent pour promouvoir la cohérence et la complémentarité des politiques commerciales, sociales et environnementales; elles renforcent le dialogue et la coopération sur les questions liées au développement durable qui peuvent se poser dans le cadre des relations commerciales.

3.    Il y a lieu d’associer à ce dialogue et à cette coopération les acteurs concernés, en particulier les partenaires sociaux, ainsi que d’autres organisations de la société civile, dans le cadre de la coopération avec la société civile établie en vertu de l’article 341.


ARTICLE 180

Règlement des différends

Les articles 250 à 254 inclus du chapitre 14 du présent titre ne s’appliquent pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial a remis son rapport final conformément aux articles 248 et 249, les Parties examinent les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte de ce rapport. Le comité de coopération supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l’intermédiaire du mécanisme visé à l’article 179, paragraphe 3.


CHAPITRE 11

TRANSPARENCE

ARTICLE 181

Objectif

Conscientes de l’incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les Parties s’efforcent de mettre en place un environnement réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises.

ARTICLE 182

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    "décision administrative": une décision, un acte ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, une marchandise ou un service spécifique dans un cas donné et qui couvre l’absence de décision administrative conformément au droit d’une Partie;

b)    "personne intéressée": toute personne susceptible d’être concernée par une mesure d’application générale; et


c)    "mesure d’application générale": les lois, réglementations, procédures, décisions administratives et décisions judiciaires d’application générale relatives à toute question visée par le présent titre, conformément au droit d’une Partie.

ARTICLE 183

Publication

Chaque Partie veille à ce qu’une mesure d’application générale concernant toute question visée par le présent titre:

a)    soit publiée rapidement par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, ou autrement mise à disposition d’une manière qui permette à toute personne d’en prendre connaissance;

b)    explique l’objectif visé et soit motivée; et

c)    prévoie un laps de temps suffisant entre la publication et l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires, au moins si elle alourdit la charge pesant sur les opérateurs économiques, sauf cas d’urgence. Ce point ne s’applique pas aux décisions judiciaires ou administratives.


ARTICLE 184

Demandes d’informations

1.    Chaque Partie introduit ou maintient des mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes émanant de toute personne pour obtenir des informations sur toute disposition législative ou réglementaire se rapportant à toute question visée par le présent titre.

2.    À la demande d’une Partie, l’autre Partie, dans les plus brefs délais, communique les informations et répond aux questions relatives à toute disposition législative ou réglementaire, en vigueur ou en phase d’élaboration, concernant toute question visée par le présent titre.

ARTICLE 185

Mise en œuvre des mesures d’application générale

1.    Chaque Partie administre de façon objective, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale concernant toute question visée par le présent titre.

2.    Lorsqu’elle applique les mesures visées au paragraphe 1 à des personnes, marchandises ou services spécifiques de l’autre Partie dans des cas individuels, chaque Partie:


a)    s’efforce d’envoyer aux personnes qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, lorsque la procédure est engagée, comprenant une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige; et

b)    accorde aux personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.

ARTICLE 186

Réexamen et recours

1.    Chaque Partie établit ou maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger les décisions administratives relatives à toute question visée par le présent titre. Chaque Partie fait en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d’une manière non discriminatoire et impartiale par ses tribunaux. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif et n’ont aucun intérêt dans l’issue de la question en litige.

2.    Chaque Partie veille à ce que les parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient:


a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit l’exige, sur le dossier concerné constitué par l’autorité administrative.

3.    Sous réserve d’un recours ou d’un réexamen ultérieur conformément à son droit, la décision visée au paragraphe 2, point b), est appliquée par l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif.

ARTICLE 187

Liens avec les autres chapitres

Le présent chapitre est sans préjudice des règles spécifiques établies dans les autres chapitres du présent titre.


CHAPITRE 12

INVESTISSEMENTS ET COMMERCE DES SERVICES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 188

Champ d’application

1.    Affirmant leur volonté de créer un meilleur environnement pour le développement des investissements et du commerce entre elles, les Parties arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires en vue de l’amélioration des conditions réciproques des investissements et du commerce des services.

2.    Les Parties affirment le droit de réglementer et d’introduire de nouveaux règlements sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.


3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une Partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre Partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.    Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures réglementant l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses dernières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages 20 découlant pour l’autre Partie des dispositions du présent chapitre.

5.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une Partie concernant des marchés portant sur une marchandise ou un service achetés par des pouvoirs publics ou un organisme pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation pour la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non de marchés couverts au sens du chapitre 9.

6.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées par les Parties, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics.


7.    Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux services aériens ou aux services connexes d’appui aux services aériens 21 , autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

ii)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iii)    les services d’assistance en escale; et

iv)    la vente et la commercialisation de services de transport aérien;

b)    aux services audiovisuels;

c)    aux voies navigables intérieures, et

d)    au cabotage maritime national 22 .


ARTICLE 189

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    "services de réparation et de maintenance des aéronefs": lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;

b)    "activités réalisées ou services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental": des activités qui ne sont réalisées ou des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

c)    "services de systèmes informatisés de réservation (SIR)": les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

d)    "entreprise couverte": une entreprise établie sur le territoire d’une Partie conformément au point h) par une personne morale de l’autre Partie, conformément au droit applicable, déjà établie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou établie par la suite;


e)    "commerce transfrontière de services": la fourniture d’un service:

i)    en provenance du territoire d’une Partie à destination du territoire de l’autre Partie; ou

ii)    sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie;

f)    "activité économique": toute activité à caractère industriel, commercial ou professionnel ou toute activité à caractère artisanal, y compris la fourniture de services, à l’exclusion des activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)    "entreprise": une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

h)    "établissement": la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation d’une personne morale, sur le territoire d’une Partie, en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables;

i)    "existant": en vigueur à la date de signature du présent accord;


j)    "services d’assistance en escale": la fourniture, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; l’assistance "bagages"; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance "fret aérien et poste"; le ravitaillement en carburant d’un aéronef; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports au sol; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Les services d’assistance en escale ne comprennent pas l’autoassistance, la sécurité, la réparation et la maintenance des aéronefs, ou la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire;

k)    "personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

l)    "personne morale d’une Partie" 23 :

i)    dans le cas de l’Union européenne:

A)    une personne morale constituée ou organisée conformément au droit de l’Union européenne ou, au minimum, au droit de l’un de ses États membres qui effectue des opérations commerciales substantielles 24 sur le territoire de l’Union européenne; et

B)    une compagnie maritime établie en dehors de l’Union européenne et contrôlée par une personne physique d’un État membre de l’Union européenne, dont le navire est immatriculé dans un État membre de l’Union européenne, dont il bat pavillon;


ii)    dans le cas de la République d’Ouzbékistan:

A)    une personne morale constituée ou organisée conformément au droit de la République d’Ouzbékistan qui effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire de la République d’Ouzbékistan; et

B)    une compagnie maritime établie en dehors de la République d’Ouzbékistan et contrôlée par une personne physique de la République d’Ouzbékistan, dont le navire est immatriculé en République d’Ouzbékistan, dont il bat pavillon;

m)    "mesure d’une Partie": toute mesure adoptée ou maintenue par 25 :

i)    des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

n)    "personne physique d’une Partie":

i)    pour l’Union européenne, un ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne conformément à son droit 26 ; et

ii)    pour la République d’Ouzbékistan, un ressortissant de la République d’Ouzbékistan conformément à son droit;


o)    "exploitation": la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme de cession d’une entreprise;

p)    "vente et commercialisation de services de transport aérien": la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;

q)    "service": tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

r)    "fournisseur de services": toute personne qui souhaite fournir ou fournit un service.

ARTICLE 190

Limitation horizontale concernant les services

1.    Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie n’est pas tenue d’accorder, en ce qui concerne les secteurs ou mesures couverts par l’AGCS, un traitement plus favorable que celui que cette Partie est tenue d’accorder en vertu de l’AGCS, et ce pour chaque secteur et sous-secteur de services et chaque mode de fourniture. La présente disposition s’applique à compter du jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur de chacune des obligations pertinentes d’une Partie au titre de l’AGCS.


2.    Il est entendu que, en ce qui concerne les services, les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS, y compris les réserves et son annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l’article II (liste des dérogations au traitement de la nation la plus favorisée), sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante.

3.    Il est entendu que, avant l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC, la liste des engagements spécifiques de la République d’Ouzbékistan, y compris les réserves, est celle qui figure aux annexes 12-B, 12-C et 12-D.

ARTICLE 191

Accords d’intégration économique

Le traitement accordé conformément au présent chapitre ne s’applique pas en ce qui concerne le traitement accordé par une Partie conformément à un accord qui libéralise substantiellement le commerce des services (notamment l’établissement dans le domaine des services) et répond aux critères des articles V et V bis de l’AGCS ou à un accord qui libéralise substantiellement l’établissement dans d’autres activités économiques et répond aux mêmes critères, en ce qui concerne ces activités.


ARTICLE 192

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.    Une Partie apporte une réponse prompte à toutes les demandes d’informations spécifiques qui lui sont adressées par l’autre Partie concernant l’une de ses mesures d’application générale, y compris les normes et critères d’octroi de licences et de certification des investisseurs et des fournisseurs de services, ainsi que les informations concernant l’autorité de régulation ou autre compétente ou les accords internationaux qui portent ou ont une incidence sur des questions relevant du champ d’application du présent chapitre. Chaque Partie établit un ou plusieurs points d’information et en communique les coordonnées à l’autre Partie. Ces points d’information fournissent, sur demande, des informations spécifiques sur toutes ces questions aux investisseurs et aux fournisseurs de services de l’autre Partie.

2.    Chaque Partie publie sans délai toutes les mesures d’application générale qui portent ou ont une incidence sur le fonctionnement du présent chapitre. Lorsque cette publication n’est pas possible, les informations relatives à ces mesures sont rendues accessibles au public d’une autre manière.

3.    Aucune disposition du présent accord n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées.


SECTION 2

INVESTISSEMENTS

ARTICLE 193

Champ d’application

La présente section s’applique aux mesures d’une Partie ayant une incidence sur l’établissement ou l’exploitation sur son territoire en vue de l’exercice d’activités économiques par:

a)    des personnes morales de l’autre Partie; et

b)    des entreprises couvertes.

ARTICLE 194

Traitement de la nation la plus favorisée et traitement national

1.    Sans préjudice des réserves inscrites à l’annexe 12-A, dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS et à l’annexe 12-B, chaque Partie accorde aux personnes morales de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations comparables, aux personnes morales d’un pays tiers et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation sur son territoire.


2.    Sans préjudice des réserves inscrites à l’annexe 12-A, dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS et à l’annexe 12-B, chaque Partie accorde aux personnes morales de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations comparables, à ses propres personnes morales et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation sur son territoire.

3.    Le traitement accordé au titre du paragraphe 2 signifie:

a)    s’agissant d’un échelon de gouvernement régional ou local de la République d’Ouzbékistan, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations comparables, par cet échelon de gouvernement aux personnes morales de la République d’Ouzbékistan et à leurs entreprises sur son territoire; et

b)    s’agissant d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations comparables, par ce gouvernement aux personnes morales de cet État membre et à leurs entreprises sur son territoire.

4.    Le présent article ne saurait être interprété comme obligeant une Partie à faire bénéficier les personnes morales de l’autre Partie ou les entreprises couvertes d’un traitement résultant:

a)    d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou


b)    de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe de l’AGCS sur les services financiers.

5.    Il est entendu que le traitement visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures de règlement des différends prévues dans d’autres accords internationaux.

6.    Il est entendu que les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux conclus par une Partie avec un pays tiers ne constituent pas en elles-mêmes un traitement visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une Partie en vertu de ces dispositions 27 peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

ARTICLE 195

Dirigeants et conseils d’administration

Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe 12-A et dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS, ainsi qu’à l’annexe 12-B, une Partie n’exige pas d’une entreprise couverte qu’elle désigne des personnes d’une nationalité particulière en tant que cadres supérieurs, dirigeants ou membres de conseils d’administration.


ARTICLE 196

Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à une personne morale de l’autre Partie ou à une entreprise couverte si la Partie refusant adopte ou maintient des mesures liées au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui:

a)    interdisent les transactions avec cette personne morale ou cette entreprise couverte; ou

b)    seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient accordés à cette personne morale ou à cette entreprise couverte, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne qui possède ou contrôle l’une d’elles.


SECTION 3

COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 197

Champ d’application

La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre Partie.

ARTICLE 198

Traitement national

1.    Sans préjudice de l’article 190, dans les secteurs pour lesquels des engagements sont inscrits dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS, ainsi qu’à l’annexe 12-C, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.

2.    Une Partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.


3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre Partie.

4.    Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant de l’une ou l’autre Partie qu’elle compense les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

ARTICLE 199

Poursuite progressive de la libéralisation

1.    Les Parties s’efforcent, conformément à la présente section, de prendre les mesures nécessaires pour continuer de permettre progressivement le commerce transfrontière de services, en tenant compte de l’évolution des secteurs des services sur le territoire des Parties.

2.    Le comité de coopération dans sa configuration "Commerce" émet des recommandations relatives à la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.    Les Parties s’efforcent d’éviter l’adoption de toute mesure qui rend les conditions du commerce transfrontière de services plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.


ARTICLE 200

Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par la présente section à un fournisseur de services de l’autre Partie si la Partie refusant adopte ou maintient des mesures liées au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, qui:

a)    interdisent les transactions avec ce fournisseur de services; ou

b)    seraient violées ou contournées si les avantages prévus par la présente section étaient accordés à ce fournisseur de services, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne qui le possède ou le contrôle.


SECTION 4

ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 201

Champ d’application et définitions

1.    La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui ont une incidence sur la fourniture de services qui dépend de l’admission et du séjour temporaire, sur son territoire, de personnes physiques de l’autre Partie, qui relèvent des catégories suivantes:

a)    visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement;

b)    fournisseurs de services contractuels; et

c)    personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.

2.    Dans la mesure où des engagements ne sont pas pris dans la présente section, l’ensemble des dispositions du droit d’une Partie applicables à l’admission et au séjour temporaire des personnes physiques continuent de s’appliquer, y compris les dispositions réglementaires concernant la durée du séjour.

3.    Nonobstant les dispositions de la présente section, l’ensemble des dispositions du droit d’une Partie applicables au travail et aux mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les dispositions réglementaires concernant le salaire minimal et les conventions collectives salariales.


4.    Les engagements en matière d’admission et de séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaire est d’intervenir dans des différends ou des négociations avec du personnel ou des dirigeants, ou d’influer sur l’issue de ces différends ou négociations, ou l’emploi d’une personne physique impliquée dans ce différend.

5.    Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    "visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement": des personnes physiques qui occupent un poste d’encadrement au sein d’une personne morale d’une Partie et qui:

i)    sont chargées d’établir une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre Partie;

ii)    n’offrent ni ne prestent de services, et n’exercent pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et

iii)    ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;

b)    "fournisseurs de services contractuels": des personnes physiques employées par une personne morale d’une Partie, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat de bonne foi 28 aux fins de la fourniture de services à un consommateur final sur le territoire de l’autre Partie nécessitant la présence temporaire de ses salariés 29 , et qui:


i)    ont offert de tels services en tant que salariés de la personne morale pendant une période d’au moins une année précédant immédiatement la date de leur demande d’admission et de séjour temporaire;

ii)    possèdent, à cette date:

A)    une expérience professionnelle d’au moins trois ans, pour les personnes physiques de l’Union européenne, et de cinq ans, pour les personnes physiques de la République d’Ouzbékistan, dans l’activité concernée 30 ;

B)    un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 31 ; et

C)    les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité sur le territoire de l’autre Partie; et

iii)    ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;

c)    "personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe": des personnes physiques qui:


i)    ont été employées par une personne morale d’une Partie ou sa succursale, ou en ont été les partenaires, pendant une période d’au moins une année précédant immédiatement la date de leur demande d’admission et de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie;

ii)    résident, au moment de la demande, hors du territoire de l’autre Partie;

iii)    sont transférées à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre Partie 32 qui appartient au même groupe que la personne morale ou la succursale dont elles proviennent, y compris son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère; et

iv)    pour l’Union européenne, appartiennent aux catégories suivantes:

A)    les cadres supérieurs employés à un niveau élevé de responsabilité qui assurent au premier chef la gestion de l’entreprise 33 dans l’autre Partie, sous le contrôle général ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités consistent à:

1)    diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions,

2)    surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et


3)    recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel; ou

B)    les spécialistes possédant des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, qui sont évaluées en tenant compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais aussi du niveau de qualification élevé de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, dont une éventuelle appartenance à une profession agréée; ou

v)    pour la République d’Ouzbékistan, exécutent leur travail sur le territoire de cette Partie, ne sont pas des ressortissants de la République d’Ouzbékistan et remplissent les critères minimaux suivants:

A)    elles ont terminé des études supérieures pertinentes pour la profession exercée;

B)    elles possèdent au moins cinq ans d’expérience dans le domaine d’activité envisagé; et

C)    elles perçoivent, en République d’Ouzbékistan, un salaire annuel (rémunération) d’un montant égalant ou dépassant l’équivalent de 22 000 DTS.


ARTICLE 202

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement

1.    Dans les secteurs, sous-secteurs et activités énumérés dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS ou à l’annexe 12-B et moyennant les éventuelles réserves qui y sont indiquées 34 :

a)    une Partie autorise:

i)    l’admission et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement; et

ii)    l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre Partie; et

b)    une Partie ne maintient ni n’adopte, à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire, des limitations quant au nombre total de personnes physiques qu’une entreprise peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement dans un secteur spécifique sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, ou de limitations discriminatoires.

2.    La durée autorisée du séjour est de trois ans maximum pour les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et de quatre-vingt-dix jours maximum 35 pour les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement.


ARTICLE 203

Fournisseurs de services contractuels

1.    Dans les secteurs, sous-secteurs et activités énumérés dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS ou à l’annexe 12-D et moyennant les éventuelles réserves qui y sont indiquées 36 , une Partie n’adopte ni ne maintient des limitations quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels de l’autre Partie admis à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques, ou de limitations discriminatoires.

2.    L’accès accordé au titre du présent article ne concerne que le service objet du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu sur le territoire de la Partie où le service est fourni.

3.    Le nombre de personnes visées par le contrat de fourniture de services n’est pas plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

4.    La durée autorisée du séjour ne dépasse pas trois mois cumulés par période de douze mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.


ARTICLE 204

Transparence

1.    Chaque Partie met à la disposition du public des informations sur les mesures pertinentes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques de l’autre Partie, visées à l’article 201, paragraphe 1.

2.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment, dans toute la mesure possible, les informations suivantes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques:

a)    les conditions d’admission;

b)    une liste indicative des documents qui peuvent être requis pour vérifier le respect des conditions;

c)    la durée indicative de traitement;

d)    les redevances applicables;

e)    les procédures de recours, le cas échéant; et

f)    les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques.


SECTION 5

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION A

RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE

ARTICLE 205

Champ d’application et définitions

1.    La présente section ne s’applique qu’aux secteurs pour lesquels des engagements sont inscrits à l’annexe 12-A, dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne de l’AGCS, ainsi qu’aux annexes 12-B, 12-C et 12-D, en ce qui concerne les conditions et procédures d’octroi de licences et les conditions et procédures en matière de qualifications qui ont une incidence sur:

a)    le commerce transfrontière de services;

b)    l’établissement ou l’exploitation; ou

c)    la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie, cette personne appartenant à l’une des catégories de personnes physiques définies à l’article 201.


2.    Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    "autorité compétente": une administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou une organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales, est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation de fournir un service, y compris par l’établissement, ou concernant l’autorisation d’établir une entreprise dans le but d’exercer une activité économique autre qu’un service;

b)    "procédures d’octroi de licences": les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne qui sollicite une autorisation d’exercer les activités visées au paragraphe 1, points a) à c), y compris la modification ou le renouvellement d’une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions d’octroi de licences;

c)    "conditions d’octroi de licences": les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne doit satisfaire afin d’obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d’exercer les activités visées au paragraphe 1, points a) à c);

d)    "procédures en matière de qualifications": les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l’autorisation de fournir un service; et

e)    "conditions en matière de qualifications": les conditions de fond relatives à la capacité d’une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci est tenue de satisfaire pour obtenir l’autorisation de fournir ledit service.


ARTICLE 206

Conditions d’octroi de licences et en matière de qualifications

1.    Chaque Partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d’octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d’exercer leur pouvoir d’appréciation de manière arbitraire. Ces critères sont établis à l’avance, clairs, non équivoques, objectifs, transparents et accessibles au public et aux personnes intéressées.

2.    L’autorité compétente accorde une autorisation ou une licence dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le demandeur remplit les conditions pour l’obtenir.

3.    Chaque Partie maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, à la demande d’un fournisseur de services ou d’une personne morale concernés de l’autre Partie, de réexaminer dans les plus brefs délais les décisions administratives relatives à l’établissement, au commerce transfrontière de services ou au séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque Partie veille à ce qu’elles permettent effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial.

4.    Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque Partie applique aux candidats potentiels une procédure de sélection qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, chaque Partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.


ARTICLE 207

Procédures d’octroi de licences et en matière de qualifications

1.    Les procédures et formalités d’octroi de licences et en matière de qualifications sont claires et rendues publiques à l’avance, et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la fourniture d’un service ou à l’exercice de toute autre activité économique. Chaque Partie veille à ce que ces procédures et formalités soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service ou l’exercice de toute autre activité économique. Les frais d’octroi de licences ou d’autorisation 37 éventuels devraient être raisonnables et transparents et n’ont pas pour effet, en eux-mêmes, de limiter la fourniture du service en question ou l’exercice de l’activité économique considérée.

2.    Chaque Partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l’autorité compétente soient impartiales à l’égard de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit les services ou exerce les activités économiques pour lesquels une licence ou une autorisation est nécessaire.

3.    Dans le cas où il existe un délai précis pour présenter des demandes, les demandeurs disposent d’un délai raisonnable pour présenter leur demande. L’autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Si possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que les documents présentés sur support papier.


4.    Chaque Partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la date de présentation du dossier de demande complet. Chaque Partie s’efforce d’établir et de rendre public un calendrier indicatif pour le traitement d’une demande.

5.    À la demande du demandeur, l’autorité compétente fournit sans retard indu des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

6.    Il revient à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d’une demande qu’elle juge incomplète, d’en informer le demandeur et de lui indiquer, dans la mesure du possible, les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande et de lui permettre de remédier aux lacunes.

7.    L’autorité compétente devrait, dans la mesure du possible, accepter des copies authentifiées en lieu et place des documents originaux.

8.    Si l’autorité compétente rejette une demande, elle en informe le demandeur, par écrit, sans retard injustifié. Elle informe également le demandeur, à sa demande, des raisons du rejet de la demande et du délai dont il dispose pour contester cette décision. Un demandeur devrait être autorisé à réintroduire une demande dans un délai raisonnable.

9.    Chaque Partie veille à ce qu’une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.


SOUS-SECTION B

SERVICES DE LIVRAISON

ARTICLE 208

Champ d’application et définitions

1.    La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de services de livraison pour lesquels des engagements sont inscrits à l’annexe 12-A et dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne de l’AGCS, ainsi qu’aux annexes 12-B, 12-C et 12-D.

2.    Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    "services de livraison": des services postaux, de livraison rapide ou de courrier express, qui comprennent les activités suivantes: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;

b)    "services de livraison rapide": la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;


c)    "services de courrier express": les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle (UPU);

d)    "licence": une autorisation qu’une autorité de régulation d’une Partie peut accorder à un fournisseur de services de livraison pour lui donner le droit de fournir des services postaux, de livraison rapide ou de courrier express;

e)    "envoi postal": un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par un fournisseur de services de livraison; il peut s’agir d’une lettre ou d’un colis;

f)    "monopole": le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale d’une Partie conformément à une mesure législative; et

g)    "service universel": la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une Partie, pour tous les clients, à des prix abordables.


ARTICLE 209

Service universel

1.    Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de sa portée et de sa mise en œuvre. Toute obligation de service universel est administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs qui y sont soumis.

2.    Si une Partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ce service par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.

ARTICLE 210

Financement du service universel

Une Partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas un service de livraison universel afin de financer la fourniture d’un service universel 38 .


ARTICLE 211

Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence

Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à une obligation de service universel ou à des monopoles postaux ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence.

ARTICLE 212

Licences

1.    Si une Partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:

a)    toutes les conditions d’octroi de licences et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

b)    les modalités et conditions des licences.

2.    Les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence sont transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.


3.    Si une autorité compétente rejette la demande de licence, elle informe le demandeur par écrit des raisons du rejet. Chaque Partie met une procédure de recours, confiée à un organe indépendant, à la disposition des demandeurs dont la demande de licence a été rejetée. Cet organe indépendant peut être une juridiction.

ARTICLE 213

Indépendance de l’autorité de régulation

1.    Chaque Partie établit ou maintient une autorité de régulation qui est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de services de livraison. Si une Partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle.

2.    Les autorités de régulation exercent leurs fonctions de manière transparente et en temps utile, et disposent de moyens financiers et humains adéquats pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées. Leurs décisions sont impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.


SOUS-SECTION C

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 214

Champ d’application

La présente section établit les principes du cadre réglementaire ayant une incidence sur les réseaux et services de télécommunications pour lesquels des engagements sont inscrits à l’annexe 12-A et dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS, ainsi qu’aux annexes 12-B, 12-C et 12-D.

ARTICLE 215

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    "ressources associées": les services, les infrastructures physiques et les autres ressources associés à un réseau ou service de télécommunications qui permettent la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou qui y contribuent, ou en ont le potentiel;


b)    "installations essentielles": les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:

i)    qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)    qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

c)    "interconnexion": la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur. Les services peuvent être fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;

d)    "circuit loué": des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux points désignés ou plus;

e)    "fournisseur principal": un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation à un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications (prix et offre), en conséquence du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles ou de l’usage de sa position sur ce marché;


f)    "élément du réseau": une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;

g)    "réseau public de télécommunications": tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications entre les points de terminaison du réseau;

h)    "service public de télécommunications": tout service de télécommunications offert au public en général;

i)    "télécommunications": la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

j)    "réseau de télécommunications": les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments du réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

k)    "autorité de régulation des télécommunications": l’organisme ou les organismes chargés par une Partie de la régulation des réseaux et des services de télécommunications visés par la présente section;


l)    "service de télécommunications": un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux et de services de télécommunications;

m)    "service universel": l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une Partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et

n)    "utilisateur": toute personne qui utilise un service public de télécommunications.

ARTICLE 216

Autorité de régulation des télécommunications

1.    Chaque Partie établit ou maintient une autorité de régulation des télécommunications qui:

a)    est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;

b)    utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;


c)    agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 218 à 220, 222 et 223;

d)    dispose du pouvoir de régulation, ainsi que des moyens financiers et humains adéquats, pour s’acquitter de ces tâches;

e)    a le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations 39 , y compris les informations financières, nécessaires pour s’acquitter de ces tâches; et

f)    exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.

2.    Chaque Partie fait en sorte que les tâches de l’autorité de régulation des télécommunications soient rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.

3.    Une Partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications s’efforce de garantir la séparation structurelle effective entre la fonction de régulation et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle.


4.    Chaque Partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications concerné par une décision de l’autorité de régulation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante tant de l’autorité de régulation que des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la Partie.

ARTICLE 217

Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications

1.    Si une Partie exige une autorisation pour la fourniture de réseaux ou de services de télécommunications, elle rend publics les types de services nécessitant une autorisation, ainsi que tous les critères d’autorisation, les procédures applicables et les modalités et conditions généralement associées à l’autorisation concernée.

2.    Si une Partie exige une décision formelle d’autorisation, elle détermine le délai raisonnable normalement nécessaire pour obtenir une telle décision et le communique de manière transparente. Elle s’efforce de faire en sorte que la décision soit prise dans le délai prévu.

3.    Les critères d’autorisation et les procédures applicables sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Les obligations et conditions imposées ou associées à une autorisation sont non discriminatoires, transparentes, proportionnées et en rapport avec les services fournis.


4.    Chaque Partie veille à ce que tout demandeur soit informé par écrit des raisons du refus ou de la révocation d’une autorisation ou de l’imposition de conditions spécifiques aux fournisseurs. Dans de tels cas, le demandeur dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.

5.    Les redevances administratives imposées aux fournisseurs sont raisonnables, transparentes et non discriminatoires.

ARTICLE 218

Interconnexion

Chaque Partie veille à ce que tout fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications ait le droit et, si la demande lui en est faite par un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition de réseaux ou de services publics de télécommunications.

ARTICLE 219

Accès et utilisation

1.    Chaque Partie veille à ce que toute entreprise établie par une personne morale de l’autre Partie ou tout fournisseur de services de l’autre Partie se voie accorder l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et puisse les utiliser selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires 40 . Cette obligation est mise en œuvre, entre autres, par l’application des paragraphes 2 à 5.


2.    Chaque Partie veille à ce que les entreprises établies par des personnes morales de l’autre Partie ou les fournisseurs de services de l’autre Partie aient accès à tout réseau public de télécommunications ou tout service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et puissent les utiliser, y compris les circuits loués privés, et, à cette fin, elle fait en sorte, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs soient autorisés:

a)    à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et qui sont nécessaires pour réaliser leurs opérations;

b)    à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et

c)    à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les services de télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.

3.    Chaque Partie veille à ce que les entreprises établies par des personnes morales de l’autre Partie ou les fournisseurs de services de l’autre Partie puissent utiliser les réseaux et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre Partie.


4.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit une restriction déguisée au commerce des services, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou d’annulation ou de réduction d’avantages découlant du présent chapitre.

5.    Chaque Partie fait en sorte que l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et leur utilisation ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:

a)    pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou

b)    pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.

6.    Le présent article est applicable cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à compter de la date d’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC, la date la plus proche étant retenue.

ARTICLE 220

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.    Chaque Partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente section, et à la demande d’une partie concernée par le différend, l’autorité de régulation des télécommunications rende une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.


2.    La décision de l’autorité de régulation des télécommunications est rendue publique dans le respect du secret d’affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette décision et disposent du droit de recours visé à l’article 217, paragraphe 4.

3.    La procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ne fait pas obstacle à ce qu’une partie concernée saisisse une autorité judiciaire.

ARTICLE 221

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque Partie instaure ou maintient des mesures appropriées afin d’empêcher les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer de recourir à de telles pratiques. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier à:

a)    pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)    utiliser des informations obtenues auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

c)    ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les informations techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.


ARTICLE 222

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.    Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux de réseaux ou de services publics de télécommunications fournissent une interconnexion en tout point du réseau où cela est techniquement possible. Cette interconnexion s’effectue:

a)    suivant des modalités et des conditions non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance, et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)    en temps opportun, suivant des modalités et des conditions, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance, qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)    sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau mis à la disposition de la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.    Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.


3.    Les fournisseurs principaux rendent publics soit leurs accords d’interconnexion, soit leurs offres d’interconnexion de référence, le cas échéant.

ARTICLE 223

Accès aux installations essentielles des fournisseurs principaux

1.    Chaque Partie veille à ce qu’un fournisseur principal établi sur son territoire mette ses installations essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications selon des modalités et conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires aux fins de la fourniture de services publics de télécommunications, lorsque cela est nécessaire pour assurer une concurrence effective.

2.    Lorsqu’une décision de l’autorité de régulation des télécommunications est requise pour assurer le respect du paragraphe 1:

a)    cette décision est justifiée sur la base des faits établis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de régulation des télécommunications;

b)    l’autorité de régulation des télécommunications est habilitée:

i)    à déterminer quelles installations essentielles doivent être mises à disposition par un fournisseur principal; et

ii)    à exiger d’un fournisseur principal qu’il offre un accès, sous une forme dégroupée, à ses éléments du réseau qui sont des installations essentielles.


ARTICLE 224

Ressources rares

1.    Chaque Partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits d’utilisation de ressources rares, y compris le spectre radio, les numéros et les droits de passage, soient effectués de manière ouverte, objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, ainsi qu’en temps utile, et de manière à atteindre les objectifs d’intérêt général. Les procédures, conditions et obligations attachées aux droits d’utilisation sont fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.    Les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

ARTICLE 225

Service universel

1.    Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.

2.    Chaque Partie administre les obligations de service universel de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre en matière de concurrence, et veille à ce qu’elles n’entraînent pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la Partie.


3.    Lorsqu’une Partie décide de désigner un fournisseur de service universel, elle veille à ce que les procédures de désignation des fournisseurs de service universel soient ouvertes à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications. Un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation.

4.    Lorsqu’une Partie décide d’indemniser les fournisseurs de service universel, elle fait en sorte que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.

ARTICLE 226

Confidentialité des informations

1.    Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur pendant le processus de négociation d’accords en vertu des articles 219, 220, 223 et 224 utilisent ces informations uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en toutes circonstances la confidentialité des informations transmises ou conservées.

2.    Chaque Partie veille à la confidentialité des communications et des données de trafic liées transmises lors de l’utilisation des réseaux ou des services publics de télécommunications, à condition que les mesures appliquées à cette fin ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ou une restriction déguisée au commerce des services.


SOUS-SECTION D

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 227

Champ d’application

1.    La présente section s’applique aux mesures qui ont une incidence sur la fourniture de services financiers pour lesquels des engagements sont inscrits à l’annexe 12-A et dans les listes d’engagements spécifiques de l’Union européenne au titre de l’AGCS, ainsi qu’aux annexes 12-B, 12-C et 12-D.

2.    Aux fins de la présente section, on entend par l’expression "activités réalisées ou services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", telle que visée à l’article 189, point b):

a)    les activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de change;

b)    les activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et

c)    les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la Partie ou de ses entités publiques.


3.    Aux fins de l’application de l’article 189, point q), si une Partie permet qu’une des activités visées au paragraphe 2, point b) ou c), du présent article soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, le terme "service" inclut une telle activité.

4.    L’article 189, point b), ne s’applique pas aux services visés par la présente section.

ARTICLE 228

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)    "service financier": tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie et qui comprend les activités suivantes:

i)    services d’assurance et services connexes:

A)    assurance directe (y compris la coassurance):

1)    sur la vie;

2)    autre que sur la vie;


B)    réassurance et rétrocession;

C)    intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et

D)    services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, actuariels, d’évaluation du risque et de liquidation des sinistres;

ii)    les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)    acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)    prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

C)    location-financement;

D)    tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

E)    garanties et engagements;

F)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:


1)    instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets, les certificats de dépôt);

2)    devises;

3)    produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, les instruments à terme et les options;

4)    instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris les swaps et les accords de taux à terme;

5)    valeurs mobilières;

6)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;

G)    participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;

H)    courtage monétaire;

I)    gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

J)    services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;


K)    fourniture et transfert d’informations financières, traitement de données financières et logiciels y afférents; et

(L)    services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités visées aux points A) à K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)    "fournisseur de services financiers": toute personne d’une Partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

c)    "entité publique":

i)    des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement chargés de l’exécution de fonctions publiques ou d’activités pour les besoins des pouvoirs publics, à l’exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)    une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;

e)    "organisme d’autoréglementation": tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.


ARTICLE 229

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers;

b)    à préserver l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.

2.    Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées par la Partie pour échapper aux engagements ou obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

3.    Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des entités publiques.


ARTICLE 230

Normes internationales

Les Parties s’efforcent dans toute la mesure du possible de faire en sorte que les normes convenues au niveau international en matière de réglementation et de surveillance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans le secteur des services financiers soient mises en œuvre et appliquées sur leur territoire. Ces normes convenues au niveau international sont notamment celles adoptées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), en particulier ses "principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace", l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), en particulier ses "principes de base en matière d’assurance", l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), en particulier ses "objectifs et principes de la régulation financière", le Groupe d’action financière (GAFI) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

ARTICLE 231

Organismes d’autoréglementation

Lorsqu’une Partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire, cette Partie veille au respect, par cet organisme d’autoréglementation, des obligations prévues à l’article 194.


ARTICLE 232

Systèmes de compensation et de règlement

Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires, suivant des modalités et des conditions qui correspondent au traitement national. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.


SOUS-SECTION E

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

ARTICLE 233

Champ d’application et obligations

1.    Le présent article établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international.

2.    Aux fins de la présente section, on entend par "transport maritime international" les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, incluant, à cet effet, le droit pour les fournisseurs de services de transport maritime international de conclure des contrats directement avec des fournisseurs proposant d’autres modes de transport.

3.    En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 4 menées par des agences maritimes et consistant en la fourniture de services de transport maritime international, chaque Partie autorise les personnes morales de l’autre Partie à disposer d’un établissement sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, à des conditions d’établissement et d’exploitation non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres personnes morales ou aux filiales ou succursales de personnes morales d’un pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.


4.    Les activités couvertes par le paragraphe 3 comprennent:

a)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture;

b)    l’achat et la revente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieur par quelque mode que ce soit, nécessaire pour la fourniture d’un service intermodal;

c)    la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;

d)    la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);

e)    la conclusion d’accords commerciaux avec d’autres agences maritimes; et

f)    la représentation des personnes morales, notamment pour l’organisation des escales ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

5.    Compte tenu du niveau de libéralisation existant entre les Parties en ce qui concerne le transport maritime international, chaque Partie:

a)    appliquer effectivement le principe d’accès illimité aux marchés et au commerce internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et


b)    accorde aux navires qui battent pavillon de l’autre Partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l’utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et taxes y afférents, les installations douanières ainsi que l’affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

6.    En appliquant les principes visés au présent article, les Parties:

a)    s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs accords futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de ligne, et dénoncent, dans un délai raisonnable, ces dispositions lorsqu’elles existent; et

b)    suppriment et s’abstiennent d’introduire toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

7.    Chaque Partie met à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité.


CHAPITRE 13

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS ET TRANSFERTS, ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES

ARTICLE 234

Compte des opérations courantes et mouvements de capitaux

1.    Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, chaque Partie autorise, dans une monnaie librement convertible 41 et conformément aux statuts du Fonds monétaire international adoptés lors de la conférence monétaire et financière des Nations unies, le 22 juillet 1944, le cas échéant, tous paiements et transferts relatifs aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.

2.    Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, chaque Partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs effectués conformément à la législation applicable sur son territoire et au chapitre 12, y compris la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et tout bénéfice en découlant.


3.    Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, une Partie s’abstient d’introduire de nouvelles restrictions de change à la circulation des capitaux et aux paiements courants y afférents entre les résidents de l’Union européenne et de la République d’Ouzbékistan et s’abstient de rendre plus restrictives les modalités existantes.

4.    Les Parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir le commerce et l’investissement.

ARTICLE 235

Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts

1.    L’article 234, paragraphes 1, 2 et 3, ne saurait être interprété comme empêchant une Partie d’appliquer ses dispositions législatives et réglementaires concernant:

a)    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)    l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, ou d’opérations à terme, d’options et d’autres instruments financiers;

c)    l’information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s’il y a lieu en vue d’aider les autorités répressives ou de réglementation financière;

d)    les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;


e)    l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives; ou

f)    la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou d’épargne obligatoire.

2.    Les dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire ou d’une manière qui constitue un autre type de restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.

ARTICLE 236

Mesures de sauvegarde temporaires

1.    Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union européenne, ou de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique de change, dans le cas des États membres ne participant pas à l’euro et de la République d’Ouzbékistan, l’Union européenne, ses États membres ou la République d’Ouzbékistan, respectivement, peuvent adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pendant une période limitée à six mois.

2.    Les mesures visées au paragraphe 1 sont limitées au strict nécessaire.


ARTICLE 237

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de financement extérieur

1.    Une Partie qui éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts 42 .

2.    Les mesures visées au paragraphe 1:

a)    sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, le cas échéant;

b)    ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;

c)    sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s’améliore;

d)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre Partie;

e)    ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires.

3.    En ce qui concerne le commerce des marchandises, chaque Partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements.


4.    En ce qui concerne le commerce des services, chaque Partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII de l’AGCS.

5.    Une Partie qui maintient ou qui a adopté des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 en informe rapidement l’autre Partie.

6.    Si des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, les Parties organisent dans les plus brefs délais des consultations au sein du comité de coopération, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ces consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:

a)    la nature et l’étendue des difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures;

b)    l’environnement économique et commercial externe; et

c)    les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.

7.    Les consultations visées au paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 et 2. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le Fonds monétaire international, le cas échéant, sont acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le Fonds monétaire international, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.



CHAPITRE 14

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION 1

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 238

Objectif

L’objectif du présent chapitre consiste à mettre en place un mécanisme efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend entre les Parties quant à l’interprétation et à l’application du présent titre et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d’un commun accord.

ARTICLE 239

Champ d’application

Sauf dispositions contraires du présent accord, le présent chapitre s’applique à tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent titre (ci-après dénommé "dispositions visées").


SECTION 2

CONSULTATIONS

ARTICLE 240

Consultations

1.    Les Parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 239 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.

2.    La Partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre Partie en précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.

3.    La Partie à laquelle la demande de consultations est adressée y répond dans les plus brefs délais, au plus tard dix jours après la date de remise de la demande. Les consultations sont engagées dans les trente jours suivant la date de remise de la demande de consultations et se déroulent sur le territoire de la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont réputées conclues dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne conviennent de les poursuivre.


4.    Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier, ont lieu dans les quinze jours suivant la date de remise de la demande de consultations. Les consultations sont réputées conclues dans ces quinze jours, à moins que les Parties ne conviennent de les poursuivre.

5.    Lors des consultations, chaque Partie fournit des informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait avoir une incidence sur l’application du présent titre. Chaque Partie s’efforce d’assurer la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.

6.    Les consultations, et en particulier toutes les informations signalées comme confidentielles et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.


SECTION 3

Procédures du groupe spécial

ARTICLE 241

Enclenchement des procédures du groupe spécial

1.    La Partie qui a demandé la tenue de consultations conformément à l’article 240 peut solliciter la constitution d’un groupe spécial si:

a)    la Partie mise en cause ne répond pas à la demande dans les dix jours suivant la date de remise de celle-ci;

b)    les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus à l’article 240, paragraphe 3 ou 4;

c)    les Parties renoncent aux consultations; ou

d)    les consultations s’achèvent sans qu’une solution arrêtée d’un commun accord n’ait été trouvée.


2.    La Partie qui sollicite la constitution d’un groupe spécial (ci-après dénommée "Partie plaignante") remet une demande écrite (ci-après dénommée "demande de groupe spécial") à la Partie à laquelle est reprochée une violation des dispositions visées (ci-après dénommée "Partie mise en cause") et à tout organisme externe auquel une mission a été confiée en vertu du paragraphe 3, s’il y a lieu. Dans sa demande de groupe spécial, la Partie plaignante indique la mesure en cause et explique, d’une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.

3.    Le comité de coopération peut décider de confier à un organisme externe la mission de gérer les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre ou d’apporter un soutien. Cette décision porte également sur les coûts découlant de la mission confiée audit organisme.

ARTICLE 242

Constitution d’un groupe spécial

1.    Un groupe spécial est composé de trois membres de groupe spécial.

2.    Dans les quinze jours suivant la date de remise de la demande de groupe spécial, les Parties se consultent en vue de convenir de la composition de ce dernier.


3.    Si les Parties ne s’accordent pas sur la composition du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie désigne un membre de groupe spécial dans la sous-liste qu’elle a établie en vertu de l’article 243 dans les cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si une Partie ne désigne pas de membre de groupe spécial dans sa sous-liste dans le délai prévu au paragraphe 3, le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante en choisit un par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, dans la sous-liste établie par cette Partie. Le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante peut déléguer cette sélection du membre de groupe spécial par tirage au sort.

4.    Si les Parties ne s’accordent pas sur le choix du président du groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 2, le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, le président du groupe spécial à partir de la sous-liste de présidents dressée conformément à l’article 243. Le coprésident du comité de coopération issu de la Partie plaignante peut déléguer cette sélection par tirage au sort.

5.    Le groupe spécial est réputé constitué quinze jours après que les trois membres de groupe spécial sélectionnés ont accepté leur désignation conformément à l’annexe 14-A, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Chaque Partie rend publique sans délai la date de constitution du groupe spécial.

6.    Si une des listes prévues à l’article 243 n’a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu’une demande est présentée conformément au paragraphe 3 ou 4, les membres de groupe spécial sont sélectionnés par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par l’une des Parties ou les deux conformément à l’annexe 14-A.


ARTICLE 243

Listes de membres de groupe spécial

1.    Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération établit une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Cette liste est composée de trois sous-listes:

a)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l’Union européenne;

b)    une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de la République d’Ouzbékistan; et

c)    une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui occuperont le poste de président du groupe spécial.

2.    Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le comité de coopération veille à ce que chacune des listes soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.

3.    Le comité de coopération peut établir des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent titre. Sous réserve de l’accord des Parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 242.


ARTICLE 244

Exigences applicables aux membres de groupe spécial

1.    Chaque membre de groupe spécial doit:

a)    posséder des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines visés par le présent titre;

b)    être indépendant des Parties, n’avoir d’attaches avec aucune d’elles et ne recevoir d’instructions d’aucune d’elles;

c)    siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et

d)    respecter l’annexe 14-B.

2.    Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.

3.    Selon l’objet du différend, les Parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).


ARTICLE 245

Fonctions du groupe spécial

Le groupe spécial:

a)    procède à une évaluation objective de l’affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l’espèce ainsi que sur l’applicabilité des dispositions visées et la conformité avec celles-ci;

b)    expose, dans ses décisions et rapports, les constatations sur le fond, l’applicabilité des dispositions visées et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions; et

c)    consulte régulièrement les Parties et s’efforce de les aider à parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.


ARTICLE 246

Mandat

1.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement dans un délai de cinq jours après la date de constitution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est défini comme suit:

"examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent titre citées par les Parties, la question indiquée dans la demande de groupe spécial, formuler des constatations sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions du présent titre visées à l’article 239 et remettre un rapport conformément aux articles 248 et 249."

2.    Si les Parties conviennent d’un mandat autre que celui énoncé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai prévu au paragraphe 1.

ARTICLE 247

Décision sur l’urgence

1.    Si une Partie le demande, le groupe spécial décide, dans les dix jours suivant la date de sa constitution, si le différend concerne des questions urgentes.


2.    Si le groupe spécial décide que le différend concerne des questions urgentes, les délais applicables visés à la section 3 du présent chapitre sont réduits de moitié, sauf ceux visés à l’article 242 et à l’article 246.

ARTICLE 248

Rapport intérimaire

1.    Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux Parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de cent vingt jours après la date de sa constitution.

2.    Chaque Partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les dix jours suivant sa remise. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre Partie dans les six jours suivant la remise de la demande.

3.    Si, dans le délai visé au paragraphe 2, le groupe spécial n’a reçu aucune demande écrite de l’une ou l’autre des Parties pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire, celui-ci devient le rapport final.


ARTICLE 249

Rapport final

1.    Le groupe spécial remet son rapport final aux Parties dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de cent cinquante jours après la date de sa constitution.

2.    Le rapport final comprend un examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intérimaire visé à l’article 248, paragraphe 1, et répond clairement aux observations des Parties.

ARTICLE 250

Mesures de mise en conformité

1.    Si le groupe spécial conclut que la mesure en cause n’est pas conforme aux dispositions visées, la Partie mise en cause prend toute mesure nécessaire pour se conformer rapidement aux constatations et conclusions du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.


2.    Au plus tard trente jours après la remise du rapport final, la Partie mise en cause adresse une notification à la Partie plaignante l’informant des mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité.

ARTICLE 251

Délai raisonnable

1.    Si la mise en conformité immédiate n’est pas possible, la Partie mise en cause adresse une notification à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après la date de remise du rapport final, l’informant du délai raisonnable dont elle aura besoin pour se mettre en conformité. Les Parties s’efforcent de s’accorder sur la durée de ce délai raisonnable.

2.    Si les Parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la Partie plaignante peut, au plus tôt vingt jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 1, demander par écrit au groupe spécial initial qu’il fixe la durée de ce délai raisonnable. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les vingt jours suivant la date de remise de cette demande.

3.    La Partie mise en cause adresse une notification écrite à la Partie plaignante, au plus tard un mois avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 2, l’informant des progrès accomplis dans sa mise en conformité avec le rapport final.


4.    Les Parties peuvent convenir de prolonger le délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 2.

ARTICLE 252

Examen de la conformité

1.    Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable visé à l’article 251, la Partie mise en cause adresse une notification à la Partie plaignante l’informant des mesures qu’elle a prises pour se conformer au rapport final.

2.    Si les Parties ne s’accordent pas sur l’existence des mesures prises pour se conformer au rapport final ou sur la compatibilité de ces mesures avec les dispositions visées, la Partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande précise la mesure en cause et explique d’une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les quarante-six jours suivant la date de remise de cette demande.

ARTICLE 253

Mesures correctives temporaires

1.    La Partie mise en cause, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:


a)    la Partie mise en cause adresse une notification à la Partie plaignante l’informant qu’il n’est pas possible de se conformer au rapport final; ou

b)    la Partie mise en cause n’adresse pas de notification informant de mesures prises pour se mettre en conformité dans le délai visé à l’article 250 ou avant la date d’expiration du délai raisonnable; ou

c)    le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure prise pour se mettre en conformité n’est pas compatible avec les dispositions visées.

2.    Dans l’une quelconque des circonstances visées au paragraphe 1, points a), b) et c), la Partie plaignante peut adresser une notification écrite à la Partie mise en cause l’informant de son intention de suspendre l’application des obligations découlant des dispositions visées si:

a)    la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1; ou

b)    dans le cas où la Partie plaignante a présenté une demande au titre du paragraphe 1 du présent article, les Parties ne s’accordent pas sur la compensation temporaire dans les vingt jours suivant l’expiration du délai raisonnable visé à l’article 251 ou la communication de la décision du groupe spécial en vertu de l’article 252.

3.    Le niveau prévu de suspension des obligations est précisé dans la notification.

4.    La Partie plaignante peut suspendre les obligations dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la Partie mise en cause n’ait présenté une demande écrite au titre du paragraphe 6.


5.    Le niveau de suspension des obligations ne doit pas dépasser le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation.

6.    Si la Partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations notifié dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander au groupe spécial initial, avant l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe 4, de se prononcer sur la question. Le groupe spécial communique aux Parties sa décision sur le niveau de suspension des obligations dans les trente jours suivant la date de cette demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension des obligations est compatible avec cette décision.

7.    La suspension des obligations ou la compensation visées au présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:

a)    les Parties sont parvenues à une solution arrêtée d’un commun accord conformément à l’article 269;

b)    les Parties sont convenues que la mesure prise pour se mettre en conformité met la Partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées; ou

c)    toute mesure prise pour se mettre en conformité que le groupe spécial a reconnue comme étant incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie mise en cause avec lesdites dispositions.


ARTICLE 254

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires

1.    La Partie mise en cause adresse une notification à la Partie plaignante l’informant de toute mesure qu’elle a prise pour se mettre en conformité à la suite de la suspension des obligations ou de l’application de la compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la Partie plaignante met fin à la suspension des obligations dans les trente jours suivant la date de remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la Partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les trente jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.

2.    Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée met la Partie mise en cause en conformité avec les dispositions visées dans les trente jours suivant la date de remise de la notification, la Partie plaignante demande par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question. Le groupe spécial communique sa décision aux Parties dans les quarante-six jours suivant la date de remise de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure prise en vue de la mise en conformité est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. S’il y a lieu, la Partie plaignante adapte le niveau de suspension des obligations ou la compensation à la lumière de la décision du groupe spécial.

3.    Si la Partie mise en cause considère que le niveau de suspension appliqué par la Partie plaignante dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de statuer sur la question.


ARTICLE 255

Remplacement de membres de groupe spécial

Si, au cours d’une procédure de règlement d’un différend en vertu de la présente section, un membre de groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 14-B, la procédure prévue à l’article 242 s’applique. Le délai pour la remise du rapport ou pour la prise de décision par le groupe spécial est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouveau membre de groupe spécial.

ARTICLE 256

Règles de procédures

1.    Les procédures du groupe spécial sont régies par la présente section et l’annexe 14-A.

2.    Les audiences du groupe spécial sont publiques, à moins que l’annexe 14-C n’en dispose autrement.


ARTICLE 257

Suspension et abrogation

À la demande des deux Parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d’un commun accord par les Parties qui n’excède pas douze mois consécutifs.

Le groupe spécial reprend ses travaux avant l’expiration de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à l’expiration de celle-ci sur demande écrite de l’une des Parties. La Partie à l’origine de la demande adresse une notification à l’autre Partie en conséquence. Si le groupe spécial ne reprend pas ses travaux à l’expiration de la période de suspension conformément au présent paragraphe, le pouvoir du groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement du différend prend fin.

Si les travaux du groupe spécial sont suspendus, les délais prévus à la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.

ARTICLE 258

Droit de rechercher des informations

1.    À la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès des Parties les informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Les Parties apportent une réponse prompte et complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.


2.    À la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Le groupe spécial peut également solliciter l’avis d’experts s’il le juge approprié et sous réserve des modalités et conditions convenues par les Parties, le cas échéant.

3.    Le groupe spécial peut également tenir compte de communications d’amici curiae déposées par des personnes physiques d’une Partie ou des personnes morales établies sur le territoire d’une Partie conformément à l’annexe 14-A.

4.    Toute information obtenue par le groupe spécial au titre du présent article est communiquée aux Parties et les Parties peuvent formuler des observations sur celle-ci.

ARTICLE 259

Règles d’interprétation

1.    Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite le 23 mai 1969.

2.    Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.

3.    Les rapports et les décisions du groupe spécial n’accroissent pas ni ne diminuent les droits et obligations des Parties découlant du présent accord.


ARTICLE 260

Rapports et décisions du groupe spécial

1.    Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial statue à la majorité. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres de groupe spécial n’est rendue publique.

2.    Les décisions et rapports du groupe spécial sont acceptés sans condition par les Parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes physiques ou morales.

3.    Chaque Partie rend publics les rapports et décisions du groupe spécial ainsi que ses communications, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

4.    Le groupe spécial et les Parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une Partie au groupe spécial conformément à l’annexe 14-A.

ARTICLE 261

Choix de l’instance

1.    Si un différend survient à propos d’une mesure particulière constituant un manquement présumé aux dispositions visées et à une obligation substantiellement équivalente découlant de tout autre accord international auquel les deux Parties sont parties, y compris l’accord sur l’OMC, la Partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.


2.    Une fois qu’une Partie a choisi l’instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu de la présente section ou de tout autre accord international, elle ne peut engager des procédures de règlement du différend en vertu d’un autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.    Aux fins du présent article:

a)    les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées engagées dès lors qu’une Partie demande la constitution d’un groupe spécial en vertu de l’article 241;

b)    les procédures de règlement des différends en vertu de l’accord sur l’OMC sont réputées engagées dès lors qu’une Partie demande la constitution d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends; et

c)    les procédures de règlement des différends en vertu d’un autre accord sont réputées être engagées conformément aux dispositions pertinentes dudit accord commercial international.

4.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de procéder à une suspension d’obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends de tout autre accord commercial international auquel les Parties sont parties. Une Partie ne peut invoquer l’accord sur l’OMC ni aucun autre accord commercial international entre les Parties pour empêcher une Partie de suspendre ses obligations en vertu de la présente section.


SECTION 4

MÉDIATION

ARTICLE 262

Objectif

L’objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d’une solution arrêtée d’un commun accord par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.

ARTICLE 263

Demande de renseignements

1.    Avant l’ouverture de la procédure de médiation, une Partie peut à tout moment demander par écrit à l’autre Partie des renseignements concernant une mesure qui porte atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties. La Partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les vingt jours suivant la date de remise de cette demande, ses observations sur les renseignements demandés.


2.    Si la Partie à laquelle la demande est adressée considère qu’elle ne sera pas en mesure de répondre dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande, elle en informe sans tarder la Partie à l’origine de la demande, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

3.    Normalement, une Partie est tenue de présenter une demande de renseignements conformément au paragraphe 1 avant l’ouverture de la procédure de médiation.

ARTICLE 264

Lancement de la procédure de médiation

1.    Une Partie peut, à tout moment, demander à engager une procédure de médiation concernant toute mesure d’une Partie qui porte atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties.

2.    La demande visée au paragraphe 1 est adressée par écrit à l’autre Partie. Elle présente de façon claire et suffisamment détaillée les préoccupations de la Partie à l’origine de la demande et:

a)    indique la mesure spécifique en cause;

b)    expose les effets négatifs qui, selon la Partie à l’origine de la demande, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les Parties; et


c)    explique en quoi, selon la Partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.

3.    La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque Partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d’un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur. La Partie invitée à participer à une procédure de médiation examine la demande avec bienveillance et informe par écrit la Partie à l’origine de la demande de son acceptation ou de son rejet dans les dix jours suivant la date de sa remise. Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne communique pas son acceptation ou son rejet par écrit dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

ARTICLE 265

Désignation du médiateur

1.    Les Parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d’un médiateur dans les dix jours suivant l’ouverture de la procédure de médiation.

2.    Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du médiateur dans le délai prévu au paragraphe 1, chaque Partie peut demander au coprésident du comité de coopération de la Partie à l’origine de la demande de procédure de médiation de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans les cinq jours suivant la demande, à partir de la sous-liste de présidents établie conformément à l’article 243. Le coprésident du comité de coopération de la Partie à l’origine de la demande de procédure de médiation peut déléguer ce tirage au sort du médiateur.


3.    Si la sous-liste des présidents visée à l’article 243 n’est pas établie au moment où une demande est présentée en vertu de l’article 264, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées pour cette sous-liste par l’une des Parties ou les deux.

4.    Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des Parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

5.    Le médiateur se conforme au code de conduite à l’intention des membres de groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 14-B.

ARTICLE 266

Règles de la procédure de médiation

1.    Dans les dix jours suivant la nomination du médiateur, la Partie à l’origine de la procédure de médiation remet, par écrit, au médiateur et à l’autre Partie une description détaillée de ses préoccupations, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de la mesure en cause et ses effets indésirables possibles sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties. L’autre Partie peut présenter des observations par écrit sur cette description dans les vingt jours suivant la date de sa remise. Chaque Partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.


2.    Le médiateur aide les Parties de façon transparente à clarifier la mesure concernée et ses effets indésirables possibles sur les échanges commerciaux et les investissements entre les Parties. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les Parties, consulter les Parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les Parties. Il consulte les Parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.

3.    Le médiateur peut exprimer un avis et proposer une solution à examiner par les Parties. Les Parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent titre.

4.    La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la Partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en un autre endroit ou par tout autre moyen.

5.    Les Parties s’efforcent de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord dans les soixante jours suivant la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les Parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier.

6.    Une solution arrêtée d’un commun accord peut être adoptée au moyen d’une décision du comité de coopération. Chaque Partie peut subordonner une telle solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions arrêtées d’un commun accord sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu’une Partie a signalée comme confidentielle.


7.    À la demande de l’une ou l’autre des Parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant:

a)    un bref résumé de la mesure en cause;

b)     les procédures suivies; et

c)    le cas échéant, toute solution arrêtée d’un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires.

8.    Le médiateur accorde aux Parties un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel. Après avoir examiné les observations des Parties, le médiateur leur remet un rapport factuel final dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel final ne comprend aucune interprétation du présent titre.

9.    La procédure s’achève par:

a)    l’adoption d’une solution arrêtée d’un commun accord par les Parties, à la date de cette adoption;

b)    un accord mutuel des Parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c)    une déclaration écrite du médiateur, après consultation des Parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou


d)    une déclaration écrite d’une Partie, après examen des solutions arrêtées d’un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.

ARTICLE 267

Confidentialité

À moins que les Parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Chacune des Parties peut informer le public du fait qu’une médiation est en cours.

ARTICLE 268

Lien avec les procédures de règlement des différends

1.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre des sections 2 et 3 ou des procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord international.

2.    Les Parties s’abstiennent d’invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d’autres procédures de règlement des différends en vertu du présent titre ou de tout autre accord international, et aucun groupe spécial ne prend en considération les éléments suivants:


a)    les positions adoptées par l’autre Partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement en application de l’article 266, paragraphe 2;

b)    le fait que l’autre Partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure soumise à la médiation;

c)    les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

3.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement, un médiateur ne peut être membre de groupe spécial dans des procédures de règlement de différends engagées en vertu du présent titre ou de tout autre accord international si celles-ci et l’affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.


SECTION 5

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 269

Solution arrêtée d’un commun accord

1.    Les Parties peuvent à tout moment arrêter d’un commun accord une solution à un différend visé à l’article 239.

2.    Si une solution est arrêtée d’un commun accord pendant une procédure de groupe spécial ou une procédure de médiation, les Parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met immédiatement fin à la procédure de groupe spécial ou à la procédure de médiation.

3.    Chaque Partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord dans le délai convenu.

4.    Au plus tard à l’expiration du délai convenu, la Partie qui agit informe par écrit l’autre Partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord.


ARTICLE 270

Délais

1.    Tous les délais prévus dans le présent chapitre correspondent sont calculés en jours calendrier à compter du jour suivant l’acte auquel ils se rapportent.

2.    Tout délai fixé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

3.    En ce qui concerne la section 3, le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux Parties de modifier les délais fixés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

ARTICLE 271

Coûts

1.    Chaque Partie supporte ses propres frais découlant de la participation aux procédures de groupe spécial ou à la procédure de médiation.

2.    Les Parties supportent conjointement, à parts égales, les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres de groupe spécial et des médiateurs.


3.    Le comité de coopération peut adopter une décision fixant les paramètres ou autres aspects relatifs à la rémunération et au remboursement des dépenses des membres de groupe spécial et des médiateurs, y compris tous les coûts connexes susceptibles d’être supportés dans le cadre des procédures. Dans l’attente d’une telle décision, la rémunération et le remboursement des dépenses des membres de groupe spécial et des médiateurs ainsi que le remboursement de tous les coûts connexes sont déterminés conformément à la règle 10 de l’annexe 14-A.

ARTICLE 272

Modifications apportées aux annexes

Le comité de coopération peut modifier les annexes 14-A et 14-B.


CHAPITRE 15

EXCEPTIONS

ARTICLE 273

Exceptions générales

1.    Aux fins des chapitres 2, 4, 8 et 12, l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé mutatis mutandis au présent accord, dont il fait partie intégrante.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’investissement ou au commerce des services, aucune disposition du chapitre 12 ou du chapitre 8 ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou d’appliquer des mesures pour:

a)    protéger la sécurité publique ou la moralité publique, ou assurer le maintien de l’ordre public 43 ;

b)    protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou assurer la préservation des végétaux;


c)    assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord, y compris les dispositions qui se rapportent:

i)    à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses;

ii)    aux effets d’un manquement à des contrats;

iii)    à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; et

iv)    à la sécurité.

3.    Il est entendu qu’aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les Parties s’accordent sur le fait que:

a)    les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)    l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et

c)    les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent être justifiées par l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou par le paragraphe 2, point b), du présent article.


4.    Avant qu’une Partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre Partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les deux Parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trente jours suivant la communication de ces informations, la Partie qui entend prendre les mesures peut prendre lesdites mesures. Si des circonstances exceptionnellement graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossibles l’information ou l’examen préalables, la Partie qui entend prendre les mesures peut appliquer sans attendre les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite Partie en informe sans délai l’autre Partie.

ARTICLE 274

Fiscalité

1.    Aucune disposition du présent titre n’affecte les droits et obligations de l’Union européenne ou de ses États membres, ou de la République d’Ouzbékistan en vertu d’une convention fiscale internationale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale internationale, c’est cette dernière qui prime dans la mesure de l’incompatibilité.

2.    Les articles 33 et 194 du présent accord ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale internationale.


3.    Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application, par une Partie, de toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs:

a)    qui établit une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; ou

b)    qui est destinée à prévenir la fraude ou l’évasion fiscale conformément à toute convention fiscale ou législation fiscale interne.

4.    Aux fins du présent article, on entend par:

a)    "résidence": la résidence à des fins fiscales; et

b)    "convention fiscale internationale": une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité auquel l’Union européenne ou ses États membres ou la République d’Ouzbékistan sont parties.


ARTICLE 275

Divulgation d’informations

1.    Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme obligeant une Partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert de tels renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 14. Dans de tels cas, le traitement des informations confidentielles est régi par les dispositions pertinentes du chapitre 14.

2.    Lorsqu’une Partie communique à l’autre Partie, notamment par l’intermédiaire des organes créés en vertu du présent accord, des renseignements considérés comme confidentiels en vertu de son droit, l’autre Partie les traite comme tels, à moins que la Partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

ARTICLE 276

Dérogations de l’OMC

Si une obligation inscrite dans le présent titre est équivalente en substance à une obligation figurant dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en application de l’article IX de l’accord sur l’OMC est considérée comme étant conforme à la disposition équivalente en substance du présent accord.


TITRE V

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE

ARTICLE 277

Objectifs généraux de coopération dans le cadre du dialogue économique

1.    Les Parties coopèrent en matière de réforme économique en améliorant leur compréhension commune de la situation économique en République d’Ouzbékistan et dans l’Union européenne ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques.

2.    La République d’Ouzbékistan prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une économie de marché durable qui fonctionne bien, y compris pour améliorer le climat d’investissement et intégrer davantage le secteur privé. Les Parties coopèrent pour garantir des politiques macroéconomiques saines et une gestion des finances publiques qui soient compatibles avec les principes fondamentaux d’efficacité, de transparence et d’obligation de rendre des comptes.


ARTICLE 278

Principes généraux de coopération dans le cadre du dialogue économique

Les Parties:

a)    échangent leurs expériences et leurs bonnes pratiques liées aux stratégies de développement durable, y compris à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels;

b)    échangent des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur les réformes structurelles;

c)    échangent leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;

d)    échangent des informations et leurs expériences sur l’intégration économique régionale, y compris sur le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne; et

e)    examinent le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique.

ARTICLE 279

Gestion des finances publiques, audit externe et contrôle interne des finances publiques

Les Parties coopèrent dans les domaines des systèmes solides de gestion des finances publiques, ainsi que de l’audit externe et du contrôle interne des finances publiques, dans le but de:


a)    continuer à renforcer la Chambre des comptes, en tant qu’institution supérieure d’audit externe et de contrôle interne des finances publiques de la République d’Ouzbékistan, en ce qui concerne son indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle et ses capacités conformément aux normes d’audit externe internationalement reconnues (INTOSAI);

b)    soutenir l’unité centrale d’harmonisation (département de la méthodologie budgétaire, de l’exécution budgétaire, du contrôle financier et de l’audit interne) pour renforcer ses compétences et son statut et continuer à développer le contrôle interne des finances publiques en République d’Ouzbékistan;

c)    continuer à développer et à mettre en œuvre le système de contrôle interne des finances publiques basé sur le principe de la responsabilité des gestionnaires et comprenant une fonction d’audit interne fonctionnant de manière indépendante pour l’intégralité du secteur public, par l’harmonisation avec les normes et méthodologies internationalement reconnues et avec les bonnes pratiques de l’Union européenne;

d)    mettre en place un système d’inspection des finances adéquat pour compléter (sans faire double emploi) la fonction d’audit interne;

e)    mettre en place une coopération et une coordination efficaces entre les acteurs intervenant dans la gestion et le contrôle financiers, l’audit et les inspections, d’une part, et les acteurs intervenant en matière de budget, de trésorerie et de comptabilité, d’autre part, de façon à encourager la mise en place d’une gouvernance dans ce domaine; et

f)    développer les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des finances publiques, de l’audit externe et du contrôle interne des finances publiques.


ARTICLE 280

Bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité

Les Parties s’engagent à mettre en œuvre les principes d’une bonne gouvernance en matière fiscale, notamment les normes internationales concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale, ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Les Parties promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et facilitent la perception des recettes fiscales légitimes.

ARTICLE 281

Statistiques

1.    Les Parties encouragent le respect des normes européennes et internationales et l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques au moyen d’un système statistique national professionnellement indépendant, viable et efficient.

2.    La coopération statistique est axée sur l’échange de connaissances, l’encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies ainsi que du code de bonnes pratiques de la statistique européenne révisé, adopté le 16 novembre 2017 par le comité du système statistique européen.


ARTICLE 282

Connectivité

Les Parties encouragent une connectivité durable dans la région et au-delà. Pour ce faire, les Parties coopèrent sur des questions d’intérêt commun, pour faire progresser les initiatives en matière de connectivité qui sont viables à long terme sur les plans économique, budgétaire, environnemental et social et qui sont alignées sur les règles et réglementations convenues au niveau international.

ARTICLE 283

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’énergie

1.    Les Parties coopèrent sur les questions énergétiques et le développement du cadre juridique nécessaire dans le but de promouvoir l’introduction et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique et la sécurité énergétique.

2.    La coopération se fonde sur un partenariat global et repose sur les principes d’intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence et de prévisibilité conformément aux principes de l’économie de marché et au traité sur la Charte de l’énergie. Cette coopération vise également à promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l’énergie, en veillant plus particulièrement à l’intégration des pays d’Asie centrale entre eux et au sein des marchés et corridors internationaux.


ARTICLE 284

Coopération dans le secteur de l’énergie

La coopération dans le secteur de l’énergie couvre, entre autres:

a)    l’amélioration de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la sécurité énergétique, en particulier la fiabilité, la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement énergétique, notamment en veillant à la sécurité des installations énergétiques, en augmentant l’efficacité énergétique des capacités de production par la promotion de la coopération régionale dans le domaine de l’énergie, y compris la mise en place de marchés régionaux de l’énergie, et en facilitant le commerce et les échanges d’énergie intrarégionaux et interrégionaux;

b)    la mise en œuvre de stratégies et de politiques énergétiques, l’examen des prévisions et des scénarios, notamment en rapport avec les conditions du marché mondial des produits énergétiques, et l’amélioration du système statistique dans le secteur de l’énergie;

c)    la mise en place d’un environnement attrayant et stable pour les investissements et l’encouragement d’investissements mutuels dans le domaine de l’énergie sur une base non discriminatoire et transparente;

d)    des échanges efficaces avec la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et d’autres institutions et instruments financiers internationaux présentant un intérêt pour le domaine de l’énergie;

e)    des échanges scientifiques et techniques pour le développement de technologies énergétiques, en mettant l’accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l’environnement;


f)    la coopération dans le cadre d’enceintes, d’initiatives et d’institutions multilatérales dans le domaine de l’énergie; et

g)    l’échange de connaissances et d’expériences et le transfert de technologies innovantes, notamment dans les domaines de la gestion et des technologies énergétiques ainsi que de la numérisation du secteur de l’énergie, notamment de l’automatisation du suivi de la consommation et de la réduction des pertes au minimum.

ARTICLE 285

Sources d’énergie renouvelables

La coopération est mise en œuvre, notamment par:

a)    l’introduction et le développement de sources d’énergie renouvelables d’une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l’environnement, notamment la coopération en matière de réglementation, de certification et de normalisation ainsi qu’en ce qui concerne le développement technologique;

b)    la facilitation des échanges entre institutions, laboratoires et entités du secteur privé des Parties, dans le but de mettre en œuvre les bonnes pratiques en vue de créer l’énergie du futur et une économie verte; et

c)    l’organisation de séminaires, de conférences et de programmes de formation conjoints et l’échange d’informations scientifiques et pratiques et de données statistiques ouvertes, ainsi que la fourniture d’informations sur le développement des sources d’énergie renouvelables.


ARTICLE 286

Efficacité énergétique et économies d’énergie

La coopération en vue de favoriser l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, notamment dans les domaines du charbon et du torchage de gaz (et de l’utilisation de gaz associé) ainsi que dans les bâtiments, les appareils domestiques et les transports, est assurée notamment au moyen de:

a)    l’échange d’informations relatives aux politiques d’efficacité énergétique et aux cadres et plans d’action juridiques et réglementaires en la matière;

b)    la facilitation de l’échange d’expériences et de savoir-faire dans le domaine de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie;

c)    l’élaboration et la mise en œuvre de projets, notamment de projets de démonstration, concernant l’introduction de technologies et de solutions innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie; et

d)    les programmes et cours de formation dans le domaine de l’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs définis dans le présent article.


ARTICLE 287

Énergie issue des hydrocarbures et électricité

La coopération dans le domaine de l’énergie issue des hydrocarbures porte sur les aspects suivants:

a)    la modernisation et le renforcement des infrastructures énergétiques existantes et la conception de futures infrastructures énergétiques d’intérêt commun conformément aux principes de l’économie de marché — notamment d’infrastructures visant à diversifier les sources d’énergie, les fournisseurs, les voies d’acheminement ainsi que les modes de transport — et la création de nouvelles capacités de production d’électricité, afin d’assurer l’intégrité, l’efficacité, la sûreté et la sécurité des infrastructures énergétiques, notamment des infrastructures d’énergie électrique;

b)    le développement de marchés de l’énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, conformément aux bonnes pratiques, par l’adoption de réformes réglementaires;

c)    l’amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme des échanges énergétiques, notamment en garantissant la prévisibilité et la stabilité de la demande énergétique, sur une base non discriminatoire, tout en minimisant les incidences et les risques environnementaux;

d)    la promotion d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de développement durable dans le secteur énergétique, y compris en ce qui concerne l’extraction, le raffinage, le transport, la distribution et la consommation; et

e)    le renforcement de la sécurité des activités d’exploration et de production d’hydrocarbures, grâce à l’échange d’expériences en matière de prévention des accidents et à l’analyse, aux mesures d’intervention et aux politiques d’assainissement a posteriori, ainsi qu’en matière de bonnes pratiques concernant les questions de responsabilité et de pratiques juridiques en cas de catastrophe.


ARTICLE 288

Objectifs généraux de coopération dans le domaine des transports

Les Parties coopèrent dans le domaine des transports dans le but d’atteindre les objectifs suivants:

a)    promouvoir la complémentarité entre leurs secteurs des transports;

b)    améliorer la connectivité de leurs réseaux et liaisons de transport entre leurs territoires;

c)    promouvoir l’amélioration des infrastructures de transport et l’interopérabilité;

d)    promouvoir l’efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations et systèmes de transport;

e)    améliorer le niveau de sécurité des transports;

f)    mettre en place des systèmes de transport durables, y compris leurs aspects économiques, budgétaires, environnementaux et sociaux; et

g)     améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, accroître la fluidité des flux de transport grâce à la suppression des obstacles administratifs, techniques et autres, dans le but de parvenir à une intégration plus poussée des marchés.


ARTICLE 289

Coopération dans le domaine des transports

La coopération dans le domaine des transports porte, entre autres, sur:

a)    l’échange de bonnes pratiques en matière de politiques de transport;

b)    l’échange d’informations et l’organisation d’activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment la mise en œuvre de conventions et d’accords internationaux auxquels les Parties sont parties;

c)    l’échange d’expériences en matière de technologies vertes pour les systèmes de transport, y compris la mise en place de transports écologiques;

d)    l’échange d’expériences dans la numérisation du système de transport et de logistique, ainsi que l’introduction de normes et de technologies interopérables dans les domaines de la conception, de la construction et de la reconstruction des infrastructures de transport;

e)    une assistance en vue de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à des conventions et accords internationaux multilatéraux de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe régissant le transport international; et

f)    la facilitation de la mobilité des conducteurs de véhicules à moteur des deux Parties effectuant des transports internationaux par route conformément aux règles applicables.


ARTICLE 290

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’environnement

Les Parties développent et renforcent la coopération dans le domaine de l’environnement, contribuant ainsi au développement durable et à la bonne gouvernance en matière de protection de l’environnement.

ARTICLE 291

Coopération dans le domaine de l’environnement

1.    La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine, à utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle et durable et à encourager la prise de mesures, à l’échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:

a)    la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’évaluation environnementale stratégique, l’éducation et la formation, les systèmes de suivi et d’information sur l’environnement, l’inspection et l’exécution, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la réparation des dommages causés à l’environnement, la coopération transfrontière, la participation du public et l’accès du public aux informations sur l’environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif ou judiciaire efficaces;

b)    la gestion des conséquences environnementales de l’assèchement de la mer d’Aral, notamment en encourageant les actions au niveau régional;


c)    le développement du système de surveillance environnementale;

d)    le verdissement des villes;

e)    la qualité de l’air;

f)    la qualité de l’eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d’inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;

g)    la gestion des ressources et des déchets;

h)    l’utilisation efficace des ressources ainsi que l’économie verte et circulaire;

i)    la protection de la nature, notamment des forêts, la désignation d’un réseau de zones protégées et la conservation de la diversité biologique;

j)    la pollution et les risques d’accidents industriels; et

k)    la gestion des produits chimiques.

2.    La coopération vise également à intégrer l’environnement dans les domaines d’action autres que la politique environnementale afin de contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.


ARTICLE 292

Prise en compte des questions environnementales dans d’autres secteurs

1.    Les Parties intensifient leur coopération au niveau régional et dans la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents.

2.    Les Parties échangent leurs expériences en matière de promotion de l’intégration des questions environnementales dans d’autres secteurs, y compris en ce qui concerne l’échange de bonnes pratiques, le renforcement des connaissances et des compétences, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation dans les domaines relevant du présent chapitre.

3.    Les Parties soutiennent la mise en place et le développement de la coopération entre les institutions scientifiques qui mènent des activités dans le domaine de l’environnement et qui, en particulier, promeuvent les principes de l’économie circulaire ainsi que l’utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles.

ARTICLE 293

Objectifs généraux de coopération en matière de changement climatique

Les Parties développent et renforcent leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ce dernier, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique. La coopération tient compte des intérêts de chaque Partie, dans le respect des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, ainsi que de l’interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux dans ce domaine.


ARTICLE 294

Coopération en matière de lutte contre le changement climatique aux niveaux national, régional et international

La coopération favorise la prise de mesures aux niveaux national, régional et international, notamment dans les domaines suivants:

a)    l’atténuation du changement climatique;

b)    l’adaptation au changement climatique;

c)    la prévention, la réduction au minimum et la gestion des effets néfastes du changement climatique;

d)    les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;

e)    la promotion de technologies nouvelles, innovantes, sûres et durables à faibles émissions de carbone et de technologies d’adaptation;

f)    la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique;

g)    l’intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles; et

h)    les actions de sensibilisation, l’éducation et la formation.


ARTICLE 295

Coopération dans le domaine du changement climatique

1.    Les Parties conviennent, entre autres, des actions suivantes:

a)    échanges d’informations et de compétences;

b)    réalisation d’activités conjointes de recherche et échanges d’informations sur des technologies respectueuses de l’environnement et moins polluantes;

c)    mise en œuvre d’activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement ratifiés par les Parties, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 et l’accord de Paris sur le changement climatique.

2.    La coopération couvre, entre autres:

a)    l’adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;

b)    l’élaboration de stratégies et de plans d’action à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre;

c)    l’élaboration d’évaluations des risques et de la vulnérabilité liés au changement climatique;

d)    le développement des connaissances et des capacités administratives en matière d’adaptation et d’atténuation;


e)    la définition et le développement de priorités et de mesures d’adaptation, notamment de mesures visant à intégrer le changement climatique dans les efforts, les plans, les actions et la programmation concernant le développement;

f)    la mise en œuvre de mesures à long terme visant à atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;

g)    l’adoption de mesures de réduction et de gestion des risques de catastrophe liés au climat, ainsi que de mesures de préparation aux situations d’urgence;

h)     l’adoption de mesures visant à préparer les échanges de droits d’émission de carbone dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique;

i)    l’adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;

j)    l’adoption de mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques sectorielles;

k)    l’adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux gaz fluorés.

3.    Les Parties encouragent la coopération interrégionale et intrarégionale.


ARTICLE 296

Objectifs généraux de coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises

Les Parties s’efforcent de développer et de renforcer leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l’environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs économiques, en mettant un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées "PME").

ARTICLE 297

Coopération dans le domaine de la politique industrielle et relative aux entreprises

La coopération dans le domaine de la politique industrielle et relative aux entreprises comprend:

a)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques à l’appui des politiques en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des PME;

b)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la productivité et l’efficacité de l’utilisation des ressources, y compris la réduction de la consommation d’énergie et les procédés de production plus propres;

c)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises et de l’industrie dans le développement durable et le respect des droits de l’homme;


d)    des mesures de soutien publiques en faveur des secteurs industriels, fondées sur les exigences de l’OMC et sur les autres règles internationales applicables aux Parties;

e)    des échanges d’informations et de bonnes pratiques visant à encourager le développement de la politique en matière d’innovation par la commercialisation des résultats de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d’activité et l’accès aux sources de financement;

f)    la promotion des initiatives entrepreneuriales et de la coopération industrielle entre les entreprises de l’Union européenne et de la République d’Ouzbékistan;

g)    la promotion d’un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d’améliorer le potentiel de croissance, les échanges commerciaux et les possibilités d’investissement; et

h)    l’établissement de contacts étroits entre les entrepreneurs des Parties et l’organisation de missions économiques, de forums d’affaires, de présentations et de tables rondes, ainsi que la participation à des expositions et des foires dans l’Union européenne et en République d’Ouzbékistan.


ARTICLE 298

Droit des sociétés

1.    Les Parties reconnaissent l’importance d’un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’en ce qui concerne la comptabilité et l’audit, pour qu’une économie de marché puisse être dotée d’un environnement d’entreprises prévisible et transparent, et soulignent qu’il importe d’encourager la convergence réglementaire dans ce domaine.

2.    Les Parties coopèrent sur les aspects suivants:

a)    l’échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à l’organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l’accès transparent et aisé à ces informations;

b)    la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d’entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l’OCDE;

c)    la poursuite de la mise en œuvre et l’application cohérente des normes internationales d’information financière pour les comptes consolidés des entreprises cotées en Bourse;

d)    les règles en matière de comptabilité et l’information financière, y compris en ce qui concerne les PME;

e)    la régulation et la supervision de l’activité professionnelle des auditeurs; et


f)    les normes internationales d’audit et les codes de déontologie, tel que celui de la Fédération internationale des comptables, afin d’améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d’audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes de déontologie.

ARTICLE 299

Services bancaires, services d’assurance et autres services financiers

1.    Les Parties reconnaissent l’importance d’une législation et de pratiques efficaces dans le domaine des services financiers et peuvent coopérer dans les buts suivants:

a)    améliorer la réglementation des services financiers;

b)    garantir une protection efficace et adéquate des droits des investisseurs et des consommateurs de services financiers, en particulier dans le contexte du développement des marchés de titres;

c)    promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de surveillance; et

d)    encourager une surveillance indépendante et efficace.

2.    Les Parties favorisent une convergence réglementaire avec les normes reconnues au niveau international pour garantir des systèmes financiers sains.


ARTICLE 300

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’économie et de la société numériques

Les Parties renforcent leur coopération concernant le développement de l’économie et de la société numériques pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la disponibilité généralisée des technologies de l’information et de la communication (ci-après dénommées "TIC") et de la meilleure qualité des services électroniques à des prix abordables, notamment dans les domaines des échanges et du commerce électronique, de la santé et de l’éducation ainsi que des pouvoirs publics et de l’administration en général. L’objectif de cette coopération est de favoriser la concurrence sur les marchés des TIC et l’ouverture de ceux-ci et d’encourager les investissements dans ce secteur.

ARTICLE 301

Coopération générale dans le domaine de l’économie et de la société numériques

La coopération dans le domaine de l’économie et de la société numériques porte, entre autres, sur:

a)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre des stratégies numériques nationales dans les domaines des technologies de l’information, des télécommunications, de l’administration en ligne et de l’économie numérique, y compris, entre autres, les initiatives visant à promouvoir l’accès au haut débit, à améliorer les règles relatives au transfert transfrontière de données et à la sécurité des réseaux ainsi qu’à développer les services publics en ligne; et


b)    l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences afin de promouvoir l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour les communications électroniques comprenant des régulateurs nationaux indépendants, de favoriser une meilleure utilisation des ressources du spectre et de promouvoir l’interopérabilité des infrastructures de communications électroniques entre les Parties.

ARTICLE 302

Coopération entre les régulateurs dans le domaine de l’économie et de la société numériques

Les Parties encouragent la coopération entre les régulateurs dans l’Union européenne et en République d’Ouzbékistan dans les secteurs des télécommunications, des technologies de l’information, de l’administration en ligne et de l’économie numérique.

ARTICLE 303

Objectifs généraux de coopération dans le domaine du tourisme

Les Parties s’efforcent de coopérer dans le secteur du tourisme en vue de renforcer la mise en place d’un secteur touristique concurrentiel et durable, vecteur de croissance économique, d’autonomisation, d’emploi, d’éducation et d’échanges.


ARTICLE 304

Principes de coopération dans le domaine du tourisme durable

La coopération dans le secteur du tourisme repose sur les principes du tourisme durable suivants:

a)    le respect de l’intégrité et des intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;

b)    l’importance accordée à la préservation du patrimoine culturel, historique et naturel;

c)    l’interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l’environnement; et

d)    la responsabilité sociale du tourisme, y compris à l’égard des communautés locales.

ARTICLE 305

Coopération dans le domaine du tourisme

La coopération dans le domaine du tourisme peut comprendre, entre autres:

a)    l’échange d’informations et de pratiques professionnelles concernant les statistiques, les normes et les investissements dans le tourisme, les technologies innovantes et les nouvelles demandes du marché et concernant l’utilisation des sites appartenant au patrimoine culturel à des fins touristiques;


b)    la promotion de modèles de développement d’un tourisme durable et responsable et l’échange de bonnes pratiques, d’expériences et de savoir-faire;

c)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de formation et de développement des compétences dans le secteur du tourisme; et

d)    l’amélioration des contacts entre les acteurs publics et privés chargés du secteur du tourisme, ainsi qu’avec les acteurs locaux dans l’Union européenne et en République d’Ouzbékistan.

ARTICLE 306

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’agriculture et du développement rural

Les Parties coopèrent pour promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par l’échange de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la convergence progressive des politiques et des législations dans les domaines qui présentent un intérêt pour les deux Parties.


ARTICLE 307

Coopération dans le domaine de l’agriculture et du développement rural

La coopération entre les Parties dans le secteur de l’agriculture et du développement rural porte, entre autres, sur:

a)    la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l’agriculture et au développement rural;

b)    l’échange de bonnes pratiques pour renforcer les capacités administratives aux niveaux central et local en matière de planification, d’évaluation et de mise en œuvre des politiques;

c)    la promotion de la modernisation et de la durabilité de la production agricole, notamment le perfectionnement des méthodes post-récolte;

d)    le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural en vue de la promotion du bien-être économique des populations rurales et de la diversification de leurs activités économiques;

e)    le renforcement de la compétitivité du secteur agricole et de l’efficacité et de la transparence des marchés;

f)    la promotion des politiques d’assurance de la qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier les indications géographiques, ainsi que de l’agriculture biologique;


g)    la diffusion des connaissances et la fourniture de services de vulgarisation aux producteurs agricoles;

h)    l’échange d’expériences concernant les politiques relatives au développement durable de l’industrie agroalimentaire ainsi qu’à la transformation et à la distribution de produits agricoles;

i)    la promotion de la coopération entre entrepreneurs dans des secteurs d’intérêt pour les deux Parties; et

j)    la promotion des échanges de produits agricoles.

ARTICLE 308

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de l’exploitation minière et des matières premières

Les Parties développent et renforcent leur coopération dans les secteurs de l’exploitation minière et de la production de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer l’environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non liées à l’énergie, concernant notamment la prospection et l’extraction sûres et durables des minerais métalliques et des minéraux industriels non métalliques.


ARTICLE 309

Coopération dans le domaine de l’exploitation minière et des matières premières

La coopération dans le secteur de l’exploitation minière et des matières premières comprend, entre autres:

a)    l’échange d’informations sur l’évolution des secteurs de l’exploitation minière et des matières premières de chaque Partie;

b)    l’échange d’informations sur les questions ayant trait aux échanges de matières premières, dans le but de promouvoir les échanges mutuels;

c)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques en rapport avec le développement durable des industries minières, y compris en ce qui concerne l’application de technologies propres dans les processus miniers;

d)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les industries minières; et

e)    la coopération en matière de recherche et d’innovation au moyen des instruments de financement existants pour élaborer des initiatives scientifiques et technologiques communes.


ARTICLE 310

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation

Les Parties favorisent la coopération dans la recherche scientifique, le développement technologique et l’innovation, sur la base de l’intérêt commun, du bénéfice mutuel et, si possible, de la réciprocité, dans le respect de leurs règles et dispositions internes. La coopération vise à promouvoir le développement économique et social, à relever les défis sociétaux mondiaux et régionaux, à atteindre l’excellence scientifique, à promouvoir l’intégrité de la recherche et à renforcer les relations entre les Parties.

ARTICLE 311

Coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation

La coopération dans le secteur de la recherche et de l’innovation comprend, entre autres:

a)    l’instauration d’un dialogue sur les politiques à mener et l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les instruments de soutien à la recherche et à l’innovation;

b)    des mesures visant à faciliter l’accès des Parties à leurs programmes de recherche et d’innovation, infrastructures et installations de recherche, publications scientifiques et données scientifiques respectifs;


c)    le renforcement des capacités des organismes de recherche et des universités de la République d’Ouzbékistan et, s’il y a lieu, des mesures destinées à faciliter la participation des organismes de recherche de la République d’Ouzbékistan au programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne et aux initiatives nationales des États membres de l’Union européenne;

d)    la promotion de la coopération en matière de recherche prénormative et de normalisation;

e)    l’encouragement de la création de réseaux et de liens entre les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation des deux Parties;

f)    l’organisation d’activités de formation et de programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel participant aux activités de recherche et d’innovation des deux Parties en coordination avec leurs programmes respectifs dans le secteur de l’enseignement supérieur et de l’enseignement professionnel;

g)    la promotion des principes communs pour un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des projets de recherche et d’innovation;

h)    la promotion de la commercialisation des résultats issus de projets communs de recherche et d’innovation;

i)    l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d’activité et l’accès aux sources de financement;


j)    des mesures visant à faciliter l’accès des nouvelles technologies au marché intérieur de chaque Partie;

k)    le soutien aux programmes d’innovation sociale et publique visant à améliorer le développement social des régions et en particulier la qualité de vie des citoyens; et

l)    la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs, scientifiques, experts, étudiants et entrepreneurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités.

ARTICLE 312

Promotion des activités dans le domaine de la recherche et de l’innovation

Les Parties encouragent les activités suivantes, auxquelles sont associés des organismes publics, des centres de recherche publics et privés, des établissements d’enseignement supérieur, des agences et réseaux d’innovation ainsi que d’autres parties prenantes, y compris des petites et moyennes entreprises, sur une base volontaire:

a)    des actions conjointes de recherche et d’innovation, y compris des réseaux thématiques, dans des domaines d’intérêt commun;


b)    des initiatives conjointes de sensibilisation à la science, à la technologie et à l’innovation, des programmes de renforcement des capacités, ainsi que des possibilités de participation réciproque à leurs programmes respectifs;

c)    des réunions et ateliers conjoints visant à échanger des informations et des bonnes pratiques et à recenser les domaines dans lesquels mener des travaux de recherche communs;

d)    l’appréciation et l’évaluation mutuellement reconnues de la coopération en matière scientifique et d’innovation et la diffusion des résultats correspondants;

e)    les efforts conjoints pour accroître la mobilité des étudiants, des chercheurs et du personnel dans des domaines d’intérêt commun; et

f)    d’autres formes de coopération en matière de recherche et d’innovation, y compris au moyen d’approches et d’initiatives régionales de l’Union européenne, sur la base d’un commun accord entre les Parties.


TITRE VI

AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION

ARTICLE 313

Protection des consommateurs

Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et s’efforcent, à cette fin, de coopérer dans le domaine de la politique des consommateurs. Cette coopération implique, dans la mesure du possible:

a)    d’échanger des informations et des bonnes pratiques sur leurs cadres respectifs de protection des consommateurs, y compris sur le droit de la consommation, la sécurité des produits de consommation, les voies de recours pour les consommateurs et l’application de la législation en matière de protection des consommateurs;

b)    d’encourager la création d’associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs; et

c)    d’échanger des informations et d’encourager les activités conjointes entre les organisations de consommateurs des Parties sous réserve de leur commun accord.


ARTICLE 314

Coopération générale dans le domaine de l’emploi, de la politique sociale et de l’égalité des chances

1.    Les Parties, prenant en considération le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et son ODD nº 8 concernant le plein emploi productif et un travail décent pour tous, reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable.

2.    Les Parties intensifient leur dialogue et leur coopération en vue de promouvoir le programme de l’OIT pour un travail décent, la politique en matière d’emploi, les conditions de vie et de travail, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, et de contribuer ainsi à la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l’amélioration de la qualité et du niveau de vie.

3.    Les Parties s’efforcent d’intensifier leur coopération en matière de travail décent, d’emploi et de politique sociale au sein de toutes les enceintes et organisations concernées.

4.    Chaque Partie prévient et élimine toute forme de travail forcé ou de travail des enfants.


ARTICLE 315

Conventions de l’OIT et participation des parties prenantes

1.    Les Parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre les conventions de l’OIT auxquelles elles sont parties et d’encourager de nouvelles adhésions. Elles réaffirment leur attachement à un système efficace d’inspection du travail, conforme aux normes de l’OIT, ainsi qu’à des mécanismes efficaces de contrôle du respect des règles et à l’accès à des voies de droit.

2.    Conformément à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 et à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, les Parties encouragent toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, à participer à l’élaboration de leur politique sociale respective et à la coopération menée entre l’Union européenne et la République d’Ouzbékistan en vertu du présent accord.

ARTICLE 316

Coopération supplémentaire dans le domaine de l’emploi, de la politique sociale et de l’égalité des chances

La coopération dans le domaine de l’emploi, de la politique sociale et de l’égalité des chances, fondée sur l’échange d’informations et de bonnes pratiques, peut porter sur des questions relevant des domaines suivants:

a)    l’amélioration du niveau de vie, le renforcement de la cohésion sociale et du caractère inclusif des marchés du travail et l’intégration des personnes vulnérables;


b)    la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité assortis de conditions de travail décentes, notamment dans l’objectif de faire reculer l’économie informelle et l’emploi informel et d’améliorer les conditions de vie;

c)    l’amélioration des conditions de travail, notamment la protection et l’application des droits du travail, comme la prévention et l’élimination de toute forme de travail forcé ou de travail des enfants et des formes modernes d’esclavage, ainsi que l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail;

d)    le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes par la promotion de la participation des femmes à la vie sociale et économique et en veillant à l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de l’économie, de la société et dans la prise de décisions;

e)    la lutte contre la discrimination dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales, conformément aux obligations qui incombent à chaque Partie en vertu des normes et conventions internationales;

f)    le renforcement du niveau de protection sociale pour tous et la modernisation des systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l’adéquation, de l’accessibilité et de la viabilité financière; et

g)    le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par la consolidation des capacités de l’ensemble des partenaires sociaux.


ARTICLE 317

Coopération en matière de gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.    Les Parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises et par l’instauration d’un environnement favorable. Chaque Partie soutient la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents, comme les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 44 , la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale 45 , le pacte mondial des Nations unies 46 et les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 47 .

2.    Les Parties échangent des informations et des bonnes pratiques et, lorsqu’il y a lieu, coopèrent avec l’autre Partie, au niveau régional et dans des enceintes internationales, sur les questions visées par le présent article.

ARTICLE 318

Objectifs généraux de coopération dans le domaine de la santé

Les Parties développent leur coopération dans le domaine de la santé publique afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et de renforcer l’égalité des chances en la matière, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.


ARTICLE 319

Coopération dans le domaine de la santé

La coopération dans le domaine de la santé vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l’échange d’informations sanitaires, la promotion d’une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée "OMS"), et la promotion de la mise en œuvre d’accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 48 et le règlement sanitaire international de l’OMS 49 .

ARTICLE 320

Coopération dans la lutte contre la drogue, les substances psychotropes et leurs précurseurs

1.    Les Parties ont l’intention d’échanger leurs expériences dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre la drogue en Asie centrale dans un délai convenu.

2.    L’Union européenne entend assister la République d’Ouzbékistan dans un délai convenu pour élaborer des systèmes appropriés d’alerte précoce et d’évaluation des risques en ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives afin de protéger la santé publique.


3.    L’Union européenne, dans un délai convenu, renforcera sa coordination avec la République d’Ouzbékistan sur une approche équilibrée et intégrée des problèmes liés à la drogue afin de fournir des programmes de formation susceptibles d’être utiles pour lutter contre le trafic de drogue dans le cyberespace.

ARTICLE 321

Coopération dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

1.    Les Parties coopèrent dans le secteur de l’éducation et de la formation afin de promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, la coopération et la transparence à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, en mettant l’accent en particulier sur l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur.

2.    La coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation est, entre autres, axée sur:

a)    la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l’emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b)    la modernisation des systèmes d’éducation et de formation, y compris le renforcement des capacités et des systèmes de formation et de requalification des fonctionnaires, et l’amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les échelons de l’enseignement et de l’accès à ceux-ci, depuis l’accueil et l’éducation des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur;

c)    la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l’enseignement supérieur et professionnel;


d)    le renforcement de la coopération universitaire internationale, en vue d’augmenter la participation aux programmes de coopération de l’Union européenne et d’améliorer la mobilité des étudiants, du personnel et des chercheurs;

e)    le renforcement des liens entre le secteur de l’éducation et le marché du travail;

f)    la poursuite du développement du cadre national de certification afin d’améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement et la formation professionnels;

g)    le renforcement de la coopération en vue de poursuivre le développement de l’enseignement et de la formation professionnels tout en tenant compte des bonnes pratiques dans l’Union européenne;

h)    le soutien à l’internationalisation des universités en République d’Ouzbékistan tout en veillant à la bonne qualité de l’enseignement et des conditions pertinentes;

i)    la promotion des investissements dans le secteur de l’éducation en République d’Ouzbékistan; et

j)    la promotion de la coopération dans la création de centres de formation et d’adaptation et de centres de formation professionnelle dans divers secteurs sur le territoire de la République d’Ouzbékistan.

3.    Les Parties coopèrent également dans le secteur de la jeunesse en vue de:

a)    renforcer la coopération et les échanges dans les secteurs de la politique de la jeunesse et de l’enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;


b)    faciliter la participation active de tous les jeunes à la société;

c)    encourager la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l’acquisition de connaissances, de qualifications et de compétences en dehors des systèmes éducatifs formels, y compris grâce au bénévolat; et

d)    favoriser la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.

ARTICLE 322

Coopération dans le domaine de la culture

1.    Les Parties prennent les mesures appropriées pour favoriser les échanges culturels, encourager les initiatives conjointes dans différents domaines culturels et créatifs et échanger les bonnes pratiques en matière de formation et de renforcement des capacités des artistes, des professionnels et des organisations du secteur de la culture et de la création.

2.    Les Parties coopèrent dans le cadre de traités internationaux multilatéraux et d’organisations internationales, y compris l’UNESCO, afin de soutenir la diversité culturelle et de préserver et valoriser le patrimoine culturel et historique.


ARTICLE 323

Coopération dans le domaine de la politique de l’audiovisuel et des médias

1.    Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de la politique de l’audiovisuel et des médias, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les politiques de l’audiovisuel et des médias ainsi que la formation des journalistes et autres professionnels des médias, du cinéma et de l’audiovisuel.

2.    Les Parties coopèrent pour renforcer l’indépendance et le professionnalisme des médias, sur la base des normes fixées dans les conventions internationales applicables, notamment celles de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, selon le cas.

3.    Les Parties coopèrent au sein d’enceintes internationales, comme l’UNESCO.

ARTICLE 324

Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives

Les Parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives pour promouvoir un mode de vie sain, la bonne gouvernance ainsi que les valeurs sociales et éducatives du sport et pour lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, le trucage des matchs, le racisme et la violence. Cette coopération comprend, en particulier, l’échange d’informations et de bonnes pratiques.


ARTICLE 325

Coopération dans les situations d’urgence et en matière de protection civile

1.    Les Parties coopèrent pour améliorer les activités de prévention, d’atténuation, de préparation, de réaction et de rétablissement afin de réduire les conséquences des catastrophes naturelles et d’origine humaine et d’accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures. Les Parties coopèrent au niveau approprié pour améliorer la gestion des risques de catastrophe.

2.    Les Parties s’efforcent d’échanger leurs informations et leurs compétences et de mettre en œuvre des activités conjointes, en fonction des besoins et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes.

ARTICLE 326

Coopération dans le domaine du développement régional

Les Parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le secteur de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant un accent particulier sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin d’améliorer les conditions de vie, de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale et de renforcer l’échange d’informations et d’expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que la participation des acteurs socio-économiques et de la société civile.


ARTICLE 327

Coopération en matière de politique régionale et coopération transfrontière

Les Parties soutiennent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération en matière de politique régionale et à la coopération transfrontière afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l’échange d’informations, d’élaborer des mesures de renforcement des capacités, de favoriser la mise en place d’un cadre législatif et de structures adaptés et de renforcer les réseaux économiques et commerciaux transfrontières.

ARTICLE 328

Coopération transfrontière dans d’autres domaines

Les Parties continuent de renforcer et d’encourager le développement de la coopération transfrontière dans d’autres domaines visés par le présent accord, comme le commerce, les transports, l’énergie, l’eau, l’environnement, le climat, l’économie numérique, la culture, l’éducation, la recherche et le tourisme.

ARTICLE 329

Coopération entre les régions

Les Parties encouragent la coopération entre les régions des États membres de l’Union européenne et les régions de la République d’Ouzbékistan.


ARTICLE 330

Mise en œuvre et renforcement des capacités

1.    Les Parties considèrent qu’un aspect important du renforcement des liens entre la République d’Ouzbékistan et l’Union européenne est la convergence progressive de la législation de la République d’Ouzbékistan avec celle de l’Union européenne dans des domaines précis visés par le présent accord.

2.    Cette coopération vise, entre autres, à renforcer les capacités administratives et institutionnelles de la République d’Ouzbékistan dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent accord et à la réalisation des réformes structurelles et du rapprochement législatif nécessaires.

3.    L’Union européenne s’efforce d’apporter à la République d’Ouzbékistan une assistance technique pour la mise en œuvre de ces mesures, entre autres par les moyens suivants:

a)    l’échange d’experts;

b)    la fourniture d’informations rapides, en particulier sur la législation concernée;

c)    l’organisation de séminaires;

d)    des activités de formation.


TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

ARTICLE 331

Assistance financière et technique

1.    Pour réaliser les objectifs du présent accord, la République d’Ouzbékistan peut bénéficier d’une assistance financière de l’Union européenne sous forme d’aides non remboursables et de prêts, éventuellement en partenariat avec la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions financières internationales. La République d’Ouzbékistan peut également bénéficier d’une assistance technique.

2.    L’assistance financière peut être fournie conformément aux instruments de financement pertinents de l’Union européenne concernant l’action extérieure. Le règlement financier 50 et ses règles d’application 51 s’appliquent au financement fourni par l’Union européenne.

3.    L’assistance financière se fonde sur des programmes d’action annuels établis par l’Union européenne, à la suite de consultations menées avec la République d’Ouzbékistan.


4.    L’Union européenne et la République d’Ouzbékistan peuvent cofinancer des programmes et des projets. Les Parties coordonnent des programmes et des projets en matière de coopération financière et technique et échangent des informations sur toutes les sources d’aide.

5.    Afin de garantir le respect du principe de transparence en ce qui concerne le processus d’assistance financière et technique de l’Union européenne en faveur de la République d’Ouzbékistan, l’Union européenne fournit régulièrement aux autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan des informations sur les dépenses, allouées au titre de chaque programme et projet à la République d’Ouzbékistan dans le cadre de programmes bilatéraux de l’Union européenne.

6.    La fourniture de l’assistance financière de l’Union européenne à la République d’Ouzbékistan repose sur les principes d’efficacité de l’aide, établis dans la déclaration de Paris de l’OCDE sur l’efficacité de l’aide adoptée le 2 mars 2005, sur la stratégie-cadre de l’Union européenne visant à réformer la coopération technique, sur les rapports de la Cour des comptes européenne et sur les enseignements tirés des programmes de coopération mis en œuvre et en cours de mise en œuvre par l’Union européenne en République d’Ouzbékistan.


ARTICLE 332

Principes généraux

1.    Les Parties mettent en place une assistance financière dans le respect des principes de bonne gestion financière et de transparence et coopèrent pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et de la République d’Ouzbékistan. Les Parties prennent des mesures efficaces pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la République d’Ouzbékistan.

2.    Sans préjudice de l’application directe du paragraphe 3, tout autre accord ou instrument de financement qui sera conclu entre les Parties durant la mise en œuvre de l’accord contient des clauses spécifiques de coopération financière concernant les contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les mesures de lutte contre la fraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé "OLAF").

3.    Les aides non remboursables et autres projets de développement financés par l’Union européenne mis en œuvre en République d’Ouzbékistan, ainsi que les services et fournitures qui s’y rapportent, ne sont pas assujettis aux taxes, aux droits de douane ou à toutes impositions similaires en République d’Ouzbékistan selon la procédure prévue par la législation de la République d’Ouzbékistan.


ARTICLE 333

Coordination des bailleurs de fonds

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, chaque Partie veille à la coordination étroite entre les contributions de l’Union européenne et celles d’autres intervenants, de pays tiers et d’institutions financières internationales. À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les Parties. L’assistance financière de l’Union européenne peut être cofinancée par la République d’Ouzbékistan.

ARTICLE 334

Prévention et communication

Lorsque la République d’Ouzbékistan est chargée de l’exécution des fonds de l’Union européenne ou est bénéficiaire de fonds de l’UE dans le cadre d’une gestion directe, les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan prennent toutes les mesures propres à prévenir les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l’Union européenne et, s’il y a lieu, aux fonds de cofinancement de la République d’Ouzbékistan. Les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan transmettent sans délai à la Commission européenne et à l’OLAF les informations portées à leur connaissance sur des cas présumés ou avérés de fraude, de corruption ou d’autre irrégularité, y compris de conflit d’intérêts, en rapport avec les fonds de l’Union européenne.


ARTICLE 335

Coopération avec l’OLAF

1.    Dans le cadre du présent accord, l’OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 52 du 11 septembre 2013, au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 53 et au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 54 .

2.    Les contrôles et vérifications sur place sont préparés par l’OLAF en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan, en tenant compte des exigences de la législation de la République d’Ouzbékistan.

3.    Lorsqu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan prêtent à l’OLAF l’assistance requise pour lui permettre d’accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.

4.    Les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan échangent, sur demande, avec l’OLAF des informations qui pourraient être utiles à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne.


5.    Pour le transfert de données à caractère personnel, les règles de protection des données à caractère personnel de la Partie qui procède au transfert s’appliquent.

6.    L’OLAF peut convenir avec les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, notamment en concluant des accords administratifs.

ARTICLE 336

Enquêtes et poursuites

Les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l’Union européenne fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites conformément à la législation de la République d’Ouzbékistan. S’il y a lieu et sur demande écrite des autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan, l’OLAF peut assister les autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan dans cette tâche.


TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 337

Conseil de coopération

1.    Il est institué un conseil de coopération chargé de contrôler la réalisation des objectifs du présent accord et de superviser sa mise en œuvre. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

2.    Le conseil de coopération se réunit à intervalles réguliers, généralement chaque année ou à une fréquence convenue d’un commun accord.

3.    Le conseil de coopération est composé de représentants des Parties au niveau ministériel, ou de personnes désignées par ceux-ci. Le conseil de coopération se réunit d’un commun accord dans toutes les formations nécessaires. Lorsque le conseil de coopération examine des questions liées au titre IV du présent accord, il est composé de représentants de l’Union européenne et de la République d’Ouzbékistan chargés des questions liées au commerce.

4.    Le conseil de coopération adopte son règlement intérieur et celui du comité de coopération.


5.    La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Ouzbékistan.

6.    Le conseil de coopération a le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations appropriées selon les modalités prévues dans le présent accord et conformément à son règlement intérieur. Dans le cadre des titres I, II, III, V, VI, VII, VIII et IX du présent accord, le conseil de coopération a également le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations selon ce qui a été convenu d’un commun accord par les Parties. Les décisions lient les Parties, qui prennent toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre.

7.    Le conseil de coopération peut déléguer au comité de coopération tout ou partie de ses compétences, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes.

ARTICLE 338

Comité de coopération

1.    Il est institué un comité de coopération qui assistera le conseil de coopération dans l’accomplissement de ses tâches.

2.    Le comité de coopération est chargé de la mise en œuvre générale du présent accord.


3.    La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Ouzbékistan.

4.    Le comité de coopération est composé de représentants des Parties au niveau des hauts fonctionnaires, ou de personnes autrement désignées par chaque Partie.

5.    Le comité de coopération peut se réunir dans une configuration spécifique pour aborder toutes les questions liées au titre IV du présent accord. Lorsque le comité de coopération examine des questions liées au titre IV du présent accord, il est composé de représentants de chacune des Parties chargés des questions liées au commerce.

6.    Le comité de coopération se réunit une fois par an ou à une fréquence convenue d’un commun accord, à une date et avec un ordre du jour convenu à l’avance par les Parties, à Bruxelles et à Tachkent à tour de rôle ou, par consentement mutuel, à distance à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les Parties. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre Partie.

7.    Le comité de coopération a le pouvoir d’adopter des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil de coopération. Les décisions lient les Parties, qui prennent toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre. Dans l’exercice de pouvoirs délégués, le comité de coopération arrête ses décisions conformément au règlement intérieur du conseil de coopération.


ARTICLE 339

Sous-comités et autres organes

1.    Le comité de coopération peut établir des sous-comités ou d’autres organes pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et pour traiter des tâches ou des sujets spécifiques. Il peut modifier les tâches assignées à tout sous-comité ou autre organe établi en vertu de la première phrase du présent paragraphe ou dissoudre chacun de ces sous-comités ou autre organe.

2.    Le comité de coopération arrête le règlement intérieur des sous-comités ou autres organes établis en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3.    Les sous-comités ou autres organes se réunissent à la demande de l’une des Parties ou du comité de coopération, sauf disposition contraire du présent accord ou si les Parties en conviennent autrement. Les réunions se tiennent en présentiel ou, par consentement mutuel, à distance à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les Parties. Lorsqu’elles ont lieu en présentiel, les réunions sont organisées alternativement à Bruxelles et à Tachkent.

4.    Sauf disposition contraire du présent accord ou si les Parties en conviennent autrement, les sous-comités et autres organes établis en vertu du présent accord ou par le comité de coopération rendent compte de leurs activités au comité de coopération régulièrement ou sur demande.

5.    L’établissement ou l’existence d’un sous-comité ou d’autres organes n’empêche pas une Partie de saisir directement le comité de coopération.


ARTICLE 340

Commission de coopération parlementaire

1.    Il est institué une commission de coopération parlementaire est établie. Celle-ci est composée de membres du Parlement européen et de membres de l’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan.

2.    La commission de coopération parlementaire est une enceinte permettant des réunions et des échanges de vues dans le but d’approfondir et de renforcer les relations entre les Parties. Elle se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

3.    La commission de coopération parlementaire arrête son règlement intérieur.

4.    La commission de coopération parlementaire est informée des décisions et des recommandations du conseil de coopération.

5.    La commission de coopération parlementaire peut adresser des recommandations au conseil de coopération.



ARTICLE 341

Participation de la société civile

Conformément à la procédure définie à l’article 339 [Sous-comités et autres organes], les Parties peuvent mettre en place un organe spécifique pour informer et consulter la société civile sur la mise en œuvre du présent accord, comme prévu à l’article 6 [Société civile].

TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 342

Application territoriale

1.    Le présent accord s'applique:

a)    aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)    au territoire relevant de la souveraineté de la République d'Ouzbékistan, à l'égard duquel elle exerce des droits souverains et une juridiction tels que définis par sa législation nationale, conformément au droit international.


2.    Les références au "territoire" figurant dans le présent accord sont comprises comme indiqué au paragraphe 1, sauf disposition contraire expresse.

3.    Les références au "territoire" figurant dans le présent accord incluent l'espace aérien et les eaux territoriales conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.

4.    S'agissant des dispositions du présent accord relatives à la coopération douanière, le présent accord s'applique également, en ce qui concerne l'Union européenne, aux zones du territoire douanier de l'Union européenne définies à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 55 établissant le code des douanes de l'Union, qui ne sont pas visées par le paragraphe 1, point a), du présent article.

ARTICLE 343

Exécution des obligations et suspension

1.    Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord.

2.    Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas rempli l'une des obligations qui lui incombe en vertu du titre IV du présent accord, les mécanismes spécifiques prévus audit titre s'appliquent.


3.    Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas rempli une des obligations définies comme étant des éléments essentiels à l'article 2 (Principes généraux) et à l'article 11 (Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive), elle informe immédiatement l'autre Partie de son intention de prendre des mesures appropriées. À la demande de l'une des Parties, des consultations sont menées pendant une période maximale de quinze jours à compter de la date de notification par l'une des Parties de son intention de prendre des mesures appropriées. Passé ce délai, des mesures appropriées peuvent être prises. Aux fins du présent paragraphe, les "mesures appropriées" peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord.

4.    Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas rempli l'une des obligations qui lui incombe au titre du présent accord, à l'exception de celles relevant des paragraphes 2 et 3 du présent accord, elle en informe l'autre Partie. Les Parties mènent des consultations sous les auspices du conseil de coopération afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le conseil de coopération ne parvient pas à une solution mutuellement acceptable, la Partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les "mesures appropriées" peuvent comprendre la suspension des titres I, II, III, V, VI, VII, VIII et IX du présent accord.

5.    Les "mesures appropriées" mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées à la non-exécution des obligations découlant du présent accord. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.


ARTICLE 344

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée:

a)    comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l'accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)    comme obligeant une Partie à prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d'autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu'aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

ii)    relatives aux matières fissiles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)    décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou

c)    comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre de la Charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.


ARTICLE 345

Entrée en vigueur et application à titre provisoire

1.    Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures internes propres aux Parties et ces dernières se notifient l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

2.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière notification prévue au paragraphe 1 du présent article a eu lieu.

3.    Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan peuvent appliquer le présent accord, en tout ou partie, à titre provisoire, conformément à leurs procédures internes respectives. L'application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan se sont notifié mutuellement ce qui suit:

a)    dans le cas de l'Union européenne, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, en précisant les parties de l'accord qui, comme proposé par l'Union européenne, devraient être appliquées à titre provisoire; et

b)    dans le cas de la République d'Ouzbékistan, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin, en précisant les parties de l'accord qui, comme proposé par l'Union européenne, devraient être appliquées à titre provisoire.


4.    Chaque Partie peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer l'application provisoire du présent accord. La dénonciation de l'application provisoire du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

5.    Aux fins de l'application provisoire du présent accord, l'expression "entrée en vigueur du présent accord" désigne la date de son application provisoire. Le conseil de coopération, le comité de coopération et ses sous-comités, ainsi que d'autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l'application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l'exercice de leurs fonctions cesse de produire ses effets si l'application provisoire du présent accord prend fin conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.    Lorsque, conformément au paragraphe 3 du présent article, les Parties appliquent une disposition du présent accord à titre provisoire, toute référence à la date d'entrée en vigueur qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d'appliquer ladite disposition à titre provisoire.

ARTICLE 346

Modifications

1.    Les parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent accord. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces modifications, l'article 345 [Entrée en vigueur et application à titre provisoire] s'applique.


2.    Le conseil de coopération peut adopter des décisions modifiant le présent accord dans les cas visés à l'article 27 [Tâches spécifiques du conseil de coopération dans sa configuration "Commerce"] et à l'article 28 [Tâches spécifiques du comité de coopération dans sa configuration "Commerce"].

ARTICLE 347

Autres accords

1.    Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, signé à Florence le 21 juin 1996, est abrogé et est remplacé par le présent accord.

2.    Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 1 du présent article. Toute référence à l'accord visé au paragraphe 1 du présent article dans un quelconque autre accord conclu entre les Parties s'entend comme faite au présent accord.

3.    Les Parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. Ces accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font l'objet du cadre institutionnel établi par le présent accord.


ARTICLE 348

Annexes, appendices, protocoles et notes, et notes de bas de page

Les annexes, appendices, protocoles et notes, et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 349

Droits privés

Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d'invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.

ARTICLE 350

Références à des dispositions législatives et réglementaires et à d'autres accords

Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence, au titre IV, aux dispositions législatives et réglementaires d'une Partie, celles-ci s'entendent comme incluant les modifications y apportées.


Sauf disposition contraire prévue au titre IV, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans le présent accord, en tout ou en partie, ils s'entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux Parties à la date de signature du présent accord ou après cette date. Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l'application du présent accord à la suite de toute modification ou de tout accord ultérieur, les Parties peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question dans la mesure où cela est nécessaire.

ARTICLE 351

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

ARTICLE 352

Dénonciation

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel la notification de la dénonciation a été effectuée.


ARTICLE 353

Notifications

Les notifications effectuées conformément aux articles 345, 346 et 352 du présent accord sont adressées, en ce qui concerne l'Union européenne, au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et, en ce qui concerne la République d'Ouzbékistan, au ministère des affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan.

ARTICLE 354

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ouzbèke, tous les textes faisant également foi.



ANNEXE 5-A

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE NORMALISATION

1.    Organisation internationale de normalisation (ISO)

2.    Commission électrotechnique internationale (CEI)

3.    Union internationale des télécommunications (UIT)

4.    Commission du Codex Alimentarius (CODEX)

5.    Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

6.    Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU)

7.    Sous-comité d'experts du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SCESGH-ONU)

8.    Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (CIH)

9.    Organisation internationale de métrologie légale (OIML)


10.    Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

11.    Union postale universelle (UPU)

12.    Organisation mondiale de la santé animale (OIE)

________________

ANNEXE 5-B

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – CHAMPS ET MODALITÉS

1.    Chaque Partie accepte la déclaration de conformité du fournisseur comme preuve de conformité aux règlements techniques existants dans les domaines suivants:

a)    aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques tels que définis au paragraphe 2;

b)    aspects liés à la sécurité des machines tels que définis au paragraphe 3;

c)    compatibilité électromagnétique des équipements telle que définie au paragraphe 4;

d)    efficacité énergétique, y compris les exigences en matière d'écoconception, telle que définie au paragraphe 5);

e)    limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; et

f)    appareils sanitaires tels que définis au paragraphe 6.


2.    Aux fins de la présente annexe, on entend par "aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques": les aspects de sécurité des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants et conçus pour être utilisés avec une tension nominale comprise entre 50 V et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 V et 1 500 V en courant continu, ainsi que des équipements qui émettent ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, à l'exception, entre autres:

a)    du matériel utilisable en atmosphère explosive;

b)    des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;

c)    des pièces électriques d'ascenseurs et monte-charge;

d)    des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;

e)    des compteurs électriques;

f)    des prises de courant (socles et fiches) à usage domestique;

g)    des dispositifs d'alimentation de clôtures électriques;

h)    des jouets;

i)    des kits d'évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; et


j)    des produits de construction destinés à être incorporés de manière permanente dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, dont le bon fonctionnement a une incidence sur le fonctionnement de ces bâtiments et ouvrages, tels que les câbles, les alarmes incendie ou les portes électriques.

3.    Aux fins de la présente annexe, on entend par "aspects liés à la sécurité des machines": les aspects de sécurité d'un ensemble constitué d'au moins une partie mobile, actionné par un système d'entraînement utilisant une ou plusieurs sources d'énergie telles que l'énergie thermique, électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique, agencé et commandé de manière à fonctionner comme un tout, à l'exception des machines à haut risque, telles que définies par les Parties.

4.    Aux fins de la présente annexe, on entend par "compatibilité électromagnétique des équipements": la compatibilité électromagnétique (perturbation et immunité) des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, et des équipements utilisés pour la génération, le transfert et la mesure de ces courants, à l'exception:

a)    du matériel utilisable en atmosphère explosive;

b)    des équipements destinés à la radiologie ou à des fins médicales;

c)    des pièces électriques d'ascenseurs et monte-charge;

d)    des équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs;

e)    des instruments de mesure;

f)    des instruments de pesage à fonctionnement non automatique;


g)    des équipements inoffensifs par nature; et

h)    des kits d'évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.

5.    Aux fins de la présente annexe, on entend par "efficacité énergétique": le rapport entre la production de prestations, de services, de marchandises ou d'énergie et l'apport d'énergie d'un produit ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et compte tenu de l'allocation efficace des ressources.

6.    Aux fins de la présente annexe, on entend par "appareils sanitaires": les produits suivants: les toilettes, les bains à remous, les éviers de cuisine, les urinoirs, les baignoires, les bacs à douche, les bidets et les lavabos.

7.    La présente annexe ne couvre pas les aéronefs, navires, véhicules ferroviaires et véhicules à moteur entiers, ni les équipements maritimes, ferroviaires, aéronautiques et automobiles spécialisés.

8.    À la demande de l'une ou l'autre Partie, le comité de coopération réexamine la liste des domaines figurant au paragraphe 1 de la présente annexe.

9.    Chaque Partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d'essais ou de la certification des domaines de produits visés à la présente annexe, pour autant que ces exigences se justifient par des objectifs légitimes et qu'elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la Partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu'une non-conformité entraînerait.

10.    La Partie qui propose d'introduire les procédures d'évaluation de la conformité visées au paragraphe 9 en informe l'autre Partie et tient compte des observations de cette dernière lors de l'élaboration de telles procédures d'évaluation de la conformité.

________________

ANNEXE 5-C

ARRANGEMENT VISÉ À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 4,
POUR L'ÉCHANGE SYSTÉMATIQUE D'INFORMATIONS

RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS NON

ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES Y AFFÉRENTES

La présente annexe établit un arrangement pour l'échange régulier d'informations entre le système d'alerte rapide de l'Union européenne et la base de données de la République d'Ouzbékistan relative à la sécurité des produits de consommation non alimentaires et aux mesures préventives, restrictives et correctives y afférentes.

Conformément à l'article 61, paragraphe 8, du présent accord, l'arrangement précise le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

________________

ANNEXE 5-D

ARRANGEMENT VISÉ À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 5,
POUR L'ÉCHANGE RÉGULIER D'INFORMATIONS SUR LES

MESURES PRISES À L'ÉGARD DES PRODUITS NON

ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CEUX

COUVERTS PAR L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 4

La présente annexe établit un arrangement relatif à l'échange régulier d'informations, notamment l'échange d'informations par voie électronique, sur les mesures prises à l'égard de produits non alimentaires non conformes, autres que ceux visés à l'article 61, paragraphe 4, du présent accord.

Conformément à l'article 61, paragraphe 8, du présent accord, l'arrangement précise le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.

________________

ANNEXE 6

TABLEAU DE RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

À convenir ultérieurement.

________________

ANNEXE 7-A

SECTION A

LÉGISLATION DES PARTIES

Législation de la République d'Ouzbékistan

a)    Code civil de la République d'Ouzbékistan (section IV) du 29 août 1996;

b)    Loi n° 267-II de la République d'Ouzbékistan sur les marques, les marques de service et les appellations d'origine du 30 août 2001, et ses actes d'exécution;

c)    Loi n° 757 de la République d'Ouzbékistan sur les indications géographiques du 3 mars 2022, et ses actes d'exécution.

Législation de l'Union européenne:

a)    Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et ses actes d'exécution 56 ;


b)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil 57 , et notamment ses articles 92 à 111 relatifs aux appellations d'origine et indications géographiques, et ses actes d'exécution;

c)    Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 58 , et ses actes d'exécution.

SECTION B

ÉLÉMENTS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

1.    Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire;

2.    Une procédure administrative vérifiant que des indications géographiques identifient une marchandise comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de l'une des Parties, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;


3.    L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à plusieurs produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi et ne peut être modifié que par une procédure administrative appropriée;

4.    Des dispositions de contrôle applicables à la production;

5.    La mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées par l'action administrative appropriée des pouvoirs publics;

6.    Des dispositions juridiques prévoyant qu'une dénomination enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits conformes au cahier des charges correspondant;

7.    Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des marchandises et de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales; ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les Parties concernées;

8.    Des règles relatives à la relation entre les indications géographiques et les marques commerciales, prévoyant une exception limitée aux droits conférés au titre de la législation sur les marques commerciales en ce sens que l'existence d'une marque commerciale préalable ne saurait justifier d'empêcher l'enregistrement et l'utilisation d'une dénomination en tant qu'indication géographique enregistrée, excepté dans les cas où, compte tenu de la notoriété de la marque commerciale et de la durée de son usage, les consommateurs seraient induits en erreur par l'enregistrement et l'utilisation de l'indication géographique pour des produits non couverts par la marque commerciale;

9.    Le droit, pour un producteur établi dans la région géographique qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée, pour autant qu'il respecte le cahier des charges;


10.    Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs de dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.

________________

ANNEXE 7-B

CRITÈRES RELATIFS À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

1.    Liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins ou ouzbèkes;

2.    Le type de produit;

3.    Une invitation:

a)    dans le cas de l'Union européenne, à toute personne physique ou morale, à l'exception de celles établies ou résidant en République d'Ouzbékistan;

b)    dans le cas de la République d'Ouzbékistan, à toute personne physique ou morale, à l'exception de celles qui sont établies ou qui résident dans un État membre de l'Union européenne, ayant un intérêt légitime, à présenter des objections à la protection d'une indication géographique en déposant une déclaration dûment motivée.

4.    Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou à la République d'Ouzbékistan dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis d'information;

5.    Ces déclarations d'opposition ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au paragraphe 4 et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a)    être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;


b)    être une dénomination homonyme qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d'un autre territoire;

c)    compte tenu de la renommée d'une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d)    porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'opposition; ou

e)    fournir des informations détaillées permettant de conclure que la dénomination dont la protection et l'enregistrement sont envisagés est générique.

6.    Les critères énumérés au paragraphe 5 sont appréciés par les autorités compétentes et par rapport au territoire de la Partie concernée, lesquels s'entendent exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés.

________________

ANNEXE 7-C

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS À PROTÉGER

SECTION A

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS DE L'UNION EUROPÉENNE
À PROTÉGER EN RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN

1.    Liste des produits agricoles et des denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés

État membre

Dénomination à protéger

Catégorie de produit

Transcription latine

AT

Steirisches Kürbiskemöl

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

AT

Tiroler Speck

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

AT

Vorarlberger Bergkäse

Fromages

 

BE

Jambon d'Ardenne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

BG

Българско розово масло

Huiles essentielles

Bulgarsko rozovo maslo

BG

Странджански манов мед / Maнов мед от Странджа

Strandzhanski manov med / Manov med ot Strandzha

CZ

Budějovické pivo

Bières

 

CZ

Budějovický měšťanský var

Bières

 

CZ

České pivo

Bières

 

CZ

Českobudějovické pivo

Bières

 

CZ

Žatecký chmel

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

DE

Aachener Printen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

DE

Bayerisches Bier

Bières

 

DE

Dresdner Stollen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

DE

Lübecker Marzipan

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

DE

Münchener Bier

Bières

 

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

DE

Nürnberger Lebkuchen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

DK

Danablu

Fromages

 

EL

Ελιά Καλαμάτας

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

Elia Kalamatas

EL

Καλαμάτα

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Kalamata

EL

Κεφαλογραβιέρα

Fromages

Kefalograviera

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Kolymvari Chanion Kritis

EL

Κρόκος Κοζάνης

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

Krokos Kozanis

EL

Μαστίχα Χίου

Gommes et résines naturelles

Masticha Chiou

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Sitia Lasithiou Kritis

EL

Φέτα

Fromages

Feta

ES

Vinagre de Jerez

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

ES

Baena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Kaki Ribera del Xúquer

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

 

ES

Jabugo (ex Jamón de Huelva)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

ES

Jijona

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

ES

Priego de Córdoba

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Queso Manchego

Fromages

 

ES

Sierra de Segura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Siurana

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

 

ES

Turrón de Alicante

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

 

FR

Brie de Meaux

Fromages

 

FR

Camembert de Normandie

Fromages

 

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Comté

Fromages

 

FR

Emmental de Savoie

Fromages

 

FR

Gruyère

Fromages

 

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

Huiles essentielles

 

FR

Jambon de Bayonne

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

FR

Pruneaux d'Agen Pruneaux d'Agen mi-cuits

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

 

FR

Reblochon / Reblochon de Savoie

Fromages

 

FR

Roquefort

Fromages

 

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Aceto Balsamico di Modena

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

 

IT

Asiago

Fromages

 

IT

Bresaola della Valtellina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Fontina

Fromages

 

IT

Gorgonzola

Fromages

 

IT

Grana Padano

Fromages

 

IT

Mortadella Bologna

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Mozzarella di Bufala Campana

Fromages

 

IT

Parmigiano Reggiano 59

Fromages

 

IT

Pecorino Romano

Fromages

 

IT

Prosciutto di Parma

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto di San Daniele

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Prosciutto Toscano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

IT

Provolone Valpadana

Fromages

 

IT

Taleggio

Fromages

 

NL

Edam Holland

Fromages

 

NL

Gouda Holland

Fromages

 

PL

Jabłka Grójeckie

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

RO

Magiun de prune Topoloveni

Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

RO

Salam de Sibiu

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Queijo S. Jorge

Fromages

 

SI

Kranjska Klobasa

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

SI

Kraški pršut

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

 

2.    Liste des boissons spiritueuses

État membre

Dénomination à protéger

Transcription latine

AT

Inländerrum

 

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

 

CY

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα

Zivania

DE/AT/BE

Korn / Kornbrand

 

EL / CY

Ούζο

Ouzo

EL

Τσίπουρo/Τσικουδιά

Tsipouro/Tsikoudia

EE

Estonian vodka

ES

Brandy de Jerez

 

ES

Pacharán Navarro

 

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

 

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

 

FR

Armagnac

 

FR

Calvados

 

FR

Cognac/Eau de vie de Cognac/Eau de vie des Charentes

 

HU

Pálinka

 

HU

Törkölypálinka

 

IE

Irish Cream

 

IE

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky

 

IT

Grappa

 

LT

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

 

NL/BE/ DE/FR

Genièvre / Jenever / Genever

 

PL

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

 

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

 

RO

Țuica Zetea de Medieșu Aurit

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

 

3.    Liste des vins

État membre

Dénomination à protéger

Transcription latine

BG

Дунавска равнина

Plaine du Danube

BG

Тракийска низина

Thracian Lowlands

CY

Κουμανδαρία

Commandaria

DE

Mosel

 

DE

Rheingau

 

DE

Rheinhessen

 

EL

Σάμος

Samos

ES

Cariñena

 

ES

Campo de Borja

ES

Cataluña / Catalunya

 

ES

Cava

 

ES

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

 

ES

Jumilla

ES

La Mancha

 

ES

Malaga

 

ES

Navarra

 

ES

Rías Baixas

 

ES

Ribera del Duero

 

ES

Rioja

 

ES

Rueda

 

ES

Toro

 

ES

Utiel-Requena

ES

Valdepeñas

 

ES

Valencia

 

ES

Yecla

FR

Alsace / Vin d'Alsace

 

FR

Anjou

 

FR

Beaujolais

 

FR

Bordeaux

 

FR

Bourgogne

 

FR

Chablis

 

FR

Champagne

 

FR

Châteauneuf-du-Pape

 

FR

Coteaux du Languedoc / Languedoc

 

FR

Côtes de Provence

 

FR

Côtes du Rhône

 

FR

Côtes du Roussillon

 

FR

Graves

 

FR

Haut-Médoc

 

FR

Margaux

 

FR

Médoc

 

FR

Saint-Émilion

 

FR

Sauternes

 

FR

Touraine

 

FR

Val de Loire

 

HR

Dingač

 

HU

Tokaj / Tokaji

 

IT

Asti

 

IT

Brunello di Montalcino

 

IT

Chianti

 

IT

Chianti Classico

IT

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

 

IT

Franciacorta

 

IT

Lambrusco di Sorbara

 

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

 

IT

Montepulciano d'Abruzzo

 

IT

Prosecco

 

IT

Soave

 

IT

Toscano / Toscana

 

IT

Vino Nobile di Montepulciano

 

PT

Alentejo

 

PT

Bairrada

 

PT

Dão

 

PT

Douro

 

PT

Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn

 

PT

Lisboa

 

PT

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

 

PT

Tejo

 

PT

Vinho Verde

 

RO

Cotnari

 

RO

Dealu Mare

 

RO

Murfatlar

 

SK

Vinohradnícka blast Tokaj

 

SECTION B

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN,
À PROTÉGER DANS L'UNION EUROPÉENNE

Dénomination à protéger

Catégorie de produit

БОҒИЗАҒОН/BOG'IZOG'ON'/'БАГИЗАГАН /BAGIZAGAN'

Vin

________________

ANNEXE 9-A

MARCHÉS PUBLICS

SECTION 1

ENTITÉS DU GOUVERNEMENT CENTRAL

Seuils:

Le chapitre 9 s'applique aux entités contractantes des Parties énumérées dans les sous-sections A et B de la présente section si la valeur du marché est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)    400 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour toutes les marchandises et tous les services énumérés;

b)    6 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC des Nations unies.

1.    ENTITÉS COUVERTES:

SOUS-SECTION A — UNION EUROPÉENNE

Toutes les autorités gouvernementales centrales de tous les États membres de l'Union européenne qui figurent sur la liste de l'annexe I de l'appendice I de l'accord sur les marchés publics concernant l'Union européenne, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et figurant à l'annexe 4 de l'accord sur l'OMC, à l'exception:

a)    des entités marquées de * ou ** dans cette liste; et


b)    des ministères de la défense et agences chargées des activités de défense ou de sécurité des États membres de l'Union européenne.

SOUS-SECTION B — RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN

1.    Ministère des ressources agricoles de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Qishlоq хo'jаligi vаzirligi)

2.    Ministère de la construction et des services communaux de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi)

3.    Ministère de la culture et du tourisme de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va turizm vazirligi)

4.    Ministère des technologies numériques de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi)

5.    Ministère de l'économie et des finances de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi)

6.    Ministère de l'emploi et de la réduction de la pauvreté de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi)

7.    Ministère de l'énergie de la République d'Ouzbékistan (Oʻzbekiston Respublikasi Energetika vazirligi)


8.    Ministère des affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan (O'zbеkistоn Rеspublikаsi Tаshqi ishlаr vаzirligi)

9.    Ministère de la santé de la République d'Ouzbékistan (O'zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi)

10.    Ministère de l'enseignement supérieur, des sciences et de l'innovation de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi)

11.    Ministère de l'investissement, de l'industrie et du commerce de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi)

12.    Ministère de l'écologie, de la protection de l'environnement et du changement climatique de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligi)

13.    Ministère de l'enseignement préscolaire et scolaire de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi)

14.    Ministère des transports de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi)

15.    Ministère des ressources hydriques de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Suv хo'jаligi vаzirligi)

16.    Ministère de la jeunesse et des sports de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi)


17.    Commission pour la promotion de la concurrence et la protection des droits des consommateurs de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi)

18.    Commission fiscale (Soliq qo'mitasi)

19.    Agence de promotion des exportations (Eksportni rag'batlantirish agentligi)

20.    Agence des forêts (O'rmon xo'jaligi agentligi)

21.    Agence du service hydrométéorologique (Gidrometeorologiya xizmati agentligi)

22.    Agence des statistiques (Statistika agentligi)

23.    Agence "Uzarkhiv" (O'zarxiv' agentligi)

24.    Contrôle de la sécurité des installations de gestion de l'eau (Suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi)

25.    Académie des sciences de la République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi)


SECTION 2

ENTITÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX

Seuils:

Le chapitre 9 s'applique aux entités contractantes des Parties énumérées dans les sous-sections A et B de la présente section si la valeur du marché est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)    400 000 DTS pour toutes les marchandises et tous les services énumérés;

b)    6 000 000 DTS pour tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC des Nations unies.

Entités couvertes:

SOUS-SECTION A — Union européenne

Tous les pouvoirs adjudicateurs régionaux de tous les États membres, des unités administratives relevant des NUTS 1 et 2, telles que visées par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).


SOUS-SECTION B — République d'Ouzbékistan

Entités couvertes:

I.    Région d'Andijan (Andijon viloyati)

1.    Ville d'Andijan (Andijon shahri)

2.    District d'Andijan (Andijon tuman)

3.    District d'Asaka (Asaka tumani)

4.    District de Balikchi (Baliqchi tumani)

5.    District de Bulakbashi (Buloqboshi tumani)

6.    District de Buston (Bo'ston tumani)

7.    District d'Izbaskan (Izboskan tumani)

8.    District de Jalaquduk (Jalaquduq tumani)

9.    Ville de Khanabod (Xonabod shahri)

10.    District de Khodjaobad (Xo'jaobod tumani)


11.    Ville de Korasuv (Qorasuv shahri)

12.    District de Kurgantepa (Qo'rg'ontepa tumani)

13.    District de Markhamat (Marhamat tumani)

14.    District d'Oltinkol (Oltinko'l tumani)

15.    District de Pakhtaabad (Paxtaobod tumani)

16.    District de Shakhrikhan (Shahrixon tumani)

17.    District d'Ulugnar (Ulug'nor tumani)

II.    Région de Bukhara (Buxoro viloyati)

18.    Ville de Bukhara (Buxoro shahri)

19.    District de Bukhara (Buxoro tumani)

20.    District de Djondor (Jondor tumani)

21.    District de Gijduvon (G'ijduvon tumani)

22.    District de Karakul (Qorako'l tumani)


23.    District de Karaulbazar (Qorovulbozor tumani)

24.    Ville de Kogan (Kogon shahri)

25.    District de Kogon (Kogon tumani)

26.    District d'Olot (Olot tumani)

27.    District de Peshku (Peshku tumani)

28.    District Romitan (Romitan tumani)

29.    District de Shofirkon (Shofirkon tumani)

30.    District de Vobkent (Vobkent tumani)

III.    Région de Fergana (Farg'ona viloyati)

31.    District d'Altyariq (Oltiariq tumani)

32.    District de Bagdad (Bag'dod tumani)

33.    District de Beshariq (Beshariq tumani)

34.    District de Buvayda (Buvayda tumani)


35.    District de Dangara (Dang'ara tumani)

36.    Ville de Fergana (Farg'ona shahri)

37.    District de Fergana (Farg'ona tumani)

38.    District de Furkat (Furqat tumani)

39.    Ville de Kokon (Qo'qon shahri)

40.    Ville de Kuvasay (Quvasoy shahri)

41.    Ville de Margilan (Marg'ilon shahri)

42.    District de Qushtepa (Qushtepa tumani)

43.    District de Quva (Quva tumani)

44.    District de Rishton (Rishton tumani)

45.    District de Sokh (So'x tumani)

46.    District de Tashlaq (Toshloq tumani)

47.    District d'Uchkuprik (Uchko'prik tumani)


48.    District d'Ouzbékistan (O'zbekiston tumani)

49.    District de Yazyavan (Yozyovon tumani)

IV.    Région de Jizzakh (Jizzax viloyati)

50.    District d'Arnasay (Arnasoy tumani)

51.    District de Bakhmal (Baxmal tumani)

52.    District de Dustlik (Do'stlik tumani)

53.    District de Forish (Forish tumani)

54.    District de Gallaorol (G'allaorol tumani)

55.    Ville de Jizzakh (Jizzax shahri)

56.    District de Mirzachul (Mirzacho'l tumani)

57.    District de Pakhtakor (Paxtakor tumani)

58.    District de Sharof Rashidov (Sharof Rashidov tumani)

59.    District de Yangiobod (Yangiobod tumani)

60.    District de Zafarobod (Zafarobod tumani)


61.    District de Zarbdor (Zarbdor tumani)

62.    District de Zomin (Zomin tumani)

V.    Région de Kashkadarya (Qashqadaryo viloyati)

63.    District de Chirakchi (Chiroqchi tumani)

64.    District de Dekhkanabad (Dehqonobod tumani)

65.    District de Guzar (G'uzor tumani)

66.    District de Kamashi (Qamashi tumani)

67.    Ville de Karshi (Qarshi shahri)

68.    District de Karshi (Qarshi tumani)

69.    District de Kasby (Kasbi tumani)

70.    District de Kitаb (Kitob tumani)

71.    District de Koson (Koson tumani)

72.    District de Mirishkor (Mirishkor tumani)


73.    District de Muborak (Mirishkor tumani)

74.    District de Nishon (Nishon tumani)

75.    Ville de Shakhrisabz (Shahrisabz shahri)

76.    District de Shakhrisabz (Shahrisabz tumani)

77.    District de Yakkabog (Yakkabog' tumani)

VI.    Région de Khorezm (Xorazm viloyati)

78.    District de Bogot (Bog'ot tumani)

79.    District de Gurlan (Gurlan tumani)

80.    District de Khazorasp (Hazorasp tumani)

81.    District de Khiva (Xiva tumani)

82.    District de Khonqa (Xonqa tumani)

83.    District de Qushkupir (Qo'shko'pir tumani)

84.    District de Shovot (Shovot tumani)


85.    District de Tuproqqala (Tuproqqal'a tumani)

86.    Ville d'Urgench (Urganch shahri)

87.    District d'Urgench (Urganch tumani)

88.    District de Yangiariq (Yangiariq tumani)

89.    District de Yangibozor (Yangibozor tumani)

VII.    Région de Namangan (Namangan viloyati)

90.    District de Chartak (Chortoq tumani)

91.    District de Chust (Chust tumani)

92.    District de Davlatobod (Davlatobod tumani)

93.    District de Kasansay (Kosonsoy tumani)

94.    District de Mingbulak (Mingbuloq tumani)

95.    Ville de Namangan (Namangan shahri)

96.    District de Namangan (Namangan tumani)


97.    District de Naryn (Norin tumani)

98.    District de Pop (Pop tumani)

99.    District de Turakurgan (To'raqo'rg'on tumani)

100.    District d'Uchkurgan (Uchqo'rg'on tumani)

101.    District d'Uychi (Uychi tumani)

102.    District de Yangi Namangan (Yangi Namangan tumani)

103.    District de Yangikurgan (Yangiqo'rg'on tumani)

VIII.    Région de Navoi (Navoiy viloyati)

104.    Ville de Gazgan (Gʻozgʻon shahri)

105.    District de Kanimekh (Konimex tumani)

106.    District de Karmana (Karmana tumani)

107.    District de Khatirchi (Xatirchi tumani)

108.    District de Kyzyltepa (Qiziltepa tumani)


109.    District de Navbakhor (Navbahor tumani)

110.    Ville de Navoi (Navoiy shahri)

111.    District de Nurata (Nurota tumani)

112.    District de Tomdi (Tomdi tumani)

113.    District d'Uchkuduk (Uchquduq tumani)

114.    Ville de Zarafshan (Zarafshon shahri)

IX.    Région de Samarkand (Samarqand viloyati)

115.    District d'Akdarya (Oqdaryo tumani)

116.    District de Bulungur (Bulung'ur tumani)

117.    District d'Ishtikhon (Ishtixon tumani)

118.    District de Jambay (Jomboy tumani)

119.    Ville de Kattakurgan (Kattaqo'rg'on shahri)

120.    District de Kattakurgan (Kattaqo'rg'on tumani)


121.    District de Koshrabot (Qo'shrabot tumani)

122.    District de Narpay (Narpay tumani)

123.    District de Nurobod (Nurobod tumani)

124.    District de Pakhtachi (Paxtachi tumani)

125.    District de Pastdargom (Pastdarg'om tumani)

126.    District de Payariq (Payariq tumani)

127.    Ville de Samarkand (Samarqand shahri)

128.    District de Samarkand (Samarqand tumani)

129.    District de Taylak (Tayloq tumani)

130.    District d'Urgut (Urgut tumani)

X.    Région de Sirdarya (Sirdaryo viloyati)

131.    District d'Akaltyn (Oqoltin tumani)

132.    District de Bayaut (Boyovut tumani)


133.    Ville de Gulistan (Guliston tumani)

134.    District de Gulistan (Guliston tumani)

135.    District de Khovos (Xovos tumani)

136.    District de Mirzaabad (Mirzaobod tumani)

137.    District de Sardaba (Sardoba tumani)

138.    District de Saykhunabad (Sayxunobod tumani)

139.    Ville de Shirin (Shirin tumani)

140.    District de Sirdarya (Sirdaryo tumani)

141.    Ville de Yangier (Yangiyer tumani)

XI.    Région de Surkhandarya (Surxondaryo viloyati)

142.    District d'Angor (Angor tumani)

143.    District de Bandikhan (Bandixon tumani)

144.    District de Boysun (Boysun tumani)


145.    District de Denou (Denov tumani)

146.    District de Djarkurgan (Jarqo'rg'on tumani)

147.    District de Kumkurgan (Qumqo'rg'on tumani)

148.    District de Muzrabot (Muzrabot tumani)

149.    District d'Oltinsoy (Oltinsoy tumani)

150.    District de Qiziriq (Qiziriq tumani)

151.    District de Saryasia (Sariosiyo tumani)

152.    District de Sherobod (Sherobod tumani)

153.    District de Shurchi (Sho'rchi tumani)

154.    Ville de Termez (Termiz shahri)

155.    District de Termiz (Termiz tumani)

156.    District d'Uzun (Uzun tumani)


XII.    Ville de Tachkent (Toshkent shahri)

157.    District d'Almazar (Olmazor tumani)

158.    District de Bektemir (Bektemir tumani)

159.    District de Chilanzar (Chilonzor tumani)

160.    District de Mirabad (Mirobod tumani)

161.    District de Mirzo Ulugbek (Mirzo Ulug'bek tumani)

162.    District de Sergeli (Sergeli tumani)

163.    District de Shaykhantakhur (Shayxontohur tumani)

164.    District d'Uchtepa (Uchtepa tumani)

165.    District de Yakkasaray (Yakkasaroy tumani)

166.    District de Yangihayot (Yangihayot tumani)

167.    District de Yashnobod (Yashnobod tumani)

168.    District de Yunusabad (Yunusobod tumani)



XIII.    Région de Tachkent (Toshkent viloyati)

169.    District d'Akkurgan (Oqqo'rg'on tumani)

170.    Ville d'Almalyk (Olmaliq shahri)

171.    Ville d'Angren (Angren shahri)

172.    Ville de Bekabad (Bekobod shahri)

173.    District de Bekabad (Bekobod tumani)

174.    District de Buka (Bo'ka tumani)

175.    District de Bustonliq (Bo'stonliq tumani)

176.    District de Chinoz (Chinoz tumani)

177.    Ville de Chirchik (Chirchiq shahri)

178.    Ville de Nurafshon (Nurafshon shahri)

179.    District d'Okhangaron (Ohangaron tumani)

180.    District d'Orta Chirchiq (O'rta Chirchiq tumani)


181.    District de Parkent (Parkent tumani)

182.    District de Piskent (Piskent tumani)

183.    District de Qibray (Qibray tumani)

184.    District de Quyi Chirchiq (Quyi Chirchiq tumani)

185.    District de Yangiyol (Yangiyo'l tumani)

186.    District de Yukori Chirchiq (Yuqori Chirchiq tumani)

187.    District de Zangiata (Zangiota tumani)

XIV.    La République autonome du Karakalpakstan (Qoraqalpog'iston avtonom Respublikasi)

188.    District d'Amudarya (Amudaryo tumani)

189.    District de Beruni (Beruniy tumani)

190.    District de Bozatov (Bo'zatov tumani)

191.    District de Chimbay (Chimboy tumani)

192.    District d'Ellikkala (Ellikqal'a tumani)


193.    District de Kanlikul (Qanliko'l tumani)

194.    District de Karauzak (Qorao'zak tumani)

195.    District de Kegeyli (Kegeyli tumani)

196.    District de Khodzhayli (Xo'jayli tumani)

197.    District de Kungrad (Qo'ng'irot tumani)

198.    District de Muynak (Mo'ynoq tumani)

199.    Ville de Nukus (Nukus shahri)

200.    District de Nukus (Nukus tumani)

201.    District de Shumanai (Shumanay tumani)

202.    District de Takhiatosh (Taxiatosh tumani)

203.    District de Takhtakupir (Taxtako'pir tumani)

204.    District de Turtkul (To'rtko'l tumani)


SECTION 3

AUTRES ENTITÉS COUVERTES

Aucune entité inscrite sur la liste.

Section 4

MARCHANDISES

Le chapitre 9 couvre tous les marchés de marchandises passés par les entités énumérées aux sections 1 à 3, sous réserve des notes générales et des dérogations énoncées à la section 7.



Section 5

SERVICES

Sous réserve des notes et dérogations générales énoncées à la section 7, le chapitre 9 couvre les marchés passés par toute entité visée aux sections 1 à 3 pour les services suivants, désignés conformément à la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC Prov.) figurant sur la liste de classification sectorielle des services de l'OMC (document MTN.GNS/W/120) 60 :

Non

Types de services

CPC Prov

1

Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

2

Services de transport aériens de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

3

Services informatiques et services connexes

84

4

Services d'architecture

8671

5

Services d'ingénierie

8672

6

Services intégrés d'ingénierie

8673

7

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère et services connexes de consultations scientifiques et techniques

8674

8

Services d'études de marché et services de sondages d'opinion

8640

9

Services de conseil en gestion et services connexes

865/866 61

10

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

8675

11

Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues

94


SECTION 6

SERVICES DE CONSTRUCTION

Le chapitre 9 couvre les marchés passés par toute entité visée aux sections 1 à 3 pour tous les services énumérés dans la division 51 de la CPC Prov, sous réserve des notes et dérogations énoncées à la section 7.

SECTION 7

NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS

1.    Le chapitre 9 ne couvre pas:

a)    les marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture et de programmes d'alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents);

b)    marchés concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et marchés concernant les temps de diffusion;

2.    Les marchés passés par des entités contractantes couvertes par les sections 1 et 2 en liaison avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie et des transports ne sont pas couverts par le présent accord, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par la section 3.


3.    En ce qui concerne les îles Åland (Ahvenanmaa), les dispositions spéciales du protocole n° 2 sur les îles Åland du traité d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne s'appliquent.

SECTION 8

SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

SOUS-SECTION A — UNION EUROPÉENNE

1.    Publication d'informations générales concernant les marchés publics

Les supports désignés et utilisés par l'Union européenne en vue de satisfaire aux exigences générales en matière de publication énoncées à l'article 161, paragraphe 1, du présent accord et visés au paragraphe 2, point a), dudit article sont les suivants:

a)    ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE:

http://simap.ted.europa.eu

Journal officiel de l'Union européenne


b)    ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

BELGIQUE

i)    Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles:

le Moniteur Belge

ii)    Jurisprudence:

Pasicrisie

BULGARIE

i)    Lois et réglementations:

Държавен вестник (Gazette de l'État)

ii)    Décisions judiciaires:

http://www.sac.government.bg

iii)    Décisions administratives de portée générale et procédures diverses:

http://www.aop.bg

http://www.cpc.bg


TCHÉQUIE

i)    Lois et réglementations:

Recueil des lois de la République tchèque

ii)    Décisions de l'Office de la protection de la concurrence:

Recueil des décisions de l'Office de la protection de la concurrence

DANEMARK

i)    Lois et réglementations:

Lovtidende

ii)    Décisions judiciaires:

Ugeskrift for Retsvæsen

iii)    Décisions et procédures administratives:

Ministerialtidende

iv)    Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark:

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud


ALLEMAGNE

i)    Lois et réglementations:

Bundesgesetzblatt

Bundesanzeiger

ii)    Décisions judiciaires:

Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

ESTONIE

i)    Lois, règlements et décisions administratives d'application générale:

Riigi Teataja — http://www.riigiteataja.ee

ii)    Procédures relatives aux marchés publics:

https://riigihanked.riik.ee


IRLANDE

Lois et réglementations:

Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais)

GRÈCE

Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Journal officiel de la Grèce)

ESPAGNE

i)    Lois et réglementations:

Boletin Oficial del Estado

ii)    Décisions judiciaires:

aucune publication officielle

FRANCE

i)    Lois et réglementations:

Journal Officiel de la République française


ii)    Jurisprudence:

Recueil des arrêts du Conseil d'État

iii)    Revue des marchés publics

CROATIE

Narodne novine — http://www.nn.hr

ITALIE

i)    Lois et réglementations:

Gazzetta Ufficiale

ii)    Jurisprudence:

aucune publication officielle

CHYPRE

i)    Lois et réglementations:

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République)


ii)    Décisions judiciaires:

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour Suprême — Imprimerie nationale)

LETTONIE

Lois et réglementations:

Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

LITUANIE

i)    Lois, réglementations et dispositions administratives:

Teisės aktų registras (Registre des actes juridiques)

ii)    Décisions judiciaires, jurisprudence:

Bulletin de la Cour suprême de Lituanie "Teismų praktika"

Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie "Administracinių teismų praktika"


LUXEMBOURG

i)    Lois et réglementations:

Mémorial

ii)    Jurisprudence:

Pasicrisie

HONGRIE

i)    Lois et réglementations:

Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie)

ii)    Jurisprudence:

Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics Journal officiel du conseil des marchés publics)

MALTE

Lois et réglementations:

Government Gazette


PAYS-BAS

i)    Lois et réglementations:

Nederlandse Staatscourant ou Staatsblad

ii)    Jurisprudence:

aucune publication officielle

AUTRICHE

i)    Lois et réglementations:

Österreichisches Bundesgesetzblatt

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

ii)    Décisions judiciaires:

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte — http://ris.bka.gv.at/Judikatur/



POLOGNE

i)    Législation:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne)

ii)    Décisions judiciaires, jurisprudence:

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie (Recueil des décisions de la cour d'arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie)

PORTUGAL

i)    Lois et réglementations:

Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série

ii)    Publications judiciaires:

Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

Colectânea de Jurisprudência das Relações


ROUMANIE

i)    Lois et réglementations:

Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie)

ii)    Décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures:

http://www.anrmap.ro

SLOVÉNIE

i)    Lois et réglementations:

Journal officiel de la République de Slovénie

ii)    Décisions judiciaires:

aucune publication officielle

SLOVAQUIE

i)    Lois et réglementations:

Zbierka zákonov (Recueil des lois)


ii)    Décisions judiciaires:

aucune publication officielle

FINLANDE

Suomen Säädöskokoelma Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande)

SUÈDE

Svensk författningssamling (Recueil des lois suédoises)

2.    Publication des avis relatifs aux marchés publics

En application de l'article 161, paragraphe 2, point b), du présent accord, les supports électroniques ou papier désignés et utilisés par l'Union européenne et ses États membres pour la publication des avis exigés à l'article 162, à l'article 164, paragraphe 7, et à l'article 171, paragraphe 2, du présent accord sont les suivants:

a)    ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE:

Supplément du Journal officiel de l'Union européenne, et sa version électronique:

TED (Tenders Electronic Daily) http://ted.europa.eu (également accessible depuis le portail http://simap.ted.europa.eu )


b)    ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

BELGIQUE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Bulletin des adjudications

Autres publications de la presse spécialisée

BULGARIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Държавен вестник (Gazette de l'État) http://dv.parliament.bg

Registre des marchés publics http://www.aop.bg

TCHÉQUIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu


DANEMARK

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ALLEMAGNE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ESTONIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

IRLANDE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Presse quotidienne: "Irish Independent", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner"

GRÈCE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu


Publications de la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée

ESPAGNE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

FRANCE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

CROATIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie)

ITALIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu


CHYPRE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Journal officiel de la République

Presse quotidienne locale

LETTONIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

LITUANIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics)

Supplément d'information "Informaciniai pranešimai" au Journal officiel (Valstybės žinios) de la République de Lituanie


LUXEMBOURG

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Presse quotidienne

HONGRIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics Journal officiel du conseil des marchés publics)

MALTE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Government Gazette

PAYS-BAS

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu


AUTRICHE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

POLOGNE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics)

PORTUGAL

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ROUMANIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie)


Bulletin électronique des marchés publics http://www.e-licitatie.ro

SLOVÉNIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Portal javnih naročil — http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

SLOVAQUIE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania (Journal des marchés publics)

FINLANDE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans la zone EEE, supplément au Journal officiel finlandais)


SUÈDE

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

3.    Publications concernant les marchés adjugés

L'adresse du site internet sur lequel l'Union européenne publie ses avis concernant les marchés adjugés par des entités couvertes par les sections 1 à 3 de la présente annexe, conformément à l'article 171, paragraphe 2, du présent accord et à l'article 161, paragraphe 2, point c), du présent accord, est la suivante:

Journal officiel de l'Union européenne, version en ligne, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

SOUS-SECTION B — République d'OUZBÉKISTAN

1.    Publication d'informations générales concernant les marchés publics

Le support désigné et utilisé par la République d'Ouzbékistan en vue de satisfaire aux exigences générales en matière de publication énoncées à l'article 161, paragraphe 1, du présent accord et visé à l'article 161, paragraphe 2, point a), du présent accord, est le suivant:

Portail d'information spécial sur les marchés publics - xarid.mf.uz


2.    Publication des avis de marché et des avis concernant les marchés adjugés

En application de l'article 161, paragraphe 2, points b) et c), du présent accord, le support désigné et utilisé par la République d'Ouzbékistan pour la publication des avis visés à l'article 162, à l'article 164, paragraphe 7, et à l'article 171, paragraphe 2, du présent accord est le suivant:

Portail web officiel des marchés publics, Portail d'information spécial sur les marchés publics - xarid.mf.uz

________________

ANNEXE 12-A

ENGAGEMENTS ET RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE

Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national n'emporte nullement l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales de la République d'Ouzbékistan le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en vertu de toutes mesures adoptées conformément à ce traité, y compris leur exécution dans les États membres:

i)    aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou

ii)    aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union européenne et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne.

La liste ne s'applique qu'aux territoires de l'Union européenne conformément à l'article 342 et n'est pertinente que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan. Elle n'affecte pas les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l'Union européenne.

La liste d'engagements ci-dessous indique les activités économiques libéralisées conformément aux articles 194 et 195 et, au moyen de réserves, les limitations qui s'appliquent aux entreprises et aux personnes physiques de la République d'Ouzbékistan dans ces activités.


1.    Réserves horizontales

i)    Types d'établissement - Tous les secteurs dans lesquels des engagements sont pris

En ce qui concerne le traitement national:

Le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux personnes morales constituées conformément au droit de l'Union européenne ou d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne, y compris celles établies dans l'Union européenne par des investisseurs de la République d'Ouzbékistan, n'est pas accordé aux personnes morales établies en dehors de l'Union européenne ni aux succursales ou bureaux de représentation de ces personnes morales, y compris aux succursales ou bureaux de représentation de personnes morales de la République d'Ouzbékistan.

Le traitement accordé aux personnes morales constituées par des personnes physiques ou morales de la République d'Ouzbékistan conformément au droit de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, ou à leurs filiales ou succursales, est sans préjudice de toute condition ou obligation qui aurait pu s'appliquer à ces personnes morales, ou à leurs filiales ou succursales, lorsqu'elles sont constituées dans l'Union européenne, et qui continuent de s'appliquer.

Dans certains États membres de l'Union européenne, des restrictions au traitement national peuvent s'appliquer en ce qui concerne le type d'établissement.


ii)    Privatisation

En ce qui concerne le traitement national et les dirigeants et conseils d'administration:

En République de Bulgarie, en République française, en Hongrie et en République italienne, des interdictions ou restrictions peuvent s'appliquer à la vente ou à la cession des participations ou des actifs d'un État membre dans une entreprise d'État ou une entité publique existante.

iii)    Accord préalable

En ce qui concerne le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et les dirigeants et conseils d'administration:

En République française, en République italienne et en République de Lettonie, les investissements étrangers peuvent être soumis à l'approbation préalable des autorités compétentes.

iv)    Acquisition de biens immeubles, y compris de terres

En ce qui concerne le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée:

Dans certains États membres de l'Union européenne, des limitations au traitement national et à la condition de réciprocité peuvent s'appliquer à l'acquisition de biens immobiliers, y compris de terres, par des personnes physiques ou morales de pays tiers ou par des entités qu'elles détiennent ou contrôlent.


à 2.    Liste des secteurs faisant l'objet d'engagements 62

i)    Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1: 01 et 02)

En ce qui concerne le traitement national:

En Irlande, en République de Finlande, en République française, en République de Croatie, en Hongrie et dans le Royaume de Suède, des restrictions au traitement national peuvent s'appliquer aux personnes physiques ou morales de pays tiers ou aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent.

ii)    Activités de fabrication (CITI Rév. 3.1: 15 à 37)

En ce qui concerne le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et les dirigeants et conseils d'administration:

En République fédérale d'Allemagne, en République italienne, en République de Lettonie, en République de Pologne, en République slovaque et au Royaume de Suède, des interdictions ou restrictions peuvent s'appliquer en ce qui concerne l'édition, l'impression et la reproduction d'enregistrements.

Fabrication de produits pétroliers raffinés Non consolidé.

Armes, munitions et matériel de guerre Non consolidé.

________________

ANNEXE 12-B

RÉSERVES DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN,

L'article 194, paragraphe 2, et l'article 195 ne s'appliquent à aucune mesure soumise à une limitation ou à une condition énumérée dans la présente annexe, dans la mesure de ladite limitation ou condition.

Biens immeubles

La propriété privée pour toutes les catégories de terrains est interdite. Les personnes physiques étrangères, les personnes morales étrangères et leurs succursales, ainsi que les entreprises à capitaux étrangers 63 peuvent uniquement louer des terrains, pour une durée maximale de 25 ans, qui peut être prolongée. La location de terrains situés dans des zones frontalières et des territoires frontaliers peut être restreinte.

Privatisation

La privatisation d'entreprises, d'actifs et d'installations qui revêtent une importance stratégique dans la mesure où leur privatisation constituerait une menace particulière d'atteinte à l'intérêt public en lien avec l'exploitation et la sécurité des réseaux et des approvisionnements et qu'elle concerne les intérêts de l'État, peut être restreinte ou interdite, dans la mesure prévue par la législation de la République d'Ouzbékistan, dans le cas des personnes physiques étrangères, des personnes morales étrangères et de leurs succursales, ainsi que des personnes morales de la République d'Ouzbékistan à capitaux étrangers.


Types de présence commerciale

Les bureaux de représentation ne sont pas autorisés à exercer des activités commerciales en République d'Ouzbékistan.

Les succursales de personnes morales étrangères dans le secteur des services financiers ne sont pas autorisées.

Les avocats 64 , notaires et conseils en brevets doivent être des ressortissants de la République d'Ouzbékistan.

Présence de personnes physiques

Pour les secteurs des services, le nombre total de ressortissants étrangers dans le cadre d'un détachement intragroupe ne dépasse pas 30 % du nombre total de personnes employées par une entreprise étrangère, sauf disposition contraire de la législation nationale.

Au moins 80 % de l'ensemble des personnes employées pour mettre en œuvre un accord de partage de la production sont des ressortissants de la République d'Ouzbékistan. Le recrutement de ressortissants étrangers au-delà du quota de 20 % n'est effectué qu'en l'absence de ressortissants de la République d'Ouzbékistan possédant les spécialités et qualifications requises susceptibles d'être engagés.

Au moins un membre du conseil de surveillance d'une banque et deux membres du conseil d'administration d'une banque maîtrisent la langue nationale de la République d'Ouzbékistan.


Services de conseil juridique fournis par l'intermédiaire d'une présence commerciale: dans les cas où il n'existe qu'un seul poste de conseil juridique au sein d'une entreprise, celui-ci est confié à un ressortissant de la République d'Ouzbékistan. Si l'entreprise compte plusieurs postes de conseil juridique, au moins 50 % du nombre total de conseillers juridiques 65 de cette entreprise sont des ressortissants de la République d'Ouzbékistan.

Services de télécommunication

La liaison vers les réseaux internationaux de télécommunications est effectuée exclusivement par des moyens techniques de JSC "Uzbektelecom".

Toutes les activités économiques liées aux armes, aux munitions et au matériel de guerre: non consolidé.

Toutes les activités économiques liées à la production et à la distribution de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs: non consolidé.

________________

ANNEXE 12-C

ENGAGEMENTS ET LIMITATIONS DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN

Engagements et limitations (à l'exception de l'accès au marché, pour lequel les engagements ne sont pas consolidés) de la République d'Ouzbékistan, qui s'appliquent aux entreprises et aux personnes physiques de l'Union européenne dans le cadre du commerce transfrontière des services conformément à l'article 198.

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant le traitement national

I.    ENGAGEMENTS HORIZONTAUX

Dans la présente liste:

- les astérisques (*) et (**) signifient "partie" d'un secteur ou sous-secteur de services connexe;

- les numéros CPC indiqués en ce qui concerne les secteurs ou sous-secteurs de services sont des références à la Classification centrale de produits provisoire des Nations unies (Études statistiques, série n° 77, Classification centrale de produits provisoire, Département des Affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991), ainsi qu'au document MTN.GNS/W/120.

Tous les secteurs ou sous-secteurs inclus dans la présente liste

Accords de partage de la production relatifs à la prospection, au développement et à la production de ressources minérales

(1), (2) les personnes morales de la République d'Ouzbékistan ont un droit de priorité en ce qui concerne la participation à la mise en œuvre d'un accord en tant que contractants, fournisseurs, transporteurs ou à d'autres titres dans le cadre d'accords (contrats) avec des investisseurs.

Au moins 80 % de l'ensemble du personnel recruté participant à la mise en œuvre d'un accord de partage de la production sont des citoyens de la République d'Ouzbékistan.


II.    ENGAGEMENTS SECTORIELS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES

1.    SERVICES AUX ENTREPRISES

Services professionnels

86190 Autres services de conseil juridique et d'information

(1) Néant

(2) Néant

862 Services comptables, d'audit et de tenue de livres, à l'exception de 86220 Services de tenue de livres, à l'exclusion de l'établissement des déclarations fiscales

(1) (2) néant, à l'exception des éléments suivants:

- les rapports d'audit doivent être signés par un auditeur certifié conformément à la législation de la République d'Ouzbékistan, qui est employé par une personne morale de la République d'Ouzbékistan autorisée à exercer des activités d'audit et figurant dans la liste des entités d'audit.

86220 Services de tenue de livres, à l'exclusion de l'établissement des déclarations fiscales

(1) Néant

(2) Néant

863 Services de conseil fiscal

(1) Néant

(2) Néant

8671 Services d'architecture

8672 Services d'ingénierie

8673 Services intégrés d'ingénierie

86742 Services d'architecture paysagère

(1) (2) Néant, à l'exception des éléments suivants:

- la fourniture de services n'est autorisée que si un contrat est disponible avec une personne morale de la République d'Ouzbékistan, qui est une entité commerciale dûment agréée par une autorité compétente de la République d'Ouzbékistan.

9320 Services vétérinaires

(1) Néant

(2) Néant

B. Services informatiques et services connexes

84 Services informatiques et services connexes

(1) Néant

(2) Néant

D.    Services immobiliers

82101 Services de location simple ou en crédit-bail concernant les propriétés résidentielles propres ou louées

82102 Services de location simple ou en crédit-bail concernant les propriétés non résidentielles propres ou louées

(1) Néant

(2) Néant

F.    Autres services fournis aux entreprises

87120 Services de planification, de création et de placement de la publicité

(1) Néant

(2) Néant

86401 Services d'études de marché

865 Services de conseil en gestion

86601 Services de gestion de projets autres que les projets de construction

(1) Néant

(2) Néant

2.    SERVICES DE COMMUNICATION

Services de courrier

75121 Services de courrier multimodaux

(1) Néant

(2) Néant

2. Services de télécommunications

Les engagements relatifs aux services de télécommunications tiennent compte des dispositions des documents suivants: "Notes sur l'établissement des listes d'engagements pour les télécommunications de base" (S/GBT/W/2/Rev.1) et " Limitations concernant l'accès aux marchés qui ont trait à la disponibilité du spectre" (S/GBT/W/3).

Aux fins de la présente liste, les services de télécommunications ne comprennent pas les services de retransmission d'émissions de télévision et/ou de radiodiffusion 66 .

7521 a) Services de téléphones publics

7523** b) Services de transmission de données avec commutation par paquets

7523** c) Services de transmission de données avec commutation de circuits

7523** d) Services de télex

7522 e) Services de télégraphe

7521** + 7529** f) Services de télécopie

7522** + 7523** g) Services par circuits loués privés

7523** h) Services de courrier électronique

7523** i) Services d'audiomessagerie téléphonique

7523** j) Services directs de recherche d'informations permanente et de serveur de bases de données

7523** k) Services d'échange électronique de données

7523** l) Services à valeur ajoutée/améliorés de télécopie, y compris enregistrement et retransmission et enregistrement et recherche

843** n) Services de traitement direct de l'information et/ou de données (y compris traitement de transactions)

(1), (2) Néant, sauf pour:

-    le droit de se connecter aux réseaux internationaux de télécommunications exclusivement par les moyens techniques fournis par JSC "Uztelecom";

-    non consolidé en ce qui concerne la communication locale;

-    non consolidé en ce qui concerne les services de réseaux de communications par satellite.

3.    SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Travaux de construction généraux pour le bâtiment

A. 512 Travaux de construction de bâtiments

C. 514 Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués

51660 Pose de clôtures et de grilles

D. 517 Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

E. 511 Travaux de préparation des sites et chantiers de construction (sauf 5113 Travaux de remblayage et de déblaiement de sites; et 5115 - Travaux de préparation de sites en vue de l'exploitation minière

515 Travaux d'entreprises de construction spécialisées

(1) Non consolidé, pour des raisons techniques

(2) Néant

5.    SERVICES D'ÉDUCATION

92390 Autres services d'enseignement supérieur

(1) Non consolidé

(2) Néant

6. SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

Ces engagements ne s'appliquent qu'aux services fournis sur une base commerciale par des entreprises privées.

d) Autres services

9404 Services de purification des gaz brûlés

9405 Services de lutte contre le bruit

Remise en valeur et nettoyage des sols et de l'eau, partie de CPC 9406 Services de protection de la nature et des paysages

(1) Non consolidé, sauf pour les services de conseil

(2) Néant

7.    SERVICES FINANCIERS

Services d'assurance et services connexes

A. b) 8129 Services d'assurance autres que sur la vie

(1), (2) Néant uniquement en ce qui concerne les risques liés au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement commercial d'engins spatiaux, cette assurance couvrant, en tout ou en partie, les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité qui en découle.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

v) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public (81115–81119)

vi) Prêts de tout type, y compris, entre autres, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales (8113)

viii) Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit et de paiement (81339**)

ix) Garantie et engagements (81199**)

(1) Non consolidé

(2) Néant

9.    SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

64110 Services d'hébergement en hôtel

64120 Services d'hébergement en motel

(1) Néant

(2) Néant

74710 Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques

(1) Néant

(2) Néant

10.    SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

96194 Services des cirques, parcs d'attractions et similaires

(1) Néant

(2) Néant

11.    SERVICES DE TRANSPORTS

C. Services de transports aériens

Maintenance et réparation d'aéronefs, partie de CPC 8868**

Vente et commercialisation de services de transports aériens

Les services de systèmes informatisés de réservation

(1) Néant

(2) Néant

E. Services de transports ferroviaires

d) Maintenance et réparation du matériel de transports ferroviaires, partie de CPC 8868**

(1) Non consolidé

(2) Néant

F. Services de transports routiers

d) Maintenance et réparation du matériel de transport routier 6112 + 8867

(1) Non consolidé

(2) Néant

H. Services annexes et auxiliaires de tous les modes de transport

a) Services de manutention des marchandises CPC 741* uniquement en ce qui concerne les services de transports routiers et ferroviaires

b) Services d'entreposage et de magasinage CPC 742*, uniquement en ce qui concerne les services de transports routiers et ferroviaires

c) Services des agences de transports de marchandises CPC 748*, uniquement en ce qui concerne les services de transports routiers et ferroviaires

(1) Non consolidé

(2) Néant

________________

ANNEXE 12-D

ENGAGEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN CONCERNANT
LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS

1.    L'engagement de la République d'Ouzbékistan au titre de l'article 203 couvre les secteurs ou sous-secteurs suivants:

i)    services comptables et de tenue de livres;

ii)    services de conseil fiscal

iii)    services d'architecture;

iv)    services d'ingénierie.

v)    services intégrés d'ingénierie;

vi)    services informatiques et services connexes;

vii)    services de publicité;

viii)    études de marché;

ix)    services de conseil en gestion; et


x)    maintenance et réparation de matériel, y compris de matériel de transport, dans le cadre de contrats de services après-vente.

2.    L'entrée temporaire de prestataires de services contractuels de l'Union européenne sur le territoire de la République d'Ouzbékistan peut être subordonnée à un examen des besoins économiques.

________________

ANNEXE 14-A

RÈGLES DE PROCÉDURE

I.    Définitions

1.    Aux fins du chapitre 14 et des présentes règles de procédure, on entend par:

a)    "personnel administratif": à l'égard d'un membre de groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un membre de groupe spécial, à l'exception des assistants;

b)    "conseiller": une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure de groupe spécial;

c)    "assistant": une personne qui, en vertu du mandat d'un membre de groupe spécial et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour ce membre ou l'assiste dans ses fonctions;

d)    "Partie plaignante": la Partie qui demande la constitution d'un groupe spécial en application de l'article 241;

e)    "groupe spécial": un groupe constitué conformément à l'article 242;

f)    "membre de groupe spécial": un membre d'un groupe spécial;

g)    "Partie mise en cause": la Partie à l'encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées;


h)    "représentant d'une Partie": un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une Partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord.

II.    Notifications

2.    Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document (ci-après dénommée "notification") émanant:

a)    du groupe spécial est envoyé simultanément aux deux Parties;

b)    d'une Partie et adressé au groupe spécial est envoyé simultanément en copie à l'autre Partie; et

c)    d'une Partie et adressé à l'autre Partie, est envoyé simultanément en copie au groupe spécial, s'il y a lieu.

3.    Toute notification visée au paragraphe 2 est effectuée par courrier électronique ou, s'il y a lieu, par tout autre moyen de télécommunication électronique permettant un enregistrement de  l'envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

4.    Les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission de l'Union européenne et au ministère de la justice et au ministère de l'investissement, de l'industrie et du commerce de la République d'Ouzbékistan.

5.    Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une notification relative à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.



6.    Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document tombe un jour non ouvrable des institutions de l'Union européenne ou de la République d'Ouzbékistan, le délai prévu pour la remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.

III.    Désignation des membres de groupe spécial

7.    Si, conformément à l'article 242, un membre de groupe spécial est choisi par tirage au sort, le coprésident du comité de coopération de la Partie plaignante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la Partie mise en cause de la date, de l'heure et du lieu de la  sélection par tirage au  sort. La Partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les Parties présentes.

8.    Le coprésident de la Partie plaignante notifie, par écrit, sa nomination à chaque personne choisie pour faire office de membre de groupe spécial. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

9.    Le coprésident du comité de coopération de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort le membre de groupe spécial ou le président, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 242, paragraphe 2, si une des sous-listes visées à l'article 243, paragraphe 1:

a)    n'a pas encore été dressée à partir des personnes qui ont été formellement proposées par l'une des Parties, ou les deux, pour créer cette sous-liste particulière; ou

b)    ne comporte plus  au moins cinq personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.



10.    Sans préjudice de l'article 241, paragraphe 3, les Parties s'efforcent de veiller à ce que, au plus tard au moment où tous les membres de groupe spécial ont accepté leur nomination conformément à l'article 242, paragraphe 5, elles aient convenu de la rémunération et du remboursement des dépenses des membres de groupe spécial et de leurs assistants et aient préparé les contrats d'engagement nécessaires en vue de les faire signer dans les plus brefs délais. La rémunération et les dépenses des membres de groupe spécial sont basées sur les normes de l'OMC. La rémunération et les dépenses d'un ou de plusieurs assistants d'un membre de groupe spécial ne dépassent pas 50 % de la rémunération de ce dernier.

IV.    Réunion d'organisation

11.    À moins que les Parties n'en conviennent autrement, elles se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa constitution afin de déterminer les questions que les Parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris le calendrier de la procédure.

Les membres de groupe spécial et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par tout moyen de communication, y compris par téléphone ou par vidéoconférence.

V.    Communications écrites

12.    La Partie plaignante remet sa communication écrite au plus tard trente jours après la date de constitution du groupe spécial. La Partie mise en cause remet sa communication écrite au plus tard trente jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie plaignante.


VI.    Fonctionnement du groupe spécial

13.    Le président du groupe spécial préside toutes les réunions de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

14.    Sauf disposition contraire du chapitre 14 ou des présentes règles de procédure, le groupe spécial peut mener ses activités par tout moyen, y compris par voie électronique, par téléphone, par vidéoconférence ou autre moyen de communication électronique.

15.    Seuls les membres de groupe spécial peuvent participer aux délibérations du groupe spécial; les assistants peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.

16.    La rédaction des décisions et rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée.

17.    Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le chapitre 14 et ses annexes, le groupe spécial peut, après avoir consulté les Parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

18.    Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier un des délais de procédure, à l'exception des délais fixés au chapitre 14, ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les Parties, par écrit, du délai ou de l'ajustement nécessaire ainsi que des motifs de celui-ci. Le groupe spécial peut adopter la modification ou l'ajustement après avoir consulté les Parties.


VII.    Remplacement

19.    Lorsqu'une Partie considère qu'un membre de groupe spécial ne respecte pas les exigences énoncées à l'annexe 14-B et qu'il convient donc de le remplacer, elle le notifie à l'autre Partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par le membre de groupe spécial desdites exigences.

20.    Les Parties se consultent mutuellement dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification visée à la règle 18. Elles informent le membre de groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre de groupe spécial et en choisir un nouveau conformément à l'article 242.

21.    Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre de groupe spécial autre que le président du groupe spécial, chaque Partie peut demander que la  question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.

Si le président du groupe spécial constate que le membre en question ne respecte pas les exigences énoncées à l'annexe 14-B, un nouveau membre de groupe spécial est choisi conformément à l'article 242.

22.    Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque Partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant encore sur  la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 243. Son nom est tiré au sort par le coprésident du comité de coopération de la Partie à l'origine de la demande, ou par le délégué du président. La décision de la personne choisie concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable.


Si la personne choisie juge que le président ne respecte pas les exigences énoncées à l'annexe 14-B, un  nouveau président est choisi conformément à l'article 242.

VIII.    Audiences

23.    Conformément au calendrier fixé conformément à la règle 10, et après avoir consulté les Parties et les autres membres de groupe spécial, le président du groupe spécial informe les Parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la Partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.

24.    À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la Partie plaignante est la République d'Ouzbékistan et à Tachkent lorsque la Partie plaignante est l'Union européenne. La Partie mise en cause prend en charge les frais liés à l'administration organisationnelle de l'audience. À la demande d'une Partie, le groupe spécial peut décider de tenir une audience virtuelle ou hybride et prendre les dispositions adaptées, en tenant compte des droits à un procès équitable et de la nécessité de garantir la transparence.

25.    Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les Parties y consentent.

26.    Tous les membres de groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l'audience.

27.    À moins que les Parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)    les représentants des Parties;


b)    les conseillers;

c)    les assistants et le personnel administratif;

d)    les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial; et

e)    les experts, sur décision du groupe spécial conformément à l'article 258, paragraphe 2.

28.    Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque Partie remet au groupe spécial et à l'autre Partie la liste des noms de ses représentants qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

29.    Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, en veillant à ce que la Partie plaignante et la Partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de réfutation identiques:

Argumentation:

a)    argumentation de la Partie plaignante;

b)    argumentation de la Partie mise en cause.

Réfutation:

c)    réponse de la Partie plaignante;


d)    réplique de la Partie mise en cause.

30.    Le groupe spécial peut interroger directement l'une ou l'autre des Parties à tout moment durant l'audience.

31.    Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal ou l'enregistrement de l'audience soit établi et transmis aux Parties dès que possible après l'audience. Les Parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.

32.    Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

IX.    Questions écrites

33.    Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions écrites à une Partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des Parties est transmise en copie à l'autre Partie.

34.    Chaque Partie fournit à l'autre Partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. L'autre Partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur ces réponses dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.

X.    Confidentialité

35.    Chaque Partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l'autre Partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsqu'une Partie transmet au groupe spécial une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une communication dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles et qui est divulguée au public.


36.    Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une Partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre Partie, elle ne divulgue pas d'informations désignées comme confidentielles par cette dernière.

37.    Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque la communication écrite et l'argumentation d'une Partie comportent des informations commerciales confidentielles. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

XI.    Contacts ex parte

38.    Le groupe spécial s'abstient de toute rencontre ou communication avec une Partie en l'absence de l'autre Partie.

39.    Un membre de groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l'objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l'absence des autres membres.

XII.    Communications d'amici curiae

40.    À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques d'une Partie ou de personnes morales établies sur le territoire d'une Partie qui sont indépendantes des gouvernements des Parties, pour autant que ces communications:

a)    soient reçues par le groupe spécial dans un délai de 10 jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial;

b)    soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées en double interligne, annexes comprises;


c)    se rapportent directement à une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial;

d)    contiennent une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;

e)    précisent la nature de l'intérêt important que porte cette personne à la procédure du groupe spécial; et

f)    soient rédigées dans les langues choisies par les Parties, conformément aux règles 45 et 46 des présentes règles de procédure.

41.    Les communications sont adressées aux Parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les Parties peuvent présenter au groupe spécial, dans un délai de 10 jours à compter de  la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial.

42.    Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues en vertu de la règle 39. Le groupe spécial n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Toutefois, si le groupe spécial répond à ces arguments dans son rapport, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les Parties conformément à la règle 40.

XIII.    Affaires urgentes

43.    Dans les cas urgents visés à l'article 247, le groupe spécial, après avoir consulté les Parties, adapte en conséquence les délais visés dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial notifie ces modifications aux Parties.


XIV.    Traduction et interprétation

44.    Durant les consultations visées à l'article 240, et au plus tard à la date de la réunion visée à la règle 10 des présentes règles de procédure, les Parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.

45.    Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Chaque Partie fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre Partie, sauf si ses communications sont rédigées dans une des langues de travail de l'OMC. La Partie mise en cause s'occupe de l'interprétation des communications orales vers les langues choisies par les Parties.

46.    Les rapports et décisions du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les Parties. Si les Parties ne sont pas convenues d'une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans une des langues de travail de l'OMC.

47.    Toute Partie peut présenter des observations sur l'exactitude de la traduction de tout document produit conformément aux présentes règles de procédure.

48.    Chaque Partie supporte les frais de traduction de ses observations écrites. Les coûts de traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à parts égales par les Parties.

XV.    Autres procédures

49.    Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont adaptés en fonction des délais particuliers prévus pour l'adoption d'un rapport ou d'une décision par le groupe spécial dans les procédures au titre des articles 251, 252, 253 et 254.

________________

ANNEXE 14-B

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DE GROUPE SPÉCIAL
ET DES MÉDIATEURS

I.    Définitions

1.    Dans le présent code de conduite, on entend par:

a)    "personnel administratif": à l'égard d'un membre de groupe spécial, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un membre de groupe spécial, à l'exception des assistants;

b)    "assistant": une personne qui, en vertu du mandat d'un membre de groupe spécial, effectue des recherches pour ce dernier ou l'assiste dans ses fonctions;

c)    "candidat": une personne dont le nom figure sur la liste des membres de groupe spécial visée à l'article 243 et dont la sélection en tant que membre de groupe spécial est envisagée conformément à l'article 242;

d)    "médiateur": une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur en application de l'article 265;

e)    "membre de groupe spécial": un membre d'un groupe spécial.


II.    Principes fondamentaux

2.    Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre de groupe spécial:

a)    prend connaissance du présent code de conduite;

b)    est indépendant et impartial;

c)    évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect;

d)    évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

e)    observe des règles de conduite rigoureuses; et

f)    ne se laisse pas influencer par son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.

3.    Les membres de groupe spécial ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n'acceptent aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.

4.    Un membre de groupe spécial n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein de ce groupe pour servir des intérêts personnels ou privés. Un membre de groupe spécial s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.


5.    Un membre de groupe spécial veille à ce que sa conduite ou son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

6.    Un membre de groupe spécial s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

III.    Obligations de déclaration

7.    Avant d'accepter sa nomination en qualité de membre de groupe spécial conformément à l'article 242, un candidat auquel il est demandé de faire office de membre de groupe spécial déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure du groupe spécial. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

8.    L'obligation de déclaration au titre du paragraphe 7 est permanente et exige de tout membre de groupe spécial qu'il déclare des intérêts, relations ou considérations de ce type pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

9.    Un candidat ou un membre de groupe spécial communique au [comité de coopération], en vue d'un examen par les Parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dès qu'il en a connaissance.


IV.    Obligations des membres de groupe spécial

10.    Après acceptation de sa nomination, un membre de groupe spécial est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.

11.    Un membre de groupe spécial n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure de groupe spécial et nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

12.    Un membre de groupe spécial prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux membres de groupe spécial en vertu des Parties II, III, IV et  VI du présent code de conduite et s'y conforment.

V.    Obligations des anciens membres de groupe spécial

13.    Un ancien membre de groupe spécial s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.

14.    Les anciens membres de groupe spécial respectent les obligations énoncées à la partie VI du présent code de conduite.

VI.    Confidentialité

15.    Un membre de groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Un membre de groupe spécial ne divulgue ni n'utilise de telles informations afin d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour autrui, ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui.


16.    Un membre de groupe spécial s'abstient de divulguer tout ou partie d'une décision du groupe spécial avant sa publication conformément au chapitre 14.

17.    Un membre de groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un groupe spécial ou l'opinion d'un membre de groupe spécial, ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions en litige dans le cadre de la procédure.

VII.    Frais

18.    Un membre de groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que  du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.

VIII.    Médiateurs

19.    Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs.

________________

PROTOCOLE

RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
EN MATIÈRE DOUANIÈRE

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)    "législation douanière": toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l'une ou l'autre Partie et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)    "autorité requérante": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)    "autorité requise": une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;


d)    "informations": toute donnée, tout document, toute image, tout rapport, toute communication ou toute copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment électronique, faisant l'objet ou non d'un traitement ou d'une analyse;

e)    "personne": toute personne physique ou morale;

f)    "données à caractère personnel": toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

g)    "opérations contraires à la législation douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

ARTICLE 2

Champ d'application

1.    Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à celle-ci, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.    L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative de l'une ou l'autre Partie compétente pour l'application du présent protocole. Cette assistance s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf si celle-ci autorise la communication de ces informations.

3.    L'assistance en matière de perception de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.


ARTICLE 3

Assistance sur demande

1.    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci toutes les informations utiles lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les informations se rapportant à des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)     si des marchandises exportées du territoire d'une des Parties ont été importées régulièrement sur le territoire de l'autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises;

b)     si des marchandises importées dans le territoire d'une des Parties ont été exportées régulièrement du territoire de l'autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.

3.    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour s'assurer qu'une surveillance spéciale est exercée, et que des informations sont communiquées à l'autorité requérante, sur:

a)    les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans la réalisation d'opérations contraires à la législation douanière;


b)    les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont été utilisées ou sont destinées à l'être pour réaliser des opérations contraires à la législation douanière;

c)    les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont été utilisées ou sont destinées à l'être pour réaliser des opérations contraires à la législation douanière; et

d)    les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont destinés à être utilisés pour réaliser des opérations contraires à la législation douanière.

ARTICLE 4

Assistance spontanée

Dans la mesure du possible, de leur propre initiative, les Parties se prêtent mutuellement assistance dans les meilleurs délais, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, en échangeant des informations sur les agissements terminés, projetés ou en cours qui constituent ou paraissent constituer des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre Partie. Ces informations portent notamment sur:

a)    les personnes, les marchandises et les moyens de transport; et

b)    de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour réaliser des opérations contraires à la législation douanière.


ARTICLE 5

Forme et substance des demandes d'assistance

1.    Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit, soit en version papier, soit en version électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité requise peut accepter des demandes orales, mais ces demandes doivent être immédiatement confirmées par écrit par l'autorité requérante.

2.    La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a)    l'autorité requérante et l'agent requérant;

b)    les informations demandées et/ou le type d'assistance demandée;

c)    l'objet et le motif de la demande;

d)    les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)    des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l'objet des investigations;

f)    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; et

g)    tout élément d'information complémentaire pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande.


3.    Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l'anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.    Si une demande ne répond pas aux conditions formelles énoncées aux paragraphes 1 à 3, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

ARTICLE 6

Exécution des demandes

1.    Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même Partie, en fournissant les informations dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2.    Le paragraphe 1 s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.

3.    Les demandes d'assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la Partie requise.


ARTICLE 7

Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées

1.    L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée conforme ou toute autre pièce utile. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

2.    Les originaux de documents sont transmis conformément aux dispositions légales ou réglementaires de chaque Partie, uniquement sur demande de l'autorité requérante, lorsque des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. L'autorité requérante retourne ces documents originaux dans les meilleurs délais.

3.    Dans le cas d'une transmission en application du paragraphe 2, l'autorité requise communique à l'autorité requérante toute information sur l'authenticité des documents délivrés ou certifiés conformes par des organismes officiels sur son territoire à l'appui d'une déclaration de marchandises.

ARTICLE 8

Présence d'agents d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie

1.    Des agents dûment autorisés d'une Partie peuvent, avec l'accord de l'autre Partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l'article 6, paragraphe 1, afin d'obtenir des informations relatives à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.


2.    Des fonctionnaires d'une Partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre Partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre Partie.

3.    Les agents d'une Partie ne sont présents sur le territoire de l'autre Partie qu'à titre consultatif. Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'autre Partie, ces agents:

a)    sont à même de justifier de leur qualité officielle;

b)     ne portent pas d'uniforme ni d'armes; et

c)     bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents de l'autre Partie, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui sont en vigueur sur le territoire de cette dernière.

ARTICLE 9

Communication de documents et notification de décisions

1.    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, conformément à ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante qui relève  du champ d'application du présent protocole à une personne  résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.


2.    Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions telles que visées au paragraphe 1 sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

ARTICLE 10

Échange automatique d'informations

1.    Les Parties peuvent, d'un commun accord, conformément à l'article 15 du présent protocole:

a)    échanger automatiquement toute information relevant du champ d'application du présent protocole;

b)    échanger certaines informations préalablement à l'arrivée d'envois sur le territoire de l'autre Partie.

2.    Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, les Parties conviennent de modalités concernant le type d'informations qu'elles souhaitent échanger, ainsi que la forme et la fréquence de transmission de ces informations.


ARTICLE 11

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.    L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences dans les cas où une Partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)    est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République d'Ouzbékistan ou d'un État membre de l'Union européenne dont l'assistance a été requise au titre du présent protocole;

b)    est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 12, paragraphe 5, du présent protocole; ou

c)    viole un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.    L'autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d'assistance au motif qu'une telle assistance nuirait à des investigations, à des poursuites ou à des procédures en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve de modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.    Lorsque l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne serait elle-même pas en mesure de fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.    Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans délai à l'autorité requérante sa décision et les motifs qui la justifient.


ARTICLE 12

Échange d'informations et confidentialité

1.    Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.

2.    L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l'octroi de l'accès aux documents à la condition d'en être avertie.

3.    Lorsqu'une Partie souhaite utiliser des informations recueillies en application du présent protocole à d'autres fins, elle obtient l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4.    Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de chacune des Parties. Cette information est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à une information similaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables de la Partie qui la reçoit. Les Parties se communiquent des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.


5.    Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données dans la Partie qui communique les données. Chaque Partie informe l'autre Partie des règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fait tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.

ARTICLE 13

Experts et témoins

L'autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation accordée, comme experts ou témoins dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

ARTICLE 14

Frais d'assistance

1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les Parties renoncent aux prétentions qu'elles pourraient faire valoir l'une contre l'autre s'agissant du remboursement des frais exposés aux fins de la mise en œuvre du présent protocole.

2.    Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la Partie à l'origine de la demande.


3.    Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires pour exécuter une demande, les Parties déterminent les modalités et conditions selon lesquelles la demande est exécutée, ainsi que la manière dont ces coûts sont supportés.

ARTICLE 15

Mise en œuvre

1.    La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la République d'Ouzbékistan et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

2.    S'il y a lieu, les Parties s'informent mutuellement des modalités d'application précises qui sont adoptées par chaque Partie conformément aux dispositions du présent protocole, en particulier en ce qui concerne les services et agents dûment habilités à transmettre et à recevoir les communications prévues dans le présent protocole.

3.    Dans l'Union européenne, le présent protocole est sans préjudice de la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne, de toute information recueillie en vertu du présent protocole.


ARTICLE 16

Autres accords

Le présent protocole prévaut sur tout accord bilatéral d'entraide administrative en matière douanière conclu ou susceptible de l'être entre certains États membres de l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan dans la mesure où cet accord n'est pas compatible avec le présent protocole.

ARTICLE 17

Consultations

En ce qui concerne l’interprétation et la mise en œuvre du présent protocole, les Parties se consultent au besoin dans le cadre du comité de coopération institué en vertu de l’article 338 du présent accord.

(1)    Faite le 28 janvier 1981, ainsi que le protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait le 8 novembre 2001.
(2)    Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/71/1 du 19 septembre 2016.
(3)    Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/55/25 du 8 janvier 2001.
(4)    Il est entendu que le terme "mesure" désigne également le défaut d'action.
(5)    Il est entendu que l'expression "mesures d'une Partie" comprend les mesures adoptées ou maintenues par les entités visées au point j), points i) et ii), en commandant, dirigeant ou contrôlant, directement ou indirectement, la conduite d'autres entités à l'égard desdites mesures.
(6)    Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'oblige une Partie à accorder une licence d'exportation ou n'empêche une Partie de s'acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de régimes de contrôle des exportations.
(7)    Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(8)    Aux fins du présent paragraphe, la notion de "protection" englobe les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément. En outre, aux fins du présent paragraphe, la notion de "protection" englobe également les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces et des mesures relatives à l'information sur le régime des droits.
(9)    On entend par "fixation" l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, ou l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
(10)    Pour les médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques, les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit et une période de protection supplémentaire peut être prévue concernant la période de protection visée au paragraphe 2.
(11)    Il est entendu qu'en application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles de concurrence dans l'UE s'appliquent au secteur agricole conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et à ses modifications ou remplacements ultérieurs éventuels (JO UE L 347/2013).
(12)    Il est entendu que cette définition est sans préjudice de l'issue d'éventuelles discussions futures au sein de l'OMC sur la définition des subventions pour les services. En fonction de l'état d'avancement de ces discussions au niveau de l'OMC, les Parties pourront mettre à jour le présent accord à cet égard.
(13)    Dans un souci de clarté, les obligations de notification prévues à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b), s'appliqueront à la République d'Ouzbékistan à compter de la date de son adhésion à l'OMC.
(14)    Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne constitue pas à lui seul une raison suffisante pour qu'elle soit considérée comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition.
(15)    Il est entendu que les activités réalisées par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou sur la base de la couverture des coûts ne sont pas des activités réalisées dans un but lucratif.
(16)    Il est entendu que, pour l'établissement du contrôle, tous les éléments juridiques et factuels pertinents sont pris en compte au cas par cas.
(17)    La République d'Ouzbékistan n'est pas partie à l'accord sur les marchés publics [UE: à la date de signature du présent accord].
(18)

   Il est entendu que l'impartialité avec laquelle l'autorité exerce ses fonctions de régulation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette autorité.

(19)

   Il est entendu qu'en ce qui concerne les secteurs pour lesquels les Parties sont convenues d'obligations spécifiques relatives à une telle autorité dans d'autres chapitres, les dispositions pertinentes de ces chapitres priment.

(20)

   Le simple fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour des personnes physiques d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.

(21)

   Il est entendu que les services aériens ou services connexes d'appui aux services aériens comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les services suivants: le transport aérien; les services assurés au moyen d'un aéronef dont la vocation première n'est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d'assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l'hélibardage, l'héliportage de matériaux de construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d'inspection; la location d'aéronefs avec équipage et services d'exploitation aéroportuaire.

(22)

   Sans préjudice de la portée des activités qui peuvent être considérées comme du cabotage en vertu de la législation nationale applicable, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre, pour l'Union européenne, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre de l'Union européenne et un autre port ou point situé dans ce même État membre de l'Union européenne, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre de l'Union européenne.

(23)

   Il est entendu que les compagnies maritimes mentionnées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d'une Partie en ce qui concerne leurs activités de fourniture de services de transport maritime.

(24)

   Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l'OMC (doc. WT/REG39/1), l'Union européenne considère que la notion de "lien effectif et continu" avec l'économie d'un État membre de l'Union européenne, consacrée à l'article 54 du TFUE, est équivalente à celle d'"opérations commerciales substantielles".

(25)

   Il est entendu que l'expression "mesure d'une Partie" comprend les mesures adoptées ou maintenues par les entités visées aux points l) i) et l) ii), en commandant, dirigeant ou contrôlant, directement ou indirectement, la conduite d'autres entités à l'égard desdites mesures.

(26)

   En ce qui concerne l'Union européenne, l'expression "personne physique d'une Partie" comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, sans être citoyens de la République de Lettonie ou de n'importe quel autre État, mais qui sont en droit, en vertu du droit letton, de recevoir un passeport de non-citoyen.

(27)

   Il est entendu que la simple transposition en droit interne de dispositions de fond contenues dans d'autres accords internationaux conclus par une Partie avec un pays tiers, dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l'ordre juridique interne, ne constitue pas, en soi, une mesure.

(28)

   Pour l'Union européenne, la durée du contrat de bonne foi ne dépasse pas douze mois.

(29)

   Le contrat de fourniture de services visé au point b) est conforme aux dispositions du droit de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.

(30)

   Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.

(31)

   Lorsque le diplôme ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(32)

   Il est entendu que des cadres ou des spécialistes peuvent être tenus de démontrer qu'ils possèdent les qualifications professionnelles et l'expérience que requiert la personne morale dans laquelle ils sont transférés.

(33)

   Il est entendu que si les cadres supérieurs ou dirigeants n'accomplissent pas directement des tâches liées à la fourniture effective des services, cela ne les empêche pas, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions décrites précédemment, d'exécuter les tâches qui peuvent être nécessaires à la fourniture des services.

(34)

   Il est entendu que si une Partie a formulé une réserve à l'annexe 12-D ou à l'annexe 12-A, la réserve constitue également une réserve concernant le présent article pour autant que la mesure prévue dans la réserve ou permise par celle-ci affecte le traitement d'une personne physique qui est admise ou séjourne temporairement sur le territoire de l'autre Partie à des fins professionnelles.

(35)

   Pour l'Union européenne, les quatre-vingt-dix jours sont calculés sur une période de six mois.

(36)

   Il est entendu que si une Partie a émis une réserve à l'annexe 12-A ou à l'annexe 12-B, la réserve constitue également une réserve concernant le présent article pour autant que la mesure prévue dans la réserve ou permise par celle-ci affecte le traitement d'une personne physique qui est admise ou séjourne temporairement sur le territoire de l'autre Partie à des fins professionnelles.

(37)

   Les frais d'octroi de licences ou d'autorisation n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou de tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(38)

   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux mesures fiscales de portée générale ou aux frais administratifs.

(39)

   Les informations demandées sont traitées dans le respect des exigences de confidentialité.

(40)

   Aux fins du présent article, "non discriminatoire" doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels qu'ils sont définis à l'article 194 ainsi qu'au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications comparables dans des circonstances similaires.

(41)

   Aux fins du présent chapitre, on entend par "monnaie librement convertible" une monnaie qui peut être librement échangée contre des monnaies qui sont largement négociées sur les marchés des changes internationaux et largement utilisées dans les transactions internationales. Il est entendu que les monnaies largement négociées sur les marchés des changes internationaux et largement utilisées dans les transactions internationales comprennent les monnaies librement utilisables désignées par le Fonds monétaire international conformément aux statuts du Fonds monétaire international adoptés lors de la conférence monétaire et financière des Nations unies du 22 juillet 1944.

(42)

   Dans le cas de l'Union européenne, ces mesures peuvent être prises par un État membre de l'Union européenne dans des situations autres que celles visées à l'article 236 qui ont une incidence sur l'économie dudit État membre de l'Union européenne. Il est entendu que les graves difficultés, ou la menace de graves difficultés, en matière de balance des paiements ou de finances extérieures peuvent être causées, notamment, par de graves difficultés ou par la menace de graves difficultés liées à la politique monétaire ou à la politique de change.

(43)

   Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace réelle et suffisamment grave pèse sur un des intérêts fondamentaux de la société.

(44)

   Adoptés le 21 juin 1976 dans le cadre de la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales.

(45)

   Adoptée à Genève le 16 novembre 1977.

(46)

   Lancé à New York le 26 juillet 2000.

(47)

   Approuvés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies par la résolution 17/4 du 16 juin 2011.

(48)

   Faite à Genève le 21 mai 2003.

(49)

   Adopté par l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS le 23 mai 2005.

(50)

   Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(51)

   Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(52)

   Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) 2016/2030 du 26 octobre 2016 (JO L 317 du 23.11.2016, p. 1).

(53)

   Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1).

(54)

   Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(55)

   Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(56)    JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(57)    JO EU L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(58)    JO UE L 130 du 17.5.2019, p. 1.
(59)    Le terme "Parmesan" est considéré comme une évocation injustifiée de l'IG "Parmigiano Reggiano" en vertu de l'article X.34, paragraphe 1), point b), s'il est utilisé pour un produit non conforme au cahier des charges relatif à ladite IG.
(60)    À l'exclusion des services que les entités doivent acquérir auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui ont été publiées.
(61)    À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.
(62)    Aux fins de l'annexe 12-A, les engagements relatifs aux activités économiques sont indiqués sur la base de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), série M, nº 4, rév. 3.1.
(63)    Telles que définies dans la législation de la République d'Ouzbékistan.
(64)    Des conseils juridiques peuvent être fournis par des personnes physiques étrangères qui ne sont pas des «avocats» au sens de la législation de la République d'Ouzbékistan.
(65)    Le conseiller juridique offre des services de consultation sur la législation d'un pays étranger et sur le droit international (à l'exception de toutes les étapes de la procédure précontentieuse et contentieuse).
(66)    La retransmission d'émissions de télévision et de radiodiffusion est définie comme la transmission ininterrompue du signal nécessaire à la distribution de ces programmes au public et ne comprend pas la connexion entre opérateurs.