Bruxelles, le 18.10.2024

COM(2024) 471 final

2024/0259(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Justification et objectifs de la proposition

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la signature de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et la République d’Ouzbékistan (ci-après dénommé «APCR» ou «accord»).

Les relations entre l’Union européenne (UE) et la République d’Ouzbékistan (Ouzbékistan) sont actuellement fondées sur l’accord de partenariat et de coopération (ci-après dénommé «APC») signé à Bruxelles le 21 juin 1996 et entré en vigueur le 1er juillet 1999.

Le 9 octobre 2017, le Conseil a adopté une décision autorisant l’ouverture de négociations avec l’Ouzbékistan en vue d’un accord de partenariat et de coopération renforcé. La négociation de l’accord a débuté en novembre 2018. L’Union européenne et la République d’Ouzbékistan ont achevé la négociation de l’APCR en juin 2022. Le 6 juillet 2022, le texte de l’APCR a été paraphé par les négociateurs en chef.

L’accord constitue une étape importante vers le renforcement des relations politiques et économiques de l’UE avec l’Asie centrale. Il servira de base à une relation bilatérale plus efficace entre l’UE et l’Ouzbékistan par le renforcement du dialogue politique et de la coopération dans un large éventail de domaines.

L’APCR comprend les clauses standard de l’UE sur les droits de l’homme, la Cour pénale internationale (CPI), les armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre (ALPC) et la lutte contre le terrorisme. Il prévoit aussi une coopération dans des domaines tels que la santé, l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la fiscalité, l’éducation et la culture, le travail, l’emploi et les affaires sociales, la science et la technologie, ainsi que les transports. L’accord porte également sur la coopération judiciaire, l’état de droit, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la criminalité organisée et la corruption. Le volet commercial de l’accord devrait assurer un meilleur environnement réglementaire aux opérateurs économiques et apporter ainsi des avantages économiques substantiels aux entreprises de l’UE. L’APCR ne constitue pas une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

L’accord institue un cadre institutionnel composé d’un conseil de coopération, d’un comité de coopération et d’une commission de coopération parlementaire (voir titre VII «Dispositions institutionnelles, générales et finales») et d’un sous-comité des droits de propriété intellectuelle, et permet la création de sous-comités et d’autres organes chargés d’assister le conseil de coopération. Il établit également un mécanisme d’exécution des obligations visant à remédier au non-respect, par l’une des parties, des obligations assumées en vertu de l’accord.

Dès son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, signé le 21 juin 1996.

·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’APCR s’appuie sur les ambitions et les besoins respectifs de l’Ouzbékistan et de l’UE pour faire progresser leurs relations bilatérales, dans l’esprit des conclusions du Conseil du 17 juin 2019 sur la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Asie centrale. L’accord contribuera à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Asie centrale, adoptée le 15 mai 2019.

L’APCR modernise l’APC de 1999, en élargissant son champ d’application à de nouveaux domaines de coopération et en renforçant considérablement le cadre réglementaire qui régit les relations commerciales et économiques entre l’UE et l’Ouzbékistan conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux accords économiques régionaux.

Une fois mis en œuvre, l’accord sera utilement complété par le mécanisme du système de préférences généralisées (SPG +), dont l’Ouzbékistan bénéficie depuis 2021. Ce système offre des préférences tarifaires supplémentaires en contrepartie du respect de 27 conventions fondamentales en matière de droits de l’homme, de gouvernance, d’environnement et de travail.

·Cohérence avec les autres politiques de l'Union

L’APCR respecte pleinement les traités et préserve l’intégrité et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Il promeut les valeurs, les objectifs et les intérêts de l’Union, et il garantit la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

–Base juridique matérielle

Selon la jurisprudence, si l’examen d’un acte de l’Union démontre qu’il poursuit deux finalités ou qu’il a deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la finalité ou la composante principale ou prépondérante tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre de sorte que différentes dispositions du traité sont applicables, alors l’acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (voir, en ce sens, les arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C‑178/03, EU:C:2006:4, points 42 et 43; du 11 juin 2014, Commission/Conseil, C‑377/12, EU:C:2014:1903, point 34; du 14 juin 2016, Parlement/Conseil, C‑263/14, EU:C:2016:435, point 44; et du 4 septembre 2018, Commission/Conseil (Kazakhstan), C‑244/17, EU:C:2018:662, point 40).

En l’espèce, l’accord poursuit deux objectifs principaux et comporte deux composantes principales qui relèvent du domaine de la politique commerciale commune et de la coopération au développement. La base juridique de la décision proposée devrait donc être les articles 207 et 209 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Il convient de noter que l’accord ne couvre pas de domaines relevant de la compétence des États membres et n’exige donc pas de ces derniers qu’ils y deviennent parties.

–Base juridique procédurale

L’article 218, paragraphe 5, du TFUE prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision relative à la signature d’un accord.

L’article 218, paragraphe 8, du TFUE dispose que le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les circonstances énumérées au deuxième alinéa dudit paragraphe, où le Conseil statue à l’unanimité. Étant donné que les deux composantes prépondérantes de l’accord sont la politique commerciale et la coopération au développement, la règle de vote dans ce cas particulier est donc la majorité qualifiée.

À la suite de l’autorisation de la signature par le Conseil, la Commission est habilitée, en vertu de l’article 17 du traité UE, à assurer la représentation extérieure de l’Union.

·Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’accord couvre des questions relevant de la compétence exclusive de l’UE, telles que la politique commerciale commune, et la partie UE d’une compétence parallèle, comme la politique de développement. Il renforce le dialogue politique et la coopération entre l’UE et la République d’Ouzbékistan. Par conséquent, une action au niveau de l’UE est nécessaire.

·Proportionnalité

L’accord ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de renforcement des relations entre l’UE et la République d’Ouzbékistan, en vue de promouvoir les réformes démocratiques, l’état de droit et le développement économique durable en tant que moyen d’accroître la stabilité et la sécurité de la République d’Ouzbékistan. L’accord n’oblige pas l’Union à modifier ses règles, réglementations ou normes dans un domaine réglementé.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉS ET DES ANALYSES D'IMPACT

·Consultations

Le Conseil a été régulièrement informé et consulté au sein du groupe compétent du Conseil, notamment au sein du groupe «Europe orientale et Asie centrale» (COEST) et du Comité de la politique commerciale (CPD), à tous les stades des négociations.

Le Parlement européen a été tenu régulièrement et rapidement informé pendant toute la durée des négociations.

Le haut représentant et la Commission estiment que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord peut être soumis à la signature.

·Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact n’a été réalisée, étant donné que, pour l’essentiel, l’accord actualise et améliore l’APC existant et n’introduira donc pas de nouveaux domaines de coopération substantiels qui auraient des répercussions économiques, sociales ou environnementales considérables. Les effets attendus sont avant tout politiques: l’UE cherche à renforcer la trajectoire politique d’un pays partenaire et son propre capital politique. L’accord pourra avoir des incidences sociales positives pour l’Ouzbékistan, principalement liées aux dispositions envisagées en matière d’état de droit, de droits de l’homme et de sécurité. Une augmentation des échanges est également attendue du fait de l’amélioration de l’environnement des entreprises, mais elle ne présente aucun risque pour les secteurs industriels de part et d’autre, étant donné que l’Ouzbékistan et l’UE ne sont pas en concurrence dans les mêmes secteurs. La réalisation d’une analyse d’impact n’est pas considérée comme susceptible de produire des résultats proportionnés aux ressources utilisées.

2024/0259 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 16 juillet 2018, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec la République d’Ouzbékistan en vue d’un accord de partenariat et de coopération renforcé.

(2)S’appuyant sur la volonté des parties de renforcer et d’élargir leurs relations de manière ambitieuse et innovante, la négociation de l’accord de partenariat et de coopération renforcé (ci-après dénommé «accord») s’est achevée avec succès par le paraphe de l’accord le 6 juillet 2022.

(3)Il convient par conséquent que l’accord soit signé au nom de l’Union européenne.

(4)Conformément aux traités, il appartient à la Commission d’assurer la signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    La République d’Ouzbékistan est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le CAD pour la notification des apports de 2020, 2021, 2022 et 2023, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde.