ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 novembre 2026 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (UE) 2018/848 – Production biologique et étiquetage des produits biologiques – Article 2, paragraphe 1 – Produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine – Certification relative à la production biologique – Règlement (UE) 2015/2283 – Nouveaux aliments – Article 6, paragraphe 2 – Absence d’autorisation de mise sur le marché en tant que denrée alimentaire – Cannabidiol »

Dans l’affaire C‑495/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 18 juillet 2025, parvenue à la Cour le 18 juillet 2025, dans la procédure

Syndicat professionnel du chanvre

contre

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),

en présence de :

Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. N. Fenger, S. Rodin (rapporteur), Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2026,

considérant les observations présentées :

–

pour le Syndicat professionnel du chanvre, par Mes M. André et G. Boin, avocats,

–

pour le gouvernement français, par Mmes P. Chansou et B. Travard, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et T. Tsingileva, en qualité d’agents,

–

pour la Commission européenne, par M. A. Dawes et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2026,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1, et rectificatif JO 2019, L 305, p. 59).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Syndicat professionnel du chanvre (ci-après le « SPC ») à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) au sujet de la légalité de la ligne directrice de ce dernier, en vertu de laquelle les produits à base de cannabidiol naturel (ci-après le « CBD »), à l’exception de l’huile de chanvre non enrichie en CBD, et les produits alimentaires enrichis en CBD ne peuvent être certifiés en agriculture biologique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 178/2002

3

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), dispose, à son article 2, premier alinéa :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “denrée alimentaire” (ou “aliment”), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. »

Le règlement (UE) 2015/2283

4

L’article 3 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO 2015, L 327, p. 1), intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement [no 178/2002] s’appliquent.

2.   En outre, on entend par :

a)

“nouvel aliment”, toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union [européenne] avant le 15 mai 1997, indépendamment de la date d’adhésion à l’Union des États membres, et qui relève au moins d’une des catégories suivantes :

i)

les denrées alimentaires avec une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, dès lors que cette structure n’a pas été utilisée en tant qu’aliment ou dans un aliment au sein de l’Union avant le 15 mai 1997 ;

[...]

iv)

les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou produites à partir de végétaux ou de parties de végétaux, excepté lorsque les denrées ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires au sein de l’Union, et qu’elles se composent d’une plante ou d’une variété de la même espèce, ou sont isolées ou produites à partir d’une plante ou d’une variété de la même espèce obtenue par :

–

des pratiques de multiplication traditionnelles utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, ou

–

des pratiques de multiplication non traditionnelles qui n’étaient pas utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, lorsque ces pratiques n’entraînent pas de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables ;

[...] »

5

L’article 6 du règlement 2015/2283, intitulé « Liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés », est libellé comme suit :

« 1.   La Commission [européenne] établit et met à jour une liste de l’Union faisant apparaître les nouveaux aliments autorisés à être mis sur le marché dans l’Union conformément aux articles 7, 8 et 9 (ci-après dénommée “liste de l’Union”).

2.   Seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union en tant que tels ou utilisés dans ou sur des denrées alimentaires conformément aux conditions d’utilisation et aux exigences en matière d’étiquetage qui y sont prévues. »

6

L’article 7 de ce règlement dispose :

« La Commission n’autorise et n’inscrit un nouvel aliment sur la liste de l’Union que s’il remplit les conditions suivantes :

a)

l’aliment ne présente aucun risque en matière de sécurité pour la santé humaine, compte tenu des données scientifiques disponibles ;

b)

l’utilisation prévue de l’aliment n’induit pas le consommateur en erreur, surtout lorsque l’aliment est destiné à en remplacer un autre et qu’une modification importante est apportée à la valeur nutritionnelle ;

c)

lorsque l’aliment est destiné à remplacer un autre aliment, le nouvel aliment ne diffère pas de cet autre aliment d’une manière telle que sa consommation normale serait désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel. »

Le règlement 2018/848

7

Les considérants 1 à 3, 6, 73 et 123 du règlement 2018/848 énoncent :

« (1)

La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques en matière d’environnement et d’action pour le climat, un degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et des normes de production élevées répondant à la demande exprimée par un nombre croissant de consommateurs désireux de se procurer des produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. La production biologique joue ainsi un double rôle sociétal : d’une part, elle approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, elle fournit des biens accessibles au public qui contribuent à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural.

(2)

Le respect, dans la production de produits biologiques, de normes élevées en matière de santé, d’environnement et de bien-être animal est inhérent au niveau de qualité élevé de ces produits. [...]

(3)

En particulier, l’intégration des objectifs de la politique en matière de production biologique dans les objectifs de la [politique agricole commune] est assurée en veillant à ce que les agriculteurs qui se conforment aux règles de production biologique en tirent un revenu équitable. En outre, la demande croissante de produits biologiques exprimée par les consommateurs crée des conditions propices au développement et à l’expansion du marché de ces produits, et donc à l’augmentation du revenu des agriculteurs pratiquant la production biologique.

[...]

(6)

Compte tenu des objectifs de la politique de l’Union en matière de production biologique, il convient que le cadre juridique établi pour la mise en œuvre de cette politique vise à assurer des conditions de concurrence loyale et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, à conserver et à justifier la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques, et viser à créer des conditions permettant à cette politique de se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché.

[...]

(73)

Il convient que l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) [no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18)], et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer [une] confusion chez les consommateurs ou de les tromper. [...]

[...]

(123)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent en particulier à garantir une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, ainsi qu’à susciter la confiance des consommateurs dans ces produits et dans le logo de production biologique de l’Union européenne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de l’harmonisation nécessaire des règles de production biologique l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité [UE]. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. »

8

L’article 1er de ce règlement est libellé comme suit :

« Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique, la certification correspondante et l’utilisation, dans l’étiquetage et la publicité, d’indications faisant référence à la production biologique, ainsi que les règles applicables aux contrôles en sus de ceux que prévoit le règlement (UE) 2017/625 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO 2017, L 95, p. 1)]. »

9

L’article 2, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement 2018/848 prévoit :

« 1.   Le présent règlement s’applique aux produits ci-après provenant de l’agriculture, y compris l’aquaculture et l’apiculture, qui sont énumérés à l’annexe I du traité [FUE], et des produits dérivant de ces produits, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être :

a)

produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine ;

c)

aliments pour animaux.

Le présent règlement s’applique également à certains autres produits étroitement liés à l’agriculture, énumérés à l’annexe I du présent règlement, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être.

[...]

4.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s’applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par l’Union, en particulier, la législation dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et du matériel de reproduction des végétaux.

5.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions spécifiques du droit de l’Union relatives à la mise sur le marché des produits et, notamment, du règlement (UE) no 1308/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés de produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671),] et du règlement [no 1169/2011]. »

10

L’article 3 du règlement 2018/848, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“production biologique” : l’utilisation, y compris durant la période de conversion visée à l’article 10, de méthodes de production conformes au présent règlement à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution ;

[...]

45)

“denrées alimentaires” : les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement [no 178/2002] ;

[...]

50)

“étape de la production, de la préparation et de la distribution” : toute étape, depuis la production primaire d’un produit biologique, jusqu’à son stockage, sa transformation, son transport et sa vente ou sa livraison au consommateur final, y compris, le cas échéant, l’étiquetage, la publicité, l’importation, l’exportation et les activités de sous-traitance ;

[...]

53)

“publicité” : toute présentation de produits à l’intention du public, par tout moyen autre que l’étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner les attitudes, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits ;

[...] »

11

L’article 44 du règlement 2018/848, intitulé « Exportation de produits biologiques », dispose, à son paragraphe 1 :

« Un produit peut être exporté à partir de l’Union en tant que produit biologique et porter le logo de production biologique de l’Union européenne pour autant qu’il est conforme aux règles relatives à la production biologique prévues par le présent règlement. »

Le droit français

12

L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit :

« Peuvent bénéficier de la mention “agriculture biologique” les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation [de l’Union] relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l’[INAO]. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Le 2 juin 2021, l’INAO a indiqué aux organismes certificateurs en agriculture biologique que les fleurs et les feuilles de chanvre ainsi que le CBD ne pouvaient être ni certifiés en agriculture biologique ni utilisés dans les produits alimentaires certifiés en agriculture biologique. L’INAO a réitéré et précisé cette position dans un courrier du 17 août 2021, indiquant qu’il n’était pas possible de certifier en agriculture biologique les produits à base de CBD, à l’exception de l’huile de chanvre non enrichie en CBD, ni les produits alimentaires enrichis en CBD.

14

Le 20 décembre 2021, le SPC a saisi l’INAO d’une demande d’abrogation de cette prise de position valant ligne directrice. Le silence de l’INAO sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, le 20 avril 2022, le SPC a saisi le Conseil d’État (France), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

15

Par un courriel du 7 février 2023, l’INAO a indiqué aux organismes certificateurs en agriculture biologique que les fleurs et les feuilles de chanvre étaient désormais certifiables en agriculture biologique, abrogeant ainsi sa prise de position sur ce point.

16

La juridiction de renvoi relève que le CBD est obtenu par extraction du chanvre (Cannabis sativa), qui constitue un produit agricole en raison de son inscription à l’annexe I du traité FUE. Dans la mesure où il est destiné à être ingéré par l’être humain, le CBD devrait, aux fins de l’application du règlement 2018/848, être qualifié de « produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine », au sens de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de ce règlement. En outre, cette juridiction observe que la Commission, d’une part, a classé les extraits de cannabis et les produits en dérivant contenant des cannabinoïdes, dont le CBD, parmi les « nouveaux aliments », au sens du règlement 2015/2283, et, d’autre part, ne les a pas fait figurer dans la liste des nouveaux aliments, visée à l’article 6 de ce règlement, dont la mise sur le marché dans l’Union est autorisée.

17

Selon ladite juridiction, afin de trancher le litige dont elle est saisie, il convient donc, premièrement, de déterminer si la circonstance que le CBD est qualifié de « nouvel aliment », au sens du règlement 2015/2283, dont la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire n’a pas été autorisée, fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme un « produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine » entrant dans le champ des produits pouvant être certifiés en agriculture biologique. Deuxièmement, dans l’hypothèse où il serait répondu à cette question par la négative, il conviendrait de déterminer si l’absence d’une autorisation de mise sur le marché du CBD dans l’Union fait, à elle seule, obstacle à une telle certification, alors même que ce produit entrerait dans le champ de ceux pouvant être certifiés en agriculture biologique.

18

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

[...] la circonstance que le [CBD] destiné à être ingéré par l’être humain est regardé comme un “nouvel aliment” au sens du règlement [2015/2283], dont la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire n’a pas été autorisée, fait-elle obstacle à ce qu’il soit regardé comme un “produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine” entrant dans le champ des produits pouvant être certifiés en agriculture biologique ?

2)

[...] en cas de réponse négative à la question précédente, la circonstance que la mise sur le marché dans l’[Union] du CBD destiné à être ingéré par l’être humain n’a pas été autorisée fait‑elle, à elle seule, obstacle, alors que ce produit entre dans le champ de ceux qui peuvent être certifiés en agriculture biologique, à ce que les producteurs de CBD et de produits alimentaires contenant du CBD demandent leur certification en agriculture biologique ? »

Sur les questions préjudicielles

19

À titre liminaire, il convient, premièrement, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, point 20 et jurisprudence citée).

20

Deuxièmement, il ressort de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que le produit dont la possibilité de certification en agriculture biologique au titre du règlement 2018/848 fait l’objet du litige au principal, à savoir le CBD, est susceptible d’entrer dans la catégorie de « produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine », au sens de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de ce règlement, dans la mesure, notamment, où il est obtenu par extraction de la plante de chanvre, laquelle constitue un produit provenant de l’agriculture énuméré à l’annexe I du traité FUE, et qu’il est, en principe, destiné à la consommation humaine.

21

D’autre part, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi, qui ne sont pas contestées par les parties et intéressés ayant participé à la présente procédure, que ce produit constitue un « nouvel aliment », au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement 2015/2283, qui n’a toutefois pas été autorisé à être mis sur le marché en tant que denrée alimentaire en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement.

22

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement 2018/848, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2015/2283, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une substance qui est qualifiée de « nouvel aliment », au sens de ce dernier règlement, mais qui n’a pas été autorisée à être mise sur le marché en vertu de celui-ci, bénéficie, en tant que « produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine », au sens du règlement 2018/848, de la certification prévue par ce règlement.

23

Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de relever, d’emblée, que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2018/848, celui-ci s’applique aux produits visés à cette disposition, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union ou qu’ils sont destinés à l’être.

24

De même, le second alinéa de cette disposition énonce que ce règlement s’applique à certains autres produits étroitement liés à l’agriculture, énumérés à l’annexe I dudit règlement, « lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union ou qu’ils sont destinés à l’être ».

25

Ainsi, le libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2018/848 reflète le fait que ce règlement vise à s’appliquer, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’article 3, point 50, de celui-ci, à toutes les étapes du cycle économique d’un produit biologique depuis la production primaire de celui-ci jusqu’à sa vente ou à sa livraison au consommateur final.

26

S’agissant, plus particulièrement, de la notion de « produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine » figurant à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement 2018/848, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 24 de ses conclusions, il ressort tant d’une comparaison des différentes versions linguistiques de cette disposition que de l’utilisation des termes « denrées alimentaires » tout au long de ce règlement que cette notion renvoie à des produits d’origine agricole qui sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires au sens de la définition prévue à l’article 2, premier alinéa, du règlement no 178/2002, à laquelle il est, en outre, renvoyé à l’article 3, point 45, du règlement 2018/848.

27

À cet égard, il importe de relever que ni le libellé de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), de ce règlement ni les termes de cette définition ne font référence à la mise sur le marché des produits visés. En vertu de cette définition, les denrées alimentaires couvrent tout produit« destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain », ce qui inclut tant les nouveaux aliments en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement 2015/2283 que les produits préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine, dont la mise sur le marché est interdite.

28

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2018/848 comporte une indication selon laquelle son champ d’application exclut nécessairement une substance qui est qualifiée de « nouvel aliment », au sens du règlement 2015/2283, et qui n’a pas été autorisée à être mise sur le marché.

29

Cela étant, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12 ; du 22 juin 2016, Thomas Philipps, C‑419/15, EU:C:2016:468, point 18, ainsi que du 26 juillet 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, point 73 et jurisprudence citée).

30

À cet égard, il convient de souligner, tout d’abord, que l’article 2, paragraphes 4 et 5, du règlement 2018/848 prévoit, certes, que ce règlement s’applique sans préjudice, notamment, de la législation connexe de l’Union en matière de sécurité alimentaire ou des dispositions relatives à la mise sur le marché des produits, dont fait partie le règlement 2015/2283.

31

Toutefois, il ne découle aucunement de cet article 2, paragraphes 4 et 5, contrairement à ce qui a été suggéré par le SPC, qu’il ne pourrait pas être tenu compte de la législation et des dispositions mentionnées au point précédent, aux fins de l’interprétation ou de l’application du règlement 2018/848, en vue d’assurer une interprétation et une application cohérentes des actes de l’Union régissant les denrées alimentaires. Partant, il ne saurait être considéré que les règles établies par le règlement 2015/2283, notamment celles relatives aux conditions de la mise sur le marché d’un nouvel aliment, sont, par principe, dépourvues de toute conséquence sur les modalités d’application du règlement 2018/848.

32

Dans ce contexte, il convient, ensuite, de relever que l’interprétation selon laquelle le règlement 2018/848 ne trouve pas à s’appliquer aux nouveaux aliments dont la mise sur le marché de l’Union n’a pas été autorisée est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs qu’il poursuit.

33

En premier lieu, ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 6 et 123 de ce règlement, ces objectifs consistent, en particulier, à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques. Dans ce contexte, plus spécifiquement, le considérant 1 dudit règlement énonce, en décrivant le double rôle sociétal que revêt la production biologique, notamment, que celle-ci, « d’une part, approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, [...] fournit des biens accessibles au public ». En outre, le considérant 3 du même règlement relève que « la demande croissante de produits biologiques exprimée par les consommateurs crée des conditions propices au développement et à l’expansion du marché de ces produits, et donc à l’augmentation du revenu des agriculteurs pratiquant la production biologique ».

34

De tels objectifs impliquent que le législateur de l’Union a considéré que le règlement 2018/848 s’applique aux produits alimentaires qu’il vise dans la perspective de leur commercialisation. Par ailleurs, l’importance de cette perspective est corroborée par le fait que le mécanisme de certification relative à la production biologique sert notamment, ainsi qu’il ressort, en particulier, de l’article 1er de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 3, point 53, de celui-ci, à la publicité des produits certifiés et, partant, à la promotion de leur vente.

35

Or, ce mécanisme de certification ne pourra contribuer, au sein de l’Union, à la réalisation de ces objectifs que pour autant qu’il s’applique à des produits qui peuvent être légalement commercialisés dans l’Union, ce qui suppose, s’agissant de « nouveaux aliments » au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement 2015/2283, que ceux-ci aient été autorisés à cette fin.

36

En second lieu, il convient de souligner que, lorsqu’un produit alimentaire, tel que en l’occurrence le CBD, n’est pas autorisé sur le marché de l’Union en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2015/2283, cette absence d’autorisation découle, ainsi qu’il ressort des conditions d’autorisation prévues à l’article 7 de ce règlement, du fait que soit ce produit ne peut être considéré, compte tenu des données scientifiques disponibles, comme ne présentant aucun risque de sécurité pour la santé humaine, soit l’utilisation prévue dudit produit induit le consommateur en erreur, soit le même produit diffère d’un aliment qu’il est destiné à remplacer d’une manière telle que sa consommation serait désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel.

37

À cet égard, il importe de relever que le mécanisme de certification institué par le règlement 2018/848 présente des liens certains avec les objectifs de protection de la sécurité de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.

38

Ainsi, il est, notamment, indiqué, au considérant 2 de ce règlement, que, dans la production de produits biologiques, le respect de normes élevées en matière de santé est inhérent au niveau de qualité élevé de ces produits. De même, il est affirmé au considérant 6 dudit règlement, quant à la protection des consommateurs, que le cadre juridique établi pour la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de production biologique vise, notamment, à conserver et à justifier la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. La nécessité de protéger les intérêts des consommateurs est encore soulignée au considérant 73 du même règlement, où il est, plus particulièrement, énoncé que l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est soumis aux dispositions du droit de l’Union visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.

39

Or, l’inclusion, parmi les produits pouvant être certifiés en tant que production biologique conformément au règlement 2018/848, de produits dont la mise sur le marché de l’Union n’a pas été autorisée, au motif qu’ils présentent l’un des risques mentionnés au point 36 du présent arrêt, pourrait faire obstacle à la pleine réalisation des objectifs de protection de la sécurité de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.

40

À cet égard, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 39 à 41 de ses conclusions, bien qu’une telle certification atteste, en premier lieu et d’un point de vue formel, du respect de certaines exigences relatives à la production biologique, il n’en reste pas moins que cette certification et l’étiquetage qui y correspond impliquent, aux yeux des consommateurs, une promesse plus générale de qualité et d’approbation du produit concerné, cette image positive étant constitutive de l’effet commercial recherché. Dans ces circonstances, prévoir une telle certification à l’égard de produits qui ne sont pas autorisés à être mis sur le marché au motif qu’ils présentent l’un des risques mentionnés au point 36 du présent arrêt serait susceptible de compromettre la confiance que les consommateurs peuvent raisonnablement avoir dans des produits certifiés en tant que production biologique, que le règlement 2018/848 vise à promouvoir.

41

Enfin, l’interprétation qui précède n’est pas infirmée par l’argumentation du SPC tirée de la possibilité prévue, notamment, à l’article 44 du règlement 2018/848, d’exporter des produits certifiés en tant que production biologique et d’utiliser le logo de production biologique sur le marché d’un pays tiers.

42

En effet, la tension, relevée aux points 37 à 40 du présent arrêt, entre les objectifs du règlement 2018/848 et la certification en agriculture biologique de produits dont la mise sur le marché de l’Union n’a pas été autorisée au motif qu’ils présentent l’un des risques mentionnés au point 36 du présent arrêt ne saurait être écartée en raison du seul fait que la mise sur le marché de ces produits en tant que denrées alimentaires ne devrait intervenir que dans un pays situé à l’extérieur de l’Union. Ainsi, le fait que des produits soient commercialisés, même en dehors du territoire de l’Union, dans de telles conditions serait susceptible de compromettre la confiance des consommateurs dans la certification en agriculture biologique prévue par le droit de l’Union, non seulement dans ce pays mais également dans l’Union, dès lors qu’un tel usage de cette certification serait de nature à nuire, de façon générale, à sa réputation et à l’image positive qu’elle est censée procurer aux produits qui en bénéficient.

43

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement 2018/848, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement 2015/2283, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une substance qui est qualifiée de « nouvel aliment », au sens du règlement 2015/2283, mais qui n’a pas été autorisée à être mise sur le marché en vertu de ce règlement, bénéficie, en tant que « produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine », au sens du règlement 2018/848, de la certification prévue par ce règlement.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

il s’oppose à ce qu’une substance qui est qualifiée de « nouvel aliment », au sens du règlement 2015/2283, mais qui n’a pas été autorisée à être mise sur le marché en vertu de ce règlement, bénéficie, en tant que « produit agricole transformé destiné à l’alimentation humaine », au sens du règlement 2018/848, de la certification prévue par ce règlement.

 

Lycourgos

Fenger

Rodin

Spineanu-Matei

Piçarra

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2026.

Le greffier

V. Di Bucci

Le président de chambre

C. Lycourgos


( *1 ) Langue de procédure : le français.