<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-873/19</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62019CC0873</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2022:156">EU:C:2022:156</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>22</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>22</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M. Rantos – Affaire C‑873/19</HT></P><P><HT TYPE="SC">Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur)</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Athanasios Rantos</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20220303">3 mars 2022</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑873/19</HT></P><P>Deutsche Umwelthilfe eV</P><P>contre</P><P>Bundesrepublik Deutschland,</P><P>en présence de</P><P>Volkswagen AG</P><P><HT TYPE="NORMAL">[demande de décision préjudicielle formée par le Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig‑Holstein, Allemagne)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Environnement</KEYWORD><KEYWORD>Convention d’Aarhus</KEYWORD><KEYWORD>Accès à la justice</KEYWORD><KEYWORD>Article 9, paragraphe 3</KEYWORD><KEYWORD>Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne</KEYWORD><KEYWORD>Article 47, premier alinéa</KEYWORD><KEYWORD>Droit à une protection juridictionnelle effective</KEYWORD><KEYWORD>Association de protection de l’environnement agréée</KEYWORD><KEYWORD>Qualité pour agir devant une juridiction nationale pour contester la réception CE par type accordée à des véhicules</KEYWORD><KEYWORD>Règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007</KEYWORD><KEYWORD>Réception des véhicules à moteur</KEYWORD><KEYWORD>Article 5, paragraphe 2</KEYWORD><KEYWORD>Moteur diesel</KEYWORD><KEYWORD>Réduction des émissions d’oxyde d’azote limitée par une <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>fenêtre de températures<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="201D" ID="QE0001"/></KEYWORD><KEYWORD>Dispositif d’invalidation</KEYWORD><KEYWORD>Autorisation d’un tel dispositif lorsque le besoin se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule</KEYWORD><KEYWORD>Niveau de la technologie</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Dans l’affaire au principal, l’autorité nationale compétente en matière de réception CE par type a pris la décision d’autoriser, pour des véhicules produits par le constructeur automobile Volkswagen AG et équipés d’un moteur diesel de génération Euro 5, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur qui, au regard de certaines conditions de température extérieure, réduit le recyclage des gaz d’échappement, ce qui a pour conséquence d’augmenter les émissions d’oxyde d’azote (NOx).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Deutsche Umwelthilfe eV, une association de protection de l’environnement agréée, a introduit un recours contre cette décision devant le Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig‑Holstein, Allemagne) en soutenant que ce logiciel constitue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> dispositif d’invalidation <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> illicite, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Règlement du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20070620">20 juin 2007</DATE> relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="171" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2007">JO 2007, L 171, p. 1</REF.DOC.OJ>), tel que modifié par le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 692/2008 de la Commission, du <DATE ISO="20080718">18 juillet 2008</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="199" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2008">JO 2008, L 199, p. 1</REF.DOC.OJ>) (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Selon la juridiction de renvoi, Deutsche Umwelthilfe ne dispose pas, dans le cadre du droit national, de la qualité pour agir afin de contester ladite décision. Dès lors, cette juridiction demande à la Cour, premièrement, si l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus (Danemark) le <DATE ISO="19980625">25 juin 1998</DATE> et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du <DATE ISO="20050217">17 février 2005</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="124" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2005">JO 2005, L 124, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> convention d’Aarhus <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>).</P></NOTE>, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> Charte <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>), exige qu’une telle association soit recevable à contester devant les juridictions nationales une décision administrative accordant la réception CE par type de véhicules au regard de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Deuxièmement, en cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/> d’un dispositif d’invalidation, au sens dudit article 5, paragraphe 2, s’apprécie selon le niveau de technologie existant à la date de la réception CE par type des véhicules concernés et s’il convient de prendre en compte d’autres circonstances susceptibles de rendre licite un tel dispositif d’invalidation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit international</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de la convention d’Aarhus, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> Objet <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, stipule :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention. <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’article 2 de cette convention, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> Définitions <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, énonce, à ses paragraphes 4 et 5 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.004"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> 4.</NO.PARAG><ALINEA>Le terme <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>public<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="201D" ID="QE0011"/> désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>L’expression <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>public concerné<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="201D" ID="QE0012"/> désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales<?PAGE NO="3"?> qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’article 9 de ladite convention, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Accès à la justice <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>, est libellé comme suit, à ses paragraphes 2 et 3 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="009.002"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> 2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.</P><P>[...]</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="009.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1367/2006</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1367/2006<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Règlement du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20060906">6 septembre 2006</DATE> concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="264" PAGE.FIRST="13" DATE.PUB="2006">JO 2006, L 264, p. 13</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> Objet <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, énonce, à son paragraphe 1 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière<?PAGE NO="4"?> d’environnement, ci-après dénommée <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>convention d’Aarhus<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="201D" ID="QE0017"/>, en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>en garantissant l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de la Communauté, dans les conditions prévues par le présent règlement. <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’article 2 de ce règlement, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> Définitions <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, prévoit, à son paragraphe 1, sous f) :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Aux fins du présent règlement, on entend par :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>f)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>droit de l’environnement<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="201D" ID="QE0020"/>, toute disposition législative communautaire qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le traité : la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Aux termes des considérants 1, 6 et 7 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> (1)</NO.P><TXT>[...] Les exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur au regard des émissions devraient [...] être harmonisées pour éviter des exigences qui varient d’un État membre à un autre, et pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement.</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(6)</NO.P><TXT>Il est notamment nécessaire de continuer à réduire considérablement les émissions d’oxyde d’azote des véhicules diesels pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution. [...]</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(7)</NO.P><TXT>En fixant des normes pour les émissions, il importe de prendre en compte les implications pour les marchés et la compétitivité des constructeurs, les coûts directs et indirects imposés aux entreprises et les avantages en termes de stimulation de l’innovation, d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des frais de santé tout comme des années de vie gagnées, ainsi que les implications pour le bilan total des émissions de CO<HT TYPE="SUB">2</HT>. <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/></TXT></NP></CONSID></P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de ce règlement, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> Objet <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, énonce, à son paragraphe 1 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> Le présent règlement établit des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur (ci-après dénommés <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>véhicules<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="201D" ID="QE0024"/>) et de leurs pièces de rechange, comme les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, au regard de leurs émissions. <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’article 3 dudit règlement, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> Définitions <QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>, prévoit, à son point 10 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> Aux fins du présent règlement et de ses mesures d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>10)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/>dispositif d’invalidation<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="201D" ID="QE0027"/> signifie tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules. <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’article 5 du même règlement, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> Exigences et essais <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>, dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="005.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d’exécution.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>L’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>le dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences du démarrage du moteur ;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>ou</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d’essai pour vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement. <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>L’annexe I du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> Limites d’émission <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>, prévoit les valeurs limites d’émissions de NOx, notamment pour les véhicules de génération Euro 5, qui font l’objet du tableau 1.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="6"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La directive 2007/46/CE</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>La directive 2007/46/CE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20070905">5 septembre 2007</DATE> établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2007">JO 2007, L 263, p. 1</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par le règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 214/2014 de la Commission, du <DATE ISO="20140225">25 février 2014</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="069" PAGE.FIRST="3" DATE.PUB="2014">JO 2014, L 69, p. 3</REF.DOC.OJ>) (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> directive 2007/46 <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>).</P></NOTE> a été abrogée par le règlement (UE) 2018/858<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Règlement du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20180530">30 mai 2018</DATE> relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 et (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="151" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2018">JO 2018, L 151, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, avec effet au <DATE ISO="20200901">1<HT TYPE="SUP">er</HT> septembre 2020</DATE>, en vertu de l’article 88 de ce dernier. Cependant, compte tenu de la date des faits en cause, cette directive demeure applicable au litige au principal.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de cette directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> Objet <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>, énonçait :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> La présente directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA><ALINEA>Les exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules sont fixées en application de la présente directive dans des actes réglementaires, dont la liste exhaustive figure à l’annexe IV. <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>L’article 3 de ladite directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/> Définitions <QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/>, prévoyait, à son point 5 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/> Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/>réception CE par type<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="201D" ID="QE0036"/> : l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI. <QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>L’annexe IV de la même directive, intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/> Exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules <QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>, visait, dans sa partie I, intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/> Actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées <QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/>, le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 en ce qui concerne les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/> [é]missions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations <QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit allemand</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>L’article 42 de la Verwaltungsgerichtsordnung (code de justice administrative)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>BGBl. 1991 I, p. 686.</P></NOTE>, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/> VwGO <QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/>), énonce :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="042.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Un recours peut être formé en vue d’obtenir l’annulation d’un acte administratif (recours en annulation), ou la condamnation de l’administration à prendre un acte qu’elle a refusé ou s’est abstenue de prendre (recours en injonction).</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="042.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement, le recours n’est recevable que si le requérant fait valoir qu’il est lésé dans ses droits par l’acte administratif en cause, ou par le refus ou l’abstention de prendre ledit acte. <QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>L’article 113, paragraphe 1, de la VwGO prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/> Dans la mesure où l’acte administratif est illégal et où le requérant est, de ce fait, lésé dans ses droits, le tribunal annule l’acte administratif et, le cas échéant, la décision faisant suite à un recours. [...] <QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, du Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG ‑ Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) [loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE <HT TYPE="SUP">[</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20030526">26 mai 2003</DATE> prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CCE et 96/61/CE du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="156" PAGE.FIRST="17" DATE.PUB="2003">JO 2003, L 156, p. 17</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE><HT TYPE="SUP">]</HT> (loi sur les recours en matière d’environnement)]<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>BGBl. 2017 I, p. 3290.</P></NOTE>, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/> UmwRG <QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>), dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/> La présente loi est applicable aux recours contre les décisions suivantes :</P><P>[...]</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>actes administratifs ou contrats de droit public autorisant des projets autres que ceux visés aux points 1 à 2b en application de dispositions ayant trait à l’environnement du droit fédéral, du droit du Land ou d’actes directement applicables du droit de l’Union, et</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>actes administratifs concernant des mesures de surveillance ou de contrôle prises en vue de la mise en œuvre ou de l’exécution des décisions visées aux points 1 à 5, destinés à assurer le respect des dispositions ayant trait à l’environnement du droit fédéral, du droit du Land ou d’actes directement applicables du droit de l’Union.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA><ALINEA>La présente loi s’applique également lorsque, contrairement aux dispositions en vigueur, une décision visée à la première phrase n’a pas été prise. [...]</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA><?PAGE NO="8"?><ALINEA>Les première et deuxième phrases sont sans application lorsqu’une décision au sens du présent paragraphe a été adoptée en conséquence d’une décision des tribunaux administratifs tranchant un litige. <QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>L’article 2, paragraphe 1, de l’UmwRG est libellé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/> Une association nationale ou étrangère agréée conformément à l’article 3 peut, sans être tenue de faire valoir être lésée dans ses droits, former des recours conformément à la VwGO contre une décision visée à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, première phrase, ou contre l’omission de prendre une telle décision, lorsque l’association</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>fait valoir qu’une décision visée à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, première phrase, ou l’omission de prendre cette décision, est contraire à des dispositions susceptibles d’être pertinentes aux fins de la décision ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>fait valoir qu’elle est affectée par une décision visée à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, première phrase, ou par l’omission de prendre cette décision, dans son champ d’activité statutaire d’aider à la réalisation des objectifs de protection de l’environnement, et</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>s’agissant d’une procédure visée</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, première phrase, points 1 à 2b, était habilitée à y participer ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, première phrase, point 4, était habilitée à y participer et que, dans ce cadre, elle s’est exprimée sur le fond conformément aux dispositions en vigueur, ou que l’occasion de s’exprimer ne lui a pas été donnée, contrairement aux dispositions en vigueur.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST><P>En cas de recours contre une décision visée à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, première phrase, points 2a à 6, ou contre l’omission de prendre cette décision, l’association doit en outre invoquer la violation de dispositions ayant trait à l’environnement. <QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 25, paragraphe 2, de la Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge (EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung) [règlement sur la réception CE des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (règlement sur la réception CE des véhicules à moteur)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>BGBl. 2011 I, p. 126.</P></NOTE>, dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/> EG‑FGV <QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/>)] :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="025.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Si le Kraftfahrt-Bundesamt [office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur (Allemagne) (ci‑après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/> KBA <QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>)] constate que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut prendre les mesures nécessaires au titre de celle des directives [2007/46], 2002/24/CE <HT TYPE="SUP">[</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20020318">18 mars 2002</DATE> relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="124" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2002">JO 2002, L 124, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE><HT TYPE="SUP">]</HT> et 2003/37/CE <HT TYPE="SUP">[</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20030526">26 mai 2003</DATE> concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="171" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2003">JO 2003, L 171, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE><HT TYPE="SUP">]</HT> qui est applicable au type concerné, pour assurer la conformité de la production au type réceptionné.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="9"?><PARAG IDENTIFIER="025.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Afin de remédier à des défauts apparus et de garantir la conformité de véhicules déjà mis en circulation, de composants ou d’entités techniques, l’office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur peut prendre a posteriori des dispositions complémentaires. <QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Volkswagen a produit, notamment, des véhicules automobiles modèle VW Golf Plus TDI, équipés d’un moteur diesel de type EA 189 de génération Euro 5 et dotés d’une cylindrée de 2 litres (ci-après les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/> véhicules concernés <QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/>). Ces véhicules disposent d’une vanne pour le recyclage des gaz d’échappement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Les véhicules concernés comprenaient, à l’origine, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur comportant un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/> mode 0 <QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> et un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/> mode 1 <QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/> (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/> système de commutation <QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>). Le mode 1 était utilisé pour le test d’homologation relatif aux émissions de polluants, appelé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/> New European Driving Cycle <QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/> (NEDC), qui s’effectue en laboratoire. En l’absence des conditions caractéristiques de ce test d’homologation, le mode 0 s’appliquait et, dans ce cas, le taux de recyclage des gaz d’échappement diminuait. En fonctionnement réel, ces véhicules se trouvaient presque exclusivement en mode 0, avec la conséquence qu’ils ne respectaient pas les valeurs limites de NOx prévues par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007. Il ressort de la décision de renvoi que le système de commutation constituait, dès lors, un dispositif d’invalidation illicite, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. Dans le cadre de la procédure de réception CE par type des véhicules concernés, Volkswagen n’a pas déclaré au KBA la présence de ce système.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20151015">15 octobre 2015</DATE>, le KBA a adopté une décision, en application de l’article 25, paragraphe 2, de l’EG‑FGV, par laquelle il a notamment ordonné à Volkswagen d’assurer la conformité des moteurs de type EA 189 de génération Euro 5 à la réglementation nationale et de l’Union européenne en vigueur. Le KBA a précisé que les solutions devaient lui être soumises pour approbation préalablement à leur mise en pratique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Dans ce cadre, Volkswagen a procédé à la mise à jour du logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur équipant les véhicules concernés (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/> logiciel en cause <QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>). Ce logiciel a établi une fenêtre de températures, en vertu de laquelle le taux de recyclage des gaz d’échappement, à savoir la quotité de gaz d’échappement redirigée dans le moteur, est de 0 % lorsque la température extérieure est inférieure à – 9 degrés Celsius, de 85 % lorsqu’elle se situe entre – 9 et 11 degrés Celsius, et augmente au-delà de 11 degrés Celsius pour atteindre 100 % à partir d’une température extérieure de 15 degrés Celsius (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/> fenêtre de températures <QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20160620">20 juin 2016</DATE> (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0056" ID="QS0056"/> décision litigieuse <QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/>), le KBA a accordé une autorisation pour le logiciel en cause. À cet égard, il a notamment retenu l’absence de dispositifs d’invalidation illicites, au sens du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, considérant que les dispositifs d’invalidation encore présents étaient licites.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20161115">15 novembre 2016</DATE>, Deutsche Umwelthilfe, une association habilitée à ester en justice conformément à l’article 3 de l’UmwRG, a formé un recours administratif contre la décision litigieuse, qui n’avait pas encore fait l’objet d’une décision à la date de la présente demande de décision préjudicielle.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20180424">24 avril 2018</DATE>, cette association a introduit un recours devant le Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig‑Holstein), la juridiction de renvoi, tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Elle a soutenu que le logiciel en cause instaurait un dispositif d’invalidation qui devait être considéré comme étant illicite, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, dès lors que celui-ci s’active quand les températures moyennes existant en Allemagne, à savoir environ 10,4 degrés Celsius au cours de l’année 2018, sont atteintes. Selon ladite association, les constructeurs automobiles disposent, en principe, de la possibilité de concevoir des moteurs qui n’exigent pas de réduire, pour des raisons techniques, la performance des systèmes de contrôle des émissions de NOx à des températures moyennes, c’est-à-dire dans des conditions normales de fonctionnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>La Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) a fait valoir que Deutsche Umwelthilfe n’a pas la qualité pour agir pour contester la décision litigieuse et, par conséquent, que son recours est irrecevable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Selon la juridiction de renvoi, Deutsche Umwelthilfe ne dispose pas, en l’occurrence, de la qualité pour agir en vertu de l’article 42, paragraphe 2, de la VwGO, aux termes duquel, dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement, le recours n’est recevable que si le requérant fait valoir qu’il est lésé dans ses droits par l’acte administratif en cause. En effet, il n’existerait pas de disposition de la loi qui, contrairement au système de recours individuels sur lequel repose cette disposition, pourrait exceptionnellement conférer à cette association qualité pour agir.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Notamment, l’affaire au principal ne relèverait pas du champ d’application de l’UmwRG, tel qu’il est défini à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de cette loi. En effet, parmi les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part d’une organisation de protection de l’environnement, la seule catégorie envisageable en l’occurrence serait celle visée à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, premier alinéa, point 5), de l’UmwRG, aux termes duquel cette loi est applicable aux recours contre les actes administratifs ou les contrats de droit public autorisant des projets autres que ceux visés aux points 1 à 2b dudit article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, en application de dispositions ayant trait à l’environnement du droit fédéral, du droit du Land ou d’actes directement applicables du droit de l’Union. À cet égard, selon la juridiction de renvoi, l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 présente un lien avec l’environnement et ne constitue pas uniquement une règle technique visant à réguler le marché intérieur, ainsi qu’il ressortirait des considérants 1, 4 et 7 de ce règlement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Cependant, l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, premier alinéa, point 5), de l’UmwRG viserait uniquement des actes administratifs autorisant des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0057" ID="QS0057"/> projets <QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/>. La notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0058" ID="QS0058"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/>, au sens de cette disposition, aurait été adoptée en lien avec la directive 85/337/CEE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Directive du Conseil du <DATE ISO="19850627">27 juin 1985</DATE> concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="175" PAGE.FIRST="40" DATE.PUB="1985">JO 1985, L 175, p. 40</REF.DOC.OJ>). Celle-ci a été abrogée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20111213">13 décembre 2011</DATE>, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="026" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2012">JO 2012, L 26, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, laquelle définit, à son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0059" ID="QS0059"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/>, comme la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0060" ID="QS0060"/> réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages <QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/> (premier tiret) et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0061" ID="QS0061"/> d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol <QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/> (second tiret). Dans ce cadre, la réglementation nationale concernerait uniquement des installations fixes ou des mesures constitutives d’une intervention directe. Or, la réception CE par type de véhicules tout comme la modification de la réception CE visée par la décision litigieuse seraient relatives à l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0062" ID="QS0062"/> autorisation <QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/> d’un produit et ne constitueraient pas un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0063" ID="QS0063"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/> au sens du droit national, dans la mesure où elles ne portent pas sur une installation fixe et qu’elles n’entraînent aucune intervention directe dans le milieu naturel ou le paysage.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>En outre, selon la juridiction de renvoi, une interprétation large de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0064" ID="QS0064"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/>, au sens de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, premier alinéa, point 5), de l’UmwRG, ne permettrait pas de parvenir à une autre conclusion. Certes, la Cour aurait relevé qu’il appartient au juge national, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 mars 2011</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑240/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:125">EU:C:2011:125</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Cependant, en raison de la définition claire de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0065" ID="QS0065"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> en droit national, la juridiction de renvoi se verrait empêchée d’étendre cette notion dans la présente affaire à l’autorisation de la mise à jour du logiciel en cause en vue de mettre les véhicules concernés en conformité avec la réglementation en vigueur.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Par ailleurs, il ne serait pas possible d’appliquer les dispositions de l’UmwRG par analogie, sur le fondement d’une lacune involontaire de la réglementation nationale, c’est-à-dire lorsque le législateur n’avait pas identifié l’intérêt en cause ou ne pouvait pas l’identifier en raison d’un changement de circonstances ultérieur. En effet, au cours du processus législatif ayant conduit à la modification de l’UmwRG intervenue pendant l’année 2017, qui visait notamment à adapter la loi aux exigences du droit international public résultant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et à prendre en compte l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 mars 2011</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑240/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:125">EU:C:2011:125</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la question de l’application de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0066" ID="QS0066"/> projet <QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/>, au sens de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, premier alinéa, point 5), de cette loi, à des autorisations de produits aurait été identifiée et débattue. À cet égard, il aurait été explicitement précisé que ladite loi ne concernerait pas le domaine des produits, y compris pour les véhicules. En outre, l’exposé des motifs de la même loi indiquerait expressément que le législateur national aurait renoncé à transposer l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dans une disposition générale au motif que cela constituerait une source de difficultés majeures de délimitation et d’insécurité juridique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Deutsche Umwelthilfe ne pourrait pas davantage se prévaloir d’une qualité pour agir qui découlerait directement de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. En effet, dès lors que cette disposition, en tant que telle, est dépourvue d’effet direct en droit de l’Union, comme l’a énoncé l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0067" ID="QS0067"/> arrêt Protect <QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), elle ne constituerait pas une disposition législative au sens de l’article 42, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la VwGO.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi ajoute que Deutsche Umwelthilfe n’a pas non plus qualité pour agir contre la décision litigieuse en vertu de l’article 42, paragraphe 2, deuxième membre de phrase, de la VwGO, aux termes duquel la partie requérante doit faire valoir qu’elle est lésée dans ses droits par l’acte administratif en cause. En effet, le système de recours individuels prévu par la VwGO serait fondé sur les droits subjectifs. Or, l’affaire au principal ne semblerait pas concerner un droit subjectif d’une personne physique auquel il aurait été porté atteinte. La violation de l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation énoncée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, seule susceptible d’être pertinente à ce titre en l’occurrence, ne conférerait pas de droit subjectif à une personne physique, car cette disposition ne viserait pas à protéger un cercle de personnes qui se délimite de façon décisive de la collectivité.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Dès lors, selon la juridiction de renvoi, l’issue de l’affaire au principal dépend du point de savoir si Deutsche Umwelthilfe peut se prévaloir d’une qualité pour agir découlant directement du droit de l’Union. À la lumière de l’arrêt Protect, celle-ci pourrait résulter des dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47, premier alinéa, de la Charte. À cet égard, cette juridiction souligne que l’affaire au principal ne relève pas de l’article 9, paragraphe 2, de cette convention dès lors que, d’une part, la décision litigieuse n’est pas une décision régie par l’article 6 de ladite convention et que, d’autre part, il n’existe pas de disposition de droit interne, au sens de l’article 9, paragraphe 2, première phrase, de la même convention, rendant d’autres dispositions de celle-ci applicables.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi indique que, s’agissant des conséquences de l’arrêt Protect sur le droit procédural national, des juridictions nationales auraient rendu des décisions divergentes, ce qui nourrit ses doutes quant au fait que le droit de l’Union permette à une association de protection de l’environnement agréée, même au-delà des possibilités de recours déjà prévues par l’UmwRG, de contester une autorisation administrative d’un produit du type en cause en l’espèce si l’action de cette association vise à faire respecter des dispositions du droit de l’environnement de l’Union qui ne donnent naissance à aucun droit subjectif.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’une association de protection de l’environnement dispose de la qualité pour agir pour contester la réception CE par type de véhicules, la juridiction de renvoi estime que la légalité de la décision litigieuse dépend de façon décisive de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, en particulier en ce qui concerne la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0068" ID="QS0068"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/> d’un dispositif d’invalidation. Cette juridiction se demande si les constructeurs automobiles doivent tenir compte du niveau actuel de la technologie pour savoir si un dispositif d’invalidation est effectivement nécessaire en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>C’est dans ces conditions que le Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig‑Holstein) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0069" ID="QS0069"/> 1)</NO.P><TXT>Convient-il d’interpréter l’article 9, paragraphe 3, de la [convention d’Aarhus], lu en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], en ce sens que des associations de protection de l’environnement doivent par principe pouvoir contester devant les tribunaux une décision administrative autorisant – éventuellement en violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007] – la fabrication de voitures particulières à moteur diesel pourvues de dispositifs d’invalidation ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>En cas de réponse affirmative à la première question :</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 en ce sens que le besoin du dispositif d’invalidation en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule s’apprécie par principe à l’aune du niveau actuel de la technologie, entendu comme ce qui est techniquement faisable à la date de la réception par type ?</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="13"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Outre le niveau de la technologie, convient-il de prendre en compte d’autres circonstances, susceptibles de rendre licite un dispositif d’invalidation alors même que, mesuré à la seule aune du niveau de la technologie à la date pertinente, il n’y a pas de <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0070" ID="QS0070"/>besoin<QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="201D" ID="QE0070"/>, au sens de l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, pour ce dispositif ? <QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Des observations écrites ont été déposées par Deutsche Umwelthilfe, le KBA, Volkswagen, ainsi que par la Commission européenne. Ces parties et intéressés ont également répondu par écrit aux questions posées par la Cour.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analyse</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question préjudicielle</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’une association de protection de l’environnement agréée, habilitée à ester en justice en vertu du droit national, doit pouvoir contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, disposition qui interdit, sauf exception, l’utilisation de dispositifs d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Afin de répondre à cette question, j’examinerai le champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus puis la portée de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur le champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Il convient d’emblée de relever que l’affaire au principal porte sur la possibilité <HT TYPE="ITALIC">d’engager une</HT> <HT TYPE="ITALIC">procédure judiciaire pour contester l’acte d’une autorité publique,</HT> à savoir la réception CE par type de véhicules. Ces conditions visées à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sont par conséquent remplies. Les autres conditions portent sur les champs d’application matériel et personnel de cette disposition, qui seront traités successivement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>En ce qui concerne son champ d’application matériel, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus exige que l’acte concerné aille à l’encontre des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0071" ID="QS0071"/> dispositions du droit national de l’environnement <QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/>. En l’occurrence, l’acte invoqué par Deutsche Umwelthilfe est le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, et, en particulier, l’article 5, paragraphe 2, de celui-ci. Il convient donc de vérifier si cette disposition relève du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0072" ID="QS0072"/> droit national de l’environnement <QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>À cet égard, d’une part, contrairement à ce que soutient le KBA, je partage la position de la juridiction de renvoi selon laquelle ce règlement relève du droit de l’environnement et qu’il ne doit donc pas être considéré uniquement comme une règle technique visant à réguler le marché intérieur. En effet, il me semble que cette question a été tranchée par l’arrêt du <DATE ISO="20201217">17 décembre 2020</DATE>, CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel) (C‑693/18, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0073" ID="QS0073"/> arrêt CLCV <QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:1040">EU:C:2020:1040</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0113">113</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), lequel a énoncé que l’objectif poursuivi par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et à améliorer la qualité de l’air au sein de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Le KBA souligne également que ce règlement est fondé sur l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE), qui concerne les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Cependant, le paragraphe 3 dudit article 95 dispose que la Commission, dans ses propositions prévues en matière de santé, de sécurité, de <HT TYPE="ITALIC">protection de l’environnement</HT> et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Par conséquent, le fait que ledit règlement n’est pas fondé sur une base juridique spécifique à l’environnement, à savoir l’article 175 CE, n’est pas de nature à exclure le lien du même règlement avec le droit de l’environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>En tout état de cause, l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1367/2006 définit le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0074" ID="QS0074"/> droit de l’environnement <QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/> comme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0075" ID="QS0075"/> toute disposition législative communautaire qui, <HT TYPE="ITALIC">indépendamment de sa base juridique</HT>, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le traité : <HT TYPE="ITALIC">la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement</HT>, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement <QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Mise en italique par mes soins.</P></NOTE>. Or, tel est bien le cas du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>S’agissant plus spécifiquement de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, cette disposition concerne les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0076" ID="QS0076"/> dispositifs d’invalidation <QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/>, au sens de l’article 3, point 10, dudit règlement. Si ladite disposition présente un caractère technique, elle s’inscrit dans le cadre du même règlement et vise à limiter les émissions de gaz polluants, en contribuant ainsi à protéger l’environnement. Plus généralement, comme l’a relevé Deutsche Umwelthilfe, il n’est pas concevable de dissocier par principe le droit de l’environnement et les règles techniques, dans la mesure où une disposition en faveur de l’environnement présente souvent un caractère technique. À cet égard, je relève que le considérant 1 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 énonce que les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0077" ID="QS0077"/> exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur au regard des émissions devraient donc être harmonisées pour éviter des exigences qui varient d’un État membre à un autre, et pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement <QUOT.END REF.START="QS0077" CODE="00BB" ID="QE0077"/>. Ce considérant établit par conséquent explicitement un lien entre les règles techniques relatives à la réception CE par type et la protection de l’environnement.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>D’autre part, la disposition du droit de l’Union invoquée par Deutsche Umwelthilfe, à savoir l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, est directement applicable dans les États membres et doit être considérée comme faisant partie des dispositions du droit <HT TYPE="ITALIC">national</HT> de l’environnement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Voir, en ce sens, Comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus, conclusions et recommandations, du <DATE ISO="20180429">29 avril 2018</DATE>, Danemark (ACCC/C/2006/18, ECE/MP.PP/2008/5/Add.4, point 27), selon lequel, dans le contexte de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, la législation de l’Union relative à l’environnement devrait être considérée comme faisant partie de la législation nationale d’un État membre. La version en langue française de ce document est accessible par le lien suivant : https://unece.org/DAM/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_5_add_4_f.pdf.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Quant au champ d’application personnel de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, cette disposition énonce que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0078" ID="QS0078"/> les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne <QUOT.END REF.START="QS0078" CODE="00BB" ID="QE0078"/> sont titulaires des droits prévus à ladite disposition. À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que Deutsche Umwelthilfe est une association agréée de protection de l’environnement, habilitée à ester en justice conformément à l’article 3 de l’UmwRG, qui, aux termes de ses statuts, a pour objet de contribuer à la protection de la nature et de l’environnement ainsi qu’à la protection des consommateurs en ce qu’elle a trait à l’environnement et à la santé, notamment en informant et conseillant les consommateurs. Par conséquent, cette association remplit les conditions pour ester en justice devant les juridictions nationales en faveur de la protection de l’environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Partant, une association telle que Deutsche Umwelthilfe relève non seulement du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0079" ID="QS0079"/> public <QUOT.END REF.START="QS0079" CODE="00BB" ID="QE0079"/>, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, mais également du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0080" ID="QS0080"/> public concerné <QUOT.END REF.START="QS0080" CODE="00BB" ID="QE0080"/>, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de cette convention. Or, aux termes de cette dernière disposition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Enfin, la juridiction de renvoi se demande si l’expression <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0081" ID="QS0081"/> critères prévus par le droit interne <QUOT.END REF.START="QS0081" CODE="00BB" ID="QE0081"/>, au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, recouvre uniquement des critères concernant le cercle des titulaires d’un droit de recours, le législateur national ayant défini ces critères de façon contraignante à l’article 3 de l’UmwRG. Selon moi, cette expression concerne également l’objet d’un recours et lesdits critères doivent être conformes au droit de l’Union. Cette question sera examinée ci-après.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur la portée de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Selon la jurisprudence de la Cour, les recours visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus peuvent être assujettis à des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0082" ID="QS0082"/> critères <QUOT.END REF.START="QS0082" CODE="00BB" ID="QE0082"/>, ce dont il découle que les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur est laissé à cet égard, fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer de tels recours<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210114">14 janvier 2021</DATE>, <NAME.CASE>Stichting Varkens in Nood e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑826/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:7">EU:C:2021:7</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>. À cet égard, comme l’indique la juridiction de renvoi, la réforme de l’UmwRG intervenue au cours de l’année 2017 a visé, notamment, à adapter la loi aux exigences du droit international public résultant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Selon cette juridiction, Deutsche Umwelthilfe ne dispose pas, dans le cadre du droit national, de la qualité pour agir afin de contester une décision administrative accordant la réception CE par type<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Voir points 32 à 40 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, en tant que tel, est dépourvu d’effet direct en droit de l’Union<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où le droit national ne prévoit pas la qualité pour agir d’une association de protection de l’environnement agréée, cette disposition, à elle seule, ne peut conférer à celle-ci une telle qualité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Cependant, la juridiction de renvoi s’est référée à l’arrêt Protect pour justifier sa demande de décision préjudicielle. À cet égard, cet arrêt fait le lien entre l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et l’article 47 de la Charte en ce qui concerne le droit d’accès à la justice des organisations de défense de l’environnement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Sur la portée de l’article 47 de la Charte, voir Safjan, M., et Düsterhaus, D., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0083" ID="QS0083"/> A Union of Effective Judicial Protection : Addressing a Multi-level Challenge through the Lens of Article 47 CFREU <QUOT.END REF.START="QS0083" CODE="00BB" ID="QE0083"/>, <HT TYPE="ITALIC">Yearbook of European Law</HT>, 2014, vol. 33, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1, p. 3 à 40.</P></NOTE>. Or, le raisonnement tenu par la Cour dans ledit arrêt me paraît parfaitement transposable à la présente affaire, de la façon suivante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 3, point 5, de la directive 2007/46, la réception CE par type est entendue comme l’acte par lequel un <HT TYPE="ITALIC">État membre certifie</HT> qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de cette directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI de ladite directive. Cette annexe IV visait le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, dont l’article 5, paragraphe 2, présente un caractère contraignant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Partant, lorsqu’un État membre établit des règles de droit procédural applicables aux recours visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et portant sur l’exercice des droits que tire une association de protection de l’environnement de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, afin que soient contrôlées des décisions des autorités nationales compétentes au regard des obligations leur incombant en vertu de cette disposition, cet État membre met en œuvre une obligation découlant de ladite disposition et doit donc être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que celle-ci est applicable<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Voir, en ce sens, arrêt Protect, point 44 et jurisprudence citée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Si l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, en tant que tel, est dépourvu d’effet direct en droit de l’Union, il n’en demeure pas moins que cette disposition, lue conjointement avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte, impose aux États membres l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, notamment des dispositions du droit de l’environnement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Voir, en ce sens, arrêts Protect, point 45, ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191003">3 octobre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑197/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:824">EU:C:2019:824</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Or, le droit de recours prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus serait vidé de tout effet utile, voire de sa substance même, s’il devait être admis que, par l’imposition de critères prévus par le droit interne, certaines catégories des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0084" ID="QS0084"/> membres du public <QUOT.END REF.START="QS0084" CODE="00BB" ID="QE0084"/>, a fortiori des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0085" ID="QS0085"/> membres du public concerné <QUOT.END REF.START="QS0085" CODE="00BB" ID="QE0085"/> telles les associations de défense de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention, se voient dénier tout droit de recours<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Voir, en ce sens, arrêts Protect, point 46, ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191003">3 octobre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑197/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:824">EU:C:2019:824</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ces associations ne sauraient être privées de la possibilité de faire contrôler le respect<?PAGE NO="17"?> des normes issues du droit de l’Union de l’environnement, dès lors également que de telles normes sont, le plus souvent, tournées vers l’intérêt général et non vers la seule protection des intérêts des particuliers pris individuellement et que lesdites associations ont pour mission de défendre l’intérêt général<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Voir, en ce sens, arrêt Protect, point 47 et jurisprudence citée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>En effet, les termes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0086" ID="QS0086"/> critères éventuels prévus par son droit interne <QUOT.END REF.START="QS0086" CODE="00BB" ID="QE0086"/> figurant à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, s’ils impliquent que les États contractants conservent un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition, ne sauraient permettre que ceux-ci imposent des critères qui sont tellement stricts qu’il serait effectivement impossible pour les organisations de défense de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par cette disposition<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Arrêt Protect, point 48.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Deutsche Umwelthilfe ne dispose pas de la qualité pour agir afin de contester une décision administrative accordant la réception CE par type au motif, notamment, que cette réception constitue une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0087" ID="QS0087"/> autorisation de produit <QUOT.END REF.START="QS0087" CODE="00BB" ID="QE0087"/> et que, pour une telle autorisation, le droit national ne permet pas à une association de protection de l’environnement, même si elle relève de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0088" ID="QS0088"/> public concerné <QUOT.END REF.START="QS0088" CODE="00BB" ID="QE0088"/>, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, d’introduire un recours devant une juridiction nationale contre une décision administrative accordant la réception CE par type à des véhicules. En excluant ainsi les associations de protection de l’environnement de tout droit de recours contre une telle décision d’autorisation, le droit procédural national concerné est contraire aux exigences découlant d’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Voir, en ce sens, arrêt Protect, point 52.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>En d’autres termes, l’effet utile de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, examiné sous l’angle du droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, impose de garantir le droit de contester une décision administrative accordant la réception CE par type aux associations de protection de l’environnement agréées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:760">EU:C:2017:760</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0091">91</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Il y a lieu d’ajouter que si les libertés garanties par la Charte peuvent être limitées, toute limitation de leur exercice doit être, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdites libertés. En outre, ainsi qu’il ressort de cette disposition, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210203">3 février 2021</DATE>, <NAME.CASE>Fussl Modestraße Mayr</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑555/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:89">EU:C:2021:89</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0084">84</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>. Cependant, en l’occurrence, je ne vois pas quel objectif d’intérêt général reconnu par l’Union pourrait justifier d’interdire à une association de protection de l’environnement l’accès à la justice pour contester la réception CE par type pour des véhicules<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Le KBA fait valoir que la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne a opéré un choix systémique en faveur de la protection des droits subjectifs.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Selon la juridiction de renvoi, même une interprétation extensive, ou par analogie, du droit national ne permet pas de conférer la qualité pour agir à une association de protection de l’environnement en vue de contester une décision accordant la réception CE par type.<?PAGE NO="18"?> Néanmoins, je relève que cette juridiction mentionne un jugement du Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), du <DATE ISO="20180418">18 avril 2018</DATE>, concernant la légalité de l’autorisation de l’exploitation régulière de certains méga-poids lourds et la prolongation de la phase d’essai de certains autres méga-poids lourds, selon lequel l’article 42, paragraphe 2, deuxième membre de phrase, de la VwGO confère la qualité pour agir à une association de protection de l’environnement agréée qui cherche à faire respecter des dispositions fondées sur le droit de l’environnement de l’Union. Par ailleurs, comme le souligne le KBA, Deutsche Umwelthilfe a soutenu, dans le cadre de la procédure au principal, que sa qualité pour agir découlait directement de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, premier alinéa, point 6), et de l’article 2, paragraphe 1, de l’UmwRG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une association de protection de l’environnement, telle que Deutsche Umwelthilfe, de contester devant une juridiction nationale une décision susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Voir, en ce sens, arrêts Protect, point 54, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Deutsche Umwelthilfe</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑752/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1114">EU:C:2019:1114</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Toutefois, si une telle interprétation conforme devait s’avérer impossible, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Voir, en ce sens, arrêt Protect, point 56.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi se demande s’il y a lieu d’interpréter l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus en ce sens que, eu égard à la multitude de décisions ayant un lien avec l’environnement, les États membres pourraient soustraire certaines décisions administratives à tout contrôle judiciaire à l’initiative d’associations de protection de l’environnement, comme celles relatives aux autorisations de produits, la possibilité d’un recours étant limitée à certaines décisions lourdes de conséquences pour l’environnement. Cependant, je suis d’avis qu’une telle approche ne trouve aucun soutien ni dans les dispositions de cette convention ni dans la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, comme le fait valoir Deutsche Umwelthilfe, une décision accordant la réception CE par type est susceptible de concerner un grand nombre de véhicules et ne peut donc être considérée comme n’ayant qu’une importance mineure pour la protection de l’environnement. En ce sens, comme l’énonce le considérant 6 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, il est nécessaire de continuer à réduire considérablement les émissions de NOx des véhicules diesels pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Par ailleurs, la juridiction de renvoi souligne que, à la différence des faits ayant donné lieu à l’arrêt Protect, relatifs au droit autrichien, les associations de protection de l’environnement, en droit allemand, ont la possibilité, dans le cadre de l’UmwRG, de faire contrôler l’autorisation de projets et qu’il n’existe donc pas d’exclusion totale du droit de recours pour des associations. Le droit procédural ne comporterait donc pas de lacune en ce qui concerne la protection juridictionnelle qui serait comparable à celle constatée dans cet arrêt. Cependant, comme le relève la juridiction de renvoi, une association telle que Deutsche Umwelthilfe ne dispose<?PAGE NO="19"?> d’aucun accès à la justice pour contester une décision accordant une réception CE par type. Dès lors, je suis d’avis que la jurisprudence rendue dans le cadre de l’arrêt Protect s’applique pleinement en vue de faire contrôler le respect d’une norme issue du droit de l’Union de l’environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Le KBA et Volkswagen soutiennent que l’actio popularis est structurellement étrangère au droit procédural allemand et qu’une association de protection de l’environnement doit donc toujours pouvoir faire valoir qu’elle a subi, du fait de l’action des autorités, éventuellement, une atteinte à ses droits. Cependant, en l’occurrence, l’application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte, ne conduit pas à une actio popularis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Dans ses conclusions dans l’affaire Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:760">EU:C:2017:760</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0081">81</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), l’avocate générale Sharpston a souligné que les auteurs de la convention d’Aarhus ont fait le choix de ne pas créer d’actio popularis en matière d’environnement et qu’ils ont décidé de renforcer le rôle des organisations de défense de l’environnement. L’avocate générale a ajouté que, en procédant ainsi, ils ont opté pour un juste milieu entre l’approche maximaliste (l’actio popularis) et l’approche minimaliste (à savoir un droit d’action individuelle, limité aux parties dont les intérêts sont directement en jeu).</P></NOTE>. En effet, le droit d’accès à la justice dans une affaire telle que celle au principal suppose que le droit national ait conféré à l’association concernée le droit d’ester en justice, ses statuts ayant été agréés par les autorités nationales compétentes. Une telle association présente ainsi des garanties de sérieux et de compétence dans l’exercice de son action<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Comme l’a relevé l’avocate générale Sharpston dans ses conclusions dans l’affaire Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:760">EU:C:2017:760</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), les organisations de défense de l’environnement répondant à des critères objectivement justifiés, transparents, non discriminatoires et facilitant l’accès à la justice en droit interne doivent avoir le droit d’invoquer l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.</P></NOTE>. Ces associations ayant un intérêt juridiquement reconnu en matière de protection de l’environnement, elles sont suffisamment concernées par la violation de dispositions directement applicables du droit de l’Union de l’environnement pour pouvoir invoquer ces dispositions devant les juridictions nationales<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:491">EU:C:2016:491</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Au regard de tout ce qui précède, je propose de répondre à la première question que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec l’article 47, premier alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’une association de protection de l’environnement agréée, habilitée à ester en justice en vertu du droit national, doit pouvoir contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, disposition qui interdit, sauf exception, l’utilisation de dispositifs d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la seconde question préjudicielle</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Par sa seconde question, posée en cas de réponse affirmative à la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 doit être interprété en ce sens que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0089" ID="QS0089"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0089" CODE="00BB" ID="QE0089"/> d’un dispositif d’invalidation en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule s’apprécie au regard du niveau de la technologie existant à la date de la réception CE par type des véhicules concernés et s’il y a lieu de prendre en compte d’autres circonstances que ledit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0090" ID="QS0090"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0090" CODE="00BB" ID="QE0090"/> en vue d’examiner la licéité d’un dispositif d’invalidation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Dans sa seconde question, la juridiction de renvoi mentionne des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0091" ID="QS0091"/> dispositifs d’invalidation <QUOT.END REF.START="QS0091" CODE="00BB" ID="QE0091"/>. Cependant, dès lors qu’est en cause dans l’affaire au principal uniquement la fenêtre de températures, je ferai référence à ce seul dispositif d’invalidation.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="20"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, l’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Toutefois, cette interdiction connaît trois exceptions, parmi lesquelles celle figurant au point a) de cette disposition, à savoir lorsque le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0092" ID="QS0092"/> besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule <QUOT.END REF.START="QS0092" CODE="00BB" ID="QE0092"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>À titre liminaire, je relève que, dans sa question, la juridiction de renvoi part de l’hypothèse que la fenêtre de températures constitue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0093" ID="QS0093"/> dispositif d’invalidation <QUOT.END REF.START="QS0093" CODE="00BB" ID="QE0093"/>, au sens de l’article 3, point 10, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007. Dans l’arrêt CLCV, la Cour a jugé que constitue un tel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0094" ID="QS0094"/> dispositif d’invalidation <QUOT.END REF.START="QS0094" CODE="00BB" ID="QE0094"/> un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Arrêt CLCV, point 102.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>La Cour a également considéré que l’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), dudit règlement serait vidée de sa substance et privée de tout effet utile si les constructeurs étaient autorisés à équiper les véhicules automobiles de dispositifs d’invalidation dans le seul but de prémunir le moteur contre l’encrassement et le vieillissement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Arrêt CLCV, point 113.</P></NOTE>. Cette jurisprudence a été rendue dans le contexte de l’examen de la conformité au droit de l’Union du système de commutation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Les affaires C‑128/20, GSMB Invest, C‑134/20, Volkswagen, ainsi que C‑145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen, quant à elles, portent sur une fenêtre de températures similaire à celle faisant l’objet de la présente question. Dans mes conclusions communes dans ces trois affaires<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Conclusions dans les affaires <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>GSMB Invest, Volkswagen et Porsche Inter Auto et Volkswagen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑128/20, C‑134/20 et C‑145/20</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:758">EU:C:2021:758</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, que j’ai présentées le <DATE ISO="20210923">23 septembre 2021</DATE>, j’ai proposé à la Cour de considérer que l’article 3, point 10, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que constitue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0095" ID="QS0095"/> dispositif d’invalidation <QUOT.END REF.START="QS0095" CODE="00BB" ID="QE0095"/> un dispositif qui, dans des conditions de conduite réelles d’un véhicule à moteur, n’assure pleinement le recyclage des gaz d’échappement que lorsque la température extérieure se situe entre 15 et 33 degrés Celsius et que l’altitude de circulation est inférieure à <FT TYPE="NUMBER">1000</FT> mètres, alors que, en dehors de cette fenêtre, dans une marge de 10 degrés Celsius, et au‑dessus de <FT TYPE="NUMBER">1000</FT> mètres d’altitude, dans un intervalle de 250 mètres, le taux de recyclage des gaz d’échappement est réduit linéairement à 0, avec la conséquence que les émissions de NOx augmentent au-delà des valeurs limites fixées par ledit règlement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Point 104 de ces conclusions.</P></NOTE>. Ces considérations sont transposables à la présente affaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Par sa seconde question, sous a), la juridiction de renvoi cherche à savoir si le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0096" ID="QS0096"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0096" CODE="00BB" ID="QE0096"/> d’un dispositif d’invalidation en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule s’apprécie au regard de ce qui est techniquement faisable à la date de la réception CE par type des véhicules concernés.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Je suis d’accord avec cette juridiction que, pour répondre à cette question, il convient de se placer à la date de la réception CE par type. En effet, celle-ci concerne des véhicules neufs, qui doivent respecter les actes réglementaires en vigueur au moment de la réception, parmi lesquels ceux visés à l’annexe IV de la directive 2007/46, qui comprennent le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="21"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>S’agissant des exigences techniques relatives à cette réception, j’ai considéré dans mes conclusions dans les affaires C‑128/20, GSMB Invest, C‑134/20, Volkswagen, ainsi que C‑145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen, que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 ne fait nulle part mention qu’une technologie particulière devrait être utilisée pour la réception CE par type<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Point 129 de ces conclusions.</P></NOTE>. En d’autres termes, comme le fait valoir Volkswagen, ce règlement, tout comme la directive 2007/46, est conçu de manière neutre sur le plan technologique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>J’ai aussi rappelé que, aux termes du considérant 7 dudit règlement, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0097" ID="QS0097"/> [e]n fixant des normes pour les émissions, il importe de prendre en compte les implications pour les marchés et la compétitivité des constructeurs, les coûts directs et indirects imposés aux entreprises et les avantages en termes de stimulation de l’innovation, d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des frais de santé tout comme des années de vie gagnées, ainsi que les implications pour le bilan total des émissions de CO<HT TYPE="SUB">2</HT> <QUOT.END REF.START="QS0097" CODE="00BB" ID="QE0097"/>. Par conséquent, lorsque le législateur de l’Union a déterminé les valeurs limites d’émission de polluants, il a déjà pris en compte les intérêts des constructeurs automobiles. C’est donc à ces derniers de s’adapter et d’appliquer des dispositifs techniques propres à respecter les valeurs limites, sans que la technique utilisée soit <HT TYPE="ITALIC">nécessairement la meilleure possible ou soit imposée</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Conclusions dans les affaires <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>GSMB Invest, Volkswagen et Porsche Inter Auto et Volkswagen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑128/20, C‑134/20 et C‑145/20</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:758">EU:C:2021:758</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0129">129</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En ce sens, ainsi que souligne le KBA, il peut être suffisant d’utiliser des technologies modernes moyennes répandues sur le marché, à la condition qu’elles soient conformes aux exigences requises pour la réception CE par type.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>J’ai ajouté qu’autoriser un dispositif d’invalidation au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 au seul motif que, par exemple, les frais de recherche sont élevés, le dispositif technique est coûteux ou que les opérations de maintenance du véhicule sont plus fréquentes et plus chères pour l’utilisateur reviendrait à vider de sa substance ce règlement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Conclusions dans les affaires <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>GSMB Invest, Volkswagen et Porsche Inter Auto et Volkswagen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑128/20, C‑134/20 et C‑145/20</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:758">EU:C:2021:758</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0130">130</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Là encore, ces considérations me paraissent transposables à la présente affaire. En ce sens, je suis d’accord avec la juridiction de renvoi lorsqu’elle soutient que toute exception en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 devrait, par principe, être exclue lorsque, pour des raisons financières, le constructeur conçoit des moteurs de telle sorte que, dans des conditions normales de fonctionnement, l’innocuité pour le moteur d’une technique efficace de contrôle des émissions n’est pas garantie et que cette technique est largement désactivée pour cette raison.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>Le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0098" ID="QS0098"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0098" CODE="00BB" ID="QE0098"/> d’un dispositif d’invalidation existe uniquement lorsque aucune solution ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Voir, en ce sens, arrêt CLCV, point 114.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Par ailleurs, par sa seconde question, sous b), la juridiction de renvoi demande si, outre le niveau de la technologie, il convient de prendre en compte d’autres circonstances susceptibles de rendre licite un dispositif d’invalidation alors même que, mesuré à la seule aune du niveau de la technologie à la date pertinente, il n’y a pas de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0099" ID="QS0099"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0099" CODE="00BB" ID="QE0099"/>, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007, pour ce dispositif.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="22"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>À cet égard, en ce qui concerne la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0100" ID="QS0100"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0100" CODE="00BB" ID="QE0100"/>, il ressort de l’arrêt CLCV que ledit article 5, paragraphe 2, sous a), constituant une exception à l’interdiction d’utilisation de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, doit faire l’objet d’une <HT TYPE="ITALIC">interprétation stricte</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Arrêt CLCV, point 112.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, en l’absence de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0101" ID="QS0101"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0101" CODE="00BB" ID="QE0101"/> du dispositif d’invalidation en cause en l’occurrence, comme l’indique la juridiction de renvoi dans sa seconde question, sous b)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Il s’agit d’une appréciation factuelle qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer.</P></NOTE>, il n’existe pas, selon moi, d’autres circonstances susceptibles de rendre licite un dispositif d’invalidation. En effet, dès lors que les deux autres exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 ne sont pas applicables dans l’affaire au principal, ce règlement ne prévoit pas de justification supplémentaire à l’autorisation d’un dispositif d’invalidation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Partant, je suggère à la Cour de répondre à la seconde question que l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 doit être interprété en ce sens que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0102" ID="QS0102"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0102" CODE="00BB" ID="QE0102"/> d’un dispositif d’invalidation en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ne s’apprécie pas au regard du niveau de la technologie existant à la date de la réception CE par type et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres circonstances que ledit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0103" ID="QS0103"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0103" CODE="00BB" ID="QE0103"/> en vue d’examiner la licéité d’un dispositif d’invalidation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig‑Holstein, Allemagne) de la manière suivante :</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le <DATE ISO="19980625">25 juin 1998</DATE> et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du <DATE ISO="20050217">17 février 2005</DATE>, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une association de protection de l’environnement agréée, habilitée à ester en justice en vertu du droit national, doit pouvoir contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant une réception CE par type de véhicules susceptible d’être contraire à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20070620">20 juin 2007</DATE>, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, disposition qui interdit, sauf exception, l’utilisation de dispositifs d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 715/2007 doit être interprété en ce sens que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0104" ID="QS0104"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0104" CODE="00BB" ID="QE0104"/> d’un dispositif d’invalidation en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ne s’apprécie pas au regard du niveau de la technologie existant à la date de la réception CE par type et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres circonstances que ledit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0105" ID="QS0105"/> besoin <QUOT.END REF.START="QS0105" CODE="00BB" ID="QE0105"/> en vue d’examiner la licéité d’un dispositif d’invalidation.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>