Affaire C-428/02
Fonden Marselisborg Lystbådehavn
contre
Skatteministeriet
et
SkatteministerietcontreFonden Marselisborg Lystbådehavn
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)
«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b) – Exonérations – Location de biens immeubles – Locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules – Emplacements pour bateaux sur l'eau – Entreposage à terre de bateaux»
|
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 octobre 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Notion – Location d'emplacements pour bateaux sur l'eau et à terre
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b))
- 2.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Exception visant les locations d'emplacements pour le stationnement de véhicules – Notion de véhicules – Tous moyens de transport, y compris les bateaux
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b), point 2)
- 1.
- L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que la notion
de location de biens immeubles englobe la location d’emplacements prévus pour l’amarrage de bateaux sur l’eau, ainsi que d’emplacements
pour l’entreposage de ces bateaux à terre dans l’aire portuaire.
- S’agissant plus particulièrement des premiers, un emplacement dans un bassin portuaire répond à la définition de bien immeuble
au sens de la disposition en cause, dans la mesure où la location ne porte pas sur une quelconque quantité d’eau, mais sur
une portion déterminée dudit bassin, qui est délimitée de manière permanente et ne peut être déplacée.
(cf. points 34-36, disp. 1)
- 2.
- L’article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, qui exclut de l’exception à l’assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée la location d’emplacements pour le stationnement de véhicules, doit être interprété en ce
sens que la notion de «véhicules» employée dans cette disposition englobe tous les moyens de transport, y compris les bateaux.
(cf. points 44, 46-47, disp. 2)