31983D0435

83/435/CEE: Décision de la Commission du 10 août 1983 constatant que l' importation de l' appareil dénommé "Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 244 du 02/09/1983 p. 0041 - 0041


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(83/435/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 16 février 1983, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S », commandé le 28 avril 1982 et destiné à être utilisé pour l'étude des transformations provoquées dans les métaux et les alliages par les cycles thermomécaniques, en particulier pour les aciers « Dual-Phase », doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 juillet 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un dilatomètre; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » faisant l'objet de la demande de la Belgique du 16 février 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1983.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.