83/435/CEE: Décision de la Commission du 10 août 1983 constatant que l' importation de l' appareil dénommé "Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 244 du 02/09/1983 p. 0041 - 0041
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 août 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/435/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 16 février 1983, la Belgique a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S », commandé le 28 avril 1982 et destiné à être utilisé pour l'étude des transformations provoquées dans les métaux et les alliages par les cycles thermomécaniques, en particulier pour les aciers « Dual-Phase », doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 5 juillet 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un dilatomètre; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Theta - Quench and Deformation Dilatometer, model Dilatronic III S » faisant l'objet de la demande de la Belgique du 16 février 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 août 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.