12.6.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/26


RÈGLEMENT (CE) NO 1059/97 DE LA COMMISSION

du 11 juin 1997

adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (1), et notamment son article 4 deuxième tiret,

considérant que l'article 4 deuxième tiret du règlement (CE) no 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) no 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (2);

considérant que les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche octroyé à leurs bateaux pour certains quotas qui leur sont alloués en vertu du règlement (CE) no 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant pour certains stocks ou groupes de stocks, le total admissible de captures pour 1997 et certaines conditions sous lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 711/97 (4);

considérant que le règlement doit entrer en vigueur immédiatement pour que les Pays-Bas puissent exploiter leur quota de captures;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour la pêcherie (engins traînants, espèces démersales) pour le royaume des Pays-Bas, visé à l'annexe I du règlement (CE) no 2027/95, est adapté comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 9 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission


(1)  JO no L 199 du 24. 8. 1995, p. 1.

(2)  JO no L 71 du 31. 3. 1995, p. 5.

(3)  JO no L 66 du 6. 3. 1997, p. 1.

(4)  JO no L 106 du 24. 4. 1997, p. 1.


ANNEXE

Pêcherie

Effort de pêche (1)

Engins de pêche

Espèces cibles

Zone CIEM ou COPACE

NL

 

 

 

Engins traînants

Espèces démersales

Vb (3), VI, VII, VIII, IX, X et COPACE. 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0

4 076

 

 

 

dont:

Vb (3), VI

1 000

 

 

 

dont:

 (2)

0

 

 

 

VII

3 076

 

 

 

dont:

 (2)

0

 

 

 

VII a

1 089

 

 

 

VII f (4)

0

 

 

 

VIII a, VIII b, VIII d

0

 

 

 

VIIIc, VIIIe, IX, X et COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0

0

 

 

 

dont:

VIIIc, VIIIe, IX (5)

0

 

 

 

IX (6)

0

 

 

 

X (6)

0

 

 

 

COPACE 34.1.1 (5)

0

 

 

 

COPACE 34.1.2 (5)

0

 

 

 

COPACE 34.2.0 (5)

0

 

 

 

COPACE 34.1.1 (6)

0

 

 

 

COPACE 34.1.2 (6)

0

 

 

 

COPACE 34.2.0 (6)

0

 

 

 


(1)  Exprimé en milliers de kW x jours sur zone.

(2)  Partie de la zone incluse dans la zone définie à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CE) no 685/95. L'effort de pêche indique couvre à la fois les activités exercées avec des engins traînants aussi bien qu'avec des engins fixes.

(3)  À l'exception des eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction des Îles Féroé et de l'Islande.

(4)  Au nord de 50o 30' de latitude nord.

(5)  Uniquement dans les eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction de l'Espagne.

(6)  Uniquement dans les eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction du Portugal.