Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l'octroi de préférences commerciales pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen /* COM/2006/0580 final - ACC 2006/0185 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 5.10.2006 COM(2006) 580 final 2006/0185 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l'octroi de préférences commerciales pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. L'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen dispose que les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles et qu'elles décident, dans le cadre de cet accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole quelles qu'elles soient. 2. L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande est le résultat des négociations commerciales bilatérales conduites dans le secteur agricole, qui se sont déroulées du 6 mars au 18 novembre 2005. 3. Le présent arrangement consolide les concessions existantes[1] et en prévoit de nouvelles pour une série de produits agricoles. L'entrée en vigueur de ces concessions bilatérales est prévue le 1er janvier 2007. 4. La Commission propose donc au Conseil d'adopter la proposition de décision portant conclusion de ces accords sous forme d'échange de lettres comme indiqué à l'annexe. Incidence financière: la perte de recettes douanières est estimée à 0,2 million EUR par an. 2006/0185 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l'octroi de préférences commerciales pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) prévoit que les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. (2) La Communauté européenne et la République d’Islande ont conduit des négociations commerciales bilatérales dans le secteur agricole en 2005, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui se sont conclues de manière satisfaisante le 18 novembre 2005. (3) Il y a donc lieu d'approuver l'accord en question, sous forme d'échange de lettres, DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen A. Lettre de la Communauté européenne Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux négociations commerciales relatives à certains produits agricoles que la Communauté européenne et la République d’Islande ont menées du 6 mars au 18 novembre 2005, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. La Communauté européenne et la République d’Islande, soucieuses de favoriser le développement harmonieux de leurs échanges, sont convenues de l'établissement de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, en tenant dûment compte des politiques et réalités agricoles nationales respectives, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires. Je vous confirme que les résultats des négociations ont été les suivants: 1. À partir du 1er janvier 2007, pour l'ensemble des produits originaires des parties énumérés à l'annexe I, la Communauté européenne et la République d'Islande consolideront mutuellement, au niveau bilatéral, les droits à taux nul, qu'il s'agisse de droits appliqués ou de concessions existantes et, s’ils ne sont pas encore nuls, s’attacheront à éliminer les droits sur les importations bilatérales. 2. À partir du 1er janvier 2007, la Communauté européenne accordera des contingents tarifaires pour les importations dans la Communauté des produits originaires d'Islande énumérés à l'annexe II. 3. À partir du 1er janvier 2007, la République d’Islande accordera des contingents tarifaires pour les importations en Islande des produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III. Ces concessions bilatérales remplacent et consolident toutes les concessions bilatérales actuellement en vigueur pour des produits agricoles, en application de l’article 19 de l’accord sur l'Espace économique européen[2]. 4. La République d’Islande accepte de mettre un terme aux réductions erga omnes unilatérales et temporaires des droits appliqués sur les produits agricoles qu’elle avait introduites en 2002 et reconduites jusqu’ici sur une base annuelle. 5. Les dispositions du protocole n° 3 à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande[3] relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis aux produits figurant aux annexes I, II et III. 6. Les parties prennent les mesures utiles pour faire en sorte que les avantages qu'elles s'accordent mutuellement ne soient pas compromis par d'autres mesures de restriction des importations. 7. Les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l'importation effective des quantités établies. Les parties gèrent les contingents tarifaires mentionnés aux annexes II et III selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou toute autre méthode équivalente. 8. Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits respectueux de l’environnement ainsi que des produits bénéficiant d’une indication géographique. Elles conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques sur leur territoire. 9. Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations. 10. Des consultations ont lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures de correction qui s'imposent. 11. Les premières consultations relatives aux résultats des négociations se tiendront avant la mise en place des modalités d’application, afin que soit facilitée la mise en œuvre desdits résultats. 12. Les résultats des négociations seront mis en œuvre à partir du 1er janvier 2007. En cas de besoin, les contingents tarifaires seront ouverts sur une base proportionnelle. 13. Les parties conviennent de rouvrir des négociations bilatérales dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen dans un délai de deux ans, une attention particulière étant consacrée aux résultats des négociations sur l’agriculture menées à l’OMC. J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le contenu de la présente lettre. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la République d'Islande marque son accord sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Fait à Bruxelles, le Au nom du Conseil de l'Union européenne B. Lettre de la République d’Islande Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux négociations commerciales relatives à certains produits agricoles que la Communauté européenne et la République d’Islande ont menées du 6 mars au 18 novembre 2005, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. La Communauté européenne et la République d’Islande, soucieuses de favoriser le développement harmonieux de leurs échanges, sont convenues de l'établissement de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, en tenant dûment compte des politiques et réalités agricoles nationales respectives, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires. Je vous confirme que les résultats des négociations ont été les suivants: 1. À partir du 1er janvier 2007, pour l'ensemble des produits originaires des parties énumérés à l'annexe I, la Communauté européenne et la République d'Islande consolideront mutuellement, au niveau bilatéral, les droits à taux nul, qu'il s'agisse de droits appliqués ou de concessions existantes et, s’ils ne sont pas encore nuls, s’attacheront à éliminer les droits sur les importations bilatérales. 2. À partir du 1er janvier 2007, la Communauté européenne accordera des contingents tarifaires pour les importations dans la Communauté des produits originaires d'Islande énumérés à l'annexe II. 3. À partir du 1er janvier 2007, la République d’Islande accordera des contingents tarifaires pour les importations en Islande des produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III. Ces concessions bilatérales remplacent et consolident toutes les concessions bilatérales actuellement en vigueur pour des produits agricoles, en application de l’article 19 de l’accord sur l'Espace économique européen[4]. 4. La République d’Islande accepte de mettre un terme aux réductions erga omnes unilatérales et temporaires des droits appliqués sur les produits agricoles qu’elle avait introduites en 2002 et reconduites jusqu’ici sur une base annuelle. 5. Les dispositions du protocole n° 3 à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande[5] relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis aux produits figurant aux annexes I, II et III. 6. Les parties prennent les mesures utiles pour faire en sorte que les avantages qu'elles s'accordent mutuellement ne soient pas compromis par d'autres mesures de restriction des importations. 7. Les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour faire en sorte que les contingents tarifaires soient gérés de manière à garantir la régularité des importations et l'importation effective des quantités établies. Les parties gèrent les contingents tarifaires mentionnés aux annexes II et III selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou toute autre méthode équivalente. 8. Les parties conviennent de promouvoir autant qu’elles le peuvent les échanges de produits respectueux de l’environnement ainsi que des produits bénéficiant d’une indication géographique. Elles conviennent de mener de nouvelles discussions bilatérales en vue d’une meilleure compréhension des législations et des procédures d’enregistrement respectives, afin de dégager les manières de renforcer la protection des indications géographiques sur leur territoire. 9. Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations. 10. Des consultations ont lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés liées à cette mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue de l’adoption des mesures de correction qui s'imposent. 11. Les premières consultations relatives aux résultats des négociations se tiendront avant la mise en place des modalités d’application, afin que soit facilitée la mise en œuvre desdits résultats. 12. Les résultats des négociations seront mis en œuvre à partir du 1er janvier 2007. En cas de besoin, les contingents tarifaires seront ouverts sur une base proportionnelle. 13. Les parties conviennent de rouvrir des négociations bilatérales dans le cadre de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen dans un délai de deux ans, une attention particulière étant consacrée aux résultats des négociations sur l’agriculture menées à l’OMC.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement de la République d’Islande sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération, Fait à Reykjavik, le Pour le gouvernement de la République d'Islande ANNEXE I Les échanges bilatéraux des produits des chapitres suivants sont exemptés de droits: ex Chapitre 1, Animaux vivants | Code islandais | Description islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | 0101 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants | 0101 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants | ex Chapitre 2, Viandes et abats comestibles: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | ex 0208.9008 | carcasses et demi-carcasses de rennes, congelées | ex 0208 90 60 | carcasses et demi-carcasses de rennes, congelées | ex Chapitre 4, Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | 0409 | Miel naturel | 0409 00 00 | Miel naturel | 0410 | Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | 0410 00 00 | Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | Chapitre 5[6], Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | ex Chapitre 6, Plantes vivantes et produits de la floriculture: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | 0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 | 0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 | ex 0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons: | ex 0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons: | - Autres que les autres plantes d’intérieur en pots n’excédant pas un mètre de hauteur (position tarifaire 0602.9095) | ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 | Autres plantes d’intérieur, à l’exception des cactées et plantes grasses, des plantes en pots du genre Bromelia, des plantes Erica gracilis et calluna, des orchidées et d’autres plantes en pots n'excédant un mètre de hauteur | ex 0603 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | ex. 0603 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: | 0603.1001 | -- Importés du 1er décembre au 30 avril | ex 0603 10 20 | Œillets, frais, autres que ceux importés du 1er mai au 30 novembre | 0603.1003 | - des genres Protea, Banksia, Leucadendron et Brunia | 0603 10 30 ex 0603 10 80 | Orchidées Fleurs fraîches des genres Protea, Banksia, Leucadendron, Brunia et Forsythia | 0603.1004 | - Branches coupées portant des baies ou fruits, non comestibles, des genres: Ligustrum, Callicarpa, Gossypium, Hypericum, Ilex ou Symphoricarpos | 0603.1005 | - Fleurs d’orchidées | 0603.1006 | - Forsythia | 0603.9000 | - Autres | 0603 90 00 | Autres | 0604 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | 0604 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | ex Chapitre 7, Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | 0702 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | 0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | ex 0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré | ex 0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré | ex 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: | ex 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: | 0704.2000 | - Choux de Bruxelles | 0704 20 00 | Choux de Bruxelles | 0704.9005 | -- Chou frisé (brassica oleracea acepjala) | ex 0704 90 90 | Autres, à l’exclusion du chou de Chine | 0704.9009 | -- Autres | 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l’état frais ou réfrigéré | 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l’état frais ou réfrigéré | ex 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré: | ex 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré: | 0706.9009 | - Autres | 0706 90 | Autres | 0707 | Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré | 0707 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré | 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré | 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré | ex 0709 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: | ex 0709 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: | 0709.10 | - Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré | 0709 10 00 | Artichauts | 0709.20 | - Asperges, à l'état frais ou réfrigéré | 0709 20 00 | Asperges | 0709.30 | - Aubergines | 0709 30 00 | Aubergines | 0709.52 | -- Truffes, à l'état frais ou réfrigéré | 0709 52 00 | Truffes | 0709.60 | - Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta | 0709 60 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta | 0709.70 | - Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré | 0709 70 00 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) | 0709.9001 | -- Maïs doux | 0709 90 60 | Maïs doux | 0709.9002 | -- Courgettes | 0709 90 70 | Courgettes | 0709.9003 | -- Olives | Olives: | 0709 90 31 | − destinées à des usages autres que la production d'huile | 0709 90 39 | − Autres | 0709.9004 | -- Persil | 0709 90 90 | Autres | 0709.9009 | -- Autres | ex 0710[7] | Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés: | ex 0710[8] | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: | Autres que les pommes de terre | 0710 21 00 | Pois (Pisum sativum) | 0710 22 00 | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 0710 29 00 | Autres | 0710 30 00 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) | 0710 40 00 | Maïs doux | 0710 80 | Autres légumes | 0710 90 00 | Mélanges de légumes | 0711[9] | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état | 0711[10] | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état | 0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | 0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassé: | 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassé: | 0714 | Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | 0714 | Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | Chapitre 8, Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons | Chapitre 9[11], Café, thé, maté et épices | Chapitre 10[12], Céréales | Chapitre 13[13], Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment | Chapitre 12[14], Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Chapitre 13[15], Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux | Chapitre 14[16], Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Chapitre 15[17] [18], Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origines animale ou végétale | ex Chapitre 18[19], Cacao et ses préparations: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | 1801 | Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | 1801 | Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | 1802 | Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao | 1802 | Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao | ex Chapitre 20, Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | ex 2001[20] | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: | ex 2001[21] | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: | 2001.1000 | - Concombres et cornichons | 2001 10 00 | Concombres et cornichons | - Autres | 2001 90 | Autres | 2001.9005 | -- Oignons | 2001 90 93 | Oignons | 2001.9009 | -- Autres | 2001 90 99 | Autres, à l’exclusion des pommes de terres et des produits qui en sont issus | 2002 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 2002 | Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 2003 | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 2003 | Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 2004[22] | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: | 2004[23] | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: | 2004.9002 | -- Artichauts | ex 2004 90 98 | Artichauts | 2004.9003 | -- Olives vertes ou noires | ex 2004 90 30 | -- Olives vertes ou noires | 2004.9004 | -- Petits pois et haricots | 2004 90 50 | Pois (Pisum sativum) et haricots verts | 2004.9005 | -- Préparations à base de farine de plantes légumineuses | ex 2004 90 98 | Préparations à base de farine de plantes légumineuses | 2004.9009 | -- Autres | ex 2004 90 98 | Autres, à l'exception des produits contenant de la viande en quantité comprise entre 3 % et 20 % en poids | 2005[24] | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: | 2005[25] | autres que les produits du n° 2006: | 2005.1000 | - Légumes homogénéisés | 2005 10 00 | Légumes homogénéisés | 2005.4000 | - Pois (Pisum sativum) | 2005 40 00 | Pois (Pisum sativum) | - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): | 2005.5100 | - Haricots en grains | 2005 51 00 | Haricots en grains | 2005.5900 | -- Autres | 2005 59 00 | Autres | 2005.6000 | - Asperges | 2005 60 00 | Asperges | 2005.7000 | - Olives | 2005 70 | Olives | - autres légumes et mélanges de légumes: | 2005 90 | autres légumes et mélanges de légumes: | 2005.9009 | - Autres | ex 2005 90 80 | Autres, à l'exception des produits contenant de la viande en quantité comprise entre 3 % et 20 % en poids | 2008[26] | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs | 2008[27] | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs | 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | ex Chapitre 22, Boissons, liquides alcooliques et vinaigres: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | 2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | 2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | 2204 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n° 2009 | 2204 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n° 2009 | ex Chapitre 23, Résidus et déchets des industries alimentaire;; aliments préparés pour animaux: | Code islandais | Désignation islandaise des produits | Code communautaire | Désignation communautaire des produits | ex 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | ex 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | ex 2309.1000 | Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant pas d'amidon ou d’une teneur en poids d'amidon égale ou inférieure à 30 % et ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de ces produits inférieure à 10 % | 2309 10 11 2309 10 31 | Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant pas d'amidon ou d’une teneur en poids d'amidon égale ou inférieure à 30 % et ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de ces produits inférieure à 10 % | Chapitre 24[28], Tabacs et succédanés de tabac fabriqués | ANNEXE II Contingents tarifaires accordés par la Communauté européenne La Communauté ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants pour les produits originaires d’Islande énumérés ci-après (*) Position tarifaire de la Communauté | Désignation des produits | Quantité annuelle | Droit applicable | ex 0204 | viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 1 850 tonnes (poids net) | 0 | ex 0405 | beurre naturel | 20 tonnes (poids net) | 0 | ex 1601 | saucisses | 15 tonnes (poids net) | 0 | * les contingents s'appliquent sur une base annuelle, sauf dispositions contraires. | ANNEXE III Contingents tarifaires accordés par l’Islande L’Islande ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants pour les produits originaires de la Communauté indiqués ci-après (*) Position tarifaire islandaise | Désignation des produits | Quantité annuelle | Droit applicable | 0208.9003 | lagopèdes, congelés | 15 tonnes (poids net) | 0 | ex 0406 | fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée (**) | 20 tonnes (poids net égoutté) | 0 | 0701.9001 | pommes de terres, fraîches ou réfrigérées, d’une longueur minimale de 65 mm | 25 tonnes (poids net) | 0 | ex 1601 | saucisses | 15 tonnes (poids net) | 0 | * les contingents s'appliquent sur une base annuelle, sauf dispositions contraires. ** enregistrée au titre du règlement (CEE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12). | FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION PROPOSITION DE DÉCISION du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l'octroi de préférences commerciales pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre 10 - Article 1000 Droits agricoles Montant estimé pour l'année 2007: 1 486,9 millions EUR (ABP 2007). 3. INCIDENCE FINANCIÈRE Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant: ( en millions d’euros, à la première décimale ): Ligne budgétaire | Recettes[29] | 12 mois à compter du 1er janvier 2007 et années suivantes | Article 100-1000 | Incidence sur les ressources propres | – 0,2 | Article | Incidence sur les ressources propres | – | Situation après l'action (*) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Article 100-1000 | Article … | – | – | – | – | 4. MESURES ANTIFRAUDE 5. AUTRES REMARQUES (*) L’accord prévoit, pour les importations provenant d'Islande, de nouvelles concessions relatives à certains produits agricoles. En ce qui concerne les recettes budgétaires, on estime que la mesure aura une incidence négative d’environ 0,2 million EUR sur les prévisions établies pour 2007 et les années suivantes. Sur le plan des dépenses, on peut considérer que la mesure n'a pas d'incidence financière. [1] Décision 81/359/CEE du Conseil du 28 avril 1981 (JO L 137 du 23.5.1981, p. 8),Décision 93/239/CEE du Conseil du 15 mars 1993 (JO L 109 du 1.5.1993, p. 1),Décision 93/736/CE du Conseil du 13 décembre 1993 (JO L 346 du 31.12.1993, p. 16),Décision 95/582/CE du Conseil du 20 décembre 1995 (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17). [2] Décision 81/359/CEE du Conseil du 28 avril 1981 (JO L 137 du 23.5.1981, p. 8),Décision 93/239/CEE du Conseil du 15 mars 1993 (JO L 109 du 1.5.1993, p. 1),Décision 93/736/CE du Conseil du 13 décembre 1993 (JO L 346 du 31.12.1993, p. 16),Décision 95/582/CE du Conseil du 20 décembre 1995 (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17). [3] Décision n° 2/2005 du Comité mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 (JO L 131 du 18.5.2006, p. 1). [4] Décision 81/359/CEE du Conseil du 28 avril 1981 (JO L 137 du 23.5.1981, p. 8),Décision 93/239/CEE du Conseil du 15 mars 1993 (JO L 109 du 1.5.1993, p. 1),Décision 93/736/CE du Conseil du 13 décembre 1993 (JO L 346 du 31.12.1993, p. 16),Décision 95/582/CE du Conseil du 20 décembre 1995 (JO L 327 du 30.12.1995, p. 17). [5] Décision n° 2/2005 du Comité mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 (JO L 131 du 18.5.2006, p. 1). [6] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [7] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [8] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [9] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [10] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [11] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [12] Autres que les produits destinés à l’alimentation animale. [13] Autres que les produits destinés à l’alimentation animale. [14] Autres que les produits destinés à l’alimentation animale. [15] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [16] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [17] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [18] Autres que les produits à base de poisson. [19] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [20] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [21] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [22] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [23] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [24] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [25] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [26] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [27] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [28] Autres que les produits couverts par le protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen. [29] Les montants indiqués sont des montants nets, c’est-à-dire les montants bruts diminués de frais de perception équivalant à 25 %.