52000PC0186

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 /* COM/2000/0186 final - COD 2000/0070 */

Journal officiel n° C 274 E du 26/09/2000 p. 0113 - 0115


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

Les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 ont été mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 [1] et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 [2].

[1] JO L 28 du 30.1.1997

[2] JO L 164 du 30.6.1999

La présente proposition vise à mettre à jour ces règlements communautaires afin de tenir compte des changements intervenus dans les législations nationales et de clarifier la situation juridique en ce qui concerne certains articles du règlement d'application.

II. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

Modifications du règlement (CEE) n° 1408/71

L'article premier indique que les annexes IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe du règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CEE) n° 574/72

1. Modification de l'article 34, paragraphe 5

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 doivent être clairement dissociés de manière à ce que le paragraphe 5 ne fasse plus référence à la procédure de remboursement sous réserve d'un plafond lorsque les frais ont été exposés lors d'un séjour dans un État membre qui ne prévoit pas de tarifs de remboursement. En outre, la modification permet de corriger des erreurs dans certaines versions linguistiques, essentiellement dans les versions anglaise et suédoise, qui font mention de l'«État membre de résidence» plutôt que de l'«État membre de séjour».

2. Modification de l'article 93, paragraphe 1

Avec l'adoption du règlement (CE) n° 307/1999 du 8 février 1999, le champ d'application personnel et matériel des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 a été étendu aux étudiants et aux régimes spéciaux couvrant les étudiants.

Le nouveau règlement introduit, au chapitre 1er du titre III, une nouvelle section 5 bis intitulée «Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle et membres de leur famille», ainsi que deux nouveaux articles: l'article 34 bis, portant le sous-titre «Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille», et l'article 34 ter, qui porte le sous-titre «Dispositions communes».

Avec l'introduction de ces deux nouveaux articles, l'article 22 ter existant, intitulé «Études dans un État membre autre que l'État compétent - Séjour dans l'État où les études sont faites» est devenu sans objet et a été supprimé. Lors de l'introduction de l'article 22 ter par le règlement (CE) n° 1290/97 du 27 juin 1997, une nouvelle modification a été apportée à l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 pour inclure l'article 22 ter. Or le règlement (CE) n° 307/1999 ne contient aucune modification de l'article 93 du règlement (CEE) n° 574/72, de sorte que cet article couvre toujours l'article 22 ter, mais non les nouveaux articles 34 bis et 34 ter.

3. Modification de l'article 107

À la suite de l'introduction de l'euro, le 1er janvier 1999, le Système monétaire européen a cessé d'exister, la référence aux monnaies nationales est devenue obsolète et l'unité monétaire européenne (l'écu) a été remplacée par l'euro. En conséquence, la Commission européenne ne calcule plus les taux officiels de l'écu, mais la responsabilité du calcul des taux de référence de l'euro a été assumée par le Système européen de banques centrales (SEBC). Bien que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 contienne une clause fourre-tout, la proposition de modification vise à clarifier la situation juridique actuelle.

III. COMMENTAIRES DE L'ANNEXE

1. Modifications de l'annexe IV, partie C et de l'annexe VI concernant la France

En principe, le règlement (CEE) n° 1408/71 porte uniquement sur les régimes légaux de retraite; par conséquent, le système de coordination prévu par ce règlement ne s'applique pas aux régimes de retraite complémentaire, à l'exception de ceux pour lesquels un État membre présente la déclaration visée à l'article premier, point j) ii), conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement. Pour faire entrer les régimes de retraite complémentaire français ARRCO et AGIRC dans le champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71, le gouvernement français a notifié au Président du Conseil une déclaration visant à soumettre ces deux régimes au règlement. Les mentions à inscrire à l'annexe IV, partie C et à l'annexe VI ont pour but de faciliter l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 auxdits régimes, essentiellement pour tenir compte de leur caractère complémentaire par rapport aux régimes de base.

Annexe IV, partie C

La mention à inscrire à l'annexe IV, rubrique E. FRANCE, vise à éviter aux institutions gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC d'avoir à effectuer le double calcul prévu à l'article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 («pension nationale» de l'article 46, paragraphe 1, point a) i) et «pension proratisée» de l'article 46, paragraphe 2), dans la mesure où ce double calcul est inutile.

Le montant des allocations servies par ces institutions est indépendant de la durée des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé. Ce montant est égal au produit (i) du nombre de points de retraite accumulé, de façon continue ou discontinue, par le demandeur et (ii) de la valeur de service du point à la date d'effet de l'allocation, montant éventuellement affecté d'un coefficient de minoration en cas de demande de liquidation anticipée des droits. Le calcul de la pension nationale et le calcul de la pension proportionnelle (faisant notamment référence aux dispositions du point 5 de la rubrique E. FRANCE de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71) conduisent donc au même résultat pour ces institutions.

a) dans l'annexe VI, la rubrique "E. FRANCE" est modifiée comme suit:

i) Les régimes français ARRCO et AGIRC offrent la possibilité à des travailleurs salariés exerçant une activité hors de France d'adhérer ou de continuer à adhérer auxdits régimes, soit individuellement soit par l'intermédiaire de leur employeur.

Cette forme d'assurance est compatible avec les dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1408/71, car elle remplit les conditions fixées par le paragraphe 3 dudit article. Il s'agit d'une assurance volontaire ou facultative continuée, limitée au risque vieillesse et décès (pensions) et dont le cumul avec une assurance vieillesse obligatoire auprès du régime de base de l'État d'activité est admis par la réglementation française.

La mention ajoutée en annexe VI a simplement pour but d'aligner (i) les conditions d'adhésion volontaire à un régime français de retraite complémentaire d'un ressortissant communautaire n'exerçant pas son activité sur le territoire français sur (ii) les conditions fixées auparavant pour l'adhésion volontaire de l'intéressé à un régime de base français d'assurance vieillesse.

ii) Cet ajout vise à préciser que cette disposition, mentionnée à l'origine pour certains régimes ou parties de régimes de base d'assurance vieillesse de travailleurs non salariés dans lesquels les droits sont exprimés en points, s'applique également aux régimes de retraite complémentaire de travailleurs salariés, dans la mesure où ces régimes accordent aussi des prestations de vieillesse calculées sur la base du nombre de points de retraite acquis par l'intéressé, et non sur la base des périodes d'assurance accomplies ou des salaires perçus par celui-ci.

iii) L'objet de cette disposition est d'indiquer que les deux étages constituant le «premier pilier» de la retraite en France, régime(s) obligatoire(s) de base et régime(s) obligatoire(s) complémentaire(s), sont liés pour l'application des dispositions du chapitre vieillesse et décès (pensions) du règlement, qu'il s'agisse de l'affiliation obligatoire, des validations (en périodes - en général - pour les régimes de base et en points pour les régimes complémentaires), notamment des validations de périodes de chômage (article 45, paragraphe 6), ou de la liquidation des droits.

2. Modifications de l'annexe VI

L'annexe VI énonce les modalités particulières d'application des législations de certains États membres.

La mention d) à ajouter à la rubrique «K. AUTRICHE» a pour but de supprimer toute incertitude quant à l'applicabilité du règlement (CEE) n° 1408/71 au seul régime légal de préretraite autrichien, l'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale (SUG). Elle vise, d'une part, à incorporer explicitement cette prestation dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et, d'autre part, à indiquer clairement qu'elle doit être accordée conformément au chapitre 3 du titre III dudit règlement.

La modification proposée au point e) concernant la rubrique «N. SUÈDE» tient compte de l'arrêt de la Cour de justice européenne selon lequel les prestations parentales suédoises sont à considérer comme des prestations familiales plutôt que comme des prestations de maternité.

IV. APPLICATION DANS LES PAYS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

La libre circulation des personnes est l'un des objectifs et des principes de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994 [3]. Au chapitre 1 de la troisième partie, relative à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, les articles 28, 29 et 30 sont consacrés à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés. L'article 29, plus particulièrement, reprend les principes figurant à l'article 42 du traité CE, relatif à la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la présente proposition de règlement, si elle est adoptée, doit être appliquée aux pays membres de l'EEE.

[3] JO L 1 du 3.1.1994, tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE nº 7/94 du 21.3.1994 (JO L 160 du 28.6.1994).

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission [4], présentée après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

[4] .....

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] .....

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [6],

[6] .....

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'apporter certaines modifications au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [7] et au règlement (CEE) n° 574/72, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [8], modifications liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale.

[7] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1)

[8] JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1)

(2) À la suite de la notification par le gouvernement français au Président du Conseil d'une déclaration visant à rendre le règlement (CEE) n° 1408/71 applicable aux deux régimes de retraite complémentaire français ARRCO et AGIRC, il semble opportun de faciliter l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 auxdits régimes en ajoutant de nouveaux points à l'annexe IV, partie C, et à l'annexe VI, essentiellement pour tenir compte du caractère complémentaire desdits régimes par rapport aux régimes de base et du fait que les prestations qu'ils octroient sont calculées sur la base du nombre de points de retraite acquis, indépendamment des périodes d'assurance accomplies.

(3) Il semble opportun de préciser que les prestations du régime légal de préretraite autrichien doivent être octroyées conformément aux dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement (CEE) n° 1408/71.

(4) Pour tenir compte de l'arrêt rendu par la Cour de justice du 11 juin 1998 dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi contre Riksförsäkringsverket [9], il y a lieu de modifier la rubrique «N. SUÈDE» de l'annexe VI.

[9] Rec. 1998, p. I-3419

(5) Il convient de modifier l'article 34, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 574/72 afin de le dissocier de l'article 34, paragraphe 4, et donc de ne plus faire référence à la procédure de remboursement sous réserve d'un plafond lorsque les frais ont été exposés lors d'un séjour dans un État membre qui ne prévoit pas de tarifs de remboursement.

(6) Il est nécessaire de modifier l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72 afin de tenir compte du règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil [10], qui étend aux étudiants le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

[10] JO L 38 du 12.2.1999, p. 1

(7) Il semble opportun de modifier l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72 à la suite de l'introduction de l'euro, le 1er janvier 1999.

(8) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs, il est nécessaire et approprié de modifier les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale à l'aide d'un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre.

(9) A l'exception de l'article 42, le traité ne prévoit par, pour l'adoption du présent règlement, de pouvoirs autres que ceux tirés de l'article 308,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:

1) A l'article 34, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.»

2) A l'article 93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des articles 22 à 22 ter, de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 31, de l'article 34 bis ou 34 ter du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.»

3) L'article 107 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour l'application des dispositions suivantes:

a) règlement: article 12, paragraphes 2, 3 et 4, article 14, paragraphe 1, point d), article 19, paragraphe 1, point b), dernière phrase, article 22, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 25, paragraphe 1, point b), avant-dernière phrase, article 41, paragraphe 1, points c) et d), article 46, paragraphe 4, article 46 bis, paragraphe 3, article 50, article 52, point b), dernière phrase, article 55, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 70, paragraphe 1, premier alinéa, article 71, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase;

b) règlement d'application: article 34, paragraphes 1, 4 et 5,

Le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne."

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

L'annexe IV et l'annexe VI du réglement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:

1. Dans l'annexe IV, partie C: sous la rubrique "E. FRANCE", la mention «Néant» est remplacée par le texte suivant:

«Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés.»

2. L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) la rubrique "E. FRANCE" est modifiée comme suit:

i) au point 3 l'alinéa suivant est ajouté:

«-Les conditions qui précèdent valent également pour l'application aux ressortissants des autres États membres des dispositions permettant à un travailleur salarié français exerçant son activité hors de France de s'affilier volontairement à un régime français de retraite complémentaire de travailleurs salariés soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur.»

ii) le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes de base ou complémentaires où les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.»

iii) le point 9 suivant est ajouté:

«9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travailleur salarié pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis.»

b) Sous la rubrique «K. AUTRICHE», le point 7 suivant est ajouté:

«7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (SUG) est considérée, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.»

c) Sous la rubrique «N. SUÈDE», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lors de l'application de l'article 72 du règlement, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État que la Suède, auquel s'applique le présent règlement, sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci.»