7.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 756/2013 DE LA COMMISSION

du 6 août 2013

modifiant le règlement (CE) no 657/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 102, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 657/2008 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’octroi d’une aide de l’Union à la fourniture de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires prévue à l’article 102 dudit règlement. Afin d’améliorer la gestion administrative et financière du régime de distribution de lait aux écoles, il convient de préciser certaines règles.

(2)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 657/2008 prévoit que les demandes de paiement peuvent couvrir des périodes d’un à sept mois. Il convient de préciser que chacune de ces périodes doit se situer dans une seule période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet.

(3)

L’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 657/2008 dispose que les contrôles sur place sont menés tout au long de la période qui s’étend du 1er août au 31 juillet et portent sur une période comprenant au minimum les douze mois précédents. Pour améliorer l’efficacité des contrôles, il convient que le laps de temps pour la réalisation des contrôles sur place couvre la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle portent lesdits contrôles, ainsi que les douze mois suivants, le moment des contrôles sur place dans ce laps de temps étant laissé à l’appréciation des États membres. Il importe toutefois que les contrôles sur place couvrent une période minimale de quatre mois pour la période scolaire annuelle concernée. Il convient également de fixer des délais pour l’achèvement des contrôles sur place et du rapport de contrôle.

(4)

Afin de tenir compte des délais relatifs aux contrôles sur place établis dans le présent règlement, il convient de modifier le délai de communication des informations prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 657/2008. De plus, il est nécessaire de préciser que les communications visées audit article concernent les produits distribués au cours de la période scolaire annuelle concernée allant du 1er août au 31 juillet.

(5)

Afin d’estimer la proportion d’élèves qui participent au régime de distribution de lait aux écoles, il est approprié de prévoir la communication d’informations supplémentaires conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 657/2008.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 657/2008 en conséquence.

(7)

Il importe que les nouvelles règles soient applicables dès le début de la nouvelle période scolaire annuelle, à savoir le 1er août 2013.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 657/2008 est modifié comme suit:

1)

à l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre détermine la périodicité des demandes de paiement de l’aide. Celles-ci peuvent couvrir des périodes d’un à sept mois au cours d’une seule période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet.»

2)

l’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle ils portent (période N) ou durant les douze mois suivants (période N + 1) ou durant ces deux périodes.

Les contrôles sur place couvrent une période minimale de quatre mois pour la période scolaire annuelle sur laquelle ils portent (période N).

Chaque contrôle sur place est considéré comme terminé dès lors que le rapport correspondant, visé au paragraphe 8, est disponible.»

b)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Tous les rapports doivent être terminés au plus tard douze mois après la fin de la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle portent les contrôles sur place (période N + 1).»

3)

l’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«1.   Pour le 31 octobre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les informations suivantes relatives aux produits distribués au cours de la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet qui s’est terminée durant l’année civile antérieure, ventilées par demandeur au sens de l’article 6 du présent règlement:»

b)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«f)

le nombre estimatif d’élèves qui fréquentent régulièrement tous les établissements scolaires participant au régime de distribution de lait aux écoles;

g)

le nombre estimatif d’élèves admissibles au bénéfice du régime de distribution de lait aux écoles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la période scolaire annuelle allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 183 du 11.7.2008, p. 17.