82/653/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1982, concernant une aide du gouvernement néerlandais en faveur d'une entreprise de transformation de carton (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 277 du 29/09/1982 p. 0015 - 0017
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1982 concernant une aide du gouvernement néerlandais en faveur d'une entreprise de transformation de carton (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (82/653/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, considérant que le gouvernement néerlandais a décidé d'intervenir en faveur d'une entreprise de transformation de carton située à Leeuwarden; que cette intervention a pris la forme d'une prise de participation de quatre millions de florins néerlandais dans le capital de l'entreprise par un holding public à vocation régionale, la Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM); considérant que la Commission s'est adressée au gouvernement néerlandais par télex du 20 octobre 1980 rappelant à ce gouvernement les obligations qui découlent pour lui des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 en matière de notification préalable des projets d'aides; considérant que dans sa réponse à la Commission du 5 décembre 1980, le gouvernement néerlandais donnait certains renseignements concernant l'intervention en cause en soulignant que celle-ci ne constituait pas à son avis une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1; considérant que la Commission n'a pas pu partager ce point de vue et a décidé le 22 juillet 1981 d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'égard des aides néerlandaises; que, dans le cadre de cette procédure, elle avait mis en demeure le gouvernement néerlandais de présenter ses observations avant le 11 septembre 1981; que ce délai fut ensuite prorogé de deux semaines pour être fixé au 25 septembre 1981; que le gouvernement néerlandais a fait parvenir ses observations à la Commission le 26 octobre 1981, donc en dehors des délais fixés; considérant que, dans le cadre de consultations des intéressés, les gouvernements de deux États membres ont fait savoir à la Commission qu'ils partageaient ses préoccupations concernant l'atteinte à la concurrence intracommunautaire par des aides néerlandaises; considérant que deux organisations professionnelles du secteur de la transformation du carton, l'une belge et l'autre néerlandaise, ont introduit des plaintes auprès de la Commission; que ces plaintes mettent en évidence les distorsions de concurrence qui résultent de l'intervention du gouvernement néerlandais; considérant que l'aide du gouvernement néerlandais est en l'espèce de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise considérée ou sa production; considérant que l'interdiction des aides énoncées à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE peut s'appliquer aux apports en capital effectués aussi bien par le gouvernement central qu'à ceux effectués par des collectivités territoriales ou autres instances publiques qui relèvent de l'autorité de l'État; considérant que la structure financière de l'entreprise, qui avait un besoin urgent de procéder à des investissements de remplacement, et la surcapacité dans le secteur de la transformation du carton constituaient des handicaps tels qu'ils rendaient peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés privés de capitaux; considérant que la situation du marché concerné ne permet pas raisonnablement d'espérer qu'une entreprise, qui se trouve dans la nécessité de procéder d'urgence à une restructuration importante, puisse obtenir une marge brute d'autofinancement (cash flow) suffisante pour financer les investissements de remplacement devenus nécessaires, même si elle bénéficie de l'aide envisagée; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que lorsque cela ne peut être démontré il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question; considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant en effet que le gouvernement néerlandais n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Leeuwarden n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée sous a); que le taux de chômage dans la région de Leeuwarden correspond largement au taux moyen existant dans la Communauté; que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), l'aide néerlandaise ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que les Pays-Bas font partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors qu'en même temps le risque de surenchère des aides y est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, dans des informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de leur économie telle que celle visée par le traité; que l'intervention du gouvernement néerlandais n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation; considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution du secteur de la transformation du carton conduit à la conclusion que le maintien de la capacité de production au moyen d'aides d'État ne paraît pas souhaitable dans l'intérêt commun; que, en outre, les perspectives de développement du secteur de la transformation du carton ne permettent pas de considérer que l'aide envisagée n'altérera pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que l'aide susmentionnée du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide en faveur d'une entreprise du secteur de la transformation du carton, accordée par le gouvernement néerlandais qui en a informé la Commission par télex du 5 décembre 1980, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. Article 2 Le royaume des Pays-Bas informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour éviter que l'aide octroyée continue à avoir des effets de distorsion de concurrence dans l'avenir, notamment à l'égard des entreprises des autres États membres. Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission