30.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2011

refermant la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine

(2011/642/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 5 novembre 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet certains systèmes d’électrodes en graphite (ci-après les «électrodes en graphite») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») déposée, conformément à l’article 5 du règlement de base, par l'European Carbon and Graphite Association (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains systèmes d’électrodes en graphite réalisée dans l’Union.

(2)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(3)

La Commission, après consultation du comité consultatif, a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine.

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et tous les producteurs de l’Union connus de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par lettre du 8 juillet 2011 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(7)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

Il convient de signaler à ce sujet que la Commission n’a discerné aucune raison indiquant que la clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, et aucune raison de ce type n’a été invoquée par les parties intéressées. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission conclut par conséquent que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine devrait être close,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certaines électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μΩ.m ou moins, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 , ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex 8545 90 90 est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 343 du 17.12.2010, p. 24.