DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
16 septembre 2019 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Rapport de notation pour l’année 2016 – Congé de maladie – Demande en indemnité – Réclamation introduite après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut – Force majeure – Erreur excusable – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑617/18,
ZH, représentée par Mes L. Levi et N. Flandin, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, M. T. Zbihlej et Mme C. M. Bergerat, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport de notation de la requérante pour l’année 2016, et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2018, la requérante, ZH, a exercé des fonctions d’administrateur scientifique auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Ayant été engagée en qualité d’agent temporaire en vertu de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), elle a bénéficié d’un contrat d’une durée initiale de cinq ans, lequel a ensuite été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2018. La requérante a été classée au grade AD 9 à partir de 2011.
2 Le 16 janvier 2017, l’exercice de notation pour l’année 2016 a été lancé par l’ECHA. La requérante a soumis son auto-évaluation le 26 janvier 2017.
3 La requérante a ensuite participé à deux entretiens, le premier ayant eu lieu le 17 février 2017 avec sa notatrice et le second ayant eu lieu à sa demande le 17 mars 2017 avec sa notatrice et le notateur d’appel.
4 Par courrier électronique du 29 mars 2017, le service des ressources humaines de l’ECHA a informé la requérante du fait que, d’une part, son rapport de notation pour l’année 2016 était devenu définitif à la suite du contrôle du notateur d’appel (ci-après le « rapport de notation contesté ») et, d’autre part, elle pouvait contester ledit rapport par le biais d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans un délai de trois mois.
5 En réponse à un courrier électronique du même jour de la requérante, le notateur d’appel a confirmé à cette dernière les circonstances exposées au point 4 ci-dessus. Ce même jour, la requérante a répondu au notateur d’appel qu’elle allait étudier la situation et décider ensuite ce qu’elle souhaitait faire.
6 Du 31 mars 2017 au 9 avril 2017, la requérante n’a pas travaillé pour cause de maladie. À partir du 12 avril 2017, elle a été en congé de maladie de façon ininterrompue jusqu’à la fin de son contrat.
7 Le 17 avril 2018, par le biais de son conseil, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre du rapport de notation contesté. Elle y faisait valoir que, à cause de ses conditions de santé, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits statutaires avant. Selon elle, le fait de se trouver dans une telle impossibilité pour des raisons médicales impliquait que le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut ne pouvait ni avoir commencé à courir ni avoir expiré. Sur le fond, la requérante a soulevé plusieurs arguments, tirés d’une violation de la procédure ayant conduit à l’adoption du rapport de notation contesté, de manques liés à l’évaluation de certaines de ses tâches, d’erreurs manifestes d’appréciation commises par l’ECHA et d’une violation de l’obligation de motivation de la part de cette dernière, qui auraient dû selon elle conduire à l’annulation du rapport de notation contesté.
8 Par décision du 2 juillet 2018, le directeur exécutif de l’ECHA, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a rejeté la réclamation, estimant que celle-ci était manifestement irrecevable (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). La requérante a pris connaissance de la décision de rejet de la réclamation le 3 juillet 2018.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2018, la requérante a introduit le présent recours.
10 Le 15 février 2019, la requérante a introduit une demande d’audience de plaidoiries.
11 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la formation de jugement.
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport de notation contesté ;
– annuler également, et dans la mesure du nécessaire, la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner l’indemnisation du préjudice moral qu’elle aurait subi ;
– condamner la partie défenderesse à supporter l’ensemble des dépens.
13 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme totalement dénué de fondement ;
– rejeter la demande d’indemnisation au titre des prétendus préjudices moraux ;
– condamner la requérante à tous les frais et dépens exposés par l’ECHA aux fins de la procédure.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, EU:T:2008:402, point 21, et du 2 décembre 2010, Apostolov/Commission, T‑73/10 P, EU:T:2010:495, point 11).
16 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante a spécifiquement limité l’objet de son recours à l’annulation du rapport de notation contesté et de la décision de rejet de la réclamation et à l’indemnisation du préjudice moral y afférent. La décision de l’AHCC de l’ECHA de mettre fin à sa relation d’emploi avec la requérante, la réclamation dirigée à l’encontre de cette décision de l’AHCC et la réponse à la réclamation y relative et tous les éléments ultérieurs au rapport de notation contesté que la requérante invoque dans le cadre de la requête (voir, notamment, points 31, 33 à 35, 37 et 38), ainsi que les documents y afférents (voir, notamment, annexes A.9, A.11, A.12 et A.14) sont dès lors dénués de pertinence aux fins du cas d’espèce.
17 En ce qui concerne la recevabilité de son recours, la requérante fait valoir, tout d’abord, ne pas avoir introduit de réclamation dans le délai de trois mois à compter de la réception du rapport de notation contesté, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, puisqu’elle n’était pas en mesure, pour des raisons médicales, de faire valoir ses droits en matière d’emploi, à savoir d’examiner l’évaluation de ses performances et, par la suite, de décider si cette évaluation devait être contestée par une réclamation. Elle ajoute que son état de santé a été négativement affecté par les conditions de travail défavorables auxquelles elle a été confrontée.
18 La requérante indique ensuite que le fait d’avoir été en congé de maladie constitue un cas de force majeure qui devrait être pris en considération en vue d’une dérogation au délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
19 Enfin, la requérante souligne que, en tout état de cause, le fait qu’elle ait introduit une réclamation après l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut devrait être considéré, à tout le moins, comme une erreur excusable, eu égard à son état de santé et à sa maladie.
20 L’ECHA fait valoir que la réclamation de la requérante dirigée à l’encontre du rapport de notation contesté a été introduite tardivement et que les conditions pour que soit reconnu un cas de force majeure ou d’erreur excusable, qui pourraient justifier une dérogation au délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. Le recours devrait ainsi être rejeté comme étant irrecevable.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, subordonnent la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient ou appartenait à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêt du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125). Même si l’introduction d’une réclamation à l’encontre d’un rapport de notation n’est pas obligatoire (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, EU:C:1980:178, point 15), lorsque l’intéressé poursuit la voie de la réclamation préalable, il est tenu de respecter les contraintes procédurales qui s’y attachent (arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, point 56).
22 Ainsi, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard à compter du jour où l’intéressé en a pris connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.
23 Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu à l’article 90 du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit (voir ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 35 et jurisprudence citée).
24 En second lieu, l’obligation de respecter le délai de réclamation n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier la tardiveté de sa réclamation en démontrant, le cas échéant, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une erreur excusable (voir arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, point 38 et jurisprudence citée).
25 Les notions de « cas fortuit » ou de « force majeure » requièrent que l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre. Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration du délai de réclamation (voir ordonnance du 12 octobre 2009, Aayhan e.a./Parlement, T‑283/09 P, EU:T:2009:397, point 19 et jurisprudence citée).
26 Outre le cas fortuit, qui n’a pas été invoqué en l’espèce par la requérante, et la force majeure, l’erreur excusable constitue également une potentielle dérogation, issue de la jurisprudence, au délai de réclamation. Une telle notion doit toutefois être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 204 et jurisprudence citée).
27 Ces prémisses étant posées, il convient en l’espèce de vérifier si la réclamation, que la requérante concède ne pas avoir introduite au cours du délai de trois mois à compter de la réception du rapport de notation contesté, ayant eu lieu le 29 mars 2017, pourrait toutefois être considérée comme recevable en raison de l’existence d’un cas de force majeure ou d’une erreur excusable, ainsi que la requérante le prétend.
28 En premier lieu, s’agissant de la prétendue existence d’un cas de force majeure avancée par la requérante, il y a lieu de relever, premièrement, que le mauvais état de santé de la requérante, qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’ECHA, apparaît comme un élément objectif, relatif à des circonstances anormales et extérieures à la requérante. Contrairement à ce que soutient l’ECHA, le congé de maladie de la requérante n’est pas une circonstance qui peut être imputée à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, point 26).
29 Toutefois, pour que la maladie invoquée par la requérante puisse intégrer la notion de force majeure, il y a lieu de vérifier si la gravité des conditions de santé de la requérante a effectivement empêché celle-ci de se prémunir contre les conséquences d’un tel événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs, ainsi que la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus le requiert. En effet, un agent en congé de maladie ne peut généralement pas être considéré comme n’étant pas en mesure de faire valoir ses droits statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, point 34).
30 En l’espèce, les certificats médicaux produits par la requérante, datés des 4 avril et 3 octobre 2018, attestent qu’elle a été affectée par une détérioration de son état de santé psychique qui a conduit également à son hospitalisation du 6 juin 2017 au 29 juillet 2017. Le médecin les ayant délivrés en a tiré la conclusion que la requérante n’était pas en mesure, et ce depuis le commencement de son congé de maladie et pendant toute la durée de ce dernier, d’exercer ses droits en matière d’emploi. De tels certificats médicaux établissent toutefois une présomption qui n’est pas irréfragable (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, EU:T:2002:302, point 55). Il convient dès lors d’analyser, dans le contexte de la présente procédure, les autres éléments de preuve avancés par l’ECHA et contenus dans le dossier afin de vérifier s’ils permettent de remettre en cause la réalité de l’incapacité alléguée par la requérante à exercer ses droits statutaires.
31 À cet égard, il ressort du dossier que la requérante a envoyé aux services de l’ECHA une demande de renseignements sur les modalités de dépôt d’une réclamation le 1er avril 2017 (annexe B.5 du mémoire en défense), une demande concernant les modalités d’introduction d’une réclamation le 11 avril 2017 (annexe B.7 du mémoire en défense), une demande concernant les allocations scolaires le 4 mai 2017 (annexe B.8 du mémoire en défense), une manifestation d’intérêt concernant une opportunité de revalorisation de carrière au sein de l’ECHA le 19 novembre 2017 (annexe B.10 du mémoire en défense) et a eu un entretien à distance concernant ladite opportunité le 7 décembre 2017 (annexe B.11 du mémoire en défense). En dépit de la maladie telle qu’attestée par les certificats médicaux et contrairement à la conclusion que son médecin en a tirée, la requérante a dès lors pu exercer certains de ses droits en matière d’emploi, et ce dans un certain nombre de cas tout en étant en congé de maladie.
32 Il est également important de rappeler que la requérante a manifesté très tôt, à savoir le jour même de la réception du rapport de notation contesté, son mécontentement face à celui-ci (voir annexe B.4 du mémoire en défense) et à de multiples reprises son intention de déposer une réclamation dans les échanges qu’elle a eus avec le notateur d’appel et les services de l’ECHA (voir annexes B.5, B.6 et B.7 du mémoire en défense). À supposer, ainsi qu’elle le prétend, qu’elle n’était effectivement pas en mesure d’évaluer pleinement le rapport de notation contesté et de formuler une réclamation par elle-même en raison de son état de santé, tel qu’attesté par les certificats médicaux, les échanges que la requérante a eus avec l’ECHA au mois d’avril 2017 démontrent à tout le moins qu’elle se trouvait dans un état lui permettant de se faire assister par un avocat, comme elle l’a effectivement fait par la suite, et d’introduire ainsi une réclamation à l’encontre du rapport de notation contesté dans le délai prévu à cette fin.
33 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’aurait pas pu déposer une réclamation au moment où le délai de trois mois aurait expiré étant donné qu’elle avait été hospitalisée pendant les mois de juin et juillet 2017, il convient de rappeler que la réclamation a été déposée par l’avocat de la requérante plusieurs mois plus tard et bien au-delà du délai applicable et, au total, plus d’un an après la notification du rapport de notation contesté, alors que la requérante demeurait en congé de maladie. Or, la requérante n’établit pas qu’il ne lui était pas loisible de procéder de la sorte également à une date antérieure.
34 Dans ces circonstances, la condition de l’existence d’un élément subjectif de diligence requis par la jurisprudence mentionnée au point 25 ci-dessus afin d’intégrer la notion de force majeure n’est pas remplie en l’espèce.
35 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’ECHA n’a pas demandé de second avis médical, celui-ci est dépourvu de pertinence, dans la mesure où, contrairement à ce que la requérante prétend, l’ECHA ne met pas en cause son état de santé. Cet argument est, en tout état de cause, inopérant, étant donné qu’il n’a aucun impact aux fins de l’évaluation de l’existence d’un cas de force majeure.
36 Troisièmement, en ce que la requérante suggère que le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, n’avait pas commencé à courir, voire devait être considéré comme ayant été interrompu en raison de son congé de maladie, de sorte qu’il ne pourrait pas avoir expiré, il convient de noter que le droit de l’Union ne connaît pas la possibilité de suspendre ab initio ou d’interrompre le délai de réclamation et ne concède que celle pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier l’éventuelle tardiveté d’introduction d’une telle réclamation, ce que la requérante n’est pas parvenue à faire en l’espèce.
37 Dans ces circonstances, l’existence d’un cas de force majeure ne saurait être établie.
38 En second lieu, s’agissant de la prétendue existence d’une erreur excusable, il convient de relever que la requérante n’établit par aucun élément de preuve, ni même n’allègue que la conduite de l’ECHA avait donné lieu à une confusion admissible dans son esprit aux termes de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus. Elle fait simplement référence à son état de santé et à sa maladie, qui, selon elle, justifieraient sur cette base une dérogation à la prescription prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
39 Or, il ressort des échanges que la requérante a eus avec l’ECHA au mois d’avril 2017, tels que rappelés au point 31 ci-dessus, que celle-ci a reçu des informations précises et concordantes, notamment en relation au délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de la part de l’ECHA, de sorte que cette dernière n’a pu engendrer aucun doute dans l’esprit de la requérante.
40 Il s’ensuit que l’existence d’une erreur excusable ne saurait être établie.
41 Ainsi, la réclamation que la requérante a introduite le 17 avril 2018 doit être considérée comme tardive au regard du délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut et, par conséquent, le recours de la requérante doit être déclaré manifestement irrecevable pour non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) ZH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2019.
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Le greffier |
Le président faisant fonction |
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E. Coulon |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : l’anglais.