DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

8 juin 2020 (*)

« Référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) 2020/17 – Non‑renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos‑méthyl – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Préjudice grave et irréparable – Absence »

Dans l’affaire T‑77/20 R,

Ascenza Agro, SA, établie à Setúbal (Portugal), représentée par Mes K. Van Maldegem, P. Sellar, avocats, et Me G. McElwee, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A Dawes, Mme F. Castilla Contreras et M. I. Naglis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2020/17 de la Commission, du 10 janvier 2020, portant sur le non‑renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos‑méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 7, p. 11),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et cadre juridique

1        La requérante, Ascenza Agro, S.A., anciennement Sapec Agro S.A., est une société anonyme de droit portugais dont les filiales vendent des produits phytopharmaceutiques contenant du chlorpyrifos-méthyl (ci-après le « CHP-méthyl »). [confidentiel] (1)

2        La requérante compte [confidentiel].

3        Au cours des années 1990, la requérante a entamé le développement d’une gamme complète de produits hors brevet et a investi notamment dans l’activité liée au CHP‑méthyl.

4        Le CHP‑méthyl est un insecticide utilisé au sein de l’Union européenne sur une large gamme de cultures fruitières et maraîchères et de grandes cultures. Il s’agit d’une substance active de la famille des organophosphates utilisée dans des produits phytopharmaceutiques, en tant qu’insecticide destiné à lutter contre les organismes nuisibles sur une série de cultures et pour traiter les céréales stockées et les entrepôts vides. D’après la base de données de l’Union sur les pesticides, en février 2020, 14 États membres avaient délivré des autorisations de mise sur le marché pour des produits phytopharmaceutiques contenant du CHP‑méthyl.

5        Le CHP‑méthyl a été approuvé dans l’Union par la directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos‑méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO 2005, L 279, p. 63), qui a ajouté la substance active CHP‑méthyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).

6        Avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 ont été réputées approuvées et ont été énumérées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).

7        L’approbation de la substance active CHP‑méthyl devant arriver à expiration, la requérante a introduit, en juin 2013, une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26), dans le délai prévu par cet article.

8        En juillet 2015, la requérante a présenté un dossier complémentaire conformément à l’article 6 du règlement no 844/2012.

9        Le 9 février 2017, l’État membre rapporteur (ci‑après l’« EMR ») – à savoir le Royaume d’Espagne –, en concertation avec l’État membre co‑rapporteur – à savoir la République de Pologne –, a transmis un projet de rapport d’évaluation du renouvellement (ci‑après le « RER ») à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à la Commission européenne, dans lequel l’EMR a notamment estimé qu’un renouvellement de l’approbation du CHP‑méthyl devrait être subordonné à la communication d’informations confirmatives supplémentaires.

10      En juillet 2017, l’EFSA a communiqué le projet de RER notamment à la requérante et aux États membres afin de recueillir leurs observations et elle y a consacré une consultation publique.

11      Le 4 juillet 2018, l’EFSA a demandé notamment à la requérante de fournir des informations supplémentaires. Après évaluation de ces informations par l’EMR, celui‑ci a présenté à l’EFSA un RER actualisé.

12      En avril 2019, des experts techniques en toxicologie de l’EFSA et des États membres ont fait part de leurs préoccupations quant au potentiel génotoxique et à la neurotoxicité pour le développement du CHP‑méthyl et aux risques associés pour la santé humaine.

13      Compte tenu de ces préoccupations, la Commission a adressé, le 1er juillet 2019, un mandat à l’EFSA l’invitant à émettre une déclaration sur les résultats disponibles de l’évaluation des risques pour la santé humaine et à fournir une indication sur la conformité ou non du CHP‑méthyl avec les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement no 1107/2009.

14      Le 31 juillet 2019, l’EFSA a transmis à la Commission et aux États membres sa déclaration initiale sur les résultats disponibles de l’évaluation des risques pour la santé humaine, dans laquelle elle estimait que le CHP‑méthyl ne satisfaisait pas aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement no 1107/2009 en raison de l’existence d’éléments critiques de préoccupation pour la santé humaine et de l’impossibilité de déterminer des niveaux de sécurité en matière d’exposition ou de procéder à une évaluation des risques. Dans sa déclaration initiale, l’EFSA a également indiqué la nécessité de poursuivre les discussions sur certains aspects.

15      Le 12 août 2019, la Commission a adressé notamment à la requérante un projet de rapport de renouvellement qui proposait le non‑renouvellement de l’approbation du CHP‑méthyl, afin de recueillir ses observations sur celui‑ci.

16      Le 14 août 2019, la Commission a invité notamment la requérante à fournir à l’EFSA des observations techniques avant la tenue d’une deuxième discussion d’experts programmée par l’EFSA pour le 5 septembre 2019.

17      À la suite de la réunion des experts techniques en toxicologie de l’EFSA et des États membres, qui a eu lieu le 5 septembre 2019, la Commission a adressé à l’EFSA un nouveau mandat lui demandant d’actualiser sa déclaration initiale sur les résultats disponibles de l’évaluation des risques pour la santé humaine.

18      Le 15 octobre 2019, la requérante a reçu le RER, mis à jour par l’EMR en septembre 2019. Ce rapport indiquait qu’il n’était pas possible de conclure au potentiel génotoxique de la substance active CHP‑méthyl et que la génotoxicité n’était toujours pas établie. Selon ce rapport, le renouvellement de l’approbation devrait être subordonnée à des conditions et restrictions.

19      Le 11 novembre 2019, l’EFSA a communiqué à la Commission et aux États membres sa déclaration actualisée, dans laquelle elle confirmait sa position initiale selon laquelle le CHP‑méthyl ne satisfait pas aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement no 1107/2009 en raison de l’existence d’éléments critiques de préoccupation.

20      La Commission a invité la requérante à faire part de ses observations sur les déclarations de l’EFSA et sur le projet de RER.

21      Le 6 décembre 2019, les États membres réunis dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ont émis, à la majorité qualifiée, un avis favorable sur le projet de règlement visant à ne pas renouveler l’approbation du CHP‑méthyl.

22      Le 10 janvier 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/17, portant sur le non‑renouvellement de l’approbation de la substance active chlorpyriphos‑méthyl, conformément au règlement no 1107/2009, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution no 540/2011 (JO 2020, L 7, p. 11, ci‑après le « règlement attaqué »).

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2020, la requérante et Industrias Afrasa, S.A. ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.

24      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution du règlement attaqué avec effet immédiat en application de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans l’attente que ce dernier se prononce sur le recours au principal ;

–        octroyer toute autre mesure provisoire qui serait jugée appropriée et tenir une audience si cela est jugé nécessaire ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des coûts et dépens de la présente procédure.

25      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2020, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard du public, du contenu de certaines informations figurant dans la demande en référé et certains documents y annexés.

26      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 mars 2020, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        réserver les dépens jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2020, la requérante a présenté de nouvelles preuves.

28      Le 8 avril 2020, la Commission a déposé ses observations sur les nouvelles preuves présentées.

 En droit

 Considérations générales

29      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

30      L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

31      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

32      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

33      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

34      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur l’urgence

35      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27).

36      Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

37      En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 11 juillet 2018, GE Healthcare/Commission, T‑783/17 R, EU:T:2018:503, point 23 et jurisprudence citée).

38      Il est également de jurisprudence constante que, notamment pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 36 et 37 ci‑dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 11 juillet 2018, GE Healthcare/Commission, T‑783/17 R, EU:T:2018:503, point 26 et jurisprudence citée).

39      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.

 Sur les circonstances spécifiques et singulières du cas d’espèce

40      La requérante soutient qu’elle a été victime de circonstances spécifiques et singulières qui justifieraient de conclure que, malgré l’absence de préjudice grave et irréparable, il existe une situation d’urgence susceptible de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

41      Ces circonstances sont, selon la requérante, premièrement, le fait que la Commission s’est écartée de la procédure de renouvellement de l’approbation de la substance active CHP‑méthyl prévue par le règlement no 1107/2009 sans donner des explications, deuxièmement, la politique du Royaume‑Uni, en raison du Brexit, consistant à soutenir la Commission chaque fois qu’une minorité de blocage pourrait exister, troisièmement, le fait que l’EMR a proposé le renouvellement de l’approbation du CHP‑méthyl en septembre 2019 (voir point 18 ci‑dessus), quatrièmement, le fait que des agriculteurs en Italie ont sollicité des autorisations pour pouvoir utiliser des produits phytopharmaceutiques à base de CHP‑méthyl et, cinquièmement, la pandémie covid‑19.

42      En particulier, la requérante fait valoir que ces circonstances singulières sont identiques à celles qui ont justifié l’octroi de mesures provisoires dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124), dans laquelle la crise économique et financière mondiale de l’époque avait touché gravement le groupe auquel la société requérante dans cette affaire appartenait.

43      À cet égard, force est de constater que les circonstances de l’espèce ne sont pas comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124).

44      En effet, dans cette affaire, le président du Tribunal a tenu compte de l’effet que la crise économique et financière mondiale avait eu, jusqu’à la fin du mois de mars 2009, sur la valeur, en termes de capitalisation boursière, du groupe auquel appartenait la partie requérante. Dans ces circonstances particulières, le juge des référés a reconnu que la partie requérante dans cette affaire avait établi la gravité du préjudice qu’elle subirait si le Tribunal n’accordait pas les mesures provisoires sollicitées (ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, points 70 et 71). En outre, le président du Tribunal a considéré qu’il existait deux autres circonstances particulières liées au risque d’immobilisation ou de fermeture d’une usine et à la réintroduction d’une demande d’évaluation de la substance active en cause en l’espèce en application d’une procédure accélérée, permettant de constater, malgré le « caractère en principe réparable » du préjudice invoqué par la partie requérante, une urgence susceptible de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées (ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, points 75 à 82).

45      Or, en l’espèce, en premier lieu, s’agissant des quatre premières circonstances recensées par la requérante, il importe de reconnaître que, comme la Commission l’a signalé à juste titre, ces circonstances ne sont pas pertinentes pour établir s’il existe une situation d’urgence. Elles seront tout au plus pertinentes pour déterminer s’il est satisfait aux conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts, c’est‑à‑dire les autres conditions cumulatives pour l’octroi de mesures provisoires.

46      En second lieu, la requérante ne démontre pas que la pandémie covid‑19 a concrètement affecté sa valeur, en termes de capitalisation boursière, [confidentiel].

47      Par ailleurs, compte tenu des mesures adoptées par la République portugaise pendant la pandémie en cause, visant à assurer que, pendant l’état d’urgence, la commercialisation de produits indispensables à la production agricole, y compris de produits phytopharmaceutiques, ne soit pas affectée, il est peu probable que cette pandémie ait provoqué des effets significatifs sur la situation économique de la requérante.

48      En effet, par son Decreto no 2‑B/2020 que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República (décret no 2‑B/2020 régissant la prorogation de l’état d’urgence décrété par le Président de la République), du 18 mars 2020 (Diário da República, 1re série, no 66, 2º Suplemento, du 2 avril 2020), le gouvernement portugais n’a pas, pendant l’état d’urgence décrété à l’occasion de la pandémie covid‑19, suspendu l’activité commerciale des produits indispensables à la production agricole, notamment des produits phytosanitaires chimiques et des produits phytopharmaceutiques, afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché agricole (voir l’article 10, paragraphe 1, et l’annexe II, points 20 et 43, de ce décret).

49      Par conséquent, force est de constater que les circonstances qui ont justifié l’octroi de mesures provisoires dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124), ne sont pas identiques à celles de l’espèce.

50      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ces circonstances ne justifient pas de conclure que, malgré l’absence de préjudice grave et irréparable allégué, il existe une situation d’urgence susceptible de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

 Sur le caractère grave du préjudice

51      La requérante invoque, en substance, deux types de préjudice grave et irréparable du fait, d’une part, du risque de perte de ventes et de parts de marché relatives au CHP‑méthyl, ainsi que d’autres pertes financières liées, et, d’autre part, du fait de devoir exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun.

–       Sur le risque de perte de ventes et de parts de marché ainsi que d’autres pertes financières liées

52      En ce qui concerne le premier type de préjudice allégué, la requérante estime que, en raison du règlement attaqué, elle subira un préjudice financier quantifiable sous la forme d’une perte importante de chiffre d’affaires et de bénéfices. En outre, la requérante fait valoir qu’elle risque de subir un préjudice financier non quantifiable découlant de l’impossibilité d’exploiter [confidentiel], des pertes de ventes de portefeuille, des pertes liées aux effets négatifs sur la notation de la requérante.

53      À cet égard, il y a lieu de relever que la nature du préjudice allégué est d’ordre purement financier.

54      Or, s’agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il est de jurisprudence bien établie que la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 33 et jurisprudence citée).

55      À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’analyse de la gravité d’un tel préjudice doit s’effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 34 et jurisprudence citée).

56      De plus, il y a lieu de rappeler que, toujours selon une jurisprudence constante, il a été jugé que, d’une part, s’agissant d’une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d’affaires d’entreprises actives sur des marchés hautement réglementés, les difficultés financières que ces dernières risquaient de subir n’apparaissaient pas de nature à mettre en péril leur existence même et, d’autre part, s’agissant d’une perte représentant près des deux tiers du chiffre d’affaires de ces entreprises, tout en admettant que les difficultés financières causées à celles‑ci aient pu être de nature à mettre en péril leur existence, il a néanmoins été souligné que, dans un secteur hautement réglementé qui requérait souvent des investissements importants et où les autorités compétentes pouvaient être conduites à intervenir lorsque des risques pour la santé publique apparaissaient, pour des raisons qui n’étaient pas toujours prévisibles par les entreprises concernées, il incombait à ces dernières, sauf à devoir supporter elles‑mêmes le préjudice résultant d’une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle‑ci par une politique appropriée (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 35 et jurisprudence citée).

57      En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir qu’elle se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même. Toutefois, elle indique que, pour les années 2018 et 2019, elle tire [confidentiel] de ses ventes du CHP‑méthyl dans l’Union, ce qui représente environ [confidentiel] de son chiffre d’affaires total de [confidentiel] euros et [confidentiel] du chiffre d’affaires global [confidentiel]. Sur la base de ce chiffre d’affaires, la perte de la requérante correspond donc à une perte de [confidentiel] de son chiffre d’affaires et de [confidentiel] du chiffre d’affaires du groupe de sociétés auquel appartient la requérante.

58      Au regard de ces données, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 55 et 56 ci‑dessus, la perte de chiffre d’affaires alléguée n’apparaît pas être de nature à mettre en péril l’existence même de la société ou du groupe concerné.

59      En effet, les ventes du CHP‑méthyl effectuées par la requérante dans l’Union correspondant uniquement à [confidentiel] du chiffre d’affaires global [confidentiel] pendant la période en cause, il y a lieu de constater que le chiffre d’affaires et le bénéfice généré par ces ventes du CHP‑méthyl ne représentent qu’une faible partie du chiffre d’affaires ou du bénéfice brut [confidentiel], au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 37 et jurisprudence citée).

60      De plus, il convient de souligner que les pertes financières considérées comme non quantifiables que la requérante risque prétendument de subir n’apparaissent pas non plus de nature à mettre en péril son existence même, d’autant plus que [confidentiel].

61      À cet égard, il doit être relevé que la requérante exerce son activité sur un marché hautement réglementé. Or, comme il a été rappelé au point 56 ci‑dessus, il lui incombait, dès lors, d’adopter un comportement prenant en compte le risque accru d’une interdiction de la commercialisation de son produit, sous peine de devoir supporter elle‑même le préjudice découlant d’une telle interdiction. En effet, le juge des référés se doit, dans le cadre de son analyse de la gravité du préjudice allégué, de prendre en compte également la stratégie commerciale que la partie requérante adopte (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 46).

62      Par ailleurs, comme le reconnaît la requérante, les opérateurs économiques sont de plus en plus souvent confrontés à un environnement réglementaire hostile aux produits chimiques traditionnels en raison de l’objectif déclaré de la Commission de réduire de façon significative l’utilisation et les risques des pesticides chimiques. Ainsi, sans autre élément relatif aux mesures éventuelles que la requérante aurait prises pour éviter de se retrouver dans une situation potentiellement risquée au regard de la nature du marché en question, même un dépassement du seuil indicatif des 10 % du chiffre d’affaires ne pourrait, à lui seul, emporter la conviction du juge des référés quant à la gravité du préjudice allégué (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem‑Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 47).

–       Sur le préjudice objectivement important en raison de la nécessité d’exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun

63      S’agissant du second type de préjudice, la requérante allègue qu’elle subira un préjudice financier objectivement important du fait de devoir exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun concernant l’avenir de ses produits à base de CHP‑méthyl ainsi que la relation qu’elle entretien avec ses clients et les personnes qu’elle emploie. Dans ce cadre, la requérante affirme qu’elle examine plusieurs choix qui pourront être mis en œuvre individuellement ou collectivement.

64      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être exclu qu’un préjudice financier objectivement considérable et résultant prétendument de l’obligation d’exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun puisse être considéré comme « grave », voire que la gravité d’un tel préjudice puisse être considérée comme évidente, même en l’absence d’informations concernant la taille de l’entreprise concernée [ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 33].

65      Cependant, cette jurisprudence doit être appréciée au regard du domaine dans lequel la requérante exerce son activité (ordonnance du 22 juin 2018, FMC/Commission, T‑719/17 R, EU:T:2018:408, point 60). En effet, tel que rappelé au point 56 ci‑dessus, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un marché hautement réglementé, tel que celui en l’espèce, qui est susceptible de faire l’objet d’une intervention rapide des autorités compétentes lorsque des risques pour la santé publique apparaissent, pour des raisons qui ne sont pas toujours prévisibles, il incombe aux entreprises concernées de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée [voir ordonnance du 16 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, C‑170/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:462, point 29 et jurisprudence citée].

66      En l’espèce, premièrement, la requérante considère que les coûts [confidentiel] sont objectivement élevés, particulièrement au regard de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices annuels.

67      Toutefois, comme la Commission le fait remarquer, ces coûts ne peuvent pas être considérés comme objectivement considérables compte tenu du chiffre d’affaires [confidentiel].

68      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, [confidentiel].

69      À cet égard, il y a lieu de constater que, bien que la requérante ait fourni une description détaillée [confidentiel].

70      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la requérante [confidentiel].

71      Quatrièmement, la requérante allègue qu’elle pourrait simplement envisager de développer son portefeuille actuel d’autres produits. À cet égard, il suffit de constater que cette possibilité d’exploiter son portefeuille actuel de produits autres que le CHP‑méthyl n’est pas mise en cause par le règlement attaqué.

72      Cinquièmement, la requérante allègue que, [confidentiel].

73      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 38 ci‑dessus, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées.

74      Or, il importe de constater que la requérante n’a fourni aucune indication concrète et précise, étayée par des preuves documentaires détaillées et certifiées, conformément aux exigences de la jurisprudence, qui étaye [confidentiel].

75      De plus, il convient de considérer que, quand bien même la requérante aurait étayé ses affirmations, ces frais ne seraient pas objectivement considérables au regard du chiffre d’affaires [confidentiel].

76      S’agissant [confidentiel], il convient de signaler que la requérante n’explique pas en quoi ceux‑ci diffèrent de la perte de parts de marché et de la valeur associée à laquelle elle se réfère au titre du préjudice financier quantifiable analysé aux points 57 à 59 ci‑dessus.

77      Sixièmement, la requérante affirme que le règlement attaqué aura [confidentiel].

78      À cet égard, il y a lieu de constater que, comme le fait observer la Commission, [confidentiel].

79      Septièmement, la requérante allègue qu’elle ne peut espérer récupérer les frais exposés pour introduire le recours en annulation de l’acte attaqué ou la demande en référé, même si des dépens lui sont accordés.

80      À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’il ne saurait être considéré que ces frais puissent être qualifiés de « préjudice financier objectivement considérable », au sens de la jurisprudence mentionnée au point 64 ci‑dessus, au regard du chiffre d’affaires [confidentiel]. D’autre part, si les conditions en sont remplies, rien n’empêche la requérante de tenter de récupérer le préjudice subi au moyen d’un recours en indemnité au titre de l’article 340 TFUE.

81      Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’a pas établi la gravité du préjudice allégué.

 Sur le caractère irréparable du préjudice

82      Au demeurant, il n’apparaît pas non plus que le préjudice allégué en l’espèce puisse être qualifié d’irréparable.

83      En premier lieu, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnances du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 48 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 33 et jurisprudence citée].

84      Il convient de relever, toutefois, qu’un préjudice d’ordre financier peut notamment être considéré comme irréparable si ce préjudice, même lorsqu’il se produit, ne peut pas être chiffré [voir ordonnance du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 49 et jurisprudence citée].

85      Certes, l’incertitude liée à la réparation d’un préjudice d’ordre pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d’un tel préjudice, au sens de la jurisprudence. En effet, au stade du référé, la possibilité d’obtenir ultérieurement la réparation d’un préjudice d’ordre pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité, qui pourrait être intenté à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, est nécessairement incertaine. Or, la procédure de référé n’a pas pour objet de se substituer à un tel recours en indemnité pour éliminer cette incertitude, sa finalité étant seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure au fond sur laquelle le référé se greffe, à savoir, en l’espèce, un recours en annulation (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 93 et jurisprudence citée).

86      En revanche, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, dès l’appréciation effectuée par le juge des référés, que le préjudice invoqué, compte tenu de sa nature et de son mode prévisible de survenance, ne sera pas susceptible d’être identifié et chiffré de manière adéquate s’il se produit et que, en pratique, un recours en indemnité ne saurait par conséquent permettre de le réparer (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 94 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, la requérante allègue, comme mentionné au point 52 ci‑dessus, des pertes financières à titre de préjudice non quantifiable, découlant de l’impossibilité d’exploiter [confidentiel], des pertes de ventes de portefeuille et des pertes liées aux effets négatifs sur sa notation. La requérante allègue que, selon la jurisprudence, ce préjudice non quantifiable est irréparable par sa nature même.

88      À cet égard, il y a lieu de relever, que, contrairement à la thèse de la requérante, cette catégorie de préjudice est d’ordre quantifiable.

89      En effet, comme la Commission l’a relevé à juste titre, les études élaborées par les consultants financés par la requérante et un membre du conseil d’administration de la requérante elle‑même ont fourni des prévisions concernant les pertes prétendument causées par l’incapacité de la requérante à exploiter [confidentiel] dans les produits phytopharmaceutiques contenant du CHP‑méthyl et chiffré ce préjudice. Ainsi, il ressort du dossier que les pertes prétendument causées par la réduction des ventes de portefeuille s’élèveront [confidentiel] et que les pertes prétendument causées par une réduction de la notation de crédit de la requérante seront dues à une augmentation du taux d’intérêt sur les prêts de la requérante à un niveau supérieur à [confidentiel] par an.

90      Il s’ensuit que les prétendus risques de préjudice qui viennent d’être examinés peuvent être chiffrés, au sens de la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus.

91      En second lieu, si, dans la jurisprudence, il a également été tenu compte du fait que, en l’absence de la mesure provisoire sollicitée, les parts de marché de la partie qui sollicite ladite mesure seraient modifiées de manière irrémédiable, il doit être précisé que ce cas de figure ne saurait être mis sur un pied d’égalité avec celui du risque de la disparition du marché et justifier l’adoption de la mesure provisoire demandée que si la modification irrémédiable des parts de marché présente aussi un caractère grave. Il ne suffit donc pas qu’une part de marché risque d’être irrémédiablement perdue par une entreprise, mais il importe que cette part de marché soit suffisamment importante au regard, notamment, de la taille de cette entreprise, compte tenu des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat. Une partie sollicitant des mesures provisoires qui se prévaut de la perte d’une telle part de marché doit démontrer, en outre, que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchent de reconquérir une fraction appréciable de cette part de marché (voir ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 35 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, il a été conclu à l’absence d’importance de la part du chiffre d’affaires dont la requérante craint la perte (voir point 59 ci‑dessus). La requérante relève, toutefois, que des obstacles structurels et juridiques l’empêchent de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché qu’elle va perdre, tels la perte d’une clientèle au‑delà de deux ans, [confidentiel] et le fait que ces pertes ne peuvent pas être réparées au moyen d’un recours en indemnité.

93      Premièrement, s’agissant de la perte de clientèle, il convient de signaler que la requérante n’a pas réussi à établir, à suffisance de droit, qu’il lui serait impossible de reconquérir cette clientèle. Comme la Commission l’a relevé, les études élaborées par les consultants mentionnées par la requérante dans ses écritures contiennent des déclarations de portée générale et ne concernant pas spécifiquement le CHP‑méthyl. Ainsi, les éléments du dossier en référé ne permettent pas de conclure que ces pertes de clientèle seraient irrémédiables et qu’il ne serait pas possible à la requérante, pour le CHP‑méthyl, de reconquérir sa position antérieure dans l’hypothèse où le règlement attaqué serait annulé à l’issue de la procédure au principal.

94      Par conséquent, la difficulté invoquée, telle qu’elle ressort des écritures, de regagner les parts de marché perdues de par la fidélité des clients au produit qu’ils utilisent, ne saurait dès lors, à elle seule, emporter la conviction du juge des référés du caractère irréparable du préjudice allégué [voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, point 71 (non publié)].

95      Deuxièmement, s’agissant de [confidentiel], il importe de constater, ainsi que l’a relevé la Commission à juste titre, que rien n’empêchait la requérante [confidentiel] de [confidentiel] leurs activités avant l’adoption du règlement attaqué, compte tenu, par ailleurs, de l’environnement réglementaire hostile aux produits chimiques traditionnels signalé au point 62 ci‑dessus. En outre, il est difficile de comprendre dans quelle mesure [confidentiel], même à la supposer établie, peut être constitutive d’un préjudice grave et irréparable (ordonnance du 8 mai 2019, Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission, T‑734/18 R, non publiée, EU:T:2019:314, point 38).

96      Troisièmement, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle ses pertes ne peuvent pas être réparées au moyen d’un recours en indemnité, il y a lieu de constater que la requérante ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle une compensation financière ne suffirait pas à elle seule à constituer une restitutio in integrum (ordonnance du 7 novembre 2019, AMVAC Netherlands/Commission, T‑317/19 R, non publiée, EU:T:2019:833, point 70).

97      Il s’ensuit que la requérante n’a établi ni le caractère grave ni le caractère irréparable du préjudice allégué.

98      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

99      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Données confidentielles occultées.