Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0199 - 0199
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19] LE COMITÉ EXÉCUTIF, considérant que la libre circulation entre la France et Monaco fut établie dès avant l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen; considérant que les Parties contractantes à la Convention d'application de l'Accord de Schengen n'ont pas remis en question ce régime de libre circulation; considérant que, sur la base de la Convention de voisinage entre la France et Monaco du 18 mai 1963 telle que révisée et complétée par des échanges de lettres franco-monégasques en date du 15 décembre 1997, les autorités françaises appliquent les règles et contrôles prévus par la Convention d'application de l'Accord de Schengen pour exercer les contrôles relatifs à l'entrée, au séjour et à l'établissement des étrangers en Principauté de Monaco, - décide d'inscrire les titres de séjour monégasques dans la partie réservée aux autorités françaises à l'annexe IV de l'Instruction consulaire commune(1), - décide d'inscrire à l'annexe I du Manuel commun Schengen Monaco-Héliport et Monaco-Port de la Condamine parmi les points de passage autorisés pour le franchissement des frontières extérieures(2), - décide d'inscrire les titres de séjour monégasques dans la partie réservée aux autorités françaises à l'annexe XI du Manuel commun Schengen, - décide que la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour monégasque n'aura pas pour effet d'obliger une Partie contractante à procéder au retrait d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Ostende, le 23 juin 1998. Le Président L. Tobback (1) Voir SCH/Com-ex (99) 13. (2) Document confidentiel. Voir SCH/Com-ex (98) 17.