DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Recours en annulation – FEAGA et Feader – Délai de recours – Point de départ – Notification et publication – Absence d’erreur excusable – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑37/20,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de Me T. Buley, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme J. Aquilina et M. A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1835 de la Commission, du 30 octobre 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2019, L 279, p. 98), en tant qu’elle concerne certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par la décision d’exécution (UE) 2019/1835, du 30 octobre 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2019, L 279, p. 98), la Commission européenne a notamment écarté du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au motif de la « faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif ».
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2020, le Royaume-Uni a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2019/1835, en tant qu’elle écarte ces dépenses du financement de l’Union (ci-après la « décision attaquée »).
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, en faisant valoir que le recours serait tardif. Le Royaume-Uni a déposé ses observations sur cette exception, à la suite d’une prorogation de délai octroyée par le Tribunal, le 26 août 2020.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2020, le Royaume-Uni a demandé la suspension de la présente instance dans l’attente de l’adoption de plusieurs décisions de la Commission faisant application de la disposition pertinente aux fins de la résolution du présent litige que serait l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608). La Commission s’est opposée à cette demande de suspension et le président de la quatrième chambre du Tribunal l’a rejetée par décision du 2 juin 2020.
5 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 27 avril et le 14 mai 2020, la République tchèque et la République française ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Royaume-Uni
6 Le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
7 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le Royaume-Uni aux dépens.
En droit
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
9 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. En outre, conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
10 Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
11 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et n’est pas contesté par le Royaume-Uni que la décision attaquée lui a été notifiée le 30 octobre 2019 et qu’elle a été publiée au Journal officiel le 31 octobre 2019.
12 Il n’est pas davantage contesté par le Royaume-Uni qu’il aurait dû introduire son recours dans le délai de deux mois augmenté du délai de distance ayant commencé à courir à la date de notification de la décision attaquée, soit avant le 9 janvier 2020 à minuit, et non dans le délai ayant débuté au jour de sa publication et ayant expiré le 24 janvier 2020, compte tenu du délai supplémentaire de quatorze jours appliqué aux actes publiés au Journal officiel en vertu de l’article 59 du règlement de procédure.
13 En effet, il découle du libellé de l’article 263 TFUE, rappelé au point 9 ci-dessus, en particulier de l’expression « suivant le cas », que le point de départ du délai de recours est établi en fonction de la situation en cause et que ledit délai commence à courir à compter, notamment, soit de la publication de l’acte attaqué, soit de la notification de celui-ci, mais non que le critère de la date de publication de l’acte en cause en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère prioritaire par rapport à celui de la date de la notification dudit acte (voir ordonnance du 19 avril 2016, Portugal/Commission, T‑550/15, non publiée, EU:T:2016:237, point 31 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, point 38).
14 Or, en l’espèce, dès lors que la décision attaquée, en tant qu’elle est destinée au Royaume-Uni, est un acte de portée individuelle et qu’elle a pris effet à l’égard du Royaume-Uni, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, par sa notification qui a permis à celui-ci de prendre connaissance de son contenu et des motifs sur lesquels elle repose, le délai de recours a commencé à courir à compter de cette notification (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, point 36 ; ordonnances du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 24 ; du 19 avril 2016, Portugal/Commission, T‑550/15, non publiée, EU:T:2016:237, point 27, et du 30 avril 2019, Roumanie/Commission, T‑530/18, EU:T:2019:269, points 28 à 32).
15 Il s’ensuit que le présent recours aurait dû être introduit le 9 janvier au plus tard, ce que reconnaît d’ailleurs le Royaume-Uni. Son dépôt le 22 janvier 2020 est, dès lors, tardif.
16 Le Royaume-Uni se prévaut néanmoins d’une erreur excusable qui justifierait, selon lui, qu’il soit dérogé en l’espèce aux dispositions relatives aux délais de recours. Il fait ainsi valoir que, alors qu’il avait agi de bonne foi et avec la diligence requise, la circonstance que la Commission a procédé à la fois à la notification de la décision attaquée et à sa publication au Journal officiel avait créé dans son esprit une confusion admissible quant au point de départ du délai de recours.
17 Il ressort certes de la jurisprudence qu’une erreur excusable peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre la partie requérante hors délai (ordonnances du 26 octobre 2000, Autriche/Commission, C‑165/99, non publiée, EU:C:2000:587, point 17, et du 13 janvier 2009, SGAE/Commission, T‑456/08, non publiée, EU:T:2009:1, point 17).
18 Toutefois, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, la notion d’erreur excusable, permettant d’y déroger, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (ordonnance du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, point 42, et arrêt du 27 septembre 2007, Pelle et Konrad/Conseil et Commission, T‑8/95 et T‑9/95, EU:T:2007:298, point 93).
19 Or, en l’espèce, d’une part, la Commission ne saurait être considérée comme ayant eu un comportement de nature à susciter une confusion quant au point de départ du délai de recours contre la décision attaquée. En effet, elle a notifié la décision attaquée au Royaume-Uni, conformément à l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE et elle a également procédé à sa publication au Journal officiel (voir, en ce sens, ordonnances du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 26 ; du 19 avril 2016, Portugal/Commission, T‑550/15, non publiée, EU:T:2016:237, point 34, et du 30 avril 2019, Roumanie/Commission, T‑530/18, EU:T:2019:269, point 42). Le Royaume-Uni a d’ailleurs reconnu qu’il n’y avait pas lieu de critiquer la Commission pour cette pratique de notification et de publication d’un même acte. En outre, il importe de relever que la réglementation relative aux délais applicables en l’espèce, fondée sur l’article 263, sixième alinéa, et l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, est claire et ne donne pas lieu à des doutes quant à son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, points 42 et 43, et ordonnance du 23 novembre 2015, Slovénie/Commission, T‑118/15, non publiée, EU:T:2015:912, point 33).
20 D’autre part, il ne saurait être considéré que le Royaume-Uni a fait preuve de la diligence requise. En effet, il indique lui-même l’existence d’un « malentendu entre la représentation permanente du Royaume-Uni et les autorités » chargées d’examiner la légalité de la décision attaquée (notamment le secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales), et admet ainsi l’existence d’une défaillance dans le fonctionnement de son organisation interne, laquelle est considérée comme ne permettant pas de retenir le caractère excusable de l’erreur commise (ordonnance du 26 octobre 2000, Autriche/Commission, C‑165/99, non publiée, EU:C:2000:587, point 18).
21 Enfin, quant aux arguments fondés sur le principe de sécurité juridique avancés par le Royaume-Uni, il convient de rappeler que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (arrêt du 30 janvier 1997, Wiljo, C‑178/95, EU:C:1997:46, point 19, et ordonnance du 15 novembre 2012, Städter/BCE, C‑102/12 P, non publiée, EU:C:2012:723, point 12) et que l’application stricte des règles fixant ces délais vise précisément à garantir cette sécurité juridique (voir ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, point 20 et jurisprudence citée).
22 À supposer que, comme le soutient le Royaume-Uni, la décision attaquée ait pu en l’espèce être contestée par des tiers dans un délai expirant ultérieurement déclenché par sa publication (voir points 11 et 12 ci-dessus), il ne saurait être déduit de cette possibilité, invoquée par le Royaume-Uni comme attestant d’une absence d’atteinte à la stabilité des situations juridiques par le présent recours, que ce dernier devrait être déclaré recevable. En effet, le Royaume-Uni, qui a pris connaissance de la décision attaquée par sa notification et a participé à la procédure ayant conduit à son adoption, bénéficierait ce faisant d’un délai de recours prolongé par rapport aux tiers, qui n’en ont pris connaissance qu’à compter de sa publication au Journal officiel, alors que les délais de recours ont été institués en vue d’éviter toute discrimination dans l’administration de la justice (voir point 10 ci-dessus). Surtout, cet argument du Royaume-Uni revient à remettre en cause la distinction entre les trois points de départ du délai de recours établie par la réglementation relative aux délais et, ainsi, l’interprétation stricte de ladite réglementation, qui répond précisément à l’exigence de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2020, Roumanie/Commission, C‑498/19 P, non publié, EU:C:2020:686, point 36).
23 Par ailleurs, l’importance de la question juridique soulevée par le recours et l’intérêt de la trancher pour l’avenir, également allégués par le Royaume-Uni, ne sont pas susceptibles de justifier une dérogation aux règles d’ordre public fixant les délais de recours, qui visent à garantir la sécurité juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, points 38 et 41), et ce d’autant plus que de telles préoccupations ne sont pas considérées comme permettant l’introduction d’un recours (voir, en ce sens, ordonnance du 22 novembre 2017, Digital Rights Ireland/Commission, T‑670/16, non publiée, EU:T:2017:838, point 50).
24 Par conséquent, aucune erreur excusable ne saurait être reconnue en l’espèce au bénéfice du Royaume-Uni.
25 Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.
26 Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République tchèque et de la République française.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume-Uni ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
28 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la République tchèque et la République française doivent être condamnées à supporter leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République tchèque et de la République française.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
4) La République tchèque et la République française supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2020.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’anglais.