<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2005FRA.0300183901.case.xml"><NO.CASE>C-22/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0022</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1841</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>1849</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. RUIZJARABO — AFFAIRE C-22/03</LEFT><RIGHT>OPTIVER E.A.</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20041109">9 novembre 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Langue originale: l'espagnol.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Les questions posées par la juridiction de renvoi sont extrêmement précises. Le Rechtbank de Rotterdam (Pays-Bas), réuni en chambre du contentieux administratif, voudrait savoir si la directive 69/335/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19690717">17 juillet 1969</DATE>, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="249" DATE.PUB="1969" PAGE.FIRST="25">JO L 249, p. 25</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (ci-après, la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>directive<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), s'applique aux taxes annuelles que l'organisme chargé de la surveillance du marché des valeurs perçoit auprès des entreprises du secteur afin de financer ses activités de contrôle. Cette taxe est calculée en fonction des bénéfices bruts qu'elles ont réalisés au cours de l'exercice précédent.</TXT><P>En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi souhaite en outre s'entendre préciser si la taxe litigieuse est prohibée par la directive ou si elle relève d'une des exceptions que celle-ci prévoit.</P></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Le cadre juridique</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>La directive</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>En 1969, le Conseil a supprimé les impôts nationaux frappant les rassemblements de capitaux, en particulier les droits de timbre, les droits perçus sur les apports en société et d'autres impôts de nature analogue parce qu'ils étaient susceptibles d'entraver la libre circulation dans la Communauté. Il les a remplacés par un droit harmonisé unique régi par les articles 2 à 9 de la directive (comme il l'a exposé dans les deuxième et neuvième considérants de l'exposé des motifs et à l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>).</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le paragraphe 1 de l'article 4 énumère les opérations imposables que les États membres doivent obligatoirement soumettre au droit d'apport tandis que le paragraphe 2 énonce celles qu'il leur est loisible de taxer ou non. Au nombre des premières opérations figurent la constitution d'une société de capitaux, l'augmentation de son capital ou de son avoir social [sous a), c) et d)], la transformation d'une société en société de capitaux [sous b)] et le transfert du siège de<?PAGE NO="I-1842"?> la direction effective ou du siège statutaire d'un pays tiers dans un État membre ou d'un État membre dans un autre État membre [sous e) à h)].</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Le paragraphe 2 permet aux États membres de soumettre au droit d'apport l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions [sous a)], l'augmentation de l'avoir social par divers moyens [sous b)] et les emprunts contractés auprès d'un tiers lorsqu'ils donnent droit à celui-ci à une quote-part des bénéfices de la société, ainsi que les emprunts qui ont la même fonction qu'une augmentation du capital social [sous c) et d)]<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Aux termes de la directive 85/303/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19850610">10 juin 1985</DATE>, modifiant la directive 69/335 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="156" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="23">JO L 156, p. 23</REF.DOC.OJ>), les États membres peuvent maintenir le droit d'apport grevant les opérations décrites à l'article 4, paragraphe 2, si et dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du <DATE ISO="19840701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 1984</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>En dehors du droit d'apport, les États membres ne peuvent soumettre à quelque autre imposition que ce soit les opérations visées à l'article 4 ni les apports, prêts ou prestations effectués dans le cadre de ces opérations; ils ne peuvent pas davantage taxer l'immatriculation ou toute autre formalité préalable à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique (article 10).</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Plus particulièrement, les États membres ne peuvent soumettre à aucune imposition la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d'actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu'en soit l'émetteur; ils ne peuvent pas non plus taxer les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d'émission d'obligations ou autres titres négociables ni les formalités y afférentes (article 11).</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Par dérogation à ces règles, les États membres peuvent néanmoins percevoir 1) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, des droits de mutation sur les biens donnés en apport, des droits sur la constitution, l'inscription ou la mainlevée des privilèges et hypothèques, 2) la taxe sur la valeur ajoutée et 3) des droits ayant un caractère rémunératoire (article 12, paragraphe 1).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La réglementation néerlandaise</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>La Wet toezicht effectenverkeer 1995<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatsblad 1995, p. 574. Cette loi, modifiée le <DATE ISO="20011206">6 décembre 2001</DATE> (Staatsblad 2001, p. 584), transpose en droit néerlandais les directives 93/6/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930315">15 mars 1993</DATE>, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="141" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">JO L 141, p. 1</REF.DOC.OJ>), et 93/22/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930510">10 mai 1993</DATE>, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="141" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="27">JO L 141, p. 27</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (ci-après la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>loi de 1995<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) énonce les règles qui gouvernent le pouvoir administratif de surveillance du marché des valeurs, que le<?PAGE NO="I-1843"?> ministre des Finances a délégué à la Stichting Autoriteit Financiële Markten (autorité du marché des valeurs, ci-après ľ<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>AFM<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>) conformément à l'article 40 de la loi de 1995 au moyen de l'Overdrachtsbesluit Wet 1995 (arrêté de délégation)<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatsblad 1995, p. 624.</P></NOTE>. La loi s'applique aussi bien aux intermédiaires de ce marché qu'aux gestionnaires de patrimoine, catégories définies à l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, sous b) et c), respectivement, et reprises sous la rubrique <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>établissements de valeurs mobilières<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> [article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, sous d)].</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 4, de la loi de 1995, les établissements de valeurs mobilières doivent obtenir un agrément préalable pour pouvoir exercer leurs activités.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L'article 42 permet de répercuter les frais occasionnés par l'exercice du pouvoir de surveillance sur les établissements de valeurs mobilières suivant les critères fixés par voie réglementaire.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>La Regeling Toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatscourant 2000, 137, p. 10.</P></NOTE> (règlement sur les frais de surveillance résultant de la loi de 1995, ci-après le <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>règlement<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) autorise l'AFM à facturer chaque année les frais qu'elle a encourus dans l'exercice de ses fonctions et compétences, notamment, aux sociétés de valeurs établies aux Pays-Bas qui exercent leurs activités après avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 7 de la loi. Ces contributions sont déterminées chaque année par le ministre des Finances sur la base de la proposition de l'AFM approuvée par son département. Cette proposition contient un état prévisionnel des frais de surveillance et des revenus équilibré de telle manière que les seconds puissent couvrir les premiers (articles 2 et 3).</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>L'AFM est financée au moyen de deux types de redevances. Les unes, spécifiques, rétribuent, selon un tarif fixe, certains services tels que le traitement des demandes d'autorisation (article 4). Les secondes, de nature abstraite, sont calculées en fonction des revenus que les établissements de valeurs ont réalisés au cours de l'exercice antérieur (article 5). Il résulte de la note explicative sur l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> qu'il y a lieu d'entendre par revenus les bénéfices bruts tirés des opérations sur valeurs mobilières.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>La Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2000<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Staatscourant 2000, 137, p. 9.</P></NOTE> (arrêté d'application fixant, pour l'exercice 2000, les montants des contributions prévues par le règlement) précise, en son article 3, les montants visés à l'article 5 du règlement: ils oscillent entre <FT TYPE="NUMBER">10000</FT> NLG, pour les sociétés dont les bénéfices bruts sont inférieurs à <FT TYPE="NUMBER">2500000</FT> NLG, et <FT TYPE="NUMBER">2000000</FT> NLG pour celles dont les bénéfices sont supérieurs à <FT TYPE="NUMBER">1280000000</FT> NLG.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-1844"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Les faits du litige au principal et la question préjudicielle</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Optiver BV, Robeco Obligatie DividendenFunds NV, Ail Options International BV et les autres sociétés, au nombre de 39, énumérées par le Rechtbank de Rotterdam dans l'entête de son ordonnance de renvoi (ci-après <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Optiver e.a.<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>), sont des sociétés de valeur établies aux Pays-Bas qui ont été dûment constituées conformément à l'article 7 de la loi de 1995.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20000815">15 août 2000</DATE>, l'AFM, qui s'appelait encore Stichting Toezicht Effectenverkeer à l'époque, leur a adressé des avis de paiement conformément à l'article 5 du règlement, le montant exigé de chacune étant calculé en fonction des bénéfices bruts réalisés au cours de l'année précédente au moyen des activités qu'elles avaient été autorisées à exercer.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Après avoir engagé un recours administratif partiellement couronné de succès, Optiver e.a. ont introduit un recours juridictionnel à l'appui duquel elles ont fait valoir que la contribution litigieuse était incompatible avec l'article 11 de la directive.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Eu égard aux termes dans lesquels il avait été saisi, le Rechtbank te Rotterdam a adressé la question préjudicielle suivante à la Cour:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>La directive 69/335, en particulier l'interprétation des articles 11 et 12, s'oppose-t-elle à la perception d'une taxe, au sens précité, à charge des intermédiaires en valeurs mobilières sur les bénéfices bruts tirés d'activités en rapport avec ces valeurs mobilières?<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>La procédure devant la Cour</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Ont présenté des observations écrites dans le délai prévu par l'article 20 du statut CE de la Cour de justice, les entreprises demanderesses au principal, à l'exception des dix entreprises citées en dernier lieu dans l'ordonnance de renvoi, l'administration défenderesse, les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Ont comparu à l'audience du <DATE ISO="20040930">30 septembre 2004</DATE>, afin d'y être entendus en leurs explications orales, les représentants de toutes les parties qui avaient présenté des observations écrites, à l'exception du représentant du gouvernement du Royaume-Uni.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Analyse de la question préjudicielle</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Comme je l'ai signalé dans l'avant-propos des présentes conclusions, le Rechtbank<?PAGE NO="I-1845"?> de Rotterdam voudrait savoir si la directive autorise des taxes telles que celles qui divisent les parties. Il est donc nécessaire de connaître son champ d'application.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Dans une jurisprudence qu'elle n'a cessé de confirmer, la Cour a déclaré que la directive tend à promouvoir la libre circulation des capitaux. À cette fin, elle prévoit le remplacement des différents impôts indirects dont les États membres frappaient le rassemblement des capitaux par un impôt homogène tant par sa structure que par les taux applicables<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Elle s'est exprimée en ce sens pour la première fois dans l'arrêt du <DATE ISO="19790627">27 juin 1979</DATE>, Conradsen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="161/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="2221">161/78, Rec. p. 2221, point 11</REF.DOC.ECR>). Elle a confirmé cette jurisprudence ultérieurement dans les arrêts du <DATE ISO="19871112">12 novembre 1987</DATE>, Amro Aandelen Fonds (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="112/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="4453">112/86, Rec. p. 4453, point 7</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19960611">11 juin 1996</DATE>, Denkavit Internationaal e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-2/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-2827">C-2/94, Rec. p. I-2827, points 16 et 17</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Il résulte de cet objectif que l'harmonisation souhaitée ne porte pas sur la fiscalité directe, mais uniquement sur la fiscalité indirecte<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dans l'arrêt qu'elle a rendu le <DATE ISO="19960926">26 septembre 1996</DATE>, Frederiksen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-287/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-4581">C-287/94, Rec. p. I-4581</REF.DOC.ECR>), la Cour a déclaré que les effets de la directive sont limités aux impôts indirects et n'affectent pas les impôts directs, tels que l'impôt sur le revenu des sociétés, de sorte que la directive ne s'oppose pas à ce qu'une société mère qui a accordé un prêt sans intérêt à une de ses filiales soit assujettie à l'impôt sur le revenu sur la base d'un intérêt fixé a posteriori (points 20 à 22). C'est pour les mêmes raisons qu'elle a jugé que cette même directive ne s'opposait pas à la perception, à charge des sociétés de capitaux, d'un impôt tel que l'impôt sur le patrimoine net des entreprises parce qu'il ne frappe pas les transferts de capitaux ou de biens à une société de capitaux ni une augmentation effective du capital ou de l'avoir social des sociétés (arrêt du <DATE ISO="19981027">27 octobre 1998</DATE>, Nonwoven, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-4/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6469">C-4/97, Rec. p. I-6469, points 20, 21 et 25</REF.DOC.ECR>). Elle a confirmé cette jurisprudence dans l'ordonnance qu'elle a rendue le <DATE ISO="20010315">15 mars 2001</DATE>, dans l'affaire Petrolvilla &amp; Bortolotti e. a (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-279/99+C-293/99+C-296/99+C-330/99+C-336/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-2339">C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 et C-336/99 , Rec. p. I-2339</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. De surcroît, à l'intérieur de cette dernière catégorie d'impôts, seuls nous intéressent ceux qui grèvent les opérations de rassemblement de capitaux, dans la mesure où elles contribuent au renforcement du potentiel économique des sociétés<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Cour s'est prononcée en ce sens dans l'arrêt du <DATE ISO="19820715">15 juillet 1982</DATE>, Felicitas Rickmers-Linie (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="270/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="2771">270/81, Rec. p. 2771</REF.DOC.ECR>); elle a repris cette solution ultérieurement dans les arrêts du <DATE ISO="19910205">5 février 1991</DATE>, Deltakabel (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-15/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-241">C-15/89, Rec. p. I-241</REF.DOC.ECR>) et Trave Schiffahrtsgesellschaft (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-249/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-257">C-249/89, Rec. p. I-257</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19880202">2 février 1988</DATE>, Dansk Sparinvest (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="36/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="409">36/86, Rec. p. 409</REF.DOC.ECR>). Dans le droit fil de cette jurisprudence, la Cour a ainsi dit pour droit que la directive ne pouvait pas s'appliquer à un impôt national sur l'éventuelle plus-value d'un immeuble constatée au moment de son apport à une société de capitaux (arrêt du <DATE ISO="19971211">11 décembre 1997</DATE>, Immobiliare SIF, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-42/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7089">C-42/96, Rec. p. I-7089</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. La délimitation ne s'arrête cependant pas à cet aspect puisqu'elle présente également une dimension subjective, la directive laissant en dehors de son champ d'application les apports à des sociétés de personnes<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20020516">16 mai 2002</DATE>, Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-508/99" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-4455">C-508/99, Rec. p. I-4455, point 28</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>En d'autres termes, une charge fiscale qui frappe les opérations énumérées à l'article 4 de la directive, qui concernent les sociétés de capitaux, opérations imposées en tant que manifestations d'une accumulation de richesses et de consolidation économique, est un <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>droit d'apport<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> aux fins de la directive<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Cette idée résulte de l'arrêt du <DATE ISO="19960213">13 février 1996</DATE>, Bautiaa et Société française maritime (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-197/94+C-252/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-505">C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, points 31 et 32</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Ainsi donc, les interdictions énoncées à l'article 10 de la directive empêchent les États membres de percevoir des impôts indirects tels que le droit d'apport. Sont ainsi visées les impositions qui, quelle que soit leur forme, sont dues pour la constitution d'une société de capitaux et l'augmentation de son capital [article 10, sous a)], pour<?PAGE NO="I-1846"?> son immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société peut être soumise en raison de sa forme juridique [article 10, sous c)]<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si la Cour n'a formulé cette solution en ces termes que dans son arrêt Denkavit Internationaal e.a., précité (point 23), cette idée était déjà clairement annoncée dans l'arrêt du <DATE ISO="19930420">20 avril 1993</DATE>, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-71/91+C-178/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-1915">C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915, point 29</REF.DOC.ECR>). La formule a depuis été confirmée et reproduite dans les arrêts du <DATE ISO="19971202">2 décembre 1997</DATE>, Fantask e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-188/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-6783">C-188/95, Rec. p. I-6783, point 21</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19980305">5 mars 1998</DATE>, Solred (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-347/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-937">C-347/96, Rec. p. I-937, point 21</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="20020319">19 mars 2002</DATE>, Commission/Grèce (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-426/98" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-2793">C-426/98, Rec. p. I-2793, point 24</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20020910">10 septembre 2002</DATE>, Prisco et CASER (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-216/99+C-222/99" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6761">C-216/99 et C-222/99, Rec. p. I-6761, point 48</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Cette dernière interdiction est justifiée par le fait que, même s'ils ne grèvent pas les apports en soi, de tels droits sont perçus en raison des formalités liées à la forme juridique de la société, c'est-à-dire en raison de l'instrument utilisé pour rassembler ces capitaux, de sorte que leur maintien pourrait également compromettre la réalisation des objectifs de la directive<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idée avancée par l'avocat général Jacobs au point 44 des conclusions qu'il a présentées dans l'affaire Denkavit Internationaal e.a. et reprise telle quelle par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu dans cette affaire, ainsi que dans les arrêts cités dans la note précédente. Elle se reflète également dans les arrêts du <DATE ISO="19981027">27 octobre 1998</DATE>, Agas (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-152/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6553">C-152/97, Rec. p. I-6553, point 21</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20010118">18 janvier 2001</DATE>, P. P. Handelsgesellschaft (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-113/99 P" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-471">C-113/99, Rec. p. I-471, point 21</REF.DOC.ECR>), ainsi que dans la <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>[saga portugaise]<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> que sont les arrêts du <DATE ISO="19990929">29 septembre 1999</DATE>, Modelo I (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-56/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-6427">C-56/98, Rec. p. I-6427, point 24</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="20000921">21 septembre 2000</DATE>, Modelo II (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-19/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-7213">C-19/99, Rec. p. I-7213, point 24</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="20000926">26 septembre 2000</DATE>, IGI (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-134/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-7717">C-134/99, Rec. p. I-7717, point 22</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20010621">21 juin 2001</DATE>, SONAE (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-206/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-4679">C-206/99, Rec. p. I-4679, point 28</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Il résulte clairement de cet édifice jurisprudentiel que la taxe litigieuse ne relève pas du champ d'application de la directive et n'est donc pas interdite par elle.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Cette appréciation est corroborée par diverses raisons, car les contributions en litige au principal ne grèvent aucune des opérations visées à l'article 4 de la directive, qui sont toutes l'expression juridique d'une concentration de capitaux et contribuent au renforcement économique de l'assujetti. Il s'agit d'une taxe — j'utilise cette expression au sens large — que les entreprises opérant sur le marché des valeurs doivent payer pour financer l'organisme chargé de les surveiller: il ne saurait donc s'agir d'un impôt sur les apports en société puisqu'il se peut fort bien, en principe, que les propriétaires de ces entreprises soient des personnes physiques ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, qu'elles aient été constituées sous la forme de sociétés de personnes<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Cette affaire ressemble à l'affaire Denkavit Internationaal e.a., qui avait trait à une contribution étrangère aux.formalités liées à la forme juridique de la société qui pouvait être imposée aussi bien à une personne physique qu'à une personne morale, laquelle pouvait très bien être une société de personnes (points 25 et 26).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Or, dans la mesure où les sociétés agréées doivent la payer chaque année, la taxe litigieuse ressemble à un droit d'immatriculation ou aux droits perçus à l'occasion des formalités indispensables à l'activité de l'assujetti. Il ne faut pas non plus oublier que, comme la Cour l'a dit dans sa jurisprudence, l'article 10, sous c), de la directive ne vise pas toute taxe de ce type imposée aux sociétés de capitaux, mais uniquement les taxes liées aux conditions indispensables à la constitution de réserves ou à une augmentation de capital. Rien de tel dans le cas de la taxe que l'AFM perçoit pour assurer son financement puisqu'elle ne présente aucun lien avec les formalités que les sociétés demanderesses au principal doivent accomplir pour se<?PAGE NO="I-1847"?> procurer leurs avoirs. À la différence de ce qui se passait dans les affaires de ce qu'il est convenu d'appeler la <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>saga portugaise<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, qui avaient trait à des droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents notariés autorisant des opérations relevant du champ d'application de la directive (arrêts Modelo I et Modelo II) ou à l'occasion de l'inscription d'une augmentation du patrimoine social dans un registre national (arrêts IGI et SONAE), la contribution qui est en litige ici ne relève d'aucune des hypothèses visées par cette disposition<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'hypothèse en cause au principal s'apparente à celle sur laquelle la Cour a statué par son arrêt du <DATE ISO="19971211">11 décembre 1997</DATE>, Locamion (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-8/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7055">C-8/96, Rec. p. I-7055</REF.DOC.ECR>), dans lequel elle a déclaré Sue la directive n'interdit pas une taxe telle que la taxe d'immatriculation parce qu'elle ne trappe pas l'apport de véhicules à une société de capitaux, mais, plus précisément, leur mise en circulation (point 31).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>La thèse des requérantes au principal n'est même pas corroborée par l'article 11, car l'économie de la directive indique que la mention qui y est faite des opérations sur actions, obligations ou autres titres négociables de la même nature vise les opérations par lesquelles les sociétés constituent leur patrimoine social et non pas une quelconque autre intervention relative aux effets commerciaux précités qui serait dépourvue de tout lien avec cet objectif. Les requérantes opèrent sur le marché des valeurs, mais la taxe qu'elles contestent ne leur est pas imposée au titre des opérations qu'elles réalisent avec ces valeurs afin d'augmenter le patrimoine social, mais uniquement pour financer les coûts de l'organisme public chargé de surveiller le secteur financier dans lequel elles évoluent. Ainsi, par exemple, la Cour a déclaré dans l'arrêt Dansk Sparinvest, précité, à propos d'une société d'investissement qui avait émis des certificats représentatifs de ses ressources, qu'une telle opération ne permettait pas à l'État membre en cause (à savoir le royaume de Danemark) de percevoir un droit d'apport parce que, comme l'opération litigieuse ne renforçait pas le potentiel économique de la société, sa situation était la même avant et après l'émission.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Dans l'arrêt FECSA et ACESA<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19981027">27 octobre 1998</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-31/97+C-32/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6491">C-31/97 et C-32/97, Recc p. I-6491</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Cour a précisé que l'article 11, sous b), de la directive soumet le remboursement d'un emprunt obligataire à l'impôt <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>en tant qu'opération globale pour le rassemblement de capitaux<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> (point 18).</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Enfin, dans l'arrêt qu'elle a rendu le <DATE ISO="20040715">15 juillet 2004</DATE> dans l'affaire Commission/Belgique<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-415/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-7215">C-415/02, Rec. p. I-7215</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, la Cour, rappelant les remarques que l'avocat général Tizzano avait faites au point 14 de ses conclusions, a repris cette formule afin de rappeler le lien qui doit exister entre la négociation de valeurs et la concentration de capitaux (point 32). C'est pourquoi elle a déclaré au point 40 que l'article 11, sous a), interdit de taxer les opérations de bourse dans la mesure où la taxe est prélevée sur les titres nouveaux <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit encore lors d'une émission d'emprunt<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1848"?><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>En somme, une taxe telle que celle qui est en cause au principal ne relève pas du champ d'application de la directive et son prélèvement n'est donc pas incompatible avec le droit communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Je salue l'effort des requérantes qui ont eu recours à cette procédure préjudicielle afin d'essayer de convaincre la Cour du contraire, mais leur ténacité ne saurait être couronnée de succès. En effet, bien que la taxe réclamée par l'AFM à Optiver e.a. soit incontestablement un impôt — ce que personne ne conteste —, le fait imposable ne figure en aucune manière parmi les hypothèses énumérées à l'article 11 puisque, comme je l'ai signalé, ces opérations juridiques sont soumises à un droit d'apport et, par conséquent, ne peuvent être frappées d'aucune autre taxe, car elles sont l'instrument du <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>rassemblement de capitaux<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> que la directive entend soumettre à un impôt indirect unique et harmonisé.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Par rapport aux articles 10 et 11, les exceptions énoncées à l'article 12, qui sont d'interprétation stricte, sont justifiées parce que les taxes dont il s'agit ne grèvent pas des faits juridiques qui seraient l'expression d'une concentration de capitaux ou qui contribueraient au renforcement du potentiel économique des sociétés, même s'ils sont impliqués dans l'obtention de pareils résultats. C'est ainsi que la Cour a déclaré à propos de l'article 12, paragraphe 1, sous e), (<QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>droits ayant un caractère rémunératoire<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>) qu'il vise <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>des rétributions perçues en contrepartie d'opérations imposées par la loi dans un but d'intérêt général, comme, par exemple, l'immatriculation des sociétés de capitaux<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, les droits en question devant <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>être calculés sur la base du coût<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> du service rendu (arrêt Ponente Carni et Cispadana Costruzioni) sans préjudice de l'utilisation de droits forfaitaires pour une période déterminée pourvu que ce montant n'excède pas le coût moyen de la prestation (arrêt Fantask e.a.).</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>L'arrêt Immobiliare SIF est exemplaire sur ce point. Il en résulte que les droits de mutation des biens immeubles ou des fonds de commerce visés à l'article 12, paragraphe 1, sous b), n'ont pas pour fait imposable l'apport de ces biens ou fonds à une société de capitaux (point 3), mais sont perçus à ce titre conformément à des critères généraux et objectifs (point 34). Cette disposition permet ainsi aux États membres de percevoir, en dehors du droit d'apport, mais à l'occasion d'un apport à une société de capitaux, des droits dont le fait générateur est objectivement lié aux opérations juridiques précitées (point 35).</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Pour les mêmes raisons, la Cour a déclaré dans l'arrêt FECSA et ACESA que la taxe espagnole sur l'acte notarié obligatoire de mainlevée des privilèges ou autres hypothèques garantissant une émission obligataire, opération visée à l'article 11, sous b), qui ne peut bénéficier de l'article 12, paragraphe 1, sous d), (<QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>droits frappant la constitution, l'inscription ou la mainlevée des privilèges ou hypothèques<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>) était incompatible avec la directive parce qu'il s'agit d'une opération financière propre, distincte de la mainlevée d'une inscription hypothécaire<?PAGE NO="I-1849"?> faite en vue de garantir les obligations resultant de l'emprunt (point 24).</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Les operations sur valeurs mobilières relèvent du champ d'application de la directive à condition d'avoir été utilisées par une société de capitaux dans le but de se procurer des avoirs. Le seul impôt auquel elles peuvent être soumises est le droit d'apport sur le rassemblement des capitaux. L'interprétation qu'Optiver e.a. opposent aux autres parties qui ont comparu aboutirait à exonérer ce type d'opérations juridiques de toute forme d'imposition, aussi bien lorsque ce n'est pas une société de capitaux qui les réalise que lorsque, quand elles sont le fait d'une telle société, elles n'ont rien à voir avec la concentration ou le transfert de fonds. La Commission explique fort joliment dans ses observations écrites que, si la thèse des requérantes au principal devait prospérer, requérantes dont l'unique objet social consiste, si nous sommes bien informé, à négocier des titres mobiliers, cela provoquerait une dispense universelle incompatible avec l'objectif du législateur communautaire qui souhaitait, le plus modestement du monde, harmoniser les impôts indirects sur le rassemblement de capitaux, excluant ainsi la double imposition.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusion</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Eu égard à toutes les observations que je viens d'exposer, je suggère à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle que le Rechtbank de Rotterdam lui a adressée:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>La directive 69/335/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19690717">17 juillet 1969</DATE>, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, ne s'oppose pas à ce que les États membres imposent aux sociétés autorisées à opérer sur le marché des valeurs une taxe annuelle, calculée sur les bénéfices bruts résultant de cette activité, dont l'objectif est de financer le coût des diligences de l'organisme public chargé de surveiller ce marché.<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>