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7.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2005
reconnaissant la Bulgarie comme pays indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
[notifiée sous le numéro C(2005) 4722]
(2005/870/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son annexe III, partie A, point 12,
vu la demande présentée par la Bulgarie,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément aux dispositions de l’annexe III, partie A, point 12, de la directive 2000/29/CE, les tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, autres que les plants de pommes de terre et certaines autres pommes de terre visées à l'annexe III, partie A, points 10 et 11, originaires de certains pays tiers européens autres que ceux reconnus comme pays indemnes de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (ci-après dénommé «l'organisme») ou dont les dispositions sont reconnues comme équivalentes à celles de la Communauté en matière de lutte contre l'organisme, ne peuvent être introduits dans les États membres. |
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(2) |
Il ressort des informations officielles fournies par la Bulgarie et des informations recueillies lors de missions effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire dans ce pays en mars 2004 et en mars 2005 que l’organisme n’est pas présent dans ce pays et que la Bulgarie a appliqué aux importations de pommes de terre et à la production nationale de plants de pommes de terre et de pommes de terre potagères une procédure de contrôle, d'inspection et d'analyse au regard de l'organisme. |
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(3) |
Il peut dès lors être établi qu’il n’y a aucun risque de propagation de l’organisme. |
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(4) |
La présente décision ne préjuge pas les suites que comporteraient d’éventuelles constatations relatives à la présence de l'organisme en Bulgarie. |
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(5) |
La Commission veillera à ce que la Bulgarie présente toutes les informations techniques nécessaires à la poursuite de l'évaluation de la situation susmentionnée. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Bulgarie est reconnue comme pays indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).