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28.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/36 |
P9_TA(2023)0027
Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique
Amendements du Parlement européen, adoptés le 2 février 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (COM(2021)0731 — C9-0433/2021 — 2021/0381(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 267/10)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 26 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 28 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 28 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 34
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 42 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 45
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 45 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 45 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 45 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 47 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 47 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 47 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 47 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 47 septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 47 octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 47 nonies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 47 decies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 47 undecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 47 duodecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 47 terdecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 48
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 49
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 50
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 52
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 54
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 55
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 56
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 57
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 58
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 59
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 60
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 61
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 62
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 63
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 94
Proposition de règlement
Considérant 63 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Considérant 65
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 96
Proposition de règlement
Considérant 67
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 97
Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 98
Proposition de règlement
Considérant 70
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 99
Proposition de règlement
Considérant 71
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le présent règlement établit: |
1. Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant : |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le présent règlement s’applique à la publicité à caractère politique élaborée, placée, promue, publiée ou diffusée dans l’Union, ou visant des particuliers dans un ou plusieurs États membres, indépendamment du lieu d’établissement du prestataire de services de publicité et quels que soient les moyens utilisés. |
2. Le présent règlement s’applique à la publicité à caractère politique parrainée, élaborée, placée, promue, publiée, délivrée ou diffusée dans l’Union, ou visant des particuliers dans un ou plusieurs États membres, indépendamment du lieu d’établissement du parraineur ou du prestataire de services de publicité concerné et quels que soient les moyens utilisés. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Les points de vue, opinions politiques et autres contenus rédactionnels exprimés sous la responsabilité éditoriale d’un prestataire de services de médias ne sont pas considérés comme de la publicité à caractère politique, à moins qu’un paiement spécifique ou une autre rémunération ne soit prévu pour leur préparation, leur placement, leur promotion, leur publication, leur distribution ou leur diffusion par des tiers. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 — point i
1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 — point i bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Les règles relatives à la protection des données dans le cadre du traitement des données à caractère personnel prévues par le présent règlement sont considérées comme des règles de protection des données spécifiques par rapport aux règles générales établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Aucune des dispositions du présent règlement ne peut être appliquée ni interprétée de manière à réduire ou à limiter le niveau de protection conféré par le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et par le droit à la liberté d’expression, tel qu’assuré par la charte des droits fondamentaux et le droit de l’Union relatif à la protection des données et à la vie privée, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 ter. Le présent règlement ne porte atteinte ni au contenu de la publicité à caractère politique ni aux règles de l’Union ou des États membres régissant son contenu, les périodes électorales et l’organisation et la conduite de campagnes politiques. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2 — sous-point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 4 — sous-point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 4 — sous-point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 4 — sous-point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 4 — sous-point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 4 — sous-point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 6 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du premier alinéa, les messages visés au point 2 émanant de sources officielles et concernant l’organisation et les modalités de participation à des élections ou référendums ou destinés à promouvoir la participation à des élections ou référendums ne constituent pas une publicité à caractère politique . |
Aux fins du premier alinéa, point 2, les messages émanant de sources officielles ne constituent pas une publicité à caractère politique s’ils sont strictement limités à l’annonce d’élections ou de référendums ou aux modalités de participation à des élections ou référendums. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent, pour des motifs liés à la transparence, des dispositions ou des mesures s’écartant de celles prévues par le présent règlement. |
1. Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent, pour des motifs liés à la transparence de la publicité à caractère politique , des dispositions ou des mesures s’écartant de celles prévues par le présent règlement. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les prestations de services de publicité à caractère politique ne sont ni interdites ni restreintes pour des motifs liés à la transparence lorsque les exigences du présent règlement sont respectées. |
2. Les prestations de services de publicité à caractère politique ne sont ni interdites ni restreintes , y compris d’un point de vue géographique, pour des motifs liés à la transparence lorsque les exigences du présent règlement sont respectées. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 3 bis Prestation de services de publicité à caractère politique dans l’Union 1. Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne discriminent pas les parraineurs sur la base de leur lieu de résidence ou, le cas échéant, d’établissement, lorsque ces parraineurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de services de publicité à caractère politique. 2. Par exception au paragraphe 1, les services de publicité à caractère politique ne sont fournis qu’à un parraineur ou à un prestataire de services agissant au nom d’un parraineur qui est un citoyen de l’Union, ou à une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union. 3. La fourniture de services transfrontaliers de publicité à caractère politique aux partis politiques européens au sens du règlement [règlement relatif aux partis politiques] n’est pas soumise à des restrictions autres que celles prévues par le présent règlement ou par d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Chapitre II — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES SERVICES DE PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE |
OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DEVOIR DE VIGILANCE POUR LES SERVICES DE PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 4 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Transparence |
Obligations de transparence et de diligence raisonnable pour les services de publicité à caractère politique |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 4 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les services de publicité à caractère politique sont fournis de manière transparente, conformément aux obligations prévues aux articles 5 à 11 et 14 du présent règlement. |
Les services de publicité à caractère politique sont fournis de manière transparente, conformément aux obligations prévues aux articles 4 à 11 et 14 du présent règlement. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 4 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les contrats conclus pour la prestation de services de publicité à caractère politique indiquent clairement comment les dispositions du présent règlement doivent être appliquées, y compris concernant le devoir de vigilance, la répartition des responsabilités, et l’exhaustivité et l’exactitude des informations. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les prestataires de services de publicité demandent aux parraineurs et aux prestataires de services de publicité qui agissent pour le compte de ceux-ci de déclarer si le service de publicité qu’ils demandent au prestataire de fournir constitue un service de publicité à caractère politique au sens de l’article 2, paragraphe 5. Les parraineurs et les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci effectuent cette déclaration. |
1. Les prestataires de services de publicité demandent aux parraineurs et aux prestataires de services de publicité qui agissent pour le compte de ceux-ci de déclarer si le service de publicité qu’ils demandent au prestataire de fournir constitue un service de publicité à caractère politique au sens de l’article 2, paragraphe 5. Les parraineurs et les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci effectuent cette déclaration de bonne foi et en des termes clairs, et sont responsables de son exactitude . |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les prestataires de services de publicité qui reçoivent d’un parraineur ou d’un prestataire de services agissant pour le compte d’un parraineur une déclaration selon laquelle la publicité revêt un caractère politique s’efforcent raisonnablement de veiller à ce que ces déclarations soient faites conformément au paragraphe 1, et ce avant la prestation du service. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les accords contractuels conclus pour la fourniture d’un service de publicité à caractère politique précisent la façon dont les dispositions pertinentes du présent règlement sont respectées . |
2. Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les accords contractuels conclus pour la fourniture d’un service de publicité à caractère politique obligent le parraineur et, le cas échéant, les prestataires de services de publicité agissant pour le compte des parraineurs à fournir les informations nécessaires pour se conformer à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 7 bis, paragraphe 1, selon le cas . |
|
|
Les parraineurs veillent à l’exactitude des informations nécessaires pour se conformer à l’article 6, paragraphe 1, points c bis) et d), à l’article 7, paragraphe 1, points a), b) et b bis), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, points a) et b), et fournissent les informations nécessaires à cet effet. |
|
|
Les parraineurs ou, le cas échéant, les prestataires de services de publicité agissant pour le compte des parraineurs veillent à l’exactitude des informations nécessaires pour se conformer à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), b bis), c) et d bis), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, points c), d) et e). |
|
|
Les parraineurs et les fournisseurs de services de publicité agissant au nom des parraineurs fournissent les informations nécessaires, en temps utile, de manière complète et précise. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les prestataires de services de publicité demandent aux parraineurs ou aux prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci qui soumettent une déclaration ou une information manifestement erronée conformément au présent article de corriger cette déclaration ou cette information. Les parraineurs ou les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci donnent suite à cette demande dans les meilleurs délais. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les cas échéant, les prestataires de services de publicité conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux parraineurs et aux prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ceux-ci de se conformer aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1 du présent article et de l’article 6, paragraphe 1. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont également de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne identifient, analysent et évaluent avec diligence tout risque systémique que leurs services de publicité à caractère politique présentent dans le cadre de leur évaluation des risques conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques) et mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces conformément à l’article 35 dudit règlement pour faire face à ces risques. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Identification d’une annonce publicitaire à caractère politique |
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Afin de déterminer si un message constitue une annonce publicitaire à caractère politique au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), il convient de prendre en considération toutes ses caractéristiques, et en particulier les suivantes: |
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La Commission élabore des orientations communes destinées à contribuer à l’application correcte du présent article. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 6 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tenue de registres et transmission d’informations |
Tenue de registres et transmission d’informations à l’éditeur de publicité à caractère politique |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les prestataires de services de publicité à caractère politique conservent les informations qu’ils recueillent dans le cadre de la prestation de leurs services, sur les points suivants: |
1. Les prestataires de services de publicité à caractère politique conservent les informations qu’ils recueillent dans le cadre de la prestation de leurs services, dans la mesure nécessaire pour se conformer au présent règlement, sur les points suivants: |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 149
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 151
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 152
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 153
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit et peuvent être communiquées par voie électronique. Ces informations sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’ultime élaboration, placement, promotion, publication ou diffusion, selon le cas. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit et communiquées par voie électronique. Ces informations sont conservées dans un format lisible par machine pendant une période de dix ans à compter de la date de l’ultime élaboration, placement, promotion, publication , distribution ou diffusion, selon le cas. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient communiquées à l’éditeur de publicité à caractère politique qui diffusera la publicité à caractère politique afin de permettre aux éditeurs de publicité à caractère politique de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises, en temps utile et de manière précise conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur, au moyen d’un processus automatisé normalisé lorsque cela est techniquement possible . |
3. Les prestataires de services de publicité à caractère politique veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient communiquées en temps utile et de manière précise à l’éditeur de publicité à caractère politique qui assurera le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion de l’annonce publicitaire à caractère politique afin de permettre aux éditeurs de publicité à caractère politique de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Les prestataires de services de publicité à caractère politique s’efforcent raisonnablement de faire en sorte que les informations conservées en vertu du paragraphe 1 sont complètes et exactes . |
|
|
Lorsque l’éditeur de publicité à caractère politique est l’unique prestataire de services de publicité à caractère politique, le parraineur lui communique les informations pertinentes. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
3 bis. Lorsqu’il fournit ses services, le prestataire de services de publicité à caractère politique transmet également à l’éditeur de publicité à caractère politique concerné les informations conservées au titre du paragraphe 1, conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur, au moyen d’un processus automatisé normalisé lorsque cela est techniquement possible. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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3 ter. Lorsque les prestataires de services de publicité à caractère politique apprennent que les informations qu’ils ont transmises à un éditeur de publicité à caractère politique ont été mises à jour, ils veillent à ce que ces informations actualisées soient communiquées à ce dernier. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 7 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Exigences de transparence pour chaque annonce publicitaire à caractère politique |
Exigences d’étiquetage pour les annonces publicitaires à caractère politique |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 160
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 161
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 162
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 163
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 164
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l’exhaustivité des informations visées aux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 ter bis et 1 quater et à l’exactitude des informations visées au paragraphe 1 quater. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À cet égard, les éditeurs de publicité à caractère politique utilisent des techniques de marquage et d’étiquetage efficaces et visibles, qui permettent d’identifier facilement l’annonce publicitaire à caractère politique en tant que telle, et veillent à ce que le marquage ou l’étiquetage reste en place en cas de diffusion ultérieure d’une annonce publicitaire à caractère politique. |
supprimé |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 bis. Les informations visées au paragraphe 1, points a) à c), sont mises à disposition sous forme d’étiquettes. |
|
|
Ces étiquettes sont visibles, permettent aux personnes d’identifier facilement une publicité à caractère politique en tant que telle et demeurent en place en cas de diffusion ultérieure de l’annonce publicitaire à caractère politique. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 ter. Au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter le paragraphe 1 bis du présent article en établissant des techniques normalisées et efficaces pour l’étiquetage de la publicité à caractère politique, y compris pour le secteur audiovisuel, les médias imprimés et la publicité en ligne et hors ligne, en tenant compte des caractéristiques particulières du support sur lequel elle est publiée. |
|
|
Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte des dernières évolutions technologiques et du marché, de la recherche scientifique pertinente et des meilleures pratiques. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 quater. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 1 bis du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des étiquettes uniformes. |
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|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 bis, paragraphe 2. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’avis de transparence est inclus dans chaque annonce publicitaire à caractère politique et est facilement récupérable; il comporte les informations suivantes: |
supprimé |
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Amendement 170
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les éditeurs de publicité à caractère politique s’efforcent raisonnablement de faire en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont complètes et s’abstiennent, dans le cas contraire, de mettre à disposition l’annonce publicitaire à caractère politique concernée. |
supprimé |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les avis de transparence sont constamment mis à jour et présentés sous une forme aisément accessible et, lorsque cela est techniquement possible, dans un format lisible par machine, clairement visible et convivial, tout en étant formulés en des termes simples. Les informations sont publiées par l’éditeur de publicité à caractère politique conjointement avec l’annonce publicitaire à caractère politique dès sa première publication et jusqu’à un an après sa dernière publication. |
supprimé |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les éditeurs de publicité à caractère politique conservent leurs avis de transparence avec toute modification éventuelle pendant cinq ans après la fin de la période visée au paragraphe 4. |
supprimé |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Les éditeurs de publicité à caractère politique, qui sont de très grandes plateformes en ligne, au sens de l’article 25 du règlement (UE) 2021/xxx [Législation sur les services numériques] veillent à ce que les répertoires qu’ils mettent à disposition conformément à l’article 30 dudit règlement [Législation sur les services numériques] contiennent, pour chaque annonce publicitaire à caractère politique figurant dans ces répertoires, les informations visées au paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Les États membres, notamment leurs autorités compétentes, et la Commission encouragent l’élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent article, en tenant compte des caractères spécifiques des prestataires de services concernés et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE. |
supprimé |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 et peut ainsi modifier l’annexe I en ajoutant, modifiant ou retirant certains éléments de la liste des informations à fournir conformément au paragraphe 2 lorsque, à la lumière de l’évolution technologique, une telle modification s’avère nécessaire pour comprendre le contexte plus large de l’annonce publicitaire à caractère politique et ses objectifs. |
supprimé |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Avis de transparence |
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1. L’avis de transparence visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), est mis à disposition par les éditeurs de publicité à caractère politique; il comporte les informations suivantes: |
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Les informations à inclure dans l’avis de transparence sont communiquées en remplissant les champs de données spécifiques indiqués à l’annexe I. |
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2. Les parraineurs veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points a) et b), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de la publicité à caractère politique. |
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|
|
Les parraineurs ou, le cas échéant, les prestataires de services de publicité à caractère politique agissant pour le compte des parraineurs veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. |
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|
|
Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points g) à l), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. |
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|
Les éditeurs de publicité à caractère politique font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 sont complètes. |
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|
|
Si le parraineur ou le prestataire de services de publicité à caractère politique constate que des informations transmises à l’éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l’éditeur de publicité à caractère politique concerné et transmet les informations complétées ou corrigées à l’éditeur de publicité à caractère politique. |
||
|
|
Lorsque l’éditeur de publicité à caractère politique constate que les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, et au paragraphe 1 de cet article sont incomplètes ou inexactes, il met tout en œuvre pour compléter ou corriger ces informations, notamment en prenant sans retard injustifié contact avec le parraineur ou les prestataires de services de publicité à caractère politique. |
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|
|
Si ces informations ne peuvent être complétées ou corrigées, l’éditeur de publicité à caractère politique s’abstient de mettre à disposition l’annonce publicitaire à caractère politique ou interrompt sans retard injustifié son placement, sa promotion, sa publication, sa distribution ou sa diffusion. |
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L’éditeur de publicité à caractère politique informe sans retard injustifié les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute décision prise au titre de l’alinéa 7 du présent paragraphe. |
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3. Les avis de transparence sont facilement consultables à tout moment au cours de la période allant de leur première publication jusqu’à leur retrait. |
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Les avis de transparence sont tenus à jour, présentés sous une forme facilement accessible et dans un format exploitable électroniquement. Ils sont rédigés dans la langue de l’annonce publicitaire à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui proposent des services dans l’Union veillent à ce que les avis de transparence soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882. |
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Les avis de transparence sont conviviaux, notamment grâce au recours à des termes simples. |
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4. Les éditeurs de publicité à caractère politique conservent leurs avis de transparence ainsi que toute modification éventuelle pendant dix ans à compter de la dernière publication. |
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5. La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 et peut ainsi modifier l’annexe I à la lumière de l’évolution technologique, de la recherche scientifique pertinente, des pratiques du marché, des pratiques en matière de contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations en la matière publiées par les organismes compétents. |
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6. Au plus tard le… (douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement), la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19, afin de compléter les exigences d’information visées au paragraphe 1 du présent article, en établissant des spécifications techniques adaptées au secteur audiovisuel, à la presse écrite, à la publicité en ligne et hors ligne et en particulier qui tiennent compte des caractères spécifiques des prestataires de services concernés et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 ter |
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Répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne |
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1. La Commission établit et assure la gestion d’un répertoire public de toutes les annonces publicitaires à caractère politique en ligne. Ce répertoire garantit: |
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Une structure de données commune, des normes communes et une interface commune de programmation d’application pour l’échange d’informations avec les éditeurs sont de vigueur. Les informations sont disponibles sous une forme lisible par une machine, permettent des recherches multicritères et sont accessibles au public au moyen d’un portail unique. |
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|
2. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne mettent en temps réel les informations requises en vertu de l’article 7 bis, paragraphe 1, à disposition dans les répertoires fournis en vertu de l’article 39 du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques), les rendent accessibles au public par l’intermédiaire du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne, et les actualisent si nécessaire. |
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|
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3. Lorsque le fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne a supprimé ou rendu impossible l’accès à une annonce publicitaire à caractère politique particulière en raison d’une prétendue illégalité ou incompatibilité avec ses conditions générales, outre les exigences de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques), le répertoire inclut, pour l’annonce publicitaire spécifique concernée, les informations requises par l’article 7 bis, paragraphe 1, du présent règlement. |
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4. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ne sont ni des très grandes plateformes en ligne ni des très grands moteurs de recherche en ligne et qui mettent à disposition de la publicité à caractère politique par l’intermédiaire d’un service en ligne rendent disponibles les informations requises conformément à l’article 7 bis, paragraphe 1, ainsi qu’une copie de chaque annonce publicitaire à caractère politique en ligne dans le répertoire européen des publicités à caractère politique en ligne, sans délai et au plus tard 24 heures après la première publication de l’annonce. |
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5. Lorsque des éditeurs de publicité à caractère politique qui ne sont ni des très grandes plateformes en ligne ni des très grands moteurs de recherche en ligne et qui mettent à disposition de la publicité à caractère politique par l’intermédiaire d’un service en ligne ont supprimé ou bloqué l’accès à une annonce publicitaire à caractère politique spécifique sur la base d’une prétendue illégalité ou incompatibilité avec ses conditions générales, le répertoire européen des publicités à caractère politique en ligne inclut, pour l’annonce publicitaire spécifique concernée, les informations visées à l’article 17, paragraphe 3, points a) à e), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques), selon le cas, et les informations requises par l’article 7 bis, paragraphe 1, du présent règlement. |
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6. Au plus tard le… [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, en consultation avec les parties prenantes concernées et à la lumière de l’évolution technologique et scientifique, adopte les actes d’exécution conformément à l’article 19 afin de compléter le paragraphe 1 du présent article en définissant les modalités détaillées pour la fourniture d’une structure et des normes de données communes, une interface commune de programmes d’application et un portail unique. |
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Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission vise à atteindre les objectifs suivants: |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’ils fournissent des services de publicité à caractère politique, les prestataires de services incluent également des informations sur les montants ou la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle de ces services, notamment en ce qui concerne l’utilisation des techniques de ciblage et d’amplification , cumulés par campagne, dans le cadre de leur rapport de gestion, au sens de l’article 19 de la directive 2013/34/UE, dans leurs états financiers annuels. |
1. Les éditeurs de publicité à caractère politique incluent également les informations , qui leur sont fournies directement par les parraineurs ou les prestataires de services de publicité à caractère politique, sur les montants ou la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle de ces services, notamment en ce qui concerne l’utilisation des techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires , cumulés par campagne, dans le cadre d’une note distincte dans leur rapport de gestion, au sens de l’article 19 de la directive 2013/34/UE, dans leurs états financiers annuels. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises remplissant les conditions requises au regard de l’article 3 , paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les prestataires de services de publicité à caractère politique rendent régulièrement compte, conformément au droit national, des montants ou de la valeur des autres avantages reçus en contrepartie totale ou partielle de ces services aux autorités nationales compétentes chargées de l’audit ou du contrôle des acteurs politiques. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’ils fournissent des services de publicité à caractère politique, les éditeurs de publicité mettent en place des mécanismes permettant aux particuliers de leur signaler gratuitement qu’une annonce publicitaire donnée qu’ils ont publiée ne respecte pas le présent règlement. |
1. Lorsqu’ils fournissent des services de publicité à caractère politique, les éditeurs de publicité mettent en place des mécanismes permettant aux personnes physiques ou morales de leur signaler qu’une annonce publicitaire donnée qu’ils ont publiée ne respecte pas le présent règlement. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Ces mécanismes sont gratuits, conviviaux et faciles d’accès, y compris à partir de l’avis de transparence. Lorsque cela est techniquement possible, ces mécanismes permettent de soumettre les signalements par voie électronique. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Il importe que les informations sur la manière de signaler des annonces publicitaires à caractère politique telles que mentionnées au paragraphe 1 soient conviviales et d’accès aisé, y compris à partir de l’avis de transparence. |
supprimé |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les mécanismes visés au paragraphe 1 facilitent la soumission de signalements précis et motivés permettant aux éditeurs de publicité d’établir l’illégalité de l’annonce publicitaire en question. À cette fin, les éditeurs de publicité prennent les mesures nécessaires en vue de permettre et faciliter la soumission de signalements contenant l’ensemble des éléments suivants: |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les éditeurs de publicité à caractère politique permettent la soumission des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique. Ils informent les particuliers des suites données au signalement visé au paragraphe 1 . |
3. Les éditeurs de publicité à caractère politique envoient sans retard injustifié un accusé de réception du signalement aux personnes qui l’ont soumis . |
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Ils examinent et traitent le signalement en temps utile, avec diligence et de manière objective. |
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Ils informent sans retard injustifié les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés des suites données audit signalement. |
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Ils fournissent des informations claires et conviviales sur les possibilités de recours en ce qui concerne l’annonce publicitaire à laquelle se rapporte le signalement et, le cas échéant, sur l’utilisation de moyens automatisés pour le traitement des signalements. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lors du mois qui précède une élection ou un référendum, les éditeurs de publicité à caractère politique traitent sans retard injustifié et au plus tard sous 48 heures tout signalement qu’ils reçoivent au sujet d’une annonce publicitaire portant sur ladite élection ou ledit référendum. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont des micro et petites entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE traitent sans retard injustifié tout signalement qu’ils reçoivent au sujet d’une annonce publicitaire liée à cette élection ou à ce référendum. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Des signalements répétés en vertu du paragraphe 1 concernant la même annonce ou la même campagne publicitaire peuvent faire l’objet d’une réponse collective, y compris en faisant référence à une annonce sur le site web de l’éditeur de publicité à caractère politique concerné. |
4. Des signalements répétés en vertu du paragraphe 1 concernant la même annonce ou la même campagne publicitaire peuvent faire l’objet d’une réponse collective automatisée , y compris en faisant référence à une annonce sur le site web de l’éditeur de publicité à caractère politique concerné. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 pour compléter le paragraphe 1 du présent article en établissant des spécifications techniques pour le mécanisme visé audit paragraphe, adaptées au secteur de l’audiovisuel, à la presse écrite et à la publicité en ligne et hors ligne. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités nationales compétentes sont habilitées à demander à un prestataire de services de publicité à caractère politique de transmettre les informations visées aux articles 6, 7 et 8. Les informations transmises doivent être complètes, exactes et fiables et être fournies dans un format clair, cohérent, consolidé et intelligible. Lorsque cela est techniquement possible, les informations sont transmises dans un format lisible par machine. |
Les autorités nationales compétentes sont habilitées à demander à un prestataire de services de publicité à caractère politique de transmettre les informations visées aux articles 6, 7 , 7 bis et 8. Les informations transmises sont complètes, exactes et fiables et sont fournies dans un format clair, cohérent, consolidé et intelligible. Lorsque cela est techniquement possible, les informations sont transmises dans un format normalisé et lisible par machine. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 191
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Dès réception d’une demande en application du paragraphe 1, les prestataires de services de publicité à caractère politique sont tenus, dans un délai de deux jours ouvrables, d’en accuser réception et d’informer l’autorité des mesures prises pour y donner suite. Le prestataire de services concerné fournit les informations demandées dans un délai de dix jours ouvrables. |
2. Dès réception d’une demande en application du paragraphe 1, les prestataires de services de publicité à caractère politique sont tenus, dans un délai de deux jours ouvrables, d’en accuser réception et d’informer l’autorité des mesures prises pour y donner suite. Le prestataire de services concerné fournit les informations demandées dans un délai de huit jours ouvrables. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lors du mois précédant une élection ou un référendum, les prestataires de services de publicité à caractère politique fournissent les informations demandées au titre des articles 6, 7 et 8 qui sont sous leur contrôle sans retard injustifié et au plus tard sous 48 heures. Les prestataires de services de publicité à caractère politique qui sont des micro et des petites entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE, fournissent les informations demandées sans retard injustifié. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les fournisseurs de services de publicité à caractère politique prennent les mesures appropriées pour transmettre les informations visées à l’article 6 aux entités intéressées, sur demande et sans frais. |
Les fournisseurs de services de publicité à caractère politique transmettent les informations visées aux articles 6, 7 et 7 bis, aux entités intéressées, rapidement sur demande, sans frais et, quand cela est techniquement possible, dans un format lisible par machine . |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque le prestataire de services de publicité à caractère politique est un éditeur de publicité à caractère politique, il prend également les mesures appropriées pour transmettre les informations visées à l’article 7 aux entités intéressées, sur demande et sans frais. |
supprimé |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 196
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 197
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces entités intéressées comprennent également les journalistes accrédités dans un État membre par des organismes nationaux, européens ou internationaux. |
supprimé |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. À la demande d’une entité intéressée, le prestataire de services met tout en œuvre pour fournir, dans un délai d’un mois, les informations demandées ou la réponse motivée visée au paragraphe 5. |
3. À la demande d’une entité intéressée, le prestataire de services met tout en œuvre pour fournir, dans le meilleur délai possible et au plus tard dans un délai d’un mois, les informations demandées ou la réponse motivée visée au paragraphe 5. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont manifestement infondées ou excessives , notamment en raison de leur manque de clarté, le prestataire de services peut refuser de répondre . Dans ce cas, le prestataire de services concerné adresse une réponse motivée à l’entité intéressée qui a présenté la demande. |
5. Lorsque les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont manifestement peu claires, excessives ou portent sur des informations que le prestataire de services ne contrôle pas, ce dernier peut refuser de fournir ces informations . Dans de tels cas, le prestataire de services concerné adresse une réponse motivée à l’entité intéressée qui a présenté la demande , comprenant des informations sur les voies de recours, notamment celles qui existent en vertu de la directive (UE) 2020/1828 . |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Il incombe aux prestataires de services de démontrer qu’une demande est manifestement infondée, peu claire ou excessive , ou que les demandes sont répétitives et que leur traitement a un coût important. |
7. Il incombe aux prestataires de services de démontrer qu’une demande est manifestement infondée, peu claire , excessive ou porte sur des informations que le prestataire de services ne contrôle pas , ou que les demandes sont répétitives et que leur traitement a un coût important. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Chapitre III — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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CIBLAGE ET AMPLIFICATION DE LA PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE |
CIBLAGE ET DIFFUSION DES SERVICES DE PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article - 12 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article - 12 |
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Interdiction des techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires impliquant le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel |
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Les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires qui impliquent le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 dans le contexte de la publicité à caractère politique sont interdites. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 12 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences spécifiques liées au ciblage et à l’amplification |
Exigences spécifiques liées au traitement de données à caractère personnel pour les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires en ligne |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les techniques de ciblage ou d’amplification qui impliquent le traitement de données à caractère personnel visé à l’article 9 , paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10 , paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 dans le contexte de la publicité à caractère politique sont interdites . |
1. Les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires impliquant le traitement de données à caractère personnel qui ne constituent pas des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 dans le contexte de services de publicité à caractère politique sont strictement limitées aux situations visées au présent article . |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Les techniques de diffusion d’annonces publicitaires visées au présent article déterminent le public au sein du public ciblé sans autre traitement de données à caractère personnel, par sélection aléatoire uniquement. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 ter. Les techniques de ciblage et de diffusion des annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel de personnes dont le responsable du traitement sait avec une certitude raisonnable qu’elles ont au moins un an de moins que l’âge de vote établi par la législation nationale sont interdites. Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si l’utilisateur du service est un mineur. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 quater. Les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel sont limitées aux données à caractère personnel explicitement fournies par la personne concernée avec son consentement, telles que définies à l’article 4, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/679, uniquement à des fins de publicité politique en ligne. |
|
|
Les données à caractère personnel fournies par la personne concernée en raison de l’utilisation d’un service ou d’un dispositif, y compris le contenu fourni, ne sont pas considérées comme des données à caractère personnel fournies et ne sont donc pas utilisées par le fournisseur à des fins de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. |
|
|
Lorsqu’il demande le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement informe cette dernière que les données à caractère personnel qui lui ont été communiquées ne peuvent être traitées qu’aux fins de présenter de la publicité à caractère politique à la personne concernée. Pour la personne concernée, refuser son consentement ne doit pas être plus difficile ou plus long que de donner son consentement. Les fournisseurs ne demandent pas le consentement lorsque la personne concernée exerce son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679; Dans le cas où la personne concernée refuse de consentir, ou a retiré leur consentement, elle se voit offrir d’autres options équitables et raisonnables pour accéder aux services de la société de l’information. |
|
|
Les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires visées au présent paragraphe ne combinent pas plus de quatre catégories de données à caractère personnel, y compris la localisation de la personne concernée. |
|
|
Si l’annonce publicitaire à caractère politique est liée à des élections ou à un référendum, la localisation de la personne concernée est comprise au niveau de la circonscription applicable à ces élections ou à ce référendum, comme indiqué au paragraphe 1 quinquies, point b). |
|
|
Si l’annonce publicitaire à caractère politique n’est pas liée à des élections ou à un référendum, la localisation utilisée pour les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces ne doit pas être à un niveau inférieur à celui de la municipalité. |
|
|
Si l’annonce publicitaire à caractère politique n’est pas liée à des élections ou à un référendum et en cas de combinaison de deux catégories de données ou plus, le groupe ciblé comprend au moins 0,4 % de la population de l’État membre, mais au moins 50 000 citoyens. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quinquies. Nonobstant le paragraphe 1 quater, pendant les 60 jours précédant immédiatement une élection ou un référendum, les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel fournies sont limitées aux données à caractère personnel suivantes explicitement fournies par la personne concernée à l’éditeur de publicité avec son consentement, telles que définies à l’article 4, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/679, uniquement à des fins de publicité politique en ligne: |
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Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 quater s’appliquent mutatis mutandis. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 sexies. Le présent article ne s’applique pas aux communications internes d’un parti politique, d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif, à leurs membres et anciens membres, ni aux communications, telles que les bulletins d’information, liées à leurs activités politiques, pour autant que ces communications se fondent uniquement sur des données d’abonnement et se limitent donc strictement à leurs membres, anciens membres ou abonnés, qu’elles reposent sur des données à caractère personnel fournies par ces derniers et qu’elles n’impliquent pas de traitement ultérieur de données à caractère personnel pour cibler ou sélectionner d’une autre manière les destinataires et les messages qu’ils reçoivent. Ces formes de démarchage relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’interdiction énoncée à la première phrase ne s’applique pas dans les situations visées à l’article 9, paragraphe 2, points a) et d), du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10, paragraphe 2, points a) et d), du règlement (UE) 2018/1725. |
supprimé |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu’ils ont recours à des techniques de ciblage ou d’amplification dans le contexte de la publicité à caractère politique qui impliquent le traitement de données à caractère personnel, les responsables du traitement respectent, outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement (UE) 2018/1725 , selon le cas, les exigences suivantes: |
3. Lorsqu’ils ont recours à des techniques de ciblage dans le contexte des services de publicité à caractère politique qui impliquent le traitement de données à caractère personnel, les responsables du traitement respectent, outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 , le règlement (UE) 2018/1725 et dans le règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques) , selon le cas, les exigences suivantes: |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 213
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 214
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 215
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 216
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ont recours à des techniques de ciblage ou d’amplification incluent dans l’avis de transparence exigé par l’article 7 les informations énumérées au paragraphe 3 , point c) , et un lien vers les règles visées au paragraphe 3, point a). Si le responsable du traitement est différent de l’éditeur de publicité, il transmet les règles internes ou une référence à celles-ci à l’éditeur de publicité à caractère politique . |
4. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ont recours à des techniques de ciblage impliquant le traitement de données à caractère personnel incluent dans l’avis de transparence exigé par l’article 7 bis , paragraphe 1 , les informations supplémentaires nécessaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique sous-jacente et les principaux paramètres de la technique employée, ainsi que l’utilisation de données de tiers et de techniques analytiques supplémentaires . |
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Celles-ci incluent, en particulier, les informations suivantes: |
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Amendement 217
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsque le responsable du traitement est différent de l’éditeur de publicité, il transmet les règles internes visées au paragraphe 3, point a), à l’éditeur de publicité à caractère politique et veille à ce que les informations figurant au présent paragraphe ou une référence à celles-ci lui soient communiquées afin de lui permettre de se conformer à l’obligation qui lui incombe en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises en temps utile et de manière précise, conformément aux bonnes pratiques et aux normes du secteur, au moyen d’un processus automatisé normalisé, lorsque cela est techniquement possible. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ont recours aux techniques de ciblage ou d’amplification visées au paragraphe 3 font figurer dans le message publicitaire, ou joignent à celui-ci, et dans l’avis de transparence requis au titre de l’article 7 bis une référence aux moyens efficaces dont disposent les personnes pour exercer leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679. |
5. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui ont recours aux techniques de ciblage ou de diffusion d’annonces publicitaires visées au paragraphe 3 font figurer dans le message publicitaire, ou joignent à celui-ci, et dans l’avis de transparence requis au titre de l’article 7 bis , paragraphe 1, une référence aux moyens efficaces dont disposent les personnes pour exercer leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679. L’avis de transparence renvoie de manière visible à une interface facilement accessible dans laquelle les utilisateurs peuvent retirer leur consentement ou modifier les données à caractère personnel qu’ils ont fournies aux seules fins de la publicité politique en ligne visée aux paragraphes 1 quater et 1 quinquies. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les prestataires de services de publicité transmettent au responsable du traitement, si besoin, les informations nécessaires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 3. |
7. Les prestataires de services de publicité transmettent au responsable du traitement, si besoin, les informations nécessaires pour se conformer aux dispositions des paragraphes 3 , 4 et 4 bis . |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 et peut ainsi modifier l’annexe II en modifiant ou en retirant certains éléments de la liste des informations à fournir conformément au paragraphe 3, point c), à la lumière de l’évolution technologique dans le domaine de la recherche scientifique, de l’évolution du contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations en la matière publiées par les organismes compétents. |
supprimé |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 13 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Transmission d’informations concernant le ciblage ou l’amplification à d’autres entités intéressées |
Transmission d’informations concernant le ciblage ou la diffusion d’annonces publicitaires en ligne à d’autres entités intéressées |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les prestataires de services qui fournissent des services de publicité à caractère politique dans l’Union mais qui n’y ont pas d’établissement désignent, par écrit, une personne physique ou morale comme leur représentant légal dans l’un des États membres dans lesquels ils proposent leurs services. |
1. Les prestataires de services qui fournissent des services de publicité à caractère politique dans l’Union mais qui n’y ont pas d’établissement désignent, par écrit, une personne physique ou morale comme leur représentant légal dans l’un des États membres dans lesquels ils proposent leurs services et l’enregistrent auprès des points de contact uniques nationaux . |
|
|
Les prestataires de services communiquent le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au point de contact unique national de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi. |
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Les États membres tiennent à la disposition du public des registres de tous les représentants légaux enregistrés sur leur territoire en vertu du présent règlement et veillent à ce que ces informations soient facilement accessibles, exactes et mises à jour. |
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La Commission tient à la disposition du public une base de données facilement accessible et lisible par machine des représentants légaux enregistrés au niveau de l’Union en vertu du présent règlement. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le représentant légal est chargé de veiller au respect des obligations qui incombent en vertu du présent règlement au prestataire de service représenté et est le destinataire de toutes les communications adressées au prestataire de services concerné conformément au présent règlement. Toute communication au représentant légal vaut communication au prestataire de services représenté. |
2. Le représentant légal est chargé de veiller au respect des obligations au titre du présent règlement et peut être tenu pour responsable du non-respect de ces obligations, sans préjudice de la responsabilité du prestataire de services et des actions en justice susceptibles d’être intentées contre lui. Le représentant légal est le destinataire de toutes les communications adressées au prestataire de services concerné conformément au présent règlement. Toute communication au représentant légal vaut communication au prestataire de services représenté. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les prestataires de services donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, avec la Commission, et pour se conformer à leurs décisions. |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Si l’éditeur de publicité à caractère politique est une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065, le comité européen de la protection des données peut ouvrir une enquête, à la demande des autorités nationales, de la Commission ou de sa propre initiative après consultation des autorités nationales compétentes s’il soupçonne une infraction à l’article — 12 ou à l’article 12 du présent règlement. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. L’ouverture d’une enquête en vertu du paragraphe 1 bis du présent article par le comité européen de la protection des données décharge l’autorité ou les autorités nationales chargées de la protection des données, ou toute autorité compétente, le cas échéant, de leurs pouvoirs de surveillance et de contrôle du respect des obligations prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’infraction en cause. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les autorités nationales chargées de la protection des données transmettent au comité européen de la protection des données, dans un délai de quinze jours après avoir été informées de l’ouverture de l’enquête, ou dans un délai de sept jours si celle-ci intervient dans les 60 jours précédant immédiatement les élections ou référendums visés à l’article 12, paragraphe 1 quinquies, toute information qu’elles détiennent sur l’infraction en cause. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quinquies. Dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête au titre du présent règlement, le comité européen de la protection des données demande le soutien individuel ou conjoint de toute autorité nationale chargée de la protection des données concernée par l’infraction présumée, y compris l’autorité de protection des données du lieu d’établissement. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres désignent des autorités compétentes pour contrôler le respect, par les prestataires de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2021 / xxx [Législation sur les services numériques] , des obligations prévues aux articles 5 à 11 et 14 du présent règlement, le cas échéant. Les autorités compétentes désignées en vertu du règlement (UE) 2021 / xxx [Législation sur les services numériques] peuvent également être l’une des autorités compétentes désignées pour contrôler le respect, par les intermédiaires en ligne, des obligations prévues aux articles 5 à 11 et 14 du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques visé à l’article 38 du règlement (UE) 2021 / xxx , qui est désigné dans chaque État membre, est chargé d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis des prestataires de services intermédiaires tels que définis par le règlement (UE) 2021 / xxx [Législation sur les services numériques] . Les dispositions de l’article 45 , paragraphes 1 à 4, et de l’article 46 , paragraphe 1, du règlement (UE) 2021 / xxx [Législation sur les services numériques] sont applicables aux questions liées à l’application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services intermédiaires. |
2. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de superviser et de contrôler le respect, par les prestataires de services intermédiaires au sens du règlement (UE) 2022 / 2065 (règlement sur les services numériques) , des obligations prévues aux articles 5 à 11 et 14 du présent règlement, le cas échéant. Les autorités compétentes désignées en vertu du règlement (UE) 2022 / 2065 (règlement sur les services numériques) peuvent également être l’une des autorités compétentes désignées pour contrôler le respect, par les intermédiaires en ligne, des obligations prévues aux articles 5 à 11 et 14 du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques visé à l’article 49 du règlement (UE) 2022 / 2065 , qui est désigné dans chaque État membre, est chargé d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis des prestataires de services intermédiaires tels que définis par le règlement (UE) 2022 / 2065 (règlement sur les services numériques) . Les dispositions de l’article 58 , paragraphes 1 à 4, et de l’article 60 , paragraphe 1, du règlement (UE) 2022 / 2065 (règlement sur les services numériques) sont applicables aux questions liées à l’application du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services intermédiaires. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Dans la mesure où la Commission dispose d’une compétence exclusive pour contrôler le respect par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche au sens du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques) des obligations prévues par le présent règlement, elle est compétente pour vérifier qu’elles respectent l’article 5, paragraphe 2 quinquies, et l’article 7 ter, paragraphe 2, du présent règlement. |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application et du contrôle de l’application des aspects du présent règlement qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 2. Chaque autorité compétente désignée en vertu du présent paragraphe jouit d’une indépendance structurelle totale tant à l’égard du secteur qu’à l’égard de toute intervention extérieure ou pression politique. Elle procède en toute indépendance à un contrôle efficace et à l’adoption des mesures nécessaires et proportionnées pour assurer le respect du présent règlement. |
3. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application et du contrôle cohérents de l’application des aspects du présent règlement qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 2. Les autorités nationales compétentes peuvent être les mêmes que celles visées à l’article 30 de la directive 2010/13/UE. Chaque autorité compétente désignée en vertu du présent paragraphe jouit d’une indépendance structurelle totale tant à l’égard du secteur qu’à l’égard de toute intervention extérieure ou pression politique. Elle procède, en toute indépendance, à un contrôle efficace et à l’adoption des mesures nécessaires et proportionnées pour assurer la supervision, le respect et l’application cohérents du présent règlement. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les autorités compétentes visées au paragraphe 3, lorsqu’elles exercent leurs missions de surveillance en lien avec le présent règlement, sont habilitées à demander aux prestataires de services de publicité à caractère politique de leur donner accès à des données, à des documents ou à toute information nécessaires pour accomplir lesdites missions. |
4. Les autorités compétentes visées au paragraphe 3, lorsqu’elles exercent leurs missions de surveillance en lien avec le présent règlement, sont au moins habilitées à demander aux prestataires de services de publicité à caractère politique de leur donner accès à des données, à des documents ou à toute information nécessaires pour accomplir lesdites missions. Les autorités compétentes n’utilisent ces données qu’à des fins de contrôle et d’évaluation du respect du présent règlement, conformément à la législation applicable relative à la protection des données à caractère personnel et à la protection des informations confidentielles, et de maintien de la sécurité des services. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 234
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 — point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 235
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 236
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 237
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les paragraphes 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis au comité européen de la protection des données. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes disposent de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour contrôler correctement les parraineurs et les prestataires de services de publicité à caractère politique relevant de leur compétence. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres veillent à la coopération entre les autorités compétentes, en particulier dans le cadre des réseaux électoraux nationaux, afin de faciliter l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les questions liées à l’exercice de leurs missions de surveillance et d’exécution conformément au présent règlement, notamment en recensant conjointement les infractions, en partageant les constatations et l’expertise et en se concertant sur l’application et le respect des règles en vigueur. |
6. Les États membres veillent à ce qu’une coopération efficace et structurée soit instaurée entre toutes les autorités compétentes concernées et les autorités de contrôle visées aux paragraphes 1 et 2 , en particulier dans le cadre des réseaux électoraux nationaux, de manière à faciliter l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les questions liées à l’exercice de leurs missions de surveillance et d’exécution conformément au présent règlement, notamment en recensant conjointement les infractions, en partageant les constatations et l’expertise et en se concertant sur l’application et le respect des règles en vigueur. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Chaque État membre désigne une autorité compétente comme point de contact au niveau de l’Union aux fins du présent règlement. |
7. Lorsqu’un État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que celles-ci coopèrent étroitement et efficacement lorsqu’elles exercent leurs missions. Chaque État membre désigne une autorité compétente comme point de contact national au niveau de l’Union aux fins de l’ensemble des aspects du présent règlement. Les points de contact nationaux assurent une coopération efficace entre les autorités nationales compétentes et avec les autres points de contact nationaux et les autorités au niveau de l’Union. Les États membres mettent à la disposition du public les coordonnées de leurs points de contact nationaux. Les États membres concernés communiquent le nom des autres autorités compétentes ainsi que leurs missions respectives au réseau de points de contact nationaux. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 8 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 8 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Le respect du présent règlement par les prestataires de services de publicité à caractère politique relève de la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur a son établissement. Si le prestataire est établi dans plusieurs États membres, il est réputé relever de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l’autorité ou les autorités compétentes de tous les États membres coopèrent et, si besoin, se prêtent mutuellement assistance. |
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Lorsqu’une autorité nationale compétente a des raisons de soupçonner qu’un parraineur, un prestataire ou un éditeur de services de publicité à caractère politique a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux particuliers dans l’État membre de cette autorité compétente, elle peut demander au point de contact du lieu d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. La demande doit être motivée, justifiée et proportionnée, et comporter au moins: |
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Le point de contact du lieu d’établissement tient le plus grand compte des dispositions énoncées au paragraphe 5 du présent article. Lorsqu’il estime qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour agir sur la base de la demande ou de la recommandation et qu’il a des raisons de considérer que l’autorité compétente à l’origine de la demande pourrait fournir des informations supplémentaires, il peut demander ces informations. Le délai indiqué au paragraphe 4 du présent article est suspendu jusqu’à ce que ces informations supplémentaires soient communiquées. |
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Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande formulée au titre du paragraphe 4, le point de contact du lieu d’établissement communique à l’autorité compétente à l’origine de la demande, et au réseau de points de contact nationaux, l’évaluation de l’infraction présumée et une explication de toute mesure d’enquête ou de coercition adoptée ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement. |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Les points de contact se réunissent périodiquement au niveau de l’Union dans le cadre du réseau européen de coopération en matière d’élections, afin de faciliter l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les questions liées à l’exercice de leurs missions de surveillance et d’exécution conformément au présent règlement. |
9. Dans le cadre du réseau européen de coopération en matière d’élections, un réseau permanent de points de contact nationaux est établi. Le réseau de points de contact nationaux sert de plateforme d’échange régulier d’informations et de coopération structurée entre les points de contact nationaux et la Commission en ce qui concerne tous les aspects du présent règlement. |
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En particulier, le réseau de points de contact nationaux facilite: |
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Le réseau de points de contact nationaux se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre. Il travaille en étroite coopération avec le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels ainsi que d’autres autorités et réseaux pertinents. La Commission participe aux réunions du réseau de points de contact nationaux et fournit un soutien administratif. |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 bis |
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Droit d’introduire une plainte |
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Toute personne ou entité a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente qui est le point de contact national de l’État membre dans lequel cette entité ou personne se trouve ou est établie contre des parraineurs et des prestataires de services de publicité à caractère politique pour violation du présent règlement. |
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Le point de contact de l’État membre peut rejeter toute plainte qu’il juge manifestement infondée et notifie sa décision au plaignant. |
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Le point de contact de l’État membre transmet dans les meilleurs délais les plaintes relevant de la responsabilité d’une autre autorité compétente dans le même État membre à cette autorité compétente. Le point de contact de l’État membre transmet les plaintes relevant de la responsabilité d’une autre autorité compétente d’un autre État membre au point de contact de cet État membre dans un délai de 10 jours ouvrables. |
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|
L’autorité compétente qui reçoit la plainte l’examine et, le cas échéant, y donne suite dans un délai de 15 jours ouvrables. Pendant les périodes électorales, l’évaluation est effectuée dans un délai de cinq jours ouvrables. |
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|
Au cours de cette procédure, toutes les parties ont le droit d’être entendues et de recevoir des informations appropriées sur l’état de la plainte, conformément au droit national applicable. |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 15 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 ter Rapports d’activité Les points de contact nationaux, désignés en vertu de l’article 15, paragraphe 7, établissent un rapport annuel normalisé sur les activités menées au titre du présent règlement par toutes les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 15, y compris le nombre détaillé de plaintes reçues en vertu de l’article 15 bis ainsi qu’un aperçu des suites qui leur ont été données. Les points de contact nationaux mettent les rapports annuels à la disposition du public dans un format lisible par machine et les communiquent au réseau européen de coopération en matière d’élections et, en cas d’élections au Parlement européen, au Parlement européen. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. En ce qui concerne les articles 5 à 11, 13 et 14, les États membres déterminent le régime des sanctions, qui peuvent comprendre des amendes administratives et des sanctions financières, applicables aux prestataires de services de publicité à caractère politique relevant de leur compétence en cas de violation du présent règlement , ces sanctions devant être, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives. |
1. En ce qui concerne les articles 3 bis à 11, 13 et 14, les États membres déterminent le régime des sanctions, qui peuvent comprendre des amendes administratives et des sanctions financières applicables aux prestataires de services de publicité à caractère politique relevant de leur compétence en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives. |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 — point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les violations de l’article 7 sont considérées comme particulièrement graves lorsqu’elles concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées au cours d’une période électorale et visant les citoyens de l’État membre dans lequel les élections en question sont organisées . |
4. Les violations des articles 3 bis, 5, 7, 7 bis et 7 ter sont considérées comme particulièrement graves lorsqu’elles concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées au cours d’une période électorale et visant les citoyens de l’État membre dans lequel les élections ou les référendums en question sont organisés . |
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|
Les États membres peuvent également imposer des astreintes pour contraindre les parraineurs, les prestataires de services de publicité à caractère politique et les éditeurs à mettre fin à une violation grave et répétée du présent règlement. |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les points de contact nationaux communiquent à la Commission la nature et le montant des sanctions imposées. Les États membres présentent chaque année un rapport sur la nature et le montant des sanctions imposées pour faire respecter le présent règlement. La Commission établit également périodiquement un rapport aux fins de l’article 18 du présent règlement. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues à l’article 12, les autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, infliger des amendes administratives conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu’à concurrence du montant visé à l’article 83, paragraphe 5, dudit règlement. |
6. En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues aux articles - 12 et 12, les autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 et le comité européen de la protection des données peuvent faire usage de leurs pouvoirs d’enquête et d’adoption de mesures correctrices établis dans ledit règlement, et , dans les limites de leur compétence, infliger des amendes administratives conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu’à concurrence du montant visé à l’article 83, paragraphe 5, dudit règlement. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. En cas de violations particulièrement graves et systémiques des obligations énoncées aux articles - 12 et 12 par le parraineur, lorsque l’éditeur de publicité à caractère politique est une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065, le comité européen de la protection des données peut ordonner, pour une durée strictement limitée, qui ne dépasse pas 15 jours, à la très grande plateforme en ligne ou au moteur de recherche de ne pas proposer de services de ciblage et de diffusion d’annonces à ce parraineur spécifique, conformément à l’article 15, paragraphe 1 bis. Une telle suspension peut être imposée en complément ou en lieu et place d’une amende administrative. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues à l’article 12, l’autorité de contrôle visée à l’article 52 du règlement (UE) 2018/1725 peut, dans les limites de sa compétence, infliger des amendes administratives conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l’article 66, paragraphe 3, dudit règlement. |
7. En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues aux articles - 12 et 12, l’autorité de contrôle visée à l’article 52 du règlement (UE) 2018/1725 peut faire usage de ses pouvoirs d’enquête et d’adoption de mesures correctrices établis dans ledit règlement, et , dans les limites de sa compétence, infliger des amendes administratives conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l’article 66, paragraphe 3, dudit règlement. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les sanctions imposées pour faire appliquer les dispositions du présent règlement, en particulier sur le type de sanctions appliquées et le montant des amendes administratives et des sanctions financières. La Commission résume et évalue ces rapports chaque année, et elle en fait usage aux fins du processus de réexamen au titre de l’article 18. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin d’introduire des sanctions minimales dans l’ensemble de l’Union en cas d’infraction aux obligations prévues aux articles - 12 et 12, paragraphes 1 à 1 sexies, après avoir consulté les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées. |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 18 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans les deux ans qui suivent chaque élection au Parlement européen et pour la première fois le 31 décembre 2026 au plus tard , la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Ce rapport évalue la nécessité de modifier le présent règlement . Il est rendu public. |
Dans les deux ans qui suivent chaque élection au Parlement européen, la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil . Ce rapport évalue la nécessité de modifier le présent règlement , en particulier en ce qui concerne: |
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Il est rendu public. |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 8 , et à l’article 12 , paragraphe 8 , est conféré à la Commission pour une période de [jusqu’à ce que l’application du présent règlement soit évaluée, deux ans après les prochaines élections au Parlement européen]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 ter, à l’article 7 bis , paragraphes 5 et 6, à l’article 7 ter , paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 4 bis , est conféré à la Commission pour une période de [jusqu’à ce que l’application du présent règlement soit évaluée, deux ans après les prochaines élections au Parlement européen]. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 8 , et à l’article 12 , paragraphe 8 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 7, paragraphe 1 bis , à l’article 7 bis, paragraphes 5 et 6, à l’article 7 ter , paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 4 bis , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 7, paragraphe 8 , ou à l’article 12 , paragraphe 8 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 7, paragraphe 1 ter , à l’article 7 bis, paragraphes 5 et 6, à l’article 7 ter , paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 4 bis , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l’acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 19 bis Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Il est applicable à partir du 1er avril 2023 . |
2. Il est applicable à partir du [3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] . |
|
|
Cependant, l’article 7 ter, paragraphes 1, 4 et 5, est applicable à partir du [1 an après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Annexe I — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Informations à communiquer conformément à l’article 7, paragraphe 2 |
Informations à communiquer conformément à l’article 7 bis , paragraphe 1 |
Amendement 267
Proposition de règlement
Annexe I — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 268
Proposition de règlement
Annexe I — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 269
Proposition de règlement
Annexe I — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 270
Proposition de règlement
Annexe I — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 271
Proposition de règlement
Annexe I — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 272
Proposition de règlement
Annexe I — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 273
Proposition de règlement
Annexe I — point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 274
Proposition de règlement
Annexe II
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Informations à communiquer conformément à l’article 12, paragraphe 3 |
supprimé |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0009/2023).
(1 bis) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(13) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(13) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).