Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues /* COM/2013/04 final - 2013/0005 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 23 mars 2009, le Conseil a autorisé la
Commission à ouvrir des négociations avec la Fédération de Russie en vue de la
conclusion d'un accord sur les précurseurs de drogues. À la suite du lancement
des négociations en septembre 2009, quatre cycles de négociation ont eu
lieu. En septembre 2012, le texte de l'accord a finalement été adopté par
les parties. L'accord vise à renforcer la coopération entre l'Union
européenne et la Fédération de Russie afin d'empêcher que des précurseurs de
drogues ne soient détournés du commerce légal et de lutter contre la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Étant donné que cet accord peut occasionnellement impliquer
un échange de données à caractère personnel, il comprend des dispositions
spécifiques en matière de protection des données destinées à fournir une
protection suffisante aux citoyens au regard de l'utilisation de leurs données. La Commission considère que le texte est conforme aux directives
de négociation. La Commission est donc invitée à adopter la proposition
ci-jointe de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord. Une proposition distincte de décision du Conseil relative à
la signature de l'accord est présentée parallèlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres ont été régulièrement informés du projet
d'accord au sein du groupe de travail sur les précurseurs de drogues/du comité
des précurseurs de drogues ainsi qu'au sein du groupe de travail «Union
douanière» du Conseil. Une analyse d'impact n’était pas nécessaire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Il est demandé au Conseil d’adopter une décision autorisant
la conclusion du projet d’accord conformément à l’article 207,
paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6,
point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La proposition relève de la politique commerciale commune,
qui est une compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne
s’applique donc pas. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 5. AUTRES INFORMATIONS Le projet d'accord est cohérent avec la politique en matière
de drogues exposée dans la stratégie antidrogue de l'Union (2005-2012), qui
prévoit des mesures visant à réduire l'offre de précurseurs et, partant, la
production de drogues. Une proposition de décision du Conseil relative à la
signature du projet d’accord est soumise parallèlement à la proposition de
décision du Conseil relative à la conclusion du projet d’accord. 2013/0005 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union
européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison
avec son article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) Il convient que l'Union européenne et la
Fédération de Russie renforcent leur coopération afin d'empêcher que des
précurseurs de drogues ne soient détournés du marché légal et de lutter contre
la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. (2) Conformément à la décision [XXX] du
Conseil du […][2],
l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les
précurseurs de drogues, ci-après dénommé «l'accord», a été signé le […],
sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. (3) Il convient que l'accord garantisse le
respect total des droits fondamentaux, en particulier un niveau élevé de
protection en cas de traitement et de transfert de données à caractère
personnel entre les parties. (4) Il convient d’approuver cet accord au nom
de l’Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie
concernant les précurseurs de drogues est approuvé au nom de l’Union
européenne. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne
la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la
notification prévue à l’article 11 de l’accord, à l’effet d’exprimer le
consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption[3]. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXEE ACCORD ENTRE L’UNION
EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION
DE RUSSIE CONCERNANT LES
PRÉCURSEURS DE DROGUES L’UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, d'autre part, ci-après dénommées «les parties», DANS LE CADRE de la Convention des Nations unies
de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, de 1988, ci-après dénommée «la Convention de 1988», DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en empêchant
que des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs») ne
soient détournées du commerce légitime, COMPTE tenu du cadre juridique global entre la
Fédération de Russie et l'Union européenne, CONSTATANT que le commerce international peut
être utilisé pour le détournement des précurseurs, CONVAINCUES de la nécessité de conclure et de
mettre en œuvre des accords, entre les parties concernées, établissant une
large coopération, en particulier dans le domaine des contrôles à l'exportation
et à l'importation, RECONNAISSANT que les précurseurs sont aussi
utilisés principalement et largement à des fins licites et que les échanges
internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance
excessives, SONT
CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Champ
d'application de l'accord 1. Le présent accord fixe des mesures
destinées à renforcer la coopération entre les parties afin d'empêcher que des
précurseurs ne soient détournés du commerce légitime, sans préjudice du
commerce légitime de ces précurseurs. 2. Les
parties se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les
conditions prévues par le présent accord, notamment par: – une surveillance du commerce des
précurseurs entre elles, destinée à empêcher leur utilisation à des fins
illicites, – une assistance mutuelle aux fins
de prévenir le détournement des précurseurs. 3. Les
mesures visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux
précurseurs énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés
«précurseurs classifiés»). Article 2 Mesures
d'application 1. Les
parties s'échangent par écrit les coordonnées de leurs autorités compétentes. Ces autorités communiquent directement entre
elles aux fins du présent accord. 2. Les
parties s'informent mutuellement de leurs dispositions juridiques respectives
et autres mesures appliquées aux fins de la mise en œuvre du présent accord. Article 3 Surveillance
du commerce 1. Les
autorités compétentes des parties s'informent mutuellement de leur propre
initiative des cas où elles sont fondées à croire que des précurseurs
classifiés dans le cadre du commerce légitime entre les parties peuvent être
détournés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes. 2. En
ce qui concerne les précurseurs classifiés, les autorités compétentes de la
partie exportatrice adressent aux autorités compétentes de la partie
importatrice une notification préalable à l'exportation contenant les
informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de
la Convention de 1988. La
réponse écrite des autorités compétentes de la partie importatrice est adressée
par des moyens techniques de communication dans un délai de 21 jours
après la réception du message des autorités compétentes de la partie exportatrice.
L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme une non-objection à
l’envoi. Toute objection doit être notifiée par écrit, dans ce délai, après la
réception de la notification préalable à l'exportation, aux autorités
compétentes de la partie exportatrice, en utilisant des moyens techniques de
communication, et doit être motivée. Article 4 Assistance
mutuelle 1. Les
parties s'apportent, dans le cadre du présent accord, une assistance mutuelle
par l'échange des informations visées à l'article 12, paragraphe 10,
point a), de la Convention de 1988 afin d'empêcher que des
précurseurs classifiés ne soient détournés vers la fabrication illicite de
stupéfiants ou de substances psychotropes.
Elles prennent, conformément à leurs législations, des mesures appropriées afin
de prévenir tout détournement. 2. Les
parties s'apportent également, sur demande écrite ou de leur propre initiative,
une assistance mutuelle s'il existe des raisons de croire que d'autres
informations pertinentes présentent un intérêt pour l'autre partie. 3. La demande contient des informations
sur les points suivants: - objectif et fondement de la demande, - durée de l'exécution prévue de la
demande, - autres
informations pouvant être utiles pour l'exécution de la demande. 4. La
demande, adressée par écrit sur papier à en-tête officiel des autorités
compétentes de la partie requérante, est accompagnée d'une traduction dans
l'une des langues officielles de la partie requise et signée par des personnes
dûment autorisées des autorités compétentes de la partie requérante. 5. Les
autorités compétentes de la partie requise prennent sans délai toutes les
mesures nécessaires pour l'exécution complète de la demande. 6. Les
demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation de la partie
requise. 7. Les
autorités compétentes de la partie requise informent sans délai les autorités
compétentes de la partie requérante des circonstances qui empêchent ou
retardent l'exécution de la demande. Si les autorités compétentes de la partie
requérante déclarent qu'il n'est plus nécessaire d'exécuter la demande, elles
en informent sans délai les autorités compétentes de la partie requise. 8. Les
parties peuvent coopérer entre elles afin de réduire au minimum le risque
d'envois illicites de précurseurs entrant sur le territoire de la Fédération de
Russie ou le quittant et de précurseurs entrant sur le territoire douanier de
l'Union européenne ou le quittant. 9. L'assistance
fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant
l'assistance mutuelle en matière pénale et d'extradition; elle ne s'applique
pas aux informations collectées en vertu de pouvoirs exercés à la demande des
autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est
autorisée par celles-ci. Article 5 Confidentialité
et protection des données 1. Les
parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la
confidentialité des informations recueillies.
S'il est impossible de garantir la confidentialité des informations requises,
la partie requérant les informations en informe l'autre partie, laquelle décide
s'il y a lieu de fournir les informations dans ces conditions. 2. Les
informations collectées dans le cadre du présent accord, y compris les données
à caractère personnel, sont utilisées aux seules fins du présent accord et ne
doivent être conservées que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles
ont été transférées conformément au présent accord. 3. Par dérogation au
paragraphe 2, les informations, y compris les données à caractère
personnel, ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les autorités ou
organismes publics de la partie qui les a reçues qu'avec l'approbation expresse
et écrite préalable de l'autorité de la partie qui a transmis les informations,
conformément à la législation de cette dernière. Une telle utilisation est
alors soumise aux conditions établies par cette autorité. 4. Les
parties peuvent, dans le cadre d'actions engagées pour non-respect de la
législation relative aux précurseurs classifiés, utiliser comme preuve des
informations collectées et des documents consultés conformément aux
dispositions du présent accord, après autorisation écrite des autorités
compétentes de la partie requise qui a fourni les données. 5. Dans le cas où des données à caractère personnel sont
échangées, leur traitement est conforme aux principes énoncés à
l'annexe II, qui sont obligatoires pour les parties à l'accord. Article 6 Dérogations
à l’obligation d’assistance mutuelle 1. La fourniture d'une assistance peut être refusée ou être
soumise à certaines conditions ou exigences dans les cas où une partie estime
que cette assistance au titre du présent accord serait susceptible de porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels de la Fédération de Russie ou d'un État membre de l'Union
européenne qui a été invité à fournir une assistance dans le cadre du présent
accord. 2. Dans les cas visés au présent article, la décision des
autorités compétentes de la partie requise et les raisons qui l'expliquent
doivent être communiquées sans délai aux autorités compétentes de la partie
requérante. Article 7 Coopération
concernant les précurseurs non énumérés à l'annexe I 1. Les parties peuvent,
sur une base volontaire, échanger des informations sur les précurseurs non
énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après «précurseurs non
classifiés»). 2. Dans le cas du
paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 4,
paragraphes 2 à 9, s'appliquent. 3. Les parties peuvent
échanger leurs listes disponibles de précurseurs non classifiés. Article 8 Coopération
technique et scientifique Les parties coopèrent pour
identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les
contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique et, en
particulier, par des programmes de formation et d’échanges pour les
fonctionnaires concernés, en vue de renforcer les structures administratives et
répressives en la matière et de promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie. Article 9 Groupe
d'experts mixte de suivi 1. Conformément au
présent accord, un groupe d'experts mixte de suivi est institué, qui est
composé de représentants des autorités compétentes des parties (ci-après le
«groupe d'experts mixte de suivi»). 2. Le groupe d'experts mixte de suivi adopte des recommandations
par consensus. 3. La date, le lieu et l'ordre du jour des réunions du groupe
d'experts mixte de suivi sont fixés d'un commun accord. 4. Le groupe d'experts mixte de
suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application
correcte. À cette fin: – il traite les questions relatives à la
mise en œuvre de l'accord, – il étudie et recommande les actions de
coopération technique visées à l'article 8, – il étudie et recommande d'autres
formes éventuelles de coopération, – il
examine d'autres questions des parties relatives à la mise en œuvre du présent
accord. 5. Le groupe d'experts mixte de suivi peut recommander aux parties
des modifications du présent accord. Article 10 Obligations
découlant d'autres accords internationaux 1. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci n'influe
pas sur les obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord
international. 2. L'échange d'informations confidentielles est régi par
l’accord entre la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection
des informations classifiées[4]. 3. Les dispositions du présent accord l'emportent sur celles de
tout accord international bilatéral ou multilatéral concernant les précurseurs
de drogues conclu entre la Fédération de Russie et les États membres de
l'Union. 4. Les
parties s'informent mutuellement de la conclusion d'accords internationaux
relatifs aux questions précitées avec d'autres pays. 5. Le présent accord doit être considéré et interprété dans le
contexte du cadre juridique global en vigueur entre l'Union et la Fédération de
Russie, y compris au regard des obligations imposées par ce dernier. Article 11 Entrée
en vigueur Le présent accord entre en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la
dernière notification écrite des parties concernant l'achèvement des procédures
internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. Article 12 Durée,
dénonciation et modifications 1. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, au
terme de laquelle il est automatiquement/tacitement renouvelé pour de nouvelles
périodes successives de cinq ans, jusqu'à ce qu'une des parties, au plus tard
six mois avant la fin de la période de cinq ans concernée, notifie par écrit à
l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. 2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des
parties. Article 13 Coûts Chaque partie prend en charge les coûts qui lui sont imputables au
titre des mesures relatives à la mise en œuvre du présent accord. Fait à Date
Fait en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise, tchèque et russe, tous ces textes faisant également foi. Pour l'Union européenne Pour
la Fédération de Russie ANNEXE I Anhydride acétique Acétone Acide anthranilique Éphédrine Ergométrine Ergotamine Éther éthylique Acide chlorhydrique Isosafrole Acide lysergique 3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one Méthyléthylcétone Acide N-acétylanthranilique Noréphédrine Acide phénylacétique phényl-1-propanone-2 Pipéridine Pipéronal Permanganate de potassium Pseudoéphédrine Safrole Acide sulfurique Toluène Remarque: la liste
des précurseurs doit toujours contenir, le cas échéant, une référence à leurs
sels (à l'exception des sels de l'acide
chlorhydrique et de l'acide sulfurique). ANNEXE II Définitions et principes relatifs à la protection
des données Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: «données à caractère
personnel»: toute information relative à une personne physique identifiée ou
identifiable; «traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou
ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou
la destruction. Principes «Qualité et
proportionnalité des données»: les données doivent être adéquates, exactes,
pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur
transfert et, si nécessaire, mises à jour. Les parties veillent en particulier
à ce que l'exactitude des données échangées soit régulièrement vérifiée. «Transparence»:
toute personne concernée doit recevoir des informations sur les finalités du
traitement et sur l'identité du responsable de ce traitement, sur les
destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère
personnel, sur l'existence du droit d'accès aux données et du droit de
rectification, d'effacement ou de verrouillage des données la concernant, sur
les voies de recours administratifs et judiciaires ainsi que sur le droit à d'autres
informations, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer un
traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par les
parties à l'accord. «Droits d'accès aux
données, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données»:
toute personne concernée doit disposer d'un droit d'accès direct sans
contrainte à toutes les données la concernant qui sont traitées et, le cas
échéant, du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données
dont le traitement n'est pas conforme au présent accord, les données étant
incomplètes ou inexactes. «Voies de recours»:
les parties prévoient que toute personne concernée qui considère que son droit
au respect de la vie privée a été violé ou que des données à caractère
personnel la concernant ont été traitées en contravention au présent accord
dispose du droit, conformément à leur législation, à un recours administratif
effectif devant une autorité compétente et à un recours judiciaire devant un
tribunal indépendant et impartial accessible aux personnes physiques, quels que
soient sa nationalité ou son pays de résidence. Toute infraction ou
violation de ce type fera l'objet de sanctions appropriées, proportionnées et
effectives, y compris d'une réparation du préjudice subi du fait d'une
infraction aux règles de protection des données. Lorsque la violation des
dispositions relatives à la protection des données est établie, des sanctions,
y compris une indemnisation, doivent être imposées, conformément au droit
interne applicable. Transferts ultérieurs: Les transferts ultérieurs
de données à caractère personnel à d'autres autorités et organismes publics
d'un pays tiers ne sont autorisés qu'avec le consentement écrit préalable de
l'autorité qui a transmis les données et pour les finalités pour lesquelles les
données ont été transmises, à condition que ce pays garantisse un niveau
adéquat de protection des données. Sous réserve de restrictions légales
raisonnables prévues par la législation nationale, les parties informent la
personne concernée d'un tel transfert ultérieur. Contrôle du traitement
des données: le respect des règles de protection des données par chaque
partie fait l'objet de contrôles par une ou plusieurs autorités publiques
indépendantes, qui sont dotées de pouvoirs effectifs d'enquête et
d'intervention et qui ont compétence pour ester en justice ou porter à la
connaissance des autorités judiciaires compétentes l'existence de violations
des principes de protection des données énoncés dans l'accord. En particulier,
chaque autorité publique indépendante entend les réclamations introduites par
toute personne en ce qui concerne la protection des droits et libertés que
l'accord lui confère en matière de traitement de données à caractère personnel.
La personne concernée est informée des suites données à sa demande. Dérogations à la transparence et au droit
d'accès: les parties peuvent, le
cas échéant, restreindre les principes du droit d'accès et de la transparence,
conformément à leur législation, afin de ne pas: - nuire à une enquête officielle, - violer les droits de l'homme d'autres
personnes. [1] JO
C du …, p. . [2] JO
L , , p. . [3] La
date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de
l’Union européenne par les soins du Secrétariat général du Conseil. [4] JO
L 155 du 22.6.2010.