97/217/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant des groupes de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires pour les importations de viandes de gibier, de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 088 du 03/04/1997 p. 0020 - 0024
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1997 établissant des groupes de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires pour les importations de viandes de gibier, de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/217/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée par la directive 93/121/CEE du Conseil (2), et notamment ses articles 9, 11 et 14, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (4), et notamment son article 10 paragraphe 2, vu la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (5), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 16 paragraphe 3, considérant que, conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre 11 de la directive susmentionnée, les viandes de gibier à poil et les viandes de gibier à plumes ne peuvent être importées que si elles proviennent de pays tiers figurant sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées, en application, respectivement, de la directive 72/462/CEE (6) et de la directive 91/494/CEE; considérant que la décision 94/86/CE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/137/CE de la Commission (8), établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage; considérant que la décision 94/278/CE de la Commission (9), modifiée en dernier lieu par la décision 96/344/CE de la Commission (10), établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin; considérant que la décision 97/219/CE de la Commission (11) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers; considérant que la décision 97/218/CE de la Commission (12) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage (à l'exclusion des viandes de porcin sauvage) en provenance de pays tiers; considérant que la décision 97/220/CE de la Commission (13) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les [importations de] viandes de porcin sauvage en provenance de pays tiers; considérant que des informations ont été reçues des pays tiers concernés et que des inspections ont été effectuées par les services de la Commission dans les pays tiers; qu'il est donc possible maintenant d'arrêter des groupes de pays tiers ou de parties de pays tiers susceptibles de remplir les critères communautaires tels qu'ils ont été définis pour les différentes catégories de certification; considérant que le groupe établi pour les viandes de solipèdes sauvages n'inclut que les pays tiers qui détiennent des zèbres sur leur territoire; considérant que, en raison de leur situation sanitaire, certains pays tiers concernés ne peuvent remplir les conditions de certification requises pour les viandes de gibier d'élevage et les viandes de gibier ongulé ainsi que pour les viandes de gibier d'élevage à plumes et de gibier à plumes; que ces pays n'ont pas été inclus dans les groupes correspondants et que les importations ne peuvent être autorisées actuellement; considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour cette décision la même date d'application que pour les décisions 97/218/CE, 97/219/CE, 97/220/CE; considérant qu'il est nécessaire de réexaminer cette décision à la lumière des résultats des contrôles réalisés sur les envois de produits susmentionnés importés dans la Communauté et des résultats des missions d'inspection de la Commission; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par gibier d'élevage à plumes les cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que tout autre gibier à plumes. Sont exclus les poules, dindes, pintades, canards, oies et ratites. Article 2 Les États membres autorisent les importations: a) de viandes de gibier biongulé d'élevage, à l'exclusion des porcins sauvages d'élevage, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant: - à l'annexe A de la décision 97/219/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne A de l'annexe de la présente décision, - à l'annexe B de la décision 97/219/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne B de l'annexe de la présente décision; b) de viandes de porcin sauvage d'élevage, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant à l'annexe C de la décision 97/219/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne C ou D de l'annexe de la présente décision; c) de viandes de lapin d'élevage, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant à l'annexe D de la décision 97/219/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne E de l'annexe de la présente décision; d) viandes de gibier d'élevage à plumes, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant: - à l'annexe E de la décision 97/219/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne F de l'annexe de la présente décision, - à l'annexe F de la décision 97/219/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne G de l'annexe de la présente décision. Article 3 Les États autorisent les importations: a) de viandes, à l'exclusion des abats, de biongulés sauvages, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant: - à l'annexe A de la décision 97/218/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne A de l'annexe de la présente décision, - à l'annexe B de la décision 97/218/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne B de l'annexe de la présente décision; b) de viandes de solipèdes sauvages, à l'exclusion des abats, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant à l'annexe C de la décision 97/218/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne H de l'annexe de la présente décision; c) de viandes de léporidés sauvages (lapins et lièvres), conformes aux exigences du modèle de certificat figurant à l'annexe D de la décision 97/218/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne E de l'annexe de la présente décision; d) les viandes de gibier sauvage à plumes, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant à l'annexe E de la décision 97/218/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne F de l'annexe de la présente décision; e) de viandes, à l'exclusion des abats, de mammifères terrestres sauvages (à l'exclusion des ongulés et des léporidés sauvages), conformes aux exigences du modèle de certificat figurant à l'annexe F de la décision 97/218/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne I de l'annexe de la présente décision. Article 4 Les États membres autorisent les importations de viandes, à l'exclusion des abats, de porcin sauvage, conformes aux exigences du modèle de certificat figurant: - à l'annexe A de la décision 97/220/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne C de l'annexe de la présente décision, - à l'annexe B de la décision 97/220/CE, pour autant que les viandes proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers énumérés à la colonne D de l'annexe de la présente décision. Article 5 La présente décision est applicable à compter du 1er mars 1997. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 février 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35. (2) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 39. (3) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (4) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24. (5) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35. (6) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (7) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 33. (8) JO n° L 31 du 9. 2. 1996, p. 31. (9) JO n° L 120 du 11. 5. 1994, p. 44. (10) JO n° L 133 du 4. 6. 1996, p. 28. (11) Voir page 45 du présent Journal officiel. (12) Voir page 25 du présent Journal officiel. (13) Voir page 70 du présent Journal officiel. ANNEXE Groupes de pays tiers pouvant utiliser les certificats vétérinaires visés aux décisions 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE >TABLE>