Proposition de règlement du Conseil abrogeant le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 172/2008 sur les importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine /* COM/2009/0659 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 30.11.2009 COM(2009)659 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL abrogeant le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 172/2008 sur les importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie. | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | Consultation des parties intéressées et analyse d’impact | Consultation des parties intéressées | Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | Éléments juridiques de la proposition | Résumé des mesures proposées Le 22 avril 2009, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie. L’enquête portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant, Silmak Dooel Export Import. Ce producteur-exportateur est actuellement soumis à un droit antidumping de 5,4 %, qui correspond également au niveau du droit résiduel sur les importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. L’enquête a montré qu’il n’y avait pas eu de dumping au cours de la période d’enquête. De plus, il s’est avéré que la situation observée durant la présente période d’enquête était de nature durable. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée au plus tard le 21 juillet 2010, en vue d’abroger le droit antidumping applicable aux importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. | Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après. | Les modalités d’action sont décrites dans le règlement de base susmentionné et ne laissent aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instrument proposé: règlement. | D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car le règlement de base ne prévoit pas d’autre option. | Incidence budgétaire | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL abrogeant le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 172/2008 sur les importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»)[1], et notamment son article 11, paragraphes 3 et 6, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 2. PROCÉDURE 3. Mesures existantes 4. Par le règlement (CE) n° 172/2008 (ci-après dénommé «règlement initial»)[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie. Il s’agit d’un droit ad valorem compris entre 5,4 % et 33,9 %, selon le pays d’origine, à l’exception de quatre sociétés expressément désignées dans le règlement initial, qui sont soumises à des taux de droit individuels. 5. Demande de réexamen 6. À la suite de l’imposition des mesures définitives, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénomme le «réexamen intermédiaire»). La demande, limitée à l’analyse du dumping, a été déposée par un producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la société «Silmak Dooel Export Import» (ci-après dénommé «requérant» ou «Silmak»). Le requérant a coopéré à l’enquête qui a abouti aux constatations et conclusions exposées dans le règlement initial (ci-après dénommée «enquête initiale»). Le droit antidumping applicable au requérant, qui est le seul producteur-exportateur connu du produit concerné originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, s’établit à 5,4 %. 7. Dans sa demande de réexamen intermédiaire, le requérant a fait valoir qu’une comparaison entre sa valeur normale construite et les prix à l’exportation vers la Communauté a fait apparaître que la marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures. Pour cette raison, il a affirmé que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour compenser le dumping. 8. Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel 9. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d’application est limité à l’examen du dumping en ce qui concerne Silmak. Le 22 avril 2009, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne [3] et a ouvert une enquête. 10. Produit concerné et produit similaire 11. Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique au produit de l’enquête initiale, c’est-à-dire à un ferro-alliage contenant en poids entre 8 % et 95 % de silicium et au moins 4 % de fer. Il est fabriqué par réduction du quartz à l’aide de produits carbonés dans des fours à arc électrique. Il est principalement utilisé dans l’industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d’alliage. Il se vend sous forme agglomérée, en granulés ou en poudre et existe en différentes qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (par ex. en aluminium). La pureté du ferrosilicium a été considérée élevée lorsque sa teneur en silicium était supérieure ou égale à 70 %, moyenne lorsqu’elle était comprise entre 55 et 70 % et faible en dessous de 55 %. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90. 12. Les produits fabriqués et vendus dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et les produits exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. 13. Parties concernées 14. La Commission a officiellement avisé l’industrie communautaire, le requérant et les autorités du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. 15. La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question: 16. Silmak Dooel Export-Import, Jegunovice, ancienne République yougoslave de Macédoine. 17. Période d’enquête 18. L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «période d’enquête»). 19. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 20. Valeur normale 21. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire par le requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations correspondantes vers la Communauté. 22. Comme l’enquête a permis d’établir qu’il n’y avait pas eu de ventes intérieures représentatives du produit similaire dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la valeur normale a dû être construite. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. 23. Afin de déterminer si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, enregistrés par le commerçant sur les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être utilisés, la Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de ferrosilicium réalisées durant la période d’enquête pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il s’est avéré que l’entreprise avait réalisé peu de ventes intérieures bénéficiaires durant la période d’enquête, les volumes concernés étant très faibles. L’entreprise a déclaré que ces opérations concernaient des types de produits expérimentaux qui ne pouvaient donc pas être considérés comme relevant d’opérations commerciales normales. L’affirmation a été examinée et acceptée. 24. Sur la base de l’analyse susmentionnée, il a été conclu que le requérant n’avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales durant la période d’enquête. Aussi, en application de l’article 2, paragraphe 6, point c), a-t-il jugé raisonnable de construire la valeur normale en suivant la même méthode que celle qui a été appliquée dans l’enquête initiale. Par conséquent, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, enregistrés par les producteurs égyptiens choisis dans l’enquête initiale en raison de leur production et de leurs structures de vente comparables, et une marge bénéficiaire de 5 % qui a été jugée raisonnable pour ce type de marché de produits de base, ont été ajoutés aux coûts de fabrication du requérant. 25. Prix à l’exportation 26. Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation du requérant ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. 27. Comparaison 28. La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l’exportation, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des coûts de transport et d’assurance, de manutention, d’emballage, des coûts accessoires, des frais financiers, des frais bancaires et des droits antidumping versés le cas échéant par le requérant. 29. Marge de dumping 30. Comme prévu à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit concerné. Cette comparaison n’a pas fait apparaître de pratiques de dumping. 31. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES 32. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. 33. À cet égard, l’enquête a montré que Silmak avait déployé des efforts considérables pour modifier la structure de sa production dans le sens d’une amélioration des types de produits (avec une teneur en silicone de 75 % ou plus), ce qui s'est traduit par une hausse de ses prix à l’exportation qui était en moyenne plus élevée que l’augmentation des coûts. 34. Le requérant a pleinement coopéré au présent réexamen intermédiaire, et les données collectées et vérifiées ont permis de déterminer une marge de dumping sur la base de ses propres données, y compris les prix individuels à l’exportation vers la Communauté. Le résultat de ce calcul indique que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus. 35. Les éléments de preuve obtenus et vérifiés au cours de l’enquête ont également montré que les changements intervenus dans la structure de production du requérant doivent être considérés comme durables. L’enquête n’a fait apparaître aucun élément donnant à penser qu’il en irait différemment. Il a donc été jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen intermédiaire. Il a donc été conclu au caractère durable du changement de circonstances. 36. MESURES ANTIDUMPING 37. Il convient de noter que la comparaison entre les données à l’exportation du requérant et les données d’Eurostat a montré que le volume des exportations du produit concerné réalisées par l’entreprise durant la période d’enquête correspondait au volume total des importations du produit concerné dans la Communauté, en provenance de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, durant la même période. 38. Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié d’abroger le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. 39. Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation de la mesure instituée par le règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil sur les importations du produit concerné originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue des parties intéressées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article unique Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium, relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, lancé en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, est achevé et la mesure en vigueur en ce qui concerne les importations originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine est abrogée. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président […] [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. [2] JO L 55 du 28.2.2008, p. 6. [3] JO C 93 du 22.4.2009, p. 22.